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● Bulletin officiel du Ministère de la Guerre, édition méthodique, n° 74 : « Service courant. Volume mis à jour au 15 juin 1918. », Librairie Henri Charles-Lavauzelle, Paris, 1918, 524 p.
Gallica —> http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6 ... 1.image.r=
— Instruction du 10 mai 1908 sur le service courant (op. cit., p. 148 à 153).
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§ 4. – Personnel des remontes.
Commandants de circonscription et de dépôts de remonte. — Officiers acheteurs. — Officiers comptables.
Art. 176. – Commandants de circonscription el de dépôts de remonte. — Le général commandant le corps d'armée propose, chaque année, pour le commandement d’une circonscription, des colonels ou lieutenants-colonels ; pour le commandement d’un dépôt de remonte, des chefs d’escadrons ou majors qu’il juge aptes à occuper ces emplois.
Officiers acheteurs. — Le général commandant le corps d’armée présente, également chaque année, les capitaines en second de cavalerie et les capitaines d’artillerie qui demandent à être employés comme officiers acheteurs à titre permanent.
Officiers comptables. — Les fonctions de comptable des dépôts de remonte étant exclusivement dévolues à des officiers de cavalerie du grade de capitaine, de lieutenant ou de sous-lieutenant, les généraux commandant les corps d'armée proposent les candidats qui demandent cet emploi. L'aptitude des candidats à remplir les fonctions de comptable est constatée par un certificat du sous-intendant militaire joint au mémoire de proposition.
Les officiers pourvus de fonctions spéciales ne peuvent être proposés pour l’admission dans le service des remontes que lorsque les corps ont des ressources pour les remplacer.
Ces diverses propositions doivent parvenir au Ministre le 1er avril.
Les dispositions qui précèdent sont applicables à l’Algérie et à la Tunisie, sauf que les propositions établies au titre de l’Algérie et de la Tunisie doivent parvenir au Ministre le 1er octobre.
Officiers proposés pour passer avec leur grade dans les compagnies de cavaliers de remonte.
Art. 177. – Sont proposés pour les compagnies de cavaliers de remonte, les capitaines, lieutenants ou sous-lieutenants remplissant les conditions d’aptitude pour ce service spécial, qui en font la demande. Toutefois il devra toujours être proposé, au besoin d’office, un lieutenant ou sous-lieutenant par brigade de cavalerie.
Les lieutenants et sous-lieutenants des compagnies d’Afrique sont désignés parmi les officiers vigoureux, d’une conduite très régulière, aimant le cheval et désireux de devenir par la suite des acheteurs à titre permanent.
Ces propositions devront parvenir au Ministre le 1er juillet.
Dispositions spéciales aux compagnies de cavaliers de remonte.
Art. 178. – Militaires à proposer pour les compagnies de cavaliers de remonte. — Responsabilité des chefs de corps. — Le choix des militaires à proposer pour les compagnies de cavaliers de remonte devra être fait par les chefs de corps avec le plus grand soin. Il leur est interdit de se débarrasser, au détriment de ces compagnies, des hommes de médiocre conduite, et ils devront n’envoyer que des cavaliers bien portants et suffisamment instruits, c’est-à-dire ayant déjà l’habitude du cheval et de l’équitation ; ces militaires doivent, en effet, savoir monter, embarquer et conduire des jeunes animaux souvent difficiles. Ils doivent, en outre, savoir lire et écrire.
Les chefs de corps qui proposeraient, pour les compagnies de remonte, des cavaliers qui ne seraient pas susceptibles d’y être utilement employés, seront rendus personnellement et pécuniairement responsables du renvoi de ces hommes à leurs corps.
La loi du 21 mars 1905 permet
(art. 58) de maintenir sous les drapeaux, en qualité de commissionnés, les militaires qui, ayant accompli les deux années du service légal, demandent à continuer à servir à ce titre dans les compagnies de cavaliers de remonte.
Un règlement ministériel déterminera les conditions d’admission ou de maintien dans les compagnies de ces militaires qui, d’après le tableau H annexé à la loi, peuvent rester au service jusqu’à 50 ans.
En attendant et jusqu’à ce que le nouveau système soit entré pleinement en vigueur, le recrutement des compagnies de cavaliers de remonte continuera de se faire dans les conditions suivantes :
Recrutement des quatre premières compagnies. — L’inspecteur général permanent du service des remontes reçoit, à la date du 15 juin, des commandants des dépôts de remonte de l’intérieur, et transmet aussitôt au Ministre (Bureau de la Cavalerie) l’état numérique des sous-officiers, brigadiers, maréchaux ferrants, tailleurs, selliers, bottiers et cavaliers de rang qu’il y aura lieu d’affecter à chacune des quatre premières compagnies de cavaliers de remonte pour combler les vides produits par le départ de la classe. En raison de la pénurie de tailleurs, selliers, armuriers, etc., les commandants de compagnie devront être très
sobres dans leurs demandes d’ouvriers des diverses professions.
