Re: Au sujet des "fusillés pour l'exemple".
Publié : sam. nov. 10, 2012 8:57 pm
Bonsoir à tous,
Pour abonder dans le sens d’Eric voici deux textes officiels.
Celui-ci vient du Ministère de la Guerre.
" République Française. Ministère de la Guerre. Cabinet du Ministre (N° 5437).
Bordeaux le 15 décembre 1914. Le Ministre de la Guerre à Monsieur le Général commandant la 7ième région.
Par ordre général N° 28, en date du 28 novembre 1914, le général en chef a décidé que tout militaire non blessé, fait prisonnier, sera à son retour de captivité, l’objet d’une enquête à l’effet de déterminer s’il y a lieu de le traduire devant un conseil de guerre, soit pour capitulation, soit pour désertion à l’ennemi, soit pour abandon de poste en présence de l’ennemi, ou pour prendre contre lui des sanctions disciplinaires.
Afin de déterminer d’avance et de façon précise les éléments de ces enquêtes, le général en chef a prescrit qu’un rapport sera établi dans les corps et services des armées, toutes les fois que des militaires seront tombés entre les mains de l’ennemi, sur les conditions dans lesquels le fait se sera produit.
Tous ces rapports doivent être envoyés aux commandants des régions de l’intérieur dont relèvent les dépôts.
Les commandants des régions conserveront des rapports dans leurs archives.
Signé : A. MILLERAND."
Celui-là est un exemple de son application au moment des faits. Je ne sais pas qu’elles furent les suites réelles.
"Détachement de l’armée des Vosges. Etat major – 1er bureau (N° 348-3/1)
Au Q.G 26 janvier 1915,
Le général de division PUTZ Cdt le détachement d’armée des Vosges à M. le général gouverneur de la Place de Belfort.
Le général Cdt en chef, par lettre N° 6829, du 23 janvier 1915, fait savoir que : « L’ordre général N° 28 décidant que tout militaire, non blessé et fait prisonnier sera, à son retour de captivité, l’objet d’une enquête à l’effet de déterminer s’il y a lieu de prendre à son égard des sanctions disciplinaires et pénales, ne fait nullement obstacle à ce que, dés le moment ou ce militaire est fait prisonnier, des poursuites par contumace soient exercées contre lui devant un conseil de guerre si l’état de l’instruction le permet.
Il appartient aux officiers chargés de décerner les ordres de mise en jugement d’apprécier, dans chaque cas, s’il existe des preuves suffisantes permettant l’exercice immédiat des poursuites, pour abandon de poste, capitulation, désertion.
Si ces preuves existent, il conviendra dans l’intérêt de l’exemple, de saisir sans hésitation les conseils de guerre compétant. »
En conséquence, dans cette même lettre, le général commandant en chef, approuve les poursuites exercées contre les soldats A…,B…,C…, D…,E…, F…, du N ième Rgt d’infanterie et contre le Lieutenant X…, du N ième Rgt d’infanterie, qui ont été condamnés à mort par contumace pour réddition à l’ennemie ou capitulation en rase campagne, ainsi que celles qui ont été commencées contre le Sergent Y…, du N ième Rgt d’infanterie pour le même motif.
Par ordre, le chef d’état major, signé CHALLE."
Source: Livre d'ordres de la Place de Belfort - Archives du Corps de Sapeurs Pompiers - aux Archives Municipales
Cordialement, Patrice.
Edition pour ajout du Conseil de guerre ci-dessous. Même source.
" Conseil de guerre.
Place de Belfort. Décision du 23 janvier 1915.
Le 21 janvier 1915, le 1er conseil de guerre permanent de la Place de Belfort composé de MM. …(suit la composition du conseil)
A rendu le jugement dont a été extrait ce qui suit :
Au nom du Peuple français,
Le conseil ouï M. le commissaire du gouvernement en ses réquisitions, a déclaré le sieur X… , Lieutenant au … Régiment d’Infanterie, coupable d’avoir au bois d’H… le 4 décembre 1914, abandonné son poste en présence de l’ennemi.
En conséquence, le dit conseil, condamne par contumace à l’unanimité des voix, le nommé X…, sus qualifié à la peine de mort, aux frais envers l’état, par application des articles 213, paragraphes 1 et 139 du code de justice militaire.
En outre, le conseil ordonne que le présent jugement sera conformément aux dispositions de l’article 176 du code de justice militaire, à la diligence du commissaire du gouvernement, mis à l’ordre du jour et affiché à la porte du lieu où siège le conseil de guerre, et à la Mairie du domicile du condamné. "
Pour abonder dans le sens d’Eric voici deux textes officiels.
