Re: Trésor et postes - Les vaguemestres du GQG
Publié : dim. sept. 20, 2015 5:05 pm
Bonjour à toutes et à tous,
[strike]En attendant un extrait du J.O.[/strike] Édité pour mettre le lien vers le rapport et le décret : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6204589d/f3.image, quelques articles du décret du 14 décembre 1914 qui règle le Service de la Trésorerie et des Postes aux armées, extraits d'une plaidoirie :
<< Voici le décret du 14 décembre 1914 remplaçant le décret de 1877 qui règle le Service de la Trésorerie et des Postes aux armées :
Article 1er. — Le service de la Trésorerie et des Postes aux armées est confié aux agents des Finances et des Postes préposés à l'exécution de ces deux services.
Ces agents ne forment qu'une seule et même administration qui prend le titre de service de Trésorerie et des Postes aux armées.
etc.
Article 3. - L'administration de la Trésorerie, des Postes et Finances aux armées
Elle est organisée en tout temps selon les dispositions du présent décret, mais elle n'est appelée à l'activité qu'à partir de la mobilisation ou de l'organisation des armées, corps d'armée, divisions ou services auxquels elle est rattachée.
Elle relève du Ministre des Finances pour le personnel, l'alimentation des caisses et la comptabilité. Les instructions techniques sont données, suivant la nature du service, par l'administration des Finances ou celle des Postes.
Pour toutes les autres mesures telles que la marche générale du service, les ordres de route, de campement et d'expédition du courrier, elle est placée sous les ordres du commandement militaire.
Article 4. — Recrutement et organisation. Ce personnel se compose d'agents supérieurs, etc.
Article 5. — Ce personnel est recruté dans les divers services du Ministère des Finances et du Ministère des Postes.
Il peut être pris parmi les hommes appartenant soit à la disponibilité ou à la réserve de l'armée active, soit à l'armée territoriale ou à sa réserve.
Ceux des agents qui ne sont soumis à aucune des obligations militaires imposées par la loi en vigueur prennent l'engagement de se tenir pendant trois ans à la disposition du Ministre des Finances pour le service des armées.
Article 6. — Les payeurs généraux sont nommés par décret sur la proposition du Ministre des Finances. Les autres agents sont nommés par le Ministre des Finances.
Tous les agents sont pourvus d'une commission permanente qui indique le service auquel ils doivent être attachés et les points sur lesquels ils doivent se rendre au cas d'appel à l'activité.
Article 7. — Le Ministre des Finances adresse au Ministre de la Guerre au moment de la formation des cadres un état nominatif des agents et sous-agents désignés pour faire partie du service de la Trésorerie et des Postes aux armées avec indication de leur résidence et de leur emploi actuel, de leur situation au point de vue du recrutement, de leurs titres et de leurs fonctions dans la Trésorerie d'armée, et tous les trois mois un relevé des mutations survenues dans le personnel.
Article 8. — Il n'existe aucune assimilation entre les grades de l'armée et la hiérarchie propre au service de la Trésorerie et des Postes. >>
La suite de l'énumération dans la Revue des grands procès contemporains sur Gallica.
J.O. du 16 juillet 1926 sur Gallica :
<< M. Jean Molinié (Aveyron), député, demande à M. le ministre des finances:
1° à quelle date a été créé au cours de la guerre le deuxième galon pour les commis de trésorerie et des postes aux armées de 1re et 2° classe et quel est le texte du décret qui l'a créé;
2° A quelle est la date d'insertion au Journal officiel du décret qui a été modifié ou complété par le décret mentionné au paragraphe 1er et, s'il n'a pas été inséré, quel en est le texte ;
3° si les agents de la trésorerie et postes aux armées, dont le traitement de trésorerie était égal ou supérieur au traitement civil pendant la guerre, peuvent cumuler tout ou partie de ce traitement de trésorerie avec une pension de la loi du 31 mars 1919 le temps pendant lequel ils étaient
mobilisés. (Question du 21 janvier 1926.)
1- réponse. — 1° Le deuxième galon a été créé pour les commis de trésorerie et des postes aux armées de Ire et 2e classe par décret du 11 mal 1916, dont ci-dessous le texte:
« Art. 1er. — Le paragraphe 4 de l'article 4 du décret du 14 avril 1902 est modifié ainsi qu'il suit: « Marques distinctives de grade consistant en tresses plates en argent de 3 millimètres de largeur, au nombre de : une pour les commis de trésorerie de 3e classe,
deux pour les commis de trésorerie de 1ère et 2e classe.