Recrutement de la 5e compagnie de cavaliers de remonte (1).
— La 5e compagnie de cavaliers de remonte, affectée au service des écoles militaires, comprend actuellement les détachements ci-après :
École d’application de cavalerie, à Saumur (portion centrale) ;
École supérieure de guerre, à Paris ;
École spéciale militaire, à Saint-Cyr ;
École d'application de l’artillerie et du génie, à Fontainebleau
(2) ;
École militaire d'infanterie, à Saint-Maixent ;
École militaire de l'artillerie et du génie, à Versailles
(3) ;
École militaire préparatoire de cavalerie, à Autun ;
École militaire préparatoire de l'artillerie et du génie, à Billom ;
Prytanée militaire, à La Flèche.
Ces détachements se recrutent au moyen d'hommes envoyés directement des régiments ; les commandants des écoles militaires mentionnées ci-dessus adresseront, le 5 juin, au commandant de l’École d’application de cavalerie, l’état numérique des sous-officiers, brigadiers, ouvriers et cavaliers de rang à renvoyer dans leurs foyers avec la classe libérable. Le commandant de l’École de cavalerie centralisera ces renseignements et, après avoir tenu compte des grades et emplois auxquels il pourra pourvoir par avancement sur l’ensemble de la 5e compagnie fera connaître au Ministre, à la date du 15 juin, le nombre d’hommes à faire diriger sur chacun des détachements.
Les emplois de maréchal des logis et de brigadier devenus vacants dans les compagnies de cavaliers de remonte devront être attribués aux cavaliers qui en font partie, jusqu’à concurrence des quatre cinquièmes (décision ministérielle du 16 août 1875, modifiée par la décision du 7 mars 1893, É. R., 22). Un cinquième seulement sera fourni par les corps de cavalerie en cas de besoin.
Les emplois de sous-officier comptable seront donnés, autant que possible, à des brigadiers de la compagnie. Ce n’est qu’en cas d'insuffisance bien démontrée que des sous-officiers seront prélevés sur des corps de troupe.
Recrutement des 6e, 7e et 8e compagnies. — Le recrutement des 6e, 7e et 8e compagnies de cavaliers de remonte est assuré par les soins de M. le général commandant le 19e corps d’armée au moyen de prélèvements effectués sur les régiments de cavalerie stationnés en Afrique. Pour l’exécution de cette décision, le général commandant le 19e corps conserve par devers lui les états de proposition pour les compagnies de cavaliers de remonte, établis par les régiments sous ses ordres ; l’état du 4e chasseurs d’Afrique lui est transmis par le général commandant la division d'occupation de Tunisie.
A défaut de ressources suffisantes dans les corps d’Afrique, des militaires sont désignés dans les régiments de cavalerie de l’intérieur pour compléter les effectifs des 6e, 7e et 8e compagnies ; M. le général commandant le 19e corps d’armée en fait connaître le nombre au Ministre, le 15 juin au plus tard.
Aucun gradé ne peut être envoyé d’office dans les 6e, 7e et 8e compagnies de cavaliers de remonte (art. 8, §. 14 de l’instruction du 19 décembre 1900, É. R., vol. 69 bis).
Libération et remplacement des hommes. — Les militaires libérables des établissements de remonte sont renvoyés dans leurs foyers le 30 septembre de chaque année au plus tard.
Les détachements des régiments de cavalerie et d’artillerie ainsi que les hommes envoyés directement du recrutement pour remplacer les militaires libérés des annexes devront être rendus à destination du 1er au 10 octobre.
Propositions diverses intéressant les compagnies de cavaliers de remonte.
Art. 179 (4).
–
Propositions pour cavaliers de manège.
Art. 180 (5).
– Peuvent être proposés pour l’emploi de cavaliers de manège les sous-officiers engagés ou rengagés, les brigadiers et les cavaliers ayant accompli au minimum trois ans de service dans un corps de troupes montées. Un droit de priorité est acquis aux militaires comptant quatre ans de services dans la cavalerie ou les batteries d’artillerie à cheval. Les candidats doivent justifier d’une excellente conduite et posséder une aptitude particulière à soigner les chevaux. Les gradés doivent faire la remise de leurs galons, au moment de leur nomination.
Les propositions accompagnées de l’état signalétique et des services ainsi que du relevé des punitions de chaque candidat, sont transmises au Ministre (2e Direction, 1er Bureau) au fur et à mesure que les demandes se produisent.
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Notes originales (renumérotées).
(1) La 5e compagnie de cavaliers de remonte a été dissoute par décision du 19 août 1915
(B. 0., p. 779).
(2) Aujourd’hui «
École militaire du génie ».
(3) Aujourd'hui «
École militaire de l’artillerie ».
(4) Modifié par circulaire du 23 juin 1911
(B. 0., p. 740).
(5) Nouveau texte
(Circulaire du 18 août 1913, B. 0., p. 1117).
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Bien amicalement à vous,
Daniel.