Re: Statut des dentistes militaires.
Publié : mer. juin 25, 2008 7:08 pm
Boujour à tous,
L'article 25 de la loi du 21 mars 1905 modifiant la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée et réduisant à deux ans la durée du service dans l'armée d'active (JO, 23 mars 1905 ; Bull. des lois, 12e série, T. 70, n° 2616, p. 1265, Texte n° 45814) disposait que : " Les docteurs ou étudiants en médecine, munis de douze inscriptions, qui ont subi avec succès, à la fin de leur première année de service, l'examen de médecin auxiliaire, sont nommés à cet emploi et accomplissent leur deuxième année de service comme médecins auxilaires " (al. 1). Le même article posait une règle similaire pour les jeunes gens titulaires du diplôme de vétérinaire civil, ou admis en quatrième année des études vétérinaires, qui, après avoir subi avec succès, à la fin de leur première année de service, l'examen de vétérinaire auxiliaire, étaient nommés à cet emploi et accomplissaient leur deuxième année de service comme vétérinaires auxiliaires (al. 2). En revanche, il n'existait aucune disposition équivalente pour les jeunes gens détenteurs du diplôme de chirurgien-dentiste. Sans doute en raison des circonstances de guerre, ce vide juridique a été comblé par le décret du 26 février 1916 relatif à la création d'un cadre de dentistes militaires (JO, 3 mars 1916 ; Bull. des lois, Nlle série, n° 172, p. 256).
Aux termes de l'article premier de cet acte réglementaire, : " Les militaires pourvus du diplôme de chirurgien-dentiste, soit dans la réserve de l'armée d'active, soit dans l'armée territoriale ou la réserve de l'armée territoriale, [pouvaient] être, pendant la durée de la guerre et dans la limite des besoins, désignés pour remplir les fonctions de " dentiste militaire ", tant dans les corps de troupe que dans les formations sanitaires de campagne ou les établissements hospitaliers du territoire ". Le même article disposait que " les titulaires de ces fonctions secondent dans l'exécution du service technique les médecins de l'armée, sous les ordres desquels ils sont placés ".
La position des dentistes militaires dans la hiérarchie militaire était celle des adjudants sous-officiers, leur solde étant identique (art. 2, al. 1 et 2) ; ils disposaient néanmoins d'un uniforme spécifique, déterminé par le ministre de la Guerre (art. 2, al. 3).
Enfin, l'article 3 du décret renvoyait à une instruction spéciale du même ministre le soin de déterminer " les dispositions de détail nécessaires ", et, notamment, de fixer l'effectif des dentistes militaires. Comme il était alors d'usage, cette instruction a vraisemblablement été publiée dans le Bulletin officiel du Ministère de la Guerre.
A partir de cette présentation, il reste à éclairer le rôle quelque peu méconnu qu'ont joué les chirurgiens-dentistes dans les unités sanitaires, sans doute bien souvent à proximité immédiate du front.
Bien à vous,
Daniel.