.
Bonjour,
— Loi du 29 avril 1921 relative à l’amnistie
(J.O. 1er mai 1921, p. 5.288 ; Bull. des Lois 1921, n° 296, p. 1796, Texte n° 19.170 ; Dalloz périodique 1921. 4. 33)
V. le texte original ici —> http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6542863d/f84.item
Ce soldat avait été condamné par un conseil de guerre pour «
abandon de poste en présence de l’ennemi », fait prévu et réprimé par l'article 218, §. 1, du
Code de justice militaire.
A priori, il fut amnistié
sur sa demande, ou plus vraisemblablement
après saisine de la juridiction compétente par le Ministre de la Justice, en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 29 avril 1921, dispositions ainsi rédigées :
Art. 20. – Un recours est ouvert,
sur la demande du condamné, contre les condamnations prononcées au cours de la guerre par les juridictions dites d’exception : cours martiales et conseils de guerre spéciaux institués par le décret du 6 septembre 1914.
Si le condamné est décédé, s’il est disparu ou dans l’impossibilité de former son recours, le droit est ouvert à son conjoint, ses ascendants ou descendants ; les frères et sœurs auront le même droit que le conjoint, si celui-ci ne l’exerce pas.
Au cas où le condamné n’aurait laissé ni conjoint, ni ascendants, ni descendants, le droit est dévolu à l’un de ses parents jusqu’au quatrième degré inclusivement. Il sera procédé à cet examen par la chambre des mises en accusation de la cour d’appel du siège du conseil de guerre qui aura reçu le dépôt des archives et minutes de la juridiction ayant rendu la sentence.
La chambre des mises en accusation, saisie de la demande et du dossier de la procédure par le procureur général, instruira le procès en chambre du conseil. Elle ordonnera toutes mesures préparatoires, elle procédera, soit directement, soit par commissions rogatoires, à toutes enquêtes, confrontations, reconnaissances d’identité et moyens propres à mettre la vérité en évidence, en se conformant aux règles prescrites par le Code d’instruction criminelle, le demandeur dûment appelé ou représenté selon les formes établies par la loi du 8 décembre 1897. En cas de détention, la chambre des mises en accusation statuera sur la mise en liberté provisoire du condamné.
Lorsque l’affaire sera en état, si la cour estime qu’il n’y a pas lieu de modifier la décision entreprise, elle statuera en déclarant qu’il n’y a pas lieu d’admettre la demande.
Si, au contraire, elle reconnaît qu’il y a lieu à décision nouvelle, elle ordonnera le renvoi de la demande et de la procédure à la Chambre criminelle de la Cour de cassation, qui statuera définitivement sur le fond comme juridiction de jugement investie d’un pouvoir souverain d’appréciation.
L’article 446 du Code d’instruction criminelle demeure applicable.
Pendant les deux années qui suivront la promulgation de la présente loi, le ministre de la Justice pourra, dans les mêmes conditions, saisir la chambre des mises en accusation d’un recours contre les condamnations prononcées au cours de la guerre par les conseils de guerre et cours martiales, qu’il jugerait devoir être réformées dans l’intérêt de la loi et du condamné.
Art. 21. – Les dispositions qui précèdent s’appliqueront également aux condamnations pour insoumission prononcées contre des militaires n’ayant pu, en temps utile, rejoindre leur corps ou se présenter devant l’autorité militaire par suite de l’avance des armées allemandes, cas de force majeure qui devra être considéré comme un motif légal de révision.
..............................................................................................................................................................................................................................................................
Art. 28. – La présente loi est également applicable à l’Algérie, aux colonies et aux pays de protectorat, quelle que soit la juridiction française qui ait prononcé.