Re: Statut des « hommes exclus de l’armée ».
Publié : dim. déc. 15, 2013 6:00 pm
Bonsoir à tous,
Le statut des « hommes exclus de l’armée ».
Le statut des « hommes exclus de l’armée » fut initialement déterminé par l’article 4 de la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l’armée (J.O., 17 juill. 1889, p. 3.437), ainsi que par l’article 21 la loi du 7 juillet 1900 (J.O., ... juill. 1900, p. ...). Il fut précisé par le décret du 28 décembre 1900 relatif aux hommes exclus de l’armée (J.O., 30 déc. 1900, p. 8.618).
Les dispositions des deux lois précitées furent abrogées par l’article 101 de la loi du 21 mars 1905 modifiant la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l’armée et réduisant à deux ans la durée du service dans l’armée active (J.O., 23 mars 1905, p. 1.869) et remplacées par un nouveau corps de règles, énoncées aux articles 4, 5, 6, 41, 50 et 93 de la loi nouvelle.
• LOI du 21 mars 1905 modifiant la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l’armée et réduisant à deux ans la durée du service dans l’armée active (J.O., 23 mars 1905, p. 1.869), telle que modifiée ou complétée par les lois des :
— 11 avril 1910 (J.O., 14 avr. 1910, p. 3.281) ;
— 30 mars 1912 (J.O., 31 mars 1912, p. 3.108) ;
— 6 décembre 1912 (J.O., 9 déc. 1912, p. 10.302).
[Rédaction consolidée]
Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE 1er
Dispositions générales.
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Art. 4. — Sont exclus de l’armée, mais mis, soit pour leur temps de service actif, soit, en cas de mobilisation, à la disposition des départements de la Guerre et des Colonies suivant la répartition qui sera arrêtée par décret rendu sur la proposition des ministres intéressés :
1° – Les individus qui ont été condamnés à une peine afflictive ou infamante ;
2° – Ceux qui, ayant été condamnés à une peine correctionnelle de deux ans d’emprison-nement et au-dessus, ont été, en outre, par application de l’article 42 du Code pénal, frappés de l’interdiction de tout ou partie de l’exercice des droits civiques, civils ou de famille ;
3° – Les relégués collectifs et individuels ;
4° – Les individus condamnés à l'étranger pour un crime ou délit puni par la loi pénale française d’une peine afflictive ou infamante ou de deux années au moins d’emprisonnement, après constatation, par le tribunal correctionnel du domicile civil des intéressés, de la régularité et de la légalité de la condamnation.
Pendant la durée de leur période d’activité, après leur renvoi dans leurs foyers dans les circonstances prévues à l’article 47, et en cas de rappel au service par suite de mobilisation, les exclus sont soumis aux dispositions qui régissent les militaires de l’armée active, de la réserve, de l’armée territoriale et de sa réserve, tant au point de vue de l’application des peines qu'au point de vue de la juridiction, sauf application de l’article 197 du Code de justice militaire pour l’armée de terre.
Spécialement, les dispositions pénales édictées contre les insoumis et les déserteurs de l’armée sont applicables aux exclus lorsque ceux-ci se rendent coupables des faits prévus aux articles 83 et 85 de la présente loi et aux articles 231 et suivants du Code de justice militaire pour l’armée de terre.
Les dispositions de l’article 39 ci-après leur sont également applicables dans les conditions indiquées au paragraphe 1er dudit article. Toutefois, quel que soit le nombre des jours de punition passés en prison ou en cellule, la durée du maintien au service ne peut excéder une année.
