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Re: amnistie-loi du 24/10/1919

Publié : dim. juin 24, 2012 8:18 am
par Petunia
Bonjour.
Suite à une condamnation en date du 24/11/1919, mon grand-père a été amnistié en vertu de l'article 1 de la loi précitée, impossible à trouver. Dans une discussion ancienne, Arnaud Carobbi propose une réponse, texte à l'appui, qui ne semble pas être adaptée à ce cas.
Merci de m'éclairer sur le sujet.
Cordialement

Re: amnistie-loi du 24/10/1919

Publié : dim. juin 24, 2012 11:05 am
par Rutilius

Bonjour,

— Loi du 24 octobre 1919 portant amnistie (J.O. du 25 oct. 1919 ; Bull. des Lois 1919, n° 260, p. 3.381, Texte n° 15.112 ; Bulletin législatif Dalloz 1919, p. 799 et 800).

V. ici —> http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2 ... tie.langFR

—> http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5 ... TIE.langFR

Re: amnistie-loi du 24/10/1919

Publié : lun. juin 25, 2012 8:29 am
par Petunia
Bonjour et merci.
je ne vois pas en prenant connaissance du texte quelle est l'origine de cette loi d'amnistie.
Cordialement.

Re: amnistie-loi du 24/10/1919

Publié : ven. juin 29, 2012 12:02 pm
par Rutilius

Bonjour à tous,


Exposé des motifs du projet de loi ultérieurement devenu la loi du 24 octobre 1919 portant amnistie


Le Temps, n° 21.198, Mercredi 23 juillet 1919, p. 4, en rubrique « Dernière heure ».


AMNISTIE

Nous publions ci-dessous l’exposé des motifs du projet de loi relatif à l’amnistie, projet que le gouvernement doit déposer cet après-midi sur le bureau de la Chambre :

