Re: Saint-Cyr. Promotion de
Publié : mer. janv. 05, 2022 7:26 pm
Bonsoir à tous
Sans entrer dans le cas de cet officier (n’ayant consulté ni son dossier militaire, ni le dossier de procédure), que peut-on dire de la réhabilitation ?
Différemment du sens commun que l’on pourrait prêter à ce terme, la réhabilitation judiciaire s’applique à des condamnés ayant subi leur peine en bonne et due forme et non à des innocents injustement punis. La réhabilitation judiciaire ne doit donc pas être confondue avec celle pouvant résulter de la pratique de la révision, comme ce fut le cas pour Alfred Dreyfus en 1906. Il s’agit donc bien d’une mesure de pardon spécifique inaugurée par les codes napoléoniens, rétablissant le condamné dans ses droits (Le Pardon ou l'oubli - La réhabilitation judiciaire en France sous la IIIe République - Anthony Coltel - Crime,Histoire & Sociétés, Vol.11, n°2 - 2007).
En écartant les conséquences des différentes lois relatives à l’amnistie qui se sont succédées à partir de 1919, on faut distinguer pour les militaires condamnés pendant le conflit :
-La pratique de la révision de condamnés comme le soldat Bersot, comme les caporaux de Souain par exemple, qui injustement condamnés, ont été innocentés suite à un nouveau jugement, leurs mémoires ayant été déchargées des accusations portées contre eux.
Que la justice soit militaire ou civile, cette pratique est peu répandue. Par exemple, depuis 1945, seuls 8 condamnés pour des crimes ont été acquittés au terme d’une procédure de révision instruite par une juridiction civile. Cela a été le cas pour Christian IACOMO.
Si cette procédure aboutie, le condamné ressort acquitté, complètement « blanchi », innocent.
- la réhabilitation qui existe depuis la loi du 4 avril 1915 rappelé dans un courrier du général en chef du 23/05/1915. La nouvelle loi est plus favorable que l’ancienne, elle prévoit que si le condamné, a été, pour une action d’éclat, l’objet d’une citation, la demande en réhabilitation n’est soumise à aucune condition de temps ni de résidence.
Le courrier précise que : s’il s’agit de condamnations prononcées pour des infractions militaires, la demande aux termes de l’article 2 de la loi du 4 avril, sera admise de droit sur la simple constatation de la citation à l’ordre.
Il y a plusieurs documents à fournir dont le jugement du condamné et une copie conforme de la citation. La demande est instruite par la Cour d’Appel de la résidence du condamné.
Entre mai 1915 et mai 1918, 8 autres courriers évoquent ce processus.
Cela s’applique également aux condamnés "tués à l’ennemi"
Cordialement
Yves
https://prisme1418.blogspot.com/
Sans entrer dans le cas de cet officier (n’ayant consulté ni son dossier militaire, ni le dossier de procédure), que peut-on dire de la réhabilitation ?
Différemment du sens commun que l’on pourrait prêter à ce terme, la réhabilitation judiciaire s’applique à des condamnés ayant subi leur peine en bonne et due forme et non à des innocents injustement punis. La réhabilitation judiciaire ne doit donc pas être confondue avec celle pouvant résulter de la pratique de la révision, comme ce fut le cas pour Alfred Dreyfus en 1906. Il s’agit donc bien d’une mesure de pardon spécifique inaugurée par les codes napoléoniens, rétablissant le condamné dans ses droits (Le Pardon ou l'oubli - La réhabilitation judiciaire en France sous la IIIe République - Anthony Coltel - Crime,Histoire & Sociétés, Vol.11, n°2 - 2007).
En écartant les conséquences des différentes lois relatives à l’amnistie qui se sont succédées à partir de 1919, on faut distinguer pour les militaires condamnés pendant le conflit :
-La pratique de la révision de condamnés comme le soldat Bersot, comme les caporaux de Souain par exemple, qui injustement condamnés, ont été innocentés suite à un nouveau jugement, leurs mémoires ayant été déchargées des accusations portées contre eux.
Que la justice soit militaire ou civile, cette pratique est peu répandue. Par exemple, depuis 1945, seuls 8 condamnés pour des crimes ont été acquittés au terme d’une procédure de révision instruite par une juridiction civile. Cela a été le cas pour Christian IACOMO.
Si cette procédure aboutie, le condamné ressort acquitté, complètement « blanchi », innocent.
- la réhabilitation qui existe depuis la loi du 4 avril 1915 rappelé dans un courrier du général en chef du 23/05/1915. La nouvelle loi est plus favorable que l’ancienne, elle prévoit que si le condamné, a été, pour une action d’éclat, l’objet d’une citation, la demande en réhabilitation n’est soumise à aucune condition de temps ni de résidence.
Le courrier précise que : s’il s’agit de condamnations prononcées pour des infractions militaires, la demande aux termes de l’article 2 de la loi du 4 avril, sera admise de droit sur la simple constatation de la citation à l’ordre.
Il y a plusieurs documents à fournir dont le jugement du condamné et une copie conforme de la citation. La demande est instruite par la Cour d’Appel de la résidence du condamné.
Entre mai 1915 et mai 1918, 8 autres courriers évoquent ce processus.
Cela s’applique également aux condamnés "tués à l’ennemi"
Cordialement
Yves
https://prisme1418.blogspot.com/