Re: Les Bordelais dans la Grande Guerre
Publié : mar. mai 19, 2009 9:57 pm
Bonsoir à toutes et à tous.
Suite...
Même source: (Petite Gironde du dimanche 2 août 1914)
...
Quelques textes de lois :
Extrait des lois du 18 mai 1875 et du 21 mars 1905 :
Article 230 du code de justice militaire.
« Sont considérés comme insoumis et punis d’un emprisonnement d’un mois à un an, les engagés volontaires et les hommes appelés par la loi qui, n’ayant pas déjà servi, ne sont pas rendus à leur destination, hors le cas de force majeure, dans le mois qui suit le jour fixé par leur ordre de route.
Sont également considérés comme insoumis et punis de la même peine, les hommes de la disponibilité et de la réserve de cette armée, à quelque catégorie qu’ils appartiennent, qui ayant déjà servi et étant appelés à l’activité par ordre individuel, ne sont pas rendus à leur destination, hors le cas de force majeure, dans les quinze jours qui suivront celui fixé par les ordres de route. Les délais ci-dessus sont portés à deux mois pour les hommes demeurant en Algérie et en Europe, à six mois, pour ceux demeurant dans tout autre pays.
En tant de guerre et en cas de mobilisation par voie d’affiche et de publications sur la voie publique, les délais ci-dessus sont réduits à deux jours, pour les hommes dont il est parlé au 1er et 2e paragraphes du présent article, et diminuent de moitié pour ceux que le 3e paragraphe concerne.
En cas de guerre, la peine est de deux à cinq ans d’emprisonnement, sans préjudice des dispositions spéciales édictées par l’article 73 de la loi du 15 juillet 1889.
Conformément au dernier paragraphe de l’article 68 de cette même loi, les peines prononcées par le présent article pourront-être modifiés par l’application de l’article 463 du code pénal »

Loi du 21 mars 1905.
Article 83 :
« Les noms des insoumis sont affichés pendant la durée de la mobilisation ou des opérations, dans toutes les communes du canton de leur domicile. Les insoumis qui sont, à l’expiration de leur peine, envoyés dans une compagnie de discipline.
Le temps pendant lequel les hommes visés par le présent article auront été insoumis ne comptera pas dans les années de services exigées. »
Article 84 :
« Quiconque est reconnu coupable d’avoir sciemment recelé ou pris à son service, un homme recherché pour insoumission, ou d’avoir favorisé son évasion est puni d’un emprisonnement qui ne peut excéder six mois. Selon les circonstances, la peine peut-être réduite à une amende de 50 à 500 francs.
La même peine est prononcée contre ceux qui, par des manœuvres coupables, ont empêché ou retardé le départ , des jeunes soldats.
Si le délit a été commis à l’aide d’un attroupement, la peine sera double. Si le délinquant est fonctionnaire public, employé du gouvernement ou ministre d’un culte salarié par l’état, la peine peut-être portée jusqu’à deux années d’emprisonnement et, il est, en outre, condamné à une amende qui ne pourra excéder 2000 francs.
Sont exceptées des dispositions pénales prévues par le présent article, les personnes désignées dans le présent article, les personnes désignées dans le dernier paragraphe de l’article 248 du code pénal »
Le maire de Bordeaux
Charles Gruet.
Pour extrait conforme : Le conseiller municipal délégué pour les affaires militaires, Daniel Gambade.
Circulation des vagabonds et des gens sans aveu.
Tout individu étranger à la ville et présumé en état de vagabondage sera immédiatement arrêté et amené devant le commissaire de police.
Police des théâtres et cafés.
Le maire de la ville de Bordeaux.
Vu les articles 94 et 97 de la loi du 5 avril 1884.
Vu les articles 471, paragraphe 15 et 474 du code pénal ; considérant que dans les circonstances actuelles, des réjouissances publiques seraient déplacées, qu’il importe de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre au milieu des opérations de la mobilisation et la tranquillité de la ville pendant que les hommes valides sont sous les drapeaux.
Arrête :
Article 1er : Les théâtres, cafés chantants, cinémas et bals seront immédiatement Fermés. Un arrêté ultérieur fera connaître la date et les conditions particulières dans lesquelles ils pourront être ouverts de nouveau.
Article 2 : Pendant toute la durée de la mobilisation, les débits de boisson de toute nature seront fermés à huit heures du soir. Ils ne pourront être ouverts avant six heures du matin.
Article 3 : Il est interdit de former des attroupements sur la voie publique, de pousser des cris dans la rue, de battre le tambour, de sonner du clairon ou de la trompette.
Article 4 : Toute infraction au présent arrêté sera punie des peines prévues aux articles susvisés du code pénal.