A l’heure où prend fin la guerre universelle, telle que l’Histoire n’en a jamais connu, au moment où nos vaillantes armées ramènent au foyer, dans les plis de leurs drapeaux frissonnants, la Victoire éclatante, qui permet à la France, en retrouvant l’intégrité du sol national, de reprendre son rang glorieux dans le monde, il est équitable de songer à ceux qui, dans la tourmente, n’ont pas su résister aux défaillances passagères, et qui, faute d’une force morale suffisante, ont laissé pour quelques instants s’obscurcir en eux la notion du devoir.
A ceux-là, la nation peut aujourd'hui tendre une main secourable. Elle peut, à la faveur des actes sublimes accomplis par des héros innombrables, faire le large geste d'apaisement et d’oubli. Au cours de ces cinquante-deux mois de guerre, qui mirent si cruellement la patrie
en danger, le salut du pays nous imposa l’impérieuse nécessité d’exiger que toutes les forces vives fussent employées dans un élan unanime à combattre l’ennemi, que toutes les volontés, toutes les énergies, tous les ressorts fussent inlassablement tendus en un effort commun de défense nationale intégrale. La nation tout entière, fortement disciplinée, devait être maintenue dans l’accomplissement du devoir suprême. La victoire était à ce prix. La justice dès lors dut faire son œuvre. Il lui fallut parfois frapper avec rigueur ceux qui, momentanément inconscients de la grandeur de l’heure, se rendirent coupables de fautes dont la généralisation n’aurait pas manqué de compromettre le salut de tous. Mais la valeur du plus grand nombre fut capable de racheter les erreurs de quelques-uns. Ceci peut compenser cela.
Le gouvernement estime que le moment est venu de soumettre au Parlement un projet de loi d’amnistie. Fidèle à la promesse faite à la Chambre des députés, il a l’honneur de vous en proposer le texte.
Ce projet comprend d’abord les infractions d’ordre politique, telles que délits et contraventions en matière de réunions, d’élections, de grèves et de manifestations sur la voie publique, avec tous les faits connexes, à l’exclusion seulement des crimes. Il s’applique aux délits et contraventions de presse prévus par la loi du 29 juillet 1881 ; à toutes les infractions que la loi du 5 août 1914 a eu pour objet de réprimer, c’est-à-dire les indiscrétions commises par la presse et les écrits et propos dits « défaitistes » à toutes les contraventions ainsi qu’aux délits, peu graves prévus tant par le Code pénal que par les lois spéciales.
Dans l’ensemble de ses dispositions relatives aux faits de droit commun, le projet est plus large que les lois précédemment votées.
Mais l’attention du gouvernement devait se porter principalement sur la partie essentielle du projet relative aux infractions commises en matière militaire. Pendant la période de guerre, alors que près de sept millions d’hommes ont été appelés sous les armes, ces infractions devaient être nécessairement les plus nombreuses. C’est le sort de ces condamnés que les articles 2 et suivants du projet de loi qui vous est soumis ont pour but de régler.
Et d’abord les déserteurs et les insoumis. Quelles sont les règles précises auxquelles le gouvernement a eu recours pour fixer la situation spéciale de cette catégorie de condamnés ? Pour les déserteurs, on ne saurait se méprendre sur le sentiment du pays. Autant une mesure de pardon et de générosité se comprend en faveur des militaires qui, en un oubli momentané du devoir, se sont rendus coupables d’une absence illégale de quelques jours, ou même de quelques semaines, et sont ensuite allés reprendre leur place au poste de combat pour y accomplir leur devoir, autant la raison et la justice se refuseraient-elles à admettre qu’on pût amnistier ceux qui, abandonnant leurs compagnons de lutte, sans se soucier du sort de la patrie, ont réussi par une désertion de longue durée à se mettre à l’abri du danger. En rompant volontairement le lien de fraternité, de solidarité qui les unissait à leurs concitoyens, en méconnaissant systématiquement leur devoir envers le pays, ils se sont eux-mêmes exclus de toute mesure de bienveillance.
Que penseraient leurs camarades de retour au foyer, que penseraient les parents, les épouses, les frères qui pleurent un fils, un mari, un être cher tombé face à l’ennemi, qui verraient, à la faveur d’une amnistie imprudemment accordée, rentrer dans l’intégralité de leurs droits de citoyens, ceux qui notoirement, au vu et au su de tous, ont trahi aux heures tragiques le plus sacré des devoirs ? Ceux-là, la loi d’amnistie ne peut pas les connaître.
En conséquence, le gouvernement propose de limiter les bienfaits de l’amnistie aux militaires qui n’ont manqué à leur unité que pendant une période de temps limitée. Encore convient-il de distinguer entre ceux qui ne sont rendus volontairement et ceux qui ont attendu d’être arrêtés. Aux premiers, l’amnistie est accordée si leur absence n’a pas excédé un délai de six mois. Les autres ne sont amnistiés que si l’absence n'a pas dépassé trois mois. Pour les insoumis, la question doit être considérée comme réglée par la loi du 5 août 1914 qui a amnistié les insoumis qui sont rentrés dans le délai qu’elle leur a fixé. Ceux qui, dûment avertis, ont persisté à ne pas se soumettre, ont ainsi déterminé eux-mêmes leur propre sort. Quant aux insoumis déclarés tels, postérieurement au 5 août 1914, ils sont assimilés aux déserteurs.
Le projet de loi vous propose d’amnistier la presque totalité des infractions qualifiées délits par le Code de justice militaire, telles que les faits de sommeil, en faction ou en vedette, les abandons de postes, à l’exclusion de ceux perpétrés en présence de l’ennemi, les refus d’obéissance autres que ceux retenus à la charge de militaires qui ont refusé d’obéir lorsqu’ils étaient commandés pour marcher à l’ennemi et ceux en présence de l’ennemi.
Sont également amnistiés les voies de faits hors du service et outrages aux supérieurs. Désireux de témoigner encore davantage d’un large esprit de bienveillance et de générosité, le gouvernement a cru possible de comprendre dans l’amnistie les faits de vente, de détournements ou de mise en gage d’effets militaires, armes et munitions appartenant à l’État. Enfin, l’amnistie s’appliquera aux faits de port illégal d’insignes et de décorations, ainsi qu’aux faits de contrefaçon et d’usage de sceaux divers ou marques militaires destinés à être apposés sur des actes ou pièces relatifs au service militaire.
Cette exception au principe que l’amnistie ne saurait s’appliquer au crime de faux se justifie par cette considération qu’un certain nombre de militaires se sont rendus coupables d’absence illégale de courte durée en recourant à la fabrication de fausses permissions, et nous n’avons pas pensé que, malgré la gravité de la faute, il y ait lieu de les exclure du bénéfice de l’amnistie.
Est-il maintenant besoin d’ajouter que le gouvernement a délibérément exclu de l’amnistie, avec les crimes et délits de droit commun, les crimes de trahison, d’intelligences avec l’ennemi, les faits d’espionnage, les délits de commerce avec l’ennemi, les faits de spéculation et hausse illicite, tous crimes contre la patrie, qui ne doivent rencontrer ni excuse ni pardon.
Il doit en être de même des menées anarchistes et des provocations adressées à des militaires des armées de terre et de mer dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires. Ni trahison, ni demi-trahison, suivant les termes de la déclaration ministérielle du gouvernement actuel, car trop d’attentats se sont soldés sur notre front de bataille par un surplus de sang français. Le pays, dans la claire vision des nécessités de sa défense, demeure sévère à l’égard de ceux qui, en plein danger, ont tenté de détruire la force de l’unité morale de la nation, comme aussi de ceux, qui, ayant la garde de cette force et de cette unité morale, ont permis qu’il y fût porté atteinte.
Clémence et générosité ne sont pas synonymes de faiblesse.
A l’heure où il est enfin permis à la France de convier tous ses enfants à marcher dans le progrès ordonné vers l’avenir superbe, le gouvernement s’est donné la tâche, dans le projet, de loi dont il prend l’initiative, de concilier les appels à la plus grande bienveillance avec les exigences légitimes de la conscience nationale.


