carte d ancien combattant

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VivaTitanic
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Re: carte d ancien combattant

Message par VivaTitanic »

Bonjour,

aucune de ses images ne correspond à ce que j'ai reçu. Pourtant, ils ont précisé : "dans ce dernier (dossier) figure notamment un double (sans photographie) de sa carte d'ancien combattant".

Cordialement
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mireille sauer
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Re: carte d ancien combattant

Message par mireille sauer »

Bonjour,

j'ai reçu le dossier de RAYNAUD Ferdinand mais je ne sais pas quel document est la carte de combattant. Avez vous un exemple ?

Cordialement
Bonjour tout le monde et Viva titanic
Vous n'avez pas reçu la carte d'ancien combattant,
car dans les dossiers de demande de Carte d'ancien combattant ne figurent que les documents contenant des renseignements permettant d'éditer la carte d'Ancien combattant-
les documents que vous avez reçus sont donc les seuls documents de travail de l'Onac qui ont permis d'établir la carte d'ancien combattant sur laquelle était agraphée ou collée la photo, le tout étant remis à l'ancien combattant .
Bien cordialement
Mireille
http://1418sauer.fr
Nénette et Rintintin sont tous les deux mignons;ils dorment en ce moment, bien tranquillement au fond de ma poche, et je n’ose les déranger car ils doivent surement s’aimer comme deux fous. Henri 3RMZT 07/18
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VivaTitanic
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Re: carte d ancien combattant

Message par VivaTitanic »

Bonsoir,

merci de m'avoir répondu et pour sa carte, elle est complètement introuvable mais au moins, j'ai son certificat.

Cordialement
Rutilius
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Re: carte d ancien combattant

Message par Rutilius »


Bonsoir à tous,


La carte du combattant.


• Loi du 19 déc. 1926 portant fixation du budget général de l’exercice 1927, article 101 (J.O., 19 déc. 1926, p. 13.162 ; Bull. légis. Dalloz 1926, p. 877).


Art. 101. — Il est institué un Office national du combattant sous forme d’établissement public.
Les attributions et le fonctionnement de cet office seront déterminés par un décret qui devra être soumis à la ratification des Chambres dans le délai de trois mois à partir de la promulgation de la présente loi.
Il est créé une carte du combattant qui sera attribuée dans les conditions fixées par un règlement d’administration publique à toutes les personnes ayant droit de recourir à l’aide de l’Office national du combattant.



• Décret du 28 juin 1927 fixant les attributions et le fonctionnement de l’Office national des combattants (J. O., 4 juill. 1927 ; Rec. Duvergier 1927, p. 308 ; Bull. légis. Dalloz 1927, p. 364).


LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur la proposition du président du Conseil, ministre des Finances, du ministre des Pensions, du ministre de la Guerre, du ministre de la Marine, du ministre des Affaires étrangères, du ministre de l’Intérieur, du garde des Sceaux, ministre de la Justice, du ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, du ministre des Travaux publics, du ministre du Commerce et de l’Industrie, du ministre de l’Agriculture, du ministre des Colonies, du ministre du Travail, de l’Hygiène, de l’Assistance et de la Prévoyance sociales ;

Vu l’article 101 de la loi du 19 déc. 1926,

Décrète :

Art. 1er. – L’Office national des combattants, établissement public créé par l’article 101 de la loi du 19 décembre 1926, est rattaché au ministère des Pensions.
Il veille sur les intérêts moraux et matériels des combattants.
Il centralise toutes les informations de nature à les intéresser.
Il étudie les dispositions législatives et réglementaires susceptibles d’être prises en leur faveur et d’une manière générale, il leur assurera un patronage et un appui.
Il prend toutes mesures utiles pour favoriser leur placement.
II leur vient en aide, notamment, en leur facilitant toutes opérations de prévoyance et de crédit, d’assurance, de mutualité, de concessions agricoles et coloniales, de construction et d’acquisition de maisons à bon marché, d’acquisition de jardins ouvriers.
Le bénéfice des institutions de l’Office national des combattants est réservé aux titulaires de la carte du combattant, définie aux articles 2 et 4.
Toutefois, les combattants bénéficiaires de la loi du 31 mars 1919 ne peuvent prétendre à ces avantages lorsque ceux-ci sont déjà mis à leur disposition par l'office national des mutilés.