Départ du 144e R.I.de Nansouty. Bordeaux
Le maire de la ville de Bordeaux a l’honneur de rappeler à ces administrés les termes de la loi du 19 mars 1889, ainsi conçus :
Article premier : Les journaux et tous les écrits ou imprimés distribués ou vendus dans les rues et les lieux publics ne pourront être annoncés que par leur titre, leur prix, l’indication de leur opinion et les noms de leurs auteurs ou rédacteurs.
Aucun titre obscène ou contenant des imputations diffamatoires, ou expressions injurieuses pour une ou plusieurs personnes ne pourra être annoncé sur la voie publique.
Article 2 : Les infractions aux dispositions qui précèdent seront punies d’une amende d’un franc à quinze francs et en cas de récidive, d’un emprisonnement de un jour à cinq jours. Toutefois l’article 468 ( ?) du code pénal pourra toujours être appliqué.
Réquisition des chevaux et des voitures.
Le maire de la ville de Bordeaux.
Vu l’ordre de mobilisation et les instructions de l’autorité militaire :
Vu les articles 45 et 51 de la loi du 3 juillet 1877 et l’article 92 du décret du 2 août 1877 : Rappelle à ses concitoyens les dispositions suivantes relatives à la présentation des chevaux et des voitures devant la commission de réquisition.
Les chevaux doivent être présentés avec une ferrure en bon état, un bridon et un licol pourvu d’une longe, ceux de ces objets dont les chevaux ne seraient pas pourvus seront achetés sur place et déduction de la valeur sera faite sur le prix de l’animal..
Les voitures seront attelées. Les harnais seront ceux examinés par la dernière commission de recensement. Il est indispensable de les livrer avec des bâches, sans cela le prix d’estimation serait déprécié.
Les chevaux et voitures au sujet desquels les propriétaires se proposeraient d’adresser des réclamations n’en doivent pas moins être conduits au lieu de réquisition.
En cas d’impossibilité absolue, les habitants devront immédiatement informer le maire (division des affaires militaires).
La loi impose l’obligation de déférer aux tribunaux toute personne qui ne se conformera pas à l’ordre de réquisition.
Les tribunaux pourront dans ce cas prononcer une amende égale à la moitié du prix d’achat fixé pour la catégorie à laquelle appartiennent les animaux ou à la moitié du prix moyen d’acquisition des voitures ou harnais dans la région.
La saisie des animaux ou voitures peut en outre être ordonnée immédiatement par le président de la commission. (Article 51 de la loi du 3 juillet 1877).
Pigeons voyageurs.
Extrait du registre des arrêtés du maire de la ville de Bordeaux.
Article 1er : Il est interdit de tirer les pigeons voyageurs.
Article 2 : Tout pigeon voyageur trouvé sur le territoire de la ville doit être immédiatement apporté à la mairie (division des affaires militaires). Il est expressément recommandé de ne déranger en quoi que ce soit ni le plumage ni les dépêches dont il serait porteur.
Article 3 : Toute introduction de pigeons voyageurs dans la commune, tout envoi de pigeons ne peuvent avoir lieu qu’après autorisation du maire.
Article 4 : Le présent arrêté restera en vigueur jusqu’au jour où cessera la mobilisation générale.
Article 5 : Toute infraction au présent arrêté sera punie des peines prévues aux articles susvisés du code pénal.
Assainissement des écuries.
Signalons enfin des instructions du maire disant qu’il devra être procédé, dans un délais de trois jours, à l’assainissement de toutes les écuries situées sur le territoire de Bordeaux.
Toute personne ayant des animaux atteints ou soupçonnés atteints d’une maladie contagieuse doit faire sur-le-champ la déclaration à la mairie (division de la police administrative, 1ère section), à peine d’un emprisonnement de six jours à deux mois et d’une amende de 16 à 400 francs.
L’animation à Bordeaux.
Pendant toute la journée de samedi, une animation extraordinaire n’avait cessé de régner dans le centre de Bordeaux.
L’ordre de mobilisation générale, connu vers cinq heures, n’a surpris personne. Il a néanmoins provoqué une effervescence considérable dans la foule, mais une effervescence de bon aloi, dépourvue de fanfaronnade et empreinte d’une dignité qui donne une haute idée de l’excellent état d’esprit de la population bordelaise.
Dans les gares de Bordeaux.
L’ordre de mobilisation générale est parvenu à 16 h 30 dans les différentes gares de notre ville. Il a trouvé tout le personnel administratif. C’est à partir de minuit que s’effectuent les opérations de mobilisation, c’est à dire que les services des chemins de fer passent entre les mains de l’autorité militaire. Toutefois, ce n’est qu’à partir du deuxième jour, c’est-à-dire de dimanche à minuit, que le trafic sera complètement interrompu, tant pour les marchandises que pour les voyageurs. Nul ne pourra donc quitter Bordeaux par chemin de fer à partir de cette heure et de cette date.
