Conseil de révision

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poilu61
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Re: Conseil de révision

Message par poilu61 »

Bonjour,
je m'interroge également concernant un grand oncle qui lors du conseil de révision avait été "Dispensé art 21, fils ainé d'une famille de 7 enfants"
Or, juste en dessous, je lis "incorporé le à compter du 14 Novembre 1900, arrivé au corps le ...;etc..."
Comment peut il avoir réalisé son service militaire si il avait été préalablement dispensé ??
Merci de vos éclairages.
Cordialement

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Alain Dubois-Choulik
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Re: Conseil de révision

Message par Alain Dubois-Choulik »

Bonjour,
(La dispense article 21 de la loi du 15 juillet 1889 autorise - en temps de paix- le retour au foyer au bout d'un an)
Cordialement
Alain
PS : voir http://www.ancestramil.fr/uploads/01_do ... tement.pdf
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Rutilius
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Re: Conseil de révision

Message par Rutilius »


Bonsoir à tous,


Rédactions successives de l’article 21 de la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l’armée.


• Loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l’armée, art. 21 (J.O. 17 juill. 1889, p. 3.437) :

—> http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6542414j.langFR

Successivement modifié par :

— l’article unique de la loi du 6 novembre 1890 (J.O. 8 nov. 1890, p. 5.421) ;

—> http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6437935g.langFR

— l’article unique de la loi du 22 juillet 1895 (J.O. 24 juill. 1895, p. 4.274) ;

—> http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6 ... age.langFR

— l’article unique de la loi du 13 mars 1896 (J.O. 14 mars 1896, p. 1.473 ; rectif. J.O. 17 mars 1896, p. 1.535) ;

—> http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6233513s.langFR

— l’article unique de la loi du 26 mars 1898 (J.O. 29 mars 1898, p. 1.930).

—> http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6 ... age.langFR


Dernière rédaction en vigueur


Art. 21. (L. 13 mars 1896, art. unique) « En temps de paix, après un an de présence sous les drapeaux, sont envoyés en congé dans leurs foyers, sur leur demande, jusqu’à la date de leur passage dans la réserve :
« – L'aîné d’orphelins de père et de mère, ou l’aîné d’orphelins de mère dont le père est également déclaré absent ou interdit ;
« – Le fils unique ou l’aîné des fils, ou, à défaut de son fils ou de gendre, le petit-fils unique ou l’aîné des petits-fils d'une femme actuellement veuve ou d’une femme dont le mari a été légalement déclaré absent ou interdit, ou d'un père aveugle ou entré dans sa soixante-dixième année ;
« – Le fils unique ou l’aîné des fils d’une famille de sept enfants au moins.
« Dans les cas prévus par les trois paragraphes précédents, le frère puîné jouira de la dispense si le frère aîné est aveugle ou atteint de toute autre infirmité incurable qui le rend impotent ;
« – Le plus âgé des deux frères inscrits la même année sur les listes du recrutement cantonal, ou faisant partie du même appel ;
« (L. 26 mars 1898, art. unique) Celui dont un frère sera présent sous les drapeaux au moment des opérations du conseil de révision, soit comme officier, soit comme appelé pour deux ans au moins, soit comme engagé volontaire pour trois ans au moins, soit comme rengagé, breveté ou commissionné après avoir accompli cette durée, de service, soit enfin comme inscrit maritime levé d'office, levé sur sa demande, maintenu ou réadmis au service, quelle que soit la classe du recrutement à laquelle il appartient.
« Ces dispositions sont applicables aux frères des officiers mariniers des équipages de la flotte appartenant à l’inscription maritime et servant en qualité d’officiers mariniers du cadre de la maistrance.
« Si les deux frères servent comme appelés, le dispensé qui en fera la demande ne sera incorporé qu’après l’expiration du temps obligatoire de service de l’autre frère. »

