Bonsoir à tous,
Compagnies et groupes de cavaliers de remonte.
● Loi du 31 mars 1913 relative à la constitution des cadres et des effectifs de la cavalerie (J. O. du 2 avril 1913 ; Bull. des Lois 1913, n° 102, p. 676, Texte n° 5.360.)
LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTES ONT ADOPTÉ,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :
Art. 1er. — Les troupes de cavalerie se composent :
De 91 régiments de cavalerie, savoir :
12 régiments de cuirassiers ;
32 régiments de dragons ;
23 régiments de chasseurs ;
14 régiments de hussards,
stationnés en France.
4 régiments de chasseurs d’Afrique ;
6 régiments de spahis,
stationnés en Algérie et en Tunisie.
De 4 compagnies de cavaliers de remonte pour le service de la remonte en Algérie-Tunisie.
De 17 groupes de cavaliers de remonte affectés au service de la remonte en France et dont la composition est fixée par décision ministérielle.
D’escadrons de spahis coloniaux dont le nombre et la composition sont fixés par décret.
A chaque corps d’armée est rattaché, en principe, un régiment de cavalerie légère (exceptionnellement 2 ou 3 ; dans ce cas, ils constituent une brigade).
Tous les autres régiments de cavalerie sont endivisionnés. Le nombre et la composition des divisions de cavalerie sont fixés par décret. A chaque division sont affectés un groupe de batteries à cheval et un groupe cycliste.
Les régiments stationnés en France sont constitués à 4 escadrons actifs et 1 escadron de dépôt.
Les régiments de chasseurs d’Afrique sont, en principe, constitués à 4 escadrons actifs et 1 escadron de dépôt, et ceux de spahis à 5 escadrons actifs ; le nombre des escadrons actifs d’Afrique peut être modifié par décret.
La composition des cadres de ces corps de troupes sur le pied de paix, leurs effectifs minima en simples soldats, les cadres de l’état-major particulier de la cavalerie sont fixés par les tableaux n°S 1, 2, 3, 4 et 5 annexés à la présente loi.
Les effectifs fixés par ces tableaux peuvent être majorés par décision ministérielle dans les limites indiquées par ces tableaux mêmes.
Art. 2. — Les effectifs en hommes du service armé, prévus dans les tableaux annexés à la présente loi, représentent ceux qui doivent être atteints au 1er avril de chaque année.
Tous les ans, le ministre de la guerre fera connaître aux Chambres les effectifs moyens en hommes du service armé réalisés au 1er avril dans les diverses subdivisions d’arme et types d’unités prévus aux tableaux précités et leur soumettra les mesures de nature à maintenir ces effectifs aux fixations déterminées par la présente loi.
Art. 3. — Les officiers de cavalerie employés dans le service des affaires indigènes de l’Afrique du Nord, ainsi qu’au commandement des troupes indigènes des pays de protectorat, autres que celles prévues par la présente loi, sont placés hors cadres.
Leur nombre dans chaque grade est fixé par des décrets rendus sur la proposition du ministre de la guerre, et contresignés par le ministre des finances, suivant les besoins du service et dans la limite des crédits.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 31 Mars 1913.
Signé :
R. P0INCARÉ.
Le Ministre de la guerre,
Signé :
Eug. ÉTIENNE.
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Travaux préparatoires.
Chambre des députés : Dépôt le 19 décembre 1911, n° 1498 ; Rapport de M. Bénazet le 28 mars 1912, n° 1836 ; Avis de M. Clémentel le 2 juillet 1912, n° 2096 ; Discussion et adoption le 20 décembre 1912. — Sénat : Transmission le 21 décembre 191s, n° 421; Rapport de M. le comte d’Alsace le 7 mars 1913, n° 64 ; Avis de M. Milliès-Lacroix le 25 mars 1913, n° 97 ; Discussion et adoption le 27 mars 1913.
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TABLEAUX ANNEXÉS.
Tableau n° 1. — Composition d’un régiment de cavalerie à 4 escadrons actifs et un dépôt.
[...]
Tableau n° 2. — Composition d’un régiment de spahis 5 escadrons.
[...]
Tableau n° 5. — Cadre de l’état-major particulier de la cavalerie.
