Bonjour
Sur le plan état civil les autorités militaires se sont préoccupées très tôt comme je l'écrivais des implications du code civil. Ainsi le 24 brumaire an XII de la république (16/11/1803) le ministre de la guerre à donné des instructions sur le chapitre V du code :
"« Instructions du ministre de la guerre sur l’éxécution des dispositions du code civil, applicables aux militaires de toutes armes »
-" le code civil, décrété et promulgué l’an XI, contenant diverses dispositions applicables aux militaires soit dans l’intérieur de la France soit lorsqu’ils se trouvent en corps d’armée, sur le territoire étranger, le ministre de la guerre a jugé convenable de leur faire connaitre, par la présente instruction, les formes qu’ils doivent suivre dans tous les cas, pour donner aux actes civils qu’ils auront à passer, la régularité qui doit en assurer la validité.
Cette instruction sera en conséquence, adressée aux conseils d’administration de chaque corps, qui la conservera en dépôt dans les archives, aux inspecteurs aux revues, aux commissaires des guerres, et à l’état major de chaque armée ou divisions destinées à passer sur le territoire étranger »
Elle explique la tenue de l’etat civil en France par les officiers d’état civil des communes.
Puis détaille la tenue des registres à l’étranger par le sofficiers d’état civil des unité (mariage, naissances décés)
Cette instruction est très précise, claire (il serait bon que nos législateurs actuels pris d’un logorrhée législative s’en inspirent mais comme dirait Kippling ceci est une autre histoire, )
Concernant les décés à peu de choses près en 1914 c’est la même procédure (modifiée par les lois du 8 juin 1893 et suivantes)
Code civil article 96 « les actes de décés seront dressés dans chaque corps par le quartier-maitre et pour les officiers sans troupes et les employés par l’inspecteur aux revues de l’armée, sur l’attestation de trois témoins ; et l’extrait de ces registres sera envoyé dans les dix jours, à l’officier d’état civil du dernier domicile du décédé »
Suit le mode d’éxécution qui précise que cet extrait doit aussi être envoyé au ministre de la guerre et qui explicite le cas des militaires tués au combat :
« A l’égard des militaires tués sur le champ de bataille, le quartier-maître se fera rendre compte à la suite de chaque action, par les sergens-majors des compagnies, du nom des militaires manquens. Il s’informera ensuite aux trois témoins voulus par la loi, des causes de l’absence, il constatera par ce moyen, la mort ou la prise par l’ennemi des individus absens, et établira les actes de décés, qu’il enverra, conformément aux dispositions ci-dessus énoncées. »
IL précise la conduite à tenir pour les hopitaux
« « Art 97. En ca s de décés dans les hôpitaux militaires ambulans ou sédentaires, l’acte en sera rédigé par le directeur desdits hôpitaux, et envoyé au quartier maitre du corps ou à l’inspecteur aux revues de l’armée ou du corps d’armée dont le décédé faisait partie : ces officiers en feront parvenir une expédition à l’officier d’état civil du dernier domicile du décédé. »
Les cas des marins embarqués est aussi abordédans ce cas l’acte doit être rédigé par l’officier d’administrationde marine du batiment (ou son suppléant) en présence de deux témoins pris parmi les officiers du batiment ou à défaut parmi les hommes d’équipage.
On voit bien tout de suite les problèmes qui se posent à l’officier d’état civil militaire, en fait la déclaration de décés impose une identification par des témoins censés connaitre le défunt. Et en cas de guerre trouver trois témoins du décés sur le champ de bataille peut être plus difficile qu’il ne le semblerait, en hopital militaire si le blessé arrive inconscient peut on tenir compte des ses documents d’identité ?? ( A titre annecdotique j’ai connaissance d’accidents survenus il y a une vingtaine d’années en hopital des patients étrangers utilisant les documents sécurités sociale de proches en situation régulière pour se faire soigner « gratuitement » l’ennui étant que le dossier médical dans ce cas peut faire l’impasse sur certains antécédents…)
Par la suite on rajoute la possibilité pour le juge de déclarer une personne morte même en l’absence de corps
par ailleurs sur le blog suivant:
http://vieuxpapiers.canalblog.com/archi ... 67499.html
se trouve retranscris une décision du 8 novembre 1914. - Mailly-Champagne du chef de corps du 118RT concernant la Tenue de l’état-civil aux armées. – "Le général directeur de l’arrière appelle l’attention des généraux directeurs des étapes et des services sur le fonctionnement du service de l’état-civil au cours des inhumations qui sont faites à la suite des combats" cette note concernant les suites de la bataille d ela Marne est intéressante
Cordialement
Pierre