Re: loi du 4 avri 1915 completant le code d instruction criminelle
Publié : dim. juin 01, 2014 5:00 pm
Article 1:si le condamne appele sous les drapeaux en temps de guerre a été,pour action d eclat, l objet d une citation a l ordre de l armee,du corps d armee,de la division,de la brigade ou du regiment dont il fait partie,la demande en rehabilitation ne sera soumise a aucune condition de temps ni de residence.En ce cas,la Cour pourra accorder la rehabilitation meme lorsque ni les frais,ni l amende n auraient été payes,si le demandeur justifie qu il est hors d etat de se liberer.
Article 2:la demande, s il s agit de condamnations prononcees pour des infractions militaires,sera admise de droit sur la simple constatation de la citation a l ordre.Dans les memes circonstances,si le condamne a été tue a l ennemi,ou est mort des suites de ses blessures,la faculte de demander la rehabilitation appartiendra a son conjoint,a ses ascendants,a ses descendants ou au ministere de la Guerre.
Article 2:la demande, s il s agit de condamnations prononcees pour des infractions militaires,sera admise de droit sur la simple constatation de la citation a l ordre.Dans les memes circonstances,si le condamne a été tue a l ennemi,ou est mort des suites de ses blessures,la faculte de demander la rehabilitation appartiendra a son conjoint,a ses ascendants,a ses descendants ou au ministere de la Guerre.