[...]
Vu pour être annexés à la loi du 31 mars 1913, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés.
Le Président de la République française,
Signé :
R. POINCARÉ.
Le Ministre de la Guerre,
Signé :
Eug. ÉTIENNE.
V. également ici —> http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6 ... %22.langFR
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• Extrait de la note publiée sous le texte de la loi au Recueil Duvergier (Nouvelle série, T. XIII, 1913, p. 232 et 233).
« [...]
Réorganisation des remontes. — L'organisation du service des remontes présente au point de vue administratif des complications et des anomalies qu’il a paru nécessaire de faire disparaître.
Il existe actuellement cinq compagnies de remonte en France et trois en Algérie. Les compagnies de remonte de France sont des organes administratifs auxquels ressort le personnel troupe attaché au service. L’une de ces compagnies, la cinquième, qui a sa portion centrale à Saumur est chargée de l’administration des cavaliers de remonte détachés dans les différentes écoles (Saumur, Saint-Cyr, Fontainebleau, etc.). Les quatre autres, résidant à Caen, Fontenay-le-Comte, Tarbes et Mâcon, administrent un personnel disséminé dans 17 dépôts souvent éloignés de la portion centrale de la compagnie.
Il a paru nécessaire de décentraliser cette organisation.
La présente loi supprime les compagnies de remonte en France. Aux 17 dépôts existants, elle affecte 17 groupes de cavaliers jouissant de l'autonomie administrative.
Quant aux écoles, elles administreront elles-mêmes leurs cavaliers de remonte qui feront partie du cadre de chacune d’elles.
En raison de la composition très différente de ces éléments et des variations d’effectifs qu’ils sont appelés à subir, il a paru prudent de laisser à la disposition du Ministre le soin d’en déterminer la composition.
Cette mesure aura pour effet de simplifier considérablement l’organisation du service des remontes et de le mettre en harmonie avec ses besoins.
Quant aux officiers chargés du commandement des dépôts et de l’achat des chevaux, la loi tend à leur assurer une permanence réclamée par le monde de l’élevage. N’est-il pas essentiel que le commandant de dépôt puisse entretenir des relations suivies avec l’éleveur, de façon à pouvoir lui donner de précieuses indications pour la production du cheval de
guerre ? Si l’on veut exercer une action efficace dans un pays, il est utile de le bien connaître et d’y résider longtemps.
C’est pourquoi le projet de loi stipule que, sur les 19 chefs d’escadrons commandant les dépôts, 8 pourront être du grade de lieutenant-colonel. Grâce à cette prévision, ces officiers auront la possibilité de séjourner dans le même dépôt pendant deux grades successifs ; ils auront ainsi la possibilité de se familiariser avec la région où ils opéreront et d’y exercer
une salutaire influence. »
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● Loi du 15 avril 1914 relative à la constitution des cadres et effectifs des différentes armes (infanterie, cavalerie artillerie génie, secrétaires d’état-major et du recrutement) (J.O. du 17 avril 1914 ; Bull. des Lois 1914, n° 127, p. 1.039, texte n° 6.910.).
LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTES ONT ADOPTÉ,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :
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Cavalerie.
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Art. 5. — [...]
2° – Les tableaux n°s 2, 3 et 4, annexés à la loi du 31 mars 1913, sont complétés suivant les indications des tableaux n°s 2, 3 et 4 de la série B, annexés à la présente loi.
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La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Eze, le 15 Avril 1914.
Signé :
R. POINCARÉ.
Le Ministre de la Guerre,
Signé :
J. NOULENS.
Le Ministre du Finances
Signé :
René RENOULT.
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Travaux préparatoires.
Chambre des députés : Dépôt le 6 février de M. Treignier le 5 mars 1914, n° 3621 ; Adoption le 12 mars 1914. — Sénat : Transmission le 13 mars 1914, n° 117 ; Rapport de M. Gervais le 26 mars. 1914 n° 168 ; Avis de M. Milliès-Lacroix au nom de la commission des finances, le 26 mars 1914, n° 177 ; Adoption le 3 avril 1914.
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TABLEAUX ANNEXÉS.
[...]
SÉRIE B.
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Bien amicalement à vous,
Daniel.