« – Celui dont le frère sera mort en activité de service ou aura été réformé ou admis à la retraite pour blessures reçues dans un service commandé ou pour infirmités contractées dans les armées de terre ou de mer.
« La dispense accordée conformément aux paragraphes 5° et 6° ci-dessus ne sera appliquée qu’à un seul frère pour un même cas, mais elle se répétera dans la même famille autant de fois que les mêmes droits s’y reproduiront.
« Les demandes, accompagnées de documents authentiques justifiant de la situation des intéressés, sont adressées, avant le tirage au sort, au maire de la commune où les jeunes gens sont domiciliés. Il leur en sera donné récépissé.
« L’appelé ou l’engagé qui, postérieurement soit à la décision du conseil de révision, soit à son incorporation, entre dans l’une des catégories prévues ci-dessus, est, sur sa demande, et dès qu’il compte un an de présence au corps, envoyé en congé dans ses foyers jusqu’à la date de son passage dans la réserve.
« Le jeune homme omis qui ne s'est pas présenté ou fait représenter par ses ayants cause devant le conseil de révision ne peut être admis aux bénéfices des dispenses indiquées par le présent article, si les motifs de ces dispenses ne sont survenus que postérieurement aux décisions de ce conseil.
« Le présent article n’est applicable qu'aux enfants légitimes. Les enfants naturels reconnus par le père ou par la mère ne pourront jouir que de la dispense organisée par l’article suivant et dans les conditions prévues par cet article. »


La loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l’armée, à l’exception de celles de ses dispositions concernant les engagements et rengagements dans l’armée de mer, a été abrogée par l’article 101 de la loi du 21 mars 1905 réduisant à deux ans la durée du service dans l’armée active (J.O. 23 mars 1905, p. 1.869).

—> http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6 ... age.langFR

L'article 21 de la loi du 15 juillet 1889 s'est donc uniquement appliqué aux soldats des classes 1890 à 1904.
Bien amicalement à vous,
Daniel.
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poilu61
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Re: Conseil de révision

Message par poilu61 »

Bonsoir à tous,


Rédactions successives de l’article 21 de la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l’armée.


• Loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l’armée, art. 21 (J.O. 17 juill. 1889, p. 3.437) :

—> http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6542414j.langFR

Successivement modifié par :

— l’article unique de la loi du 6 novembre 1890 (J.O. 8 nov. 1890, p. 5.421) ;

—> http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6437935g.langFR

— l’article unique de la loi du 22 juillet 1895 (J.O. 24 juill. 1895, p. 4.274) ;

—> http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6 ... age.langFR

— l’article unique de la loi du 13 mars 1896 (J.O. 14 mars 1896, p. 1.473 ; rectif. J.O. 17 mars 1896, p. 1.535) ;

—> http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6233513s.langFR

— l’article unique de la loi du 26 mars 1898 (J.O. 29 mars 1898, p. 1.930).

—> http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6 ... age.langFR


Dernière rédaction en vigueur


Art. 21. (L. 13 mars 1896, art. unique) « En temps de paix, après un an de présence sous les drapeaux, sont envoyés en congé dans leurs foyers, sur leur demande, jusqu’à la date de leur passage dans la réserve :
« – L'aîné d’orphelins de père et de mère, ou l’aîné d’orphelins de mère dont le père est
également déclaré absent ou interdit ;
« – Le fils unique ou l’aîné des fils, ou, à défaut de son fils ou de gendre, le petit-fils unique ou l’aîné des petits-fils d'une femme actuellement veuve ou d’une femme dont le mari a été légalement déclaré absent ou interdit, ou d'un père aveugle ou entré dans sa soixante-dixième année ;
« – Le fils unique ou l’aîné des fils d’une famille de sept enfants au moins.
« Dans les cas prévus par les trois paragraphes précédents, le frère puîné jouira de la dispense si le frère aîné est aveugle ou atteint de toute autre infirmité incurable qui le rend impotent ;
« – Le plus âgé des deux frères inscrits la même année sur les listes du recrutement cantonal, ou faisant partie du même appel ;
« (L. 26 mars 1898, art. unique) Celui dont un frère sera présent sous les drapeaux au moment des opérations du conseil de révision, soit comme officier, soit comme appelé pour deux ans au moins, soit comme engagé volontaire pour trois ans au moins, soit comme rengagé, breveté ou commissionné après avoir accompli cette durée, de service, soit enfin comme inscrit maritime levé d'office, levé sur sa demande, maintenu ou réadmis au service, quelle que soit la classe du recrutement à laquelle il appartient.
« Ces dispositions sont applicables aux frères des officiers mariniers des équipages de la flotte appartenant à l’inscription maritime et servant en qualité d’officiers mariniers du cadre de la maistrance.
« Si les deux frères servent comme appelés, le dispensé qui en fera la demande ne sera incorporé qu’après l’expiration du temps obligatoire de service de l’autre frère. »