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Bien amicalement à vous,
Daniel.

Re: amnistie-loi du 24/10/1919

Publié : sam. juin 30, 2012 7:58 am
par Petunia
Merci à vous.
Cordialement.

Re: amnistie-loi du 24/10/1919

Publié : sam. juin 30, 2012 8:55 am
par Petunia
Daniel,
Il semble d'après lecture du texte que mon grand-père ait bénéficié d'une amnistie plus particulièrement réservée aux infractions ou écarts de conduite pendant la guerre, ce qui n'est pas le cas pour la condamnation dont il fit l'objet le 24/11/19.
Avec mes amitiés.

Re: amnistie-loi du 24/10/1919

Publié : sam. juin 30, 2012 11:54 am
par Rutilius

Bonjour à tous,


Faits de droit commun réprimés par le Code pénal d'alors et amnistiés en vertu de l’article 1er de la loi du 24 octobre 1919.


Art. 153 à 157 : Faux commis dans les passeports, feuilles de route et certificats.

Art. 161 et 162 : Faux commis en matière de certificats de bonne conduite, d’indigence ou autres circonstances propres à appeler la bienveillance de l'autorité publique.

Art. 192 à 195 : Délits relatifs à la tenue des actes de l’état civil.

Art. 196 : Entrée en exercice d’un fonctionnaire sans avoir prêté serment.

Art. 199 à 208 : Troubles apportés à l’ordre public par les ministres du culte dans l’exercice de leur ministère.

Art. 212 et 213 : Actes de rébellion par une ou deux personnes, ainsi qu’en bande ou attroupement.

Art. 222 à 230 : Outrages et violences envers les dépositaires de l’autorité ou de la force publique, sauf circonstances aggravantes (effusion de sang ; blessures ou maladie ; mort).

Art. 236 : Fait pour un témoin ou un juré d’alléguer une excuse ultérieurement reconnue fausse.

Art. 249 à 252 : Bris de scellés.

Art. 254 à 255 : Soustraction, enlèvement ou destruction de pièces dans les dépôts publics.

Art. 271 à 273 ; art. 274 à 276 : Vagabondage ; mendicité.

Art. 309, §. 1 et 2 ; art. 311, §. 1 : Blessures et coups volontaires non qualifiés de meurtre.

Art. 314 ; loi du 24 mai 1834 sur les détenteurs d'armes ou de munitions de guerre : Fabrication, vente ou port d’armes prohibées par la loi ; fabrication, vente ou détention de poudre de guerre ou de toute autre poudre.

Art. 319 à 329 : Homicides, blessures et coups involontaires.

Art. 337 et 338 ; art. 339 : Adultère de la femme ; entretien par le mari d’une concubine dans la maison conjugale.

Art. 346 à 348 : Certains des crimes et délits commis envers l’enfant.

Art. 356 et 357 : Enlèvement d’une fille de moins de 16 ans avec son consentement, suivi ou non du mariage.

Art. 358 et 359 : Infractions aux lois sur les inhumations.

Art. 373 à 376 : Dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus ; injures ou expressions outrageantes.

Art. 402, §. 3 : Banqueroute simple (banqueroute non frauduleuse).

Art. 471 à 474 ; art. 475 à 478 ; art. 479 à 482 : Contraventions des première, deuxième et troisième classes.

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Bien amicalement à vous,
Daniel.

Re: amnistie-loi du 24/10/1919

Publié : dim. juil. 01, 2012 7:13 am
par Petunia
Bonjour à tous et merci Daniel pour votre réactivité; je vois que vous êtes richement documenté...Si j'ai bien compris, il y a eu une évolution entre l'"exposé des motifs" et l'article 1er de la loi, puisque je lis dans le premier texte:"Est-il maintenant besoin d'ajouter que le gouvernement a délibérément exclu de l'amnistie, avec les délits de droit commun..."
Avec mes amitiés.

Re: amnistie-loi du 24/10/1919

Publié : dim. juil. 01, 2012 1:28 pm
par lignard2
Bonjour,

En feuilletant un journal local, j'ai trouvé cet article concernant les démarches entreprises afin de réhabiliter des soldats trop rapidement condamnés. La pression du moment je suppose. Votre parent a été condamné plus tardivement que ceux de ce 298ème, mais ce document peut certainement vous montrer à quel point certaines condamnations ont été prises dans l'urgence de la situation. Les pauvres ont cependant payé de leur vie.
Je ne doute pas que cela pourra servir un dévoué à la cause de ce 298è régiment.
cordialement

Lignard belgeImage

Re: amnistie-loi du 24/10/1919

Publié : dim. juil. 01, 2012 2:49 pm
par Rutilius

Bonjour Lignard belge,
Bonjour à tous,

Autre mesure d'amnistie : la loi du 29 avril 1921 !

V. ici —> pages1418/forum-pages-histoire/rehabili ... 9932_1.htm