Bien cordialement.
Denis
Suite...
Même source: (Petite Gironde du dimanche 2 août 1914)
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Quelques textes de lois :
Extrait des lois du 18 mai 1875 et du 21 mars 1905 :
Article 230 du code de justice militaire.
« Sont considérés comme insoumis et punis d’un emprisonnement d’un mois à un an, les engagés volontaires et les hommes appelés par la loi qui, n’ayant pas déjà servi, ne sont pas rendus à leur destination, hors le cas de force majeure, dans le mois qui suit le jour fixé par leur ordre de route.
Sont également considérés comme insoumis et punis de la même peine, les hommes de la disponibilité et de la réserve de cette armée, à quelque catégorie qu’ils appartiennent, qui ayant déjà servi et étant appelés à l’activité par ordre individuel, ne sont pas rendus à leur destination, hors le cas de force majeure, dans les quinze jours qui suivront celui fixé par les ordres de route. Les délais ci-dessus sont portés à deux mois pour les hommes demeurant en Algérie et en Europe, à six mois, pour ceux demeurant dans tout autre pays.
En tant de guerre et en cas de mobilisation par voie d’affiche et de publications sur la voie publique, les délais ci-dessus sont réduits à deux jours, pour les hommes dont il est parlé au 1er et 2e paragraphes du présent article, et diminuent de moitié pour ceux que le 3e paragraphe concerne.
En cas de guerre, la peine est de deux à cinq ans d’emprisonnement, sans préjudice des dispositions spéciales édictées par l’article 73 de la loi du 15 juillet 1889.
Conformément au dernier paragraphe de l’article 68 de cette même loi, les peines prononcées par le présent article pourront-être modifiés par l’application de l’article 463 du code pénal »

Loi du 21 mars 1905.
Article 83 :
« Les noms des insoumis sont affichés pendant la durée de la mobilisation ou des opérations, dans toutes les communes du canton de leur domicile. Les insoumis qui sont, à l’expiration de leur peine, envoyés dans une compagnie de discipline.
Le temps pendant lequel les hommes visés par le présent article auront été insoumis ne comptera pas dans les années de services exigées. »
Article 84 :
« Quiconque est reconnu coupable d’avoir sciemment recelé ou pris à son service, un homme recherché pour insoumission, ou d’avoir favorisé son évasion est puni d’un emprisonnement qui ne peut excéder six mois. Selon les circonstances, la peine peut-être réduite à une amende de 50 à 500 francs.
La même peine est prononcée contre ceux qui, par des manœuvres coupables, ont empêché ou retardé le départ , des jeunes soldats.
Si le délit a été commis à l’aide d’un attroupement, la peine sera double. Si le délinquant est fonctionnaire public, employé du gouvernement ou ministre d’un culte salarié par l’état, la peine peut-être portée jusqu’à deux années d’emprisonnement et, il est, en outre, condamné à une amende qui ne pourra excéder 2000 francs.
Sont exceptées des dispositions pénales prévues par le présent article, les personnes désignées dans le présent article, les personnes désignées dans le dernier paragraphe de l’article 248 du code pénal »
Le maire de Bordeaux
Charles Gruet.
Pour extrait conforme : Le conseiller municipal délégué pour les affaires militaires, Daniel Gambade.
Circulation des vagabonds et des gens sans aveu.
Tout individu étranger à la ville et présumé en état de vagabondage sera immédiatement arrêté et amené devant le commissaire de police.
Police des théâtres et cafés.
Le maire de la ville de Bordeaux.
Vu les articles 94 et 97 de la loi du 5 avril 1884.
Vu les articles 471, paragraphe 15 et 474 du code pénal ; considérant que dans les circonstances actuelles, des réjouissances publiques seraient déplacées, qu’il importe de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre au milieu des opérations de la mobilisation et la tranquillité de la ville pendant que les hommes valides sont sous les drapeaux.
Arrête :
Article 1er : Les théâtres, cafés chantants, cinémas et bals seront immédiatement Fermés. Un arrêté ultérieur fera connaître la date et les conditions particulières dans lesquelles ils pourront être ouverts de nouveau.
Article 2 : Pendant toute la durée de la mobilisation, les débits de boisson de toute nature seront fermés à huit heures du soir. Ils ne pourront être ouverts avant six heures du matin.
Article 3 : Il est interdit de former des attroupements sur la voie publique, de pousser des cris dans la rue, de battre le tambour, de sonner du clairon ou de la trompette.
Article 4 : Toute infraction au présent arrêté sera punie des peines prévues aux articles susvisés du code pénal.

