Re: GOUVERNEUR-BALLAY ― Cargo ― Armement Charles Scholl, Bordeaux.
Publié : ven. juin 26, 2009 3:39 am
Bonjour à tous,
Gouverneur-Ballay ― Cargo ― Armement Charles Scholl, Bordeaux.
• Cour d’appel de Rennes, 1re ch., 3 mai 1917, L’État c/ Charles Scholl (MM. Plédy, président ; Guillot, substitut) : D. 1919, 1, p. 105, 4e esp. (*)
« Considérant qu’il y a lieu d’apprécier les indemnités dues à Charles Scholl, armateur à Bordeaux, à la suite de réquisitions pratiquées par le Gouverneur général de l’Afrique occidentale à Dakar : 1° – le 26 juill. 1915 pour transporter 540 tonnes 300 de rails de 12 mètres, d’éclisses et de boulons sur le navire Aurélien-Scholl, de Dakar à Bordeaux ; 2° – le 31 août 1915, pour transporter sur le navire Gouverneur-Ballay, de Dakar à Bordeaux, 495 tonnes de rails de 12 mètres, 92 tonnes 55 d’éclisses, 600 tonnes de boulons, 44 tonnes d’obus vides, 3 tonnes 450 de fusées chargées pour projectiles de 80 ; que le matériel transporté par l’Aurélien-Scholl a été complètement déchargé à Bordeaux le 30 août 1915 ; que le matériel transporté par le Gouverneur-Ballay a été complètement déchargé à Bordeaux le 23 sept. 1915 ; que pour l’ensemble des transports effectués, l’armateur réclame un fret de 60 fr. par tonne, double selon l’usage général pour les 3 tonnes 450 de fusées chargées, soit un total de 70 689 fr. 40 cent. ; que l’Administration de l’intendance offre une somme de 23 480 fr., soit : pour l’Aurélien-Scholl, 10 800 fr. ; pour le Gouverneur-Ballay, 12 680 fr., réglant ainsi à 20 fr. la tonne le fret des marchandises transportées par le premier navire, et à 15 fr. et à 30 fr. le fret des marchandises transportées par le second navire ; que, en matière de réquisition de navire, comme dans toutes les autres, le prestataire doit recevoir une juste indemnité ; que cette indemnité doit avoir pour fonction de remplacer dans son patrimoine ce que la réquisition en a fait sortir ; que la valeur de la chose réquisitionnée doit être au jour de la réquisition ; que, pour fixer cette indemnité, le juge a le droit et le devoir de recueillir tous renseignements utiles ; qu’il résulte des connaissements que le fret de Dakar à Bordeaux était, au mois d’août 1915, en y ajoutant les frais d’embarquement et de débarquement, de 57 fr., 74 fr. et de 80 fr. ; que le vapeur Gouverneur-Ballay, qui a effectué le transport des rails, portait en même temps des sacs de gomme pour lesquels le fret était de 65 fr. payé d’avance et acquis à tout évènement ; qu’il résulte, en outre, des documents produits que si, avant la guerre, en 1913 et 1914, le fret de Dakar à Bordeaux était de 35 à 45 fr. en y comprenant les frais d’embarquement et de débarquement, le prix de ce fret a été nécessairement augmenté par suite de l’augmentation des dépenses imposées aux armateurs, et notamment du prix du charbon et des assurances ; que l’armateur justifie qu’il a dû payer des frais supplémentaires de chargement, de déchargement et de surestaries ; que, dans ces conditions, la sommes de 70 689 fr. 40 cent. réclamée par l’armateur et allouée par le tribunal constitue une juste indemnité ; qu’il y a lieu par conséquent de confirmer, de ce chef, le jugement ;
― Mais en ce qui concerne les intérêts : ― Considérant que la somme due comme indemnité ne peut produire intérêt à 4 pour cent qu’à compter du 16 mai 1916, date de l’assignation ; ― Par ces motifs, confirmant le jugement rendu le 4 juill. 1916 par le tribunal civil de Nantes (D.P. 1917. 2. 17), condamne le ministre de la Marine à payer à Scholl : 1° – la somme de 70 689 fr. 40 cent. Sous déduction de celle de 23 480 fr. reçue comme acompte ; 2° – les intérêts à 4 pour cent à compter de l’assignation. »
• Cour de cassation, Ch. des req., 28 janv. 1919, Ministre de la Marine c/ Scholl (MM. Mérillon, pr. ; Rambaud, rap. ; Trouard-Riolle, av. gén. ; Labbé, av.) : ibid.
« ARRÊT
LA COUR. ― Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l’art. 2 de la loi du 3 juill. 1977 et de l’art. 7 de la loi du 20 avr. 1810, pour manque de base légale :
― Attendu que le pourvoi reproche à l’arrêt attaqué d’avoir calculé le montant de l’indemnité due à Scholl, pour la réquisition partielle de deux de ses navires, en prenant pour base le cours commercial du fret comprenant un bénéfice, alors que tout gain est exclu par les règles de liquidation de la loi du 3 juill. 1877, et, d’autre part, d’avoir omis de répondre aux conclusions par lesquelles le ministre de la Marine avait fait observer que le prix demandé par l’armateur et alloué par les premiers juges était un fret commercial et non un fret normal ;
― Mais attendu que l’arrêt attaqué déclare que « l’armateur doit recevoir une juste indemnité ; que la valeur de la chose réquisitionnée doit être appréciée au jour de la réquisition ; que pour fixer cette indemnité le juge a le droit et le devoir de recueillir tous renseignements utiles » ;
― Attendu que, appliquant ces principes aux faits de la cause, l’arrêt, pour décider que la somme de 70 689 fr. 40 cent. réclamée par l’armateur constitue une juste indemnité, fait état non seulement du prix courant du fret au moment des réquisitions, mais aussi des documents produits, d’où résulte la preuve que les frets pratiqués avant la guerre se sont accrus par suite des dépenses imposées aux armateurs, notamment de l’augmentation du prix des charbons et des assurances, et de ce que l’armateur justifie du paiement de frais supplémentaires de chargement, de déchargement et de surestaries ;
― Attendu, en conséquence, que loin de prendre le cours commercial du fret comme la base exclusive et nécessaire de l’indemnité, la cour de Rennes l’a retenu comme simple élément d’appréciation de la valeur normale ; que, dans ces conditions, rien n’autorise à penser que l’indemnité allouée comprenne un gain quelconque ; que le motif incident, et d’ailleurs surabondant, critiqué par le pourvoi, trouve son explication dans les autres motifs et ne vise que la juste indemnité recherchée par l’arrêt comme devant représenter la perte subie ;
― Attendu, par suite, que la cour de Rennes a répondu aux conclusions des parties et que sa décision n’a violé aucun des textes visés au moyen ;
― Par ces motifs, rejette. »
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(*) « D. 1919, 1, p. 105, 4e esp. » signifie : « Recueil Dalloz 1919, Première partie, Cour de cassation, page 105, 4e espèce. », selon le système conventionnel d'indication des sources utilisé en Droit.
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Bien amicalement à vous,
Daniel.