Art. 2. – Sont considérés comme combattants pour l’application de l’article 101 de la loi du 19 déc. 1926 :

A. — Pour les opérations effectuées entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918 :

1° – Les militaires des armées de terre et de mer qui ont appartenu, pendant trois mois consécutifs ou non, aux unités énumérées aux tableaux annexés au présent décret ;
2° – Sous réserve d’avoir appartenu aux unités énumérées aux tableaux ci-annexés, mais sans condition de séjour dans ces unités :
Les militaires des armées de terre et de mer ayant été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service alors qu’ils appartenaient à ces unités et ceux qui ont été faits prisonniers ;
3° – Quelle que soit l’unité à laquelle ils ont appartenu sans condition de séjour dans cette unité :
Les militaires des armées de terre et de mer qui ont reçu une blessure de guerre ;
Les Alsaciens et les Lorrains devenus Français en exécution du traité de Versailles qui, mobilisés au cours de la guerre I914~1918, sont affiliés à un groupe régional d’anciens combattants de la guerre de 1914~1918, rattaché à un groupement national de combattants ou de mutilés, à l'exception toutefois des anciens officiers de carrière.

B. — Pour les opérations effectuées après le 11 novembre 1918 :

Les militaires des armées de terre et de mer faisant ou ayant fait partie des troupes et missions militaires en territoires étrangers ou ayant acquis des droits à une médaille commémorative de campagne de guerre ou à la médaille coloniale au titre du département de la guerre ou de la marine, sous réserve de remplir, en outre, l’une des conditions suivantes :
a) Avoir, pendant trois mois consécutifs ou non, pris une part effective à des opérations de guerre ; ;
b) Avoir été, sans condition de délai de séjour, mais en prenant part effectivement à des opérations de guerre, évacué pour blessure reçue ou maladie contractée au service, ou fait prisonnier ;
c) Avoir reçu une blessure de guerre.

Art. 3. – Le détail des formations visées au tableau I. ci-annexé est donné, mais pour les seules formations, par les tableaux annexés à l'instruction du ministre de la Guerre en date du 7 octobre 1922, insérée au Journal officiel du 11 octobre, pour l’application de la loi du 20 juillet 1922, instituant la médaille interalliée, dite
« Médaille de la victoire ». (1)
Le détail des formations visées au tableau II. ci-annexé fera l’objet d’une instruction spéciale du ministre de la Marine et du ministre des Pensions. (2)

Art. 4. – Les militaires ne remplissant pas les conditions visées ci-dessus, notamment les
militaires ayant pris part aux opérations effectuées avant le 2 août 1914, pourront individuellement demander à bénéficier de la qualité de combattant ; ces cas spéciaux ne seront examinés qu’après constitution de l’Office national des combattants et des comités départementaux. La décision sur chacun de ces cas sera prise par le ministre des Pensions après instruction et avis des comités départementaux et de l'Office national des combattants.

Art. 5. – Les combattants recevront une carte d’identité spéciale, dite
« Carte du combattant », dont le modèle et le mode d’attribution seront déterminés par le règlement d’administration publique pris en conformité des dispositions de l’article 101 de la loi du 19 décembre 1926.
Toutefois, tiendra lieu provisoirement de carte du combattant un certificat constatant la qualité de combattant qui sera délivré sur demande des intéressés :
1° – Aux militaires des armées de terre et de mer visés à l’article 2 par les autorités énumérées dans des instructions spéciales des ministres de la Guerre et de la Marine.
2° – Aux Alsaciens et Lorrains qui n’ont pas servi dans l’armée française, par le préfet, sur la proposition du président du groupe régional d’anciens combattants de la guerre 1914~1918 auxquels ils sont affiliés.
Le certificat provisoire et la carte du combattant ne seront pas délivrés aux militaires des armées de terre et de mer non amnistiés qui auront encouru une condamnation pour infraction commise pendant la durée des opérations.


...................................................................................................................................................

________________________________________________________________________________

(1) J.O., 23 juill. 1922 ; Bull. des Lois 1922, n° 326, p. 2.265, Texte n° 21.611.

V. ici —> pages1418/forum-pages-histoire/decorati ... 9167_1.htm

(2) Instruction du 28 juillet 1927 relative aux formations donnant droit à la qualité de combattant (Marine) (J. O., 31 juill. 1927).

_____________________________

Bien amicalement à vous,
Daniel.
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VivaTitanic
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Re: carte d ancien combattant

Message par VivaTitanic »

Bonsoir,

merci pour l'extrait de la loi.

Cordialement
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- Joel Huret -
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Re: carte d ancien combattant

Message par - Joel Huret - »

Ce sujet a été déplacé de la catégorie Forum Pages d'Histoire vers la categorie Soldats de la Grande Guerre par - Joel Huret -
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lona
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Re: carte d ancien combattant

Message par lona »

Bonjour,
pour en revenir aux AD du Tarn et Garonne à Montauban ,j'y ai déjà eû accès à de nombreuses cartes d'anciens combattant ,elles n'avaient pas été détruites mais on ne peut y consulter que celles que les familles n'ont pas récupéré.
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