« – Celui dont le frère sera mort en activité de service ou aura été réformé ou admis à la retraite pour blessures reçues dans un service commandé ou pour infirmités contractées dans les armées de terre ou de mer.
« La dispense accordée conformément aux paragraphes 5° et 6° ci-dessus ne sera appliquée qu’à un seul frère pour un même cas, mais elle se répétera dans la même famille autant de fois que les mêmes droits s’y reproduiront.
« Les demandes, accompagnées de documents authentiques justifiant de la situation des intéressés, sont adressées, avant le tirage au sort, au maire de la commune où les jeunes gens sont domiciliés. Il leur en sera donné récépissé.
« L’appelé ou l’engagé qui, postérieurement soit à la décision du conseil de révision, soit à son incorporation, entre dans l’une des catégories prévues ci-dessus, est, sur sa demande, et dès qu’il compte un an de présence au corps, envoyé en congé dans ses foyers jusqu’à la date de son passage dans la réserve.
« Le jeune homme omis qui ne s'est pas présenté ou fait représenter par ses ayants cause devant le conseil de révision ne peut être admis aux bénéfices des dispenses indiquées par le présent article, si les motifs de ces dispenses ne sont survenus que postérieurement aux décisions de ce conseil.
« Le présent article n’est applicable qu'aux enfants légitimes. Les enfants naturels reconnus par le père ou par la mère ne pourront jouir que de la dispense organisée par l’article suivant et dans les conditions prévues par cet article. »


La loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l’armée, à l’exception de celles de ses dispositions concernant les engagements et rengagements dans l’armée de mer, a été abrogée par l’article 101 de la loi du 21 mars 1905 réduisant à deux ans la durée du service dans l’armée active (J.O. 23 mars 1905, p. 1.869).

—> http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6 ... age.langFR

L'article 21 de la loi du 15 juillet 1889 s'est donc uniquement appliqué aux soldats des classes 1890 à 1904.
Bonsoir à tous,
et merci vraiment pour ces informations et ces détails très éclairants et très intéressants. Depuis quelques mois que je fréquente ce site, je suis vraiment impressionné
par toutes les informations que je peux lire, par toutes les réponses que j'ai pu avoir à la suite de mes questions. (pour la petite histoire mon GP et ses 5 frères ont fait toute la grande guerre par conséquent je ne suis pas encore au bout de toutes mes interrogations!) Bravo vraiment à tous les contributeurs, c'est un plaisir de vous lire.
Une autre question me vient à propos des décisions du conseil de révision, pour un autre frère plus jeune, je peux lire "Ajourné en 1904 et 1905. Services auxiliaires en 1906" Que dois-je comprendre ? Physiquement je pense qu'il n'avait pas de problème, intellectuellement il était au niveau 3 donc je m'interroge sur cet ajournement, a fortiori qu'il fut ensuite mobilisé du 18/11/14 au 12/12/1918.
Bien cordialement
Pascal
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