Celui-ci vient du Ministère de la Guerre.
" République Française. Ministère de la Guerre. Cabinet du Ministre (N° 5437).
Bordeaux le 15 décembre 1914. Le Ministre de la Guerre à Monsieur le Général commandant la 7ième région.
Par ordre général N° 28, en date du 28 novembre 1914, le général en chef a décidé que tout militaire non blessé, fait prisonnier, sera à son retour de captivité, l’objet d’une enquête à l’effet de déterminer s’il y a lieu de le traduire devant un conseil de guerre, soit pour capitulation, soit pour désertion à l’ennemi, soit pour abandon de poste en présence de l’ennemi, ou pour prendre contre lui des sanctions disciplinaires.
Afin de déterminer d’avance et de façon précise les éléments de ces enquêtes, le général en chef a prescrit qu’un rapport sera établi dans les corps et services des armées, toutes les fois que des militaires seront tombés entre les mains de l’ennemi, sur les conditions dans lesquels le fait se sera produit.
Tous ces rapports doivent être envoyés aux commandants des régions de l’intérieur dont relèvent les dépôts.
Les commandants des régions conserveront des rapports dans leurs archives.
Signé : A. MILLERAND."
Celui-là est un exemple de son application au moment des faits. Je ne sais pas qu’elles furent les suites réelles.
"Détachement de l’armée des Vosges. Etat major – 1er bureau (N° 348-3/1)
Au Q.G 26 janvier 1915,
Le général de division PUTZ Cdt le détachement d’armée des Vosges à M. le général gouverneur de la Place de Belfort.
Le général Cdt en chef, par lettre N° 6829, du 23 janvier 1915, fait savoir que : « L’ordre général N° 28 décidant que tout militaire, non blessé et fait prisonnier sera, à son retour de captivité, l’objet d’une enquête à l’effet de déterminer s’il y a lieu de prendre à son égard des sanctions disciplinaires et pénales, ne fait nullement obstacle à ce que, dés le moment ou ce militaire est fait prisonnier, des poursuites par contumace soient exercées contre lui devant un conseil de guerre si l’état de l’instruction le permet.
Il appartient aux officiers chargés de décerner les ordres de mise en jugement d’apprécier, dans chaque cas, s’il existe des preuves suffisantes permettant l’exercice immédiat des poursuites, pour abandon de poste, capitulation, désertion.
Si ces preuves existent, il conviendra dans l’intérêt de l’exemple, de saisir sans hésitation les conseils de guerre compétant. »
En conséquence, dans cette même lettre, le général commandant en chef, approuve les poursuites exercées contre les soldats A…,B…,C…, D…,E…, F…, du N ième Rgt d’infanterie et contre le Lieutenant X…, du N ième Rgt d’infanterie, qui ont été condamnés à mort par contumace pour réddition à l’ennemie ou capitulation en rase campagne, ainsi que celles qui ont été commencées contre le Sergent Y…, du N ième Rgt d’infanterie pour le même motif.
Par ordre, le chef d’état major, signé CHALLE."
Source: Livre d'ordres de la Place de Belfort - Archives du Corps de Sapeurs Pompiers - aux Archives Municipales
Cordialement, Patrice.
Edition pour ajout du Conseil de guerre ci-dessous. Même source.
" Conseil de guerre.
Place de Belfort. Décision du 23 janvier 1915.
Le 21 janvier 1915, le 1er conseil de guerre permanent de la Place de Belfort composé de MM. …(suit la composition du conseil)
A rendu le jugement dont a été extrait ce qui suit :
Au nom du Peuple français,
Le conseil ouï M. le commissaire du gouvernement en ses réquisitions, a déclaré le sieur X… , Lieutenant au … Régiment d’Infanterie, coupable d’avoir au bois d’H… le 4 décembre 1914, abandonné son poste en présence de l’ennemi.
En conséquence, le dit conseil, condamne par contumace à l’unanimité des voix, le nommé X…, sus qualifié à la peine de mort, aux frais envers l’état, par application des articles 213, paragraphes 1 et 139 du code de justice militaire.
En outre, le conseil ordonne que le présent jugement sera conformément aux dispositions de l’article 176 du code de justice militaire, à la diligence du commissaire du gouvernement, mis à l’ordre du jour et affiché à la porte du lieu où siège le conseil de guerre, et à la Mairie du domicile du condamné. "