(L. 11 avril 1910, art. 1er) « Sont également exclus de l’armée et dans les conditions ci-dessus déterminées les individus reconnus coupables des délits prévus par les articles 1, 2, 5, 8 et 9 de la loi du 18 avril 1886 sur l’espionnage. »
(L. 6 déc. 1912, art. 1er) « Sont également exclus de l’armée, et dans les conditions ci-dessus déterminées :
« 1° – Les individus condamnés à une peine de trois mois d’emprisonnement au moins, soit par application de l’article 242, paragraphe 2, du Code de justice militaire pour provocation à la désertion, soit par application de l’article 84 de la loi du 21 mars 1905 pour manœuvres ayant pour but de favoriser ou provoquer l’insoumission ;
« 2° – Les individus qui ont été l’objet de deux ou plusieurs condamnations dont la durée totale est de trois mois au moins, prononcées soit par application des articles 30 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 pour diffamation ou injure envers les armées de terre et de mer, soit par application de l’article 25 de la même loi, ou de l’article 2 de la loi du 28 juillet 1894, pour provocation adressée à des militaires dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et de l’obéissance qu’ils doivent à leurs chefs. »
Art. 5. — (L. 6 déc. 1912, art. 1er) « Les individus reconnus coupables de crimes et condamnés seulement à l’emprisonnement, par application des articles 67, 68 et 463 du Code pénal ;
« Ceux qui ont été condamnés correctionnellement à six mois d’emprisonnement au moins, soit pour blessures ou coups volontaires, par application des articles 309 et 311 du Code pénal, soit pour violences contre les enfants, prévues par l'article 312, paragraphes 6 et suivants, du même code ;
« Ceux qui ont été condamnés correctionnellement à un mois d’emprisonnement au moins pour outrages publics à la pudeur, pour délit de vol, escroquerie, abus de confiance ou attentat aux mœurs prévu par l’article 334 du Code pénal ;
« Ceux qui ont été condamnés correctionnellement pour avoir fait métier de souteneur, délit prévu par l’article 2 de la loi du 3 avril 1903, quelle que soit la durée de la peine ;
« Ceux qui ont été l’objet de deux ou plusieurs condamnations dont la durée totale est de trois mois au moins pour rébellion (art. 209 à 221 du Code pénal) ou violences envers les dépositaires de l’autorité et de la force publique (art. 228 et 230 du Code pénal) ;
« Ceux qui ont été l’objet de deux ou plusieurs condamnations dont la durée totale est de trois mois au moins, pour l’un ou plusieurs des délits spécifiés dans l'alinéa 2 du présent article ;
« Ceux qui ont été l’objet de deux ou plusieurs condamnations dont la durée totale est de trois mois au moins pour l’un ou plusieurs des délits prévus par les articles 269 à 276 inclusivement du Code pénal ;
« Ceux qui ont été l’objet de deux ou plusieurs condamnations dont la durée totale est de trois mois au moins, pour le délit de filouterie d'aliments prévu par l'article 401 du Code pénal ;
« Ceux qui ont été l’objet de deux ou plusieurs condamnations quelle qu'en soit la durée, pour l’un ou plusieurs des délits spécifiés dans l’alinéa 3 du présent article ;
« Sont incorporés dans les bataillons d'infanterie légère d’Afrique, sauf décision contraire du ministre de la Guerre, après enquête sur leur conduite depuis leur sortie de prison.
« Pour l’application des dispositions qui précèdent, il ne sera tenu compte des condamnations prononcées à l’étranger qu'après que la régularité et la légalité de la condamnation auront été vérifiées par le tribunal correctionnel du domicile civil du condamné.
« Les individus qui, au moment de l’appel de leur classe, se trouveraient retenus pour ces mêmes faits dans un établissement pénitentiaire, seront incorporés dans lesdits bataillons à l’expiration de leur peine, pour accomplir le temps de service prescrit par la présente loi. »
Art. 6. — Aucun militaire ne pourra être envoyé aux bataillons d'infanterie légère d'Afrique par simple décision ministérielle, sauf dans le cas prévu à l'article 93.
Les dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus ne sont pas applicables aux individus qui ont été condamnés pour faits politiques ou connexes à des faits politiques.
En cas de contestation, il sera statué par le tribunal civil du lieu du domicile, conformément à l'article 28 ci-après.
Ces individus suivront le sort de la première classe appelée après l'expiration de jour peine.
