Bonjour à tous,
Règles de détermination des bénéfices de campagne
applicables aux militaires ou marins de carrière
□ Loi du 16 avril 1920 portant modifications à la législation des pensions en ce qui concerne les militaires et marins de carrière et les militaires indigènes de l’Afrique du Nord (J.O. 18 avr. 1920, p. 6.106 et 6.107).
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« Art. 9. — L’article 7 de la loi du 11 avril 1831 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Les militaires qui auront droit à pension seront admis à compter, en sus de leurs services effectifs, les bénéfices de campagne d'après les règles suivantes :
Sera compté pour la totalité, en sus de sa durée effective, le service qui aura été fait :
1° – En temps de guerre ;
2° – A bord, pour les troupes embarquées en cas de guerre exclusivement maritime ;
3° – En captivité, pour les militaires prisonniers de guerre ;
4° – En Corse, pour la gendarmerie.
Sera compté pour la moitié en sus de sa durée effective le service qui aura été fait :
1° – Sur la côte, en cas de guerre exclusivement maritime ;
2° – A bord, pour les troupes embarquées eu temps de paix.
Sera compté pour la totalité ou pour la moitié en sus de sa durée effective, suivant le degré d’insalubrité ou d’insécurité du territoire, le service qui aura été fait en temps de paix :
1° – Dans un territoire étranger (autre que les pays de protectorat), pour les troupes d’occupation ;
2° – Dans une colonie (ou pays de protectorat), pour les militaires envoyés de la métropole ou d’une autre colonie (ou pays de protectorat) ;
3° – Dans un pays étranger situé hors d’Europe, pour les militaires détachés à un poste diplomatique ou chargés de missions.
Des règlements d’administration publique établiront la classification des territoires pour l’application de la disposition qui précède.
Dans les mêmes territoires, l’état de guerre donnera droit à une majoration de moitié en sus de la durée effective, qui s’ajoutera, le cas échéant, aux majorations prévues à l’alinéa précédent.
Les dispositions actuellement en vigueur sur le bénéfice de campagne demeurent applicables au décompte des services déjà rendus et de ceux qui seront encore rendus hors d’Europe pendant la guerre actuelle contre l'Allemagne et ses alliés.
Art. 10. — Sont admis à compter pour le double, en sus de la durée effective, le temps de service qu’ils auront accompli dans les positions indiquées, ci-après entre le 2 août 1914 et la date qui sera, fixée ou à fixer pour la cessation des hostilités :
1° – Les militaires appartenant aux forces organisées placées sous les ordres du général commandant en chef les armées françaises et ayant servi dans la zone des armées ;
2° – Les militaires appartenant aux forces organisées par le ministre de la Guerre sur d’autres théâtres d’opérations ou envoyés en missions auprès des commandants de troupes des États alliés.
Au cours de la période envisagée ci-dessus, le bénéfice de la double campagne ne prendra fin pour tout blessé de guerre qu’à l’expiration d’une année complète à partir du jour où il a reçu sa blessure.
Qu’ils aient été ou non envoyés d’Europe, les militaires servant en Algérie et en Tunisie en dehors des régions sahariennes du Sud tunisien compteront pour la totalité, en sus de sa durée effective, le temps de service qu’ils auront accompli a partir de la promulgation de la présente loi.
Les dispositions de l’article 7 de la loi du 11 avril 1831 demeurent applicables aux services rendus en Algérie et en Tunisie depuis le 2 août 1914 jusqu’à la promulgation de la présente loi pour les militaires envoyés d'Europe.
Art. 11. — L’article 7 de la loi du 18 avril 1831, modifié par la loi du 25 février 1901, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
Les marins et assimilés qui auront droit à pension seront admis à compter, en sus de leurs services effectifs, les bénéfices de campagne d’après les règles suivantes :
1° – Sera compté pour la totalité, en sus de sa durée effective, le service à l’État accompli :
– En temps de guerre, à bord des bâtiments de l'État et des bâtiments de commerce ;
– En voyage de découverte ordonné par le Gouvernement ;
2° – Sera compté pour la moitié, en sus de sa durée effective, le service à l’État accompli, en temps de paix, à bord des bâtiments de l’État et des bâtiments de commerce ;
3° – Sera également compté pour la moitié, en sus de sa durée effective, le service accompli, en temps de guerre, comme en temps de paix, sur les bâtiments ordinaires de commerce ;
4° – Sera compté pour la totalité ou la moitié, en sus de sa durée effective, d’après les mêmes distinctions que pour les militaires de l’armée de terre, le service à l’État accompli, en temps de guerre ou en temps de paix, à bord des bâtiments de l’État stationnant, dans les bases navales situées aux colonies ou établies à l’étranger.
Dans tous les cas spécifiés ci-dessus, la navigation faite à l’âge de dix à seize ans sur les bâtiments de l’État sera comptée pour sa durée effective, mais à titre de bénéfice seulement.
Les bénéfices résultant de la navigation sur les bâtiments ordinaires du commerce ne peuvent jamais entrer pour plus d’un tiers dans l’évaluation totale des services admis en liquidation.
Art. 12. — Sera compté pour le double, en sus de sa durée effective, le temps de service accompli entre le 2 août 1914 et la date fixée ou à fixer pour la cessation des hostilités, à bord des bâtiments de l’État et des bâtiments de commerce au compte de l’État ou à bord des bâtiments des puissances alliées.
Ce bénéfice cessera, après un délai d’un mois, d’être acquis à tout bâtiment séjournant dans une rade ou dans un port de France, d’Algérie et de Tunisie et pour la durée du séjour.
Il ne sera pas applicable aux bâtiments dont le séjour habituel est en rade ou dans le port (en France, en Algérie ou en Tunisie) et qui ne sont pas susceptibles d’être affectés à une navigation active ou à des opérations de guerre.
Au cours de la période envisagée ci-dessus, le bénéfice de la double campagne ne prendra fin pour tout blessé de guerre qu’à l'expiration d’une année comptée à partir du jour où il aura reçu sa blessure.
Art. 13. — Les dispositions de l’article 9 de la présente loi sont applicables aux services accomplis à terre par les marins et assimilés.
Les dispositions de l’article 10 sont applicables, sous les mêmes conditions, que pour les militaires de l’armée de terre aux marins appartenant à des forces organisées pour opérer à terre. »