Art. 2. — L'article 5 du décret du 14 avril 1902 est modifié ainsi qu'il suit : Manches. Les galons de grade sont au nombre de :
un pour les commis de trésorerie de 3e classe, deux pour les commis de trésorerie de 2° et de 1re classe » ;
2° le décret du 14 avril 1902 a été inséré au Bulletin officiel du ministère de la guerre, année 1902, partie réglementaire. 1er semestre, page 633;
3° la réponse à cette question sera communiquée ultérieurement. >>
Cordialement
Étienne
[strike]En attendant un extrait du J.O.[/strike] Édité pour mettre le lien vers le rapport et le décret : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6204589d/f3.image, quelques articles du décret du 14 décembre 1914 qui règle le Service de la Trésorerie et des Postes aux armées, extraits d'une plaidoirie :
<< Voici le décret du 14 décembre 1914 remplaçant le décret de 1877 qui règle le Service de la Trésorerie et des Postes aux armées :
Article 1er. — Le service de la Trésorerie et des Postes aux armées est confié aux agents des Finances et des Postes préposés à l'exécution de ces deux services.
Ces agents ne forment qu'une seule et même administration qui prend le titre de service de Trésorerie et des Postes aux armées.
etc.
Article 3. - L'administration de la Trésorerie, des Postes et Finances aux armées
Elle est organisée en tout temps selon les dispositions du présent décret, mais elle n'est appelée à l'activité qu'à partir de la mobilisation ou de l'organisation des armées, corps d'armée, divisions ou services auxquels elle est rattachée.
Elle relève du Ministre des Finances pour le personnel, l'alimentation des caisses et la comptabilité. Les instructions techniques sont données, suivant la nature du service, par l'administration des Finances ou celle des Postes.
Pour toutes les autres mesures telles que la marche générale du service, les ordres de route, de campement et d'expédition du courrier, elle est placée sous les ordres du commandement militaire.
Article 4. — Recrutement et organisation. Ce personnel se compose d'agents supérieurs, etc.
Article 5. — Ce personnel est recruté dans les divers services du Ministère des Finances et du Ministère des Postes.
Il peut être pris parmi les hommes appartenant soit à la disponibilité ou à la réserve de l'armée active, soit à l'armée territoriale ou à sa réserve.
Ceux des agents qui ne sont soumis à aucune des obligations militaires imposées par la loi en vigueur prennent l'engagement de se tenir pendant trois ans à la disposition du Ministre des Finances pour le service des armées.
Article 6. — Les payeurs généraux sont nommés par décret sur la proposition du Ministre des Finances. Les autres agents sont nommés par le Ministre des Finances.
Tous les agents sont pourvus d'une commission permanente qui indique le service auquel ils doivent être attachés et les points sur lesquels ils doivent se rendre au cas d'appel à l'activité.
Article 7. — Le Ministre des Finances adresse au Ministre de la Guerre au moment de la formation des cadres un état nominatif des agents et sous-agents désignés pour faire partie du service de la Trésorerie et des Postes aux armées avec indication de leur résidence et de leur emploi actuel, de leur situation au point de vue du recrutement, de leurs titres et de leurs fonctions dans la Trésorerie d'armée, et tous les trois mois un relevé des mutations survenues dans le personnel.
Article 8. — Il n'existe aucune assimilation entre les grades de l'armée et la hiérarchie propre au service de la Trésorerie et des Postes. >>
La suite de l'énumération dans la Revue des grands procès contemporains sur Gallica.
J.O. du 16 juillet 1926 sur Gallica :
<< M. Jean Molinié (Aveyron), député, demande à M. le ministre des finances:
1° à quelle date a été créé au cours de la guerre le deuxième galon pour les commis de trésorerie et des postes aux armées de 1re et 2° classe et quel est le texte du décret qui l'a créé;
2° A quelle est la date d'insertion au Journal officiel du décret qui a été modifié ou complété par le décret mentionné au paragraphe 1er et, s'il n'a pas été inséré, quel en est le texte ;
3° si les agents de la trésorerie et postes aux armées, dont le traitement de trésorerie était égal ou supérieur au traitement civil pendant la guerre, peuvent cumuler tout ou partie de ce traitement de trésorerie avec une pension de la loi du 31 mars 1919 le temps pendant lequel ils étaient
mobilisés. (Question du 21 janvier 1926.)
1- réponse. — 1° Le deuxième galon a été créé pour les commis de trésorerie et des postes aux armées de Ire et 2e classe par décret du 11 mal 1916, dont ci-dessous le texte:
« Art. 1er. — Le paragraphe 4 de l'article 4 du décret du 14 avril 1902 est modifié ainsi qu'il suit: « Marques distinctives de grade consistant en tresses plates en argent de 3 millimètres de largeur, au nombre de : une pour les commis de trésorerie de 3e classe,
deux pour les commis de trésorerie de 1ère et 2e classe.
Art. 2. — L'article 5 du décret du 14 avril 1902 est modifié ainsi qu'il suit : Manches. Les galons de grade sont au nombre de :
un pour les commis de trésorerie de 3e classe, deux pour les commis de trésorerie de 2° et de 1re classe » ;
2° le décret du 14 avril 1902 a été inséré au Bulletin officiel du ministère de la guerre, année 1902, partie réglementaire. 1er semestre, page 633;
3° la réponse à cette question sera communiquée ultérieurement. >>
Cordialement
Étienne