Un nouvelle source gratuite!

kgvm
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Re: Un nouvelle source gratuite!

Message par kgvm »

DICTIONNAIRE DE LA FLOTTE DE GUERRE FRANCAISE DE 1671 A NOS JOURS
par Bruno NICOLAS
Janvier 2009
À:
http://www.genemilassoc.fr/top30.php
Le septième réference!
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Yves D
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Re: Un nouvelle source gratuite!

Message par Yves D »

Voila qui ressemble fort à la recopie du travail de JM Roche ! Je ne sais pas s'il est au courant...
www.histomar.net
La guerre sous-marine 14-18, Arnauld de la Perière
et autres thèmes d'histoire maritime.
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GENEAMAR
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Re: Un nouvelle source gratuite!

Message par GENEAMAR »

Bonjour Yves, bonjour Kgvm,

Yves s'étonne à juste titre et je trouve un peu "gonflé" cette méthode de pompage sans qui plus est citer l'auteur de l'ouvrage le Lieutenant de vaisseau Jean-Michel ROCHE, pas plus que son Éditeur le Groupe Rezotel-Maury à MILLAU décembre 2005...

Mr Bruno NICOLAS a-t-il les autorisations nécéssaires pour s'attribuer "ce travail"...??? ---
En tous les cas il me parait utile d'en informer J.M. ROCHE...

Malou
Cordialement. Malou
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Yves D
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Re: Un nouvelle source gratuite!

Message par Yves D »

Bonjour à tous
C'est fait, je lui ai envoyé un email.
Cdlt
Yves
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et autres thèmes d'histoire maritime.
Rutilius
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Re: Un nouvelle source gratuite!

Message par Rutilius »


Bonjour à tous,


Bref rappel du droit en vigueur en matière de diffusion non autorisée d'une oeuvre protégée au moyen d'un logiciel:


CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Partie législative

.......................................................................................................................................................


Chapitre V. ― Dispositions pénales.



Article L. 335-2-1 ― (L. n° 2006-961 du 1er août 2006, art. 21).

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 euros d'amende le fait :

1° – D'éditer, de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'œuvres ou d'objets protégés ;

2° – D'inciter sciemment, y compris à travers une annonce publicitaire, à l'usage d'un logiciel mentionné au .


.......................................................................................................................................................


Chapitre VI. ― Prévention du téléchargement et de la mise à disposition
illicites d'œuvres et d'objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin.



Article L. 336-1 ― (L. n° 2006-961 du 1er août 2006, art. 27).

Lorsqu'un logiciel est principalement utilisé pour la mise à disposition illicite d'œuvres ou d'objets protégés par un droit de propriété littéraire et artistique, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut ordonner sous astreinte toutes mesures nécessaires à la protection de ce droit et conformes à l'état de l'art.

Les mesures ainsi ordonnées ne peuvent avoir pour effet de dénaturer les caractéristiques essentielles ou la destination initiale du logiciel.

Article L. 336-2 ― (L. n° 2009-669 du 12 juin 2009, art. 10).

En présence d'une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d'un service de communication au public en ligne, le tribunal de grande instance, statuant le cas échéant en la forme des référés, peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des sociétés de perception et de répartition des droits visées à l'article L. 321-1 ou des organismes de défense professionnelle visés à l'article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.

Article L. 336-3 ― (L. n° 2009-669 du 12 juin 2009, art. 11).

La personne titulaire de l'accès à des services de communication au public en ligne a l'obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise.

Le manquement de la personne titulaire de l'accès à l'obligation définie au premier alinéa n'a pas pour effet d'engager la responsabilité pénale de l'intéressé.

Article L. 336-4 ― (L. n° 2009-669 du 12 juin 2009, art. 11).

Les caractéristiques essentielles de l'utilisation autorisée d'une œuvre ou d'un objet protégé, mis à disposition par un service de communication au public en ligne, sont portées à la connaissance de l'utilisateur d'une manière facilement accessible, conformément à l'article L. 331-10 du présent code et à l'article L. 111-1 du Code de la consommation.

......................................................................................................................................................

Bien amicalement à vous,
Daniel.
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