(L. 11 avril 1910, art. 2) « Tout militaire condamné correctionnellement avant son incorporation à une peine d'emprisonnement de moins de trois mois pour un délit spécifié au deuxième paragraphe de l'article 5 pourra, en cas d'inconduite grave, après un délai minimum de trois mois depuis son incorporation, être envoyé dans un bataillon d'infanterie légère d'Afrique. L'envoi sera proposé par le commandant du corps d'armée sur avis du conseil de discipline et prononcé par le ministre de la guerre.
« Après !e même délai et en suivant les règles spécifiées au paragraphe précédent, ceux qui, par des fautes réitérées contre les règlements militaires ou par leur mauvaise conduite portent atteinte à la discipline et constituent un danger pour la valeur morale du corps de troupes dont ils font partie, pourront être envoyés dans des sections spéciales qui seront organisées en remplacement des compagnies de discipline par un décret du Président de la République.
« Les hommes incorporés en vertu du présent article et de l'article précédent dans les bataillons d'infanterie légère d'Afrique ou dans les sections spéciales, qui se seront fait remarquer devant l'ennemi, qui auront accompli un acte de courage ou de dévouement, et ceux qui auront tenu une conduite régulière, pendant six mois, dans les sections spéciales, et pendant une année, dans les bataillons d'infanterie légère d'Afrique, pourront être renvoyés dans un corps de troupes du service ordinaire, pour y continuer leur service, par décision du ministre de la guerre, rendue sur la proposition de leurs chefs hiérarchiques. »
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Art. 41. — [...]
(L. 11 avril 1910, art. 4) « Les hommes désignés dans l’article 5 comme devant être incor-porés dans les bataillons d’infanterie légère d’Afrique et qui n’auront point été jugés dignes d’être envoyés dans d’autres corps, au moment où ils seront libérés du service actif, resteront affectés, lors de leur passage dans les réserves, aux bataillons d’infanterie légère d’Afrique. En temps de paix, ils accompliront leurs périodes d’exercices dans des unités désignées par le ministre de la Guerre.
« Les dispositions du dernier paragraphe seront applicables aux hommes qui, après avoir quitté l’armée active, ont encouru les condamnations spécifiées à l’article 5, sauf décision contraire du ministre de la Guerre, après enquête sur leur conduite depuis leur sortie de prison. »
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Art. 50. — Tout Français ou naturalisé Français, comme il est dit aux articles 11 et 12 de la présente loi, ainsi que les jeunes gens qui doivent être inscrits sur les tableaux de recensement ou qui sont autorisés par les lois à servir dans l’armée française, peuvent être admis à contracter un engagement volontaire dans l’armée active, aux conditions suivantes.
L'engagé volontaire doit :
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« (L. 11 avril 1910, art. 4) 3° – N’avoir encouru aucune des condamnations tombant sous le coup de l’article 5 de la présente loi. Toutefois, les hommes incorporés dans les bataillons d’Afrique pourront contracter des rengagements renouvelables d’un an dans les conditions de l’article 54 de la présente loi. »
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Art. 93. — (L. 11 avril 1910, art. 6) « L’article 5, le cinquième paragraphe de l’article 6, le dernier paragraphe de l’article 41 et l’alinéa 3° du paragraphe 2 de l’article 50 ne s’appliquent pas aux hommes ayant bénéficié de la loi du 26 mars 1891, à moins qu’ils n'aient été condamnés pour avoir fait métier de souteneur.
« En cas d’inconduite grave durant leur présence sous les drapeaux, les hommes appelés ou engagés visés aux paragraphes ci-dessus peuvent, sur la proposition de leur chef de corps et par décision ministérielle, être envoyés aux bataillons d’infanterie légère d’Afrique.
« Les inscrits visés au paragraphe 2 de l’article 7 de la loi du 24 décembre 1896 sont soumis aux dispositions du présent article et peuvent également, en cas d'inconduite grave, recevoir, par décision ministérielle, la même destination que les hommes du recrutement. »