Départ du 144e R.I.de Nansouty. Bordeaux
Le maire de la ville de Bordeaux a l’honneur de rappeler à ces administrés les termes de la loi du 19 mars 1889, ainsi conçus :
Article premier : Les journaux et tous les écrits ou imprimés distribués ou vendus dans les rues et les lieux publics ne pourront être annoncés que par leur titre, leur prix, l’indication de leur opinion et les noms de leurs auteurs ou rédacteurs.
Aucun titre obscène ou contenant des imputations diffamatoires, ou expressions injurieuses pour une ou plusieurs personnes ne pourra être annoncé sur la voie publique.
Article 2 : Les infractions aux dispositions qui précèdent seront punies d’une amende d’un franc à quinze francs et en cas de récidive, d’un emprisonnement de un jour à cinq jours. Toutefois l’article 468 ( ?) du code pénal pourra toujours être appliqué.
Réquisition des chevaux et des voitures.
Le maire de la ville de Bordeaux.
Vu l’ordre de mobilisation et les instructions de l’autorité militaire :
Vu les articles 45 et 51 de la loi du 3 juillet 1877 et l’article 92 du décret du 2 août 1877 : Rappelle à ses concitoyens les dispositions suivantes relatives à la présentation des chevaux et des voitures devant la commission de réquisition.
Les chevaux doivent être présentés avec une ferrure en bon état, un bridon et un licol pourvu d’une longe, ceux de ces objets dont les chevaux ne seraient pas pourvus seront achetés sur place et déduction de la valeur sera faite sur le prix de l’animal..
Les voitures seront attelées. Les harnais seront ceux examinés par la dernière commission de recensement. Il est indispensable de les livrer avec des bâches, sans cela le prix d’estimation serait déprécié.
Les chevaux et voitures au sujet desquels les propriétaires se proposeraient d’adresser des réclamations n’en doivent pas moins être conduits au lieu de réquisition.
En cas d’impossibilité absolue, les habitants devront immédiatement informer le maire (division des affaires militaires).
La loi impose l’obligation de déférer aux tribunaux toute personne qui ne se conformera pas à l’ordre de réquisition.
Les tribunaux pourront dans ce cas prononcer une amende égale à la moitié du prix d’achat fixé pour la catégorie à laquelle appartiennent les animaux ou à la moitié du prix moyen d’acquisition des voitures ou harnais dans la région.
La saisie des animaux ou voitures peut en outre être ordonnée immédiatement par le président de la commission. (Article 51 de la loi du 3 juillet 1877).
Pigeons voyageurs.
Extrait du registre des arrêtés du maire de la ville de Bordeaux.
Article 1er : Il est interdit de tirer les pigeons voyageurs.
Article 2 : Tout pigeon voyageur trouvé sur le territoire de la ville doit être immédiatement apporté à la mairie (division des affaires militaires). Il est expressément recommandé de ne déranger en quoi que ce soit ni le plumage ni les dépêches dont il serait porteur.
Article 3 : Toute introduction de pigeons voyageurs dans la commune, tout envoi de pigeons ne peuvent avoir lieu qu’après autorisation du maire.
Article 4 : Le présent arrêté restera en vigueur jusqu’au jour où cessera la mobilisation générale.
Article 5 : Toute infraction au présent arrêté sera punie des peines prévues aux articles susvisés du code pénal.
Assainissement des écuries.
Signalons enfin des instructions du maire disant qu’il devra être procédé, dans un délais de trois jours, à l’assainissement de toutes les écuries situées sur le territoire de Bordeaux.
Toute personne ayant des animaux atteints ou soupçonnés atteints d’une maladie contagieuse doit faire sur-le-champ la déclaration à la mairie (division de la police administrative, 1ère section), à peine d’un emprisonnement de six jours à deux mois et d’une amende de 16 à 400 francs.
L’animation à Bordeaux.
Pendant toute la journée de samedi, une animation extraordinaire n’avait cessé de régner dans le centre de Bordeaux.
L’ordre de mobilisation générale, connu vers cinq heures, n’a surpris personne. Il a néanmoins provoqué une effervescence considérable dans la foule, mais une effervescence de bon aloi, dépourvue de fanfaronnade et empreinte d’une dignité qui donne une haute idée de l’excellent état d’esprit de la population bordelaise.
Dans les gares de Bordeaux.
L’ordre de mobilisation générale est parvenu à 16 h 30 dans les différentes gares de notre ville. Il a trouvé tout le personnel administratif. C’est à partir de minuit que s’effectuent les opérations de mobilisation, c’est à dire que les services des chemins de fer passent entre les mains de l’autorité militaire. Toutefois, ce n’est qu’à partir du deuxième jour, c’est-à-dire de dimanche à minuit, que le trafic sera complètement interrompu, tant pour les marchandises que pour les voyageurs. Nul ne pourra donc quitter Bordeaux par chemin de fer à partir de cette heure et de cette date.
Bien cordialement.
Denis