Bonsoir à toutes et à tous,
En attendant les réponses des spécialistes, voici un exemple de "prise" extrait du fil sur le
Laborieux, texte posté par maître Rutilius :
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● Conseil des prises, ... 1919, Goélette Mabrouke (Recueil des arrêts du Conseil d’État 1919, 1er supplément « Prises maritimes », 2e esp., p. 984 et 985).
Conseil des prises, Goélette Mabrouke. — Amiral de Sugny, rapporteur ; M. Chardenet, commissaire du gouvernement.
Le Conseil des prises a rendu la décision suivante entre : D’une part, les capitaine, propriétaire et chargeurs d’une goélette capturée par l’aviso le Laborieux, le 5 juillet 1918, à un mille et demi du cap Damour au Sud de Beyrouth ; et, d’autre part, le ministre de la Marine, agissant au nom de l’État et pour le compte des ayants droit des prises, conformément aux lois et règlements ;
Vu la lettre du ministre de la Marine en date du 30 septembre 1918, enregistrée au secrétariat du Conseil des prises, le 3 octobre 1918, sous le n° 186, faisant envoi du dossier relatif à la saisie par l’aviso Laborieux, en surveillance sur les côtes bloquées d’Asie-Mineure, d’une goélette turque dénommée Mabrouke ainsi que de son chargement et demandant que ladite saisie soit déclarée valable, pour le produit net en être attribué au fonds spécial institué par la loi du 15 mars 1916 ;
Vu les pièces composant ledit dossier et notamment : 1° – Le procès-verbal de capture dressé, le 5 juillet 1918, par le premier maître de timonerie Ronalec, commandant le Laborieux ; 2° – Le procès-verbal d’interrogatoire de l’équipage ; 3° – Une patente de santé et un reçu des droits de l’administration sanitaire, établis tous deux à Beyrouth ;
Vu l’avis inséré au Journal officiel du 5 octobre 1918, mentionnant que le Conseil des prises venait d’être saisi d’un dossier relatif à la capture de la goélette turque Mabrouke et de son chargement et indiquant que, conformément à la décision d’ordre général du 10 mai 1917, il était accordé aux intéressés un délai de deux mois à compter du 3 octobre 1918, date de l’enregistrement du dossier au secrétariat, pour présenter leurs réclamations ;
Vu les conclusions du commissaire du Gouvernement tendant à ce qu’il plaise au Conseil : 1° – Déclarer bonne et valable la capture de la goélette turque Mabrouke et de son chargement effectuée le 5 juillet 1918 par l'aviso français Laborieux ; 2° – Attribuer une somme représentant la valeur de cette goélette et de son chargement aux ayants droit au produit des prises, conformément aux lois et règlements ;
Vu le règlement du 25 juillet 1778, remis en vigueur par l’arrêté des consuls du 29 frimaire an VIII ; la déclaration du Congrès de Paris du 16 avril 1856 ; les arrêtés des 6 germinal an VIII et 2 prairial an XI ; les décrets des 9 mai 1859 et 28 nov. 1861 ;
Le Conseil, après en avoir délibéré,
CONSIDÉRANT, d’une part, qu’aux termes des dépositions concordantes du patron et des hommes de l’équipage, la goélette Mabrouke appartenait à Hadj Abd el Kader Ibrahim Toussef, de Tripoli, sujet ottoman, qui en était en même temps patron ; qu’elle faisait le cabotage entre Beyrouth et Caïffa pour le compte du gouvernement ottoman ;
Considérant, d’autre part, que parmi les pièces trouvées à bord de la goélette Mabrouke figurent une patente de santé en date du 24 juin 1334 de l’hégire et un reçu des droits sanitaires en date, à Beyrouth, du 3 juillet de la même année ; que ces pièces mentionnent que ladite goélette battait pavillon ottoman ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que la goélette Mabrouke était de nationalité ottomane, c’est-à-dire ennemie et qu’elle pouvait, par suite, à bon droit, être saisie ainsi que son chargement ;
Considérant au surplus, qu’au moment de la capture, la goélette naviguait dans la zone de blocus effectivement surveillée par les forces alliées ; qu’à ce titre encore elle était susceptible d’être déclarée de bonne prise ;
Considérant enfin qu’aucune réclamation n’a été présentée au sujet de cette capture ;
Décide : La capture de la goélette Mabrouke et de son chargement, effectuée le 5 juillet 1918 par l’aviso Laborieux, est déclarée bonne et valable pour la valeur nette en être attribuée aux ayants droit au produit des prises, conformément aux lois et règlements. >>
Cordialement
IM Louis Jean
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