Actes de l’état civil ou jugements transcrits à Paris (Ier Arr.).

Rutilius
Messages : 16772
Inscription : mar. avr. 22, 2008 2:00 am

Re: Actes de l’état civil ou jugements transcrits à Paris (Ier Arr.).

Message par Rutilius »


Bonsoir à tous,

Modeste éclairage juridique sur une question très fréquement évoquée sur le présent Forum :


LES ACTES DE L’ÉTAT CIVIL OU JUGEMENTS OBLIGATOIREMENT TRANSCRITS
A LA MAIRIE DU 1er ARRONDISSEMENT DE PARIS



Loi du 10 août 1917 relative aux transcriptions d’actes de l’état civil qui doivent être faites à Paris.

(J.O., 13 août 1917 ; Bull. des lois 1917, n° 207, p. 1623, Texte n° 11.400)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. ― Les transcriptions d’actes de l’état civil et de jugements qui, aux termes des articles 60, paragraphe 3 ; 86, paragraphe 3 ; 92, paragraphe 1er, et 94 du Code civil, et 4 de la loi du 30 mars 1916, doivent être faites à Paris, seront effectuées à la mairie du premier arrondissement.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’État.

Fait à Paris, le 30 mars 1916.
Signé : Raymond POINCARÉ.

Le Garde des sceaux, Ministre de la Justice,
Signé : René VIVIANI.

Le Garde des sceaux, Ministre de la Justice,
chargé par intérim du Ministère de l’Intérieur,
Signé : René VIVIANI.



ACTES ET JUGEMENTS CONCERNÉS


I. – Actes de naissance dressés à bord des bâtiments de mer.

Code civil, art. 60, al. 3 (dans sa rédaction issue de l’article 1er de la loi du 8 juin 1893 portant modification des dispositions du Code civil relatives à certains actes d’état civil et aux testaments faits soit aux armées, soit au cours d’un voyage maritime : J.O., 9 juin 1893 ; Bull. des lois 1893, n° 1563, p. 1455, Texte n° 26.639).

« Art. 60. ― Au premier port où le bâtiment abordera pour toute autre cause que celle de son désarmement, l’officier instrumentaire sera tenu de déposer deux expéditions de chacun des actes de naissance dressés à bord.
Ce dépôt sera fait, savoir : si le port est français, au bureau des armements par les bâtiments de l’État, et au bureau de l’inscription maritime par les autres bâtiments ; si le port est étranger, entre les mains du consul de France. Au cas où il ne se trouverait pas dans ce port de bureau des armements, de bureau de l’inscription maritime ou de consul, le dépôt serait ajourné au plus prochain port d’escale ou de relâche.
L’une des expéditions déposées sera adressée au Ministre de la Marine, qui la transmettra à l’officier de l’état civil du dernier domicile du père de l’enfant ou de la mère si le père est inconnu, afin qu’elle soit transcrite sur les registres ; si le dernier domicile ne peut être retrouvé ou s’il est hors de France, la transcription sera faite à Paris.
L’autre expédition restera déposée aux archives du consulat ou du bureau de l’inscription maritime.
Mention des envois et dépôts effectués conformément aux prescriptions du présent article sera portée en marge des actes originaux par les commissaires de l’inscription maritime ou par les consuls.
»

II. – Actes de décès dressés à bord des bâtiments de mer.

Code civil, art. 86, al. 3 (dans sa rédaction issue de l’article 1er de la loi du 8 juin 1893 portant modification des dispositions du Code civil relatives à certains actes d’état civil et aux testaments faits soit aux armées, soit au cours d’un voyage maritime : J.O., 9 juin 1893 ; Bull. des lois 1893, n° 1563, p. 1455, Texte n° 26.639).

« Art. 86. ― En cas de décès pendant un voyage maritime et dans les circonstances prévues à l’article 59, il en sera, dans les vingt-quatre heures et en présence de deux témoins, dressé acte par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont prescrites.
Les dépôts et transmissions des originaux et des expéditions seront effectués conformément aux distinctions prévues par les articles 60 et 61.
La transcription des actes de décès sera faite sur les registres de l’état civil du dernier domicile du défunt, ou, si ce domicile est inconnu, à Paris.
»

III. – Jugements déclaratifs de décès.

Code civil, art. 92, al. 1 (dans sa rédaction issue de l’article 1er de la loi du 8 juin 1893 portant modification des dispositions du Code civil relatives à certains actes d’état civil et aux testaments faits soit aux armées, soit au cours d’un voyage maritime : J.O., 9 juin 1893 ; Bull. des lois 1893, n° 1563, p. 1455, Texte n° 26.639).

« Art. 92. ― Tout jugement déclaratif de décès sera transcrit à sa date sur les registres de l’état civil du dernier domicile, ou, si celui-ci est inconnu, à Paris. Il sera fait mention du jugement et de sa transcription, en marge des registres, à la date du décès.
Les jugements collectifs seront transcrits sur les registres de l’état civil du port d’armement ; il pourra en être délivré des extraits individuels.
Il sera fait mention du jugement et de sa transcription en marge du registre à la date du décès, si l’original de l’acte de décès avait dû figurer sur ces registres à cette date ; si la transcription seule de l’acte avait dû figurer sur les registres du dernier domicile, une mutation sommaire du jugement figurera à la suite de la table annuelle des registres de l'année du décès et, s'il y a lieu, sur les tables décennales.
»

IV. – Actes de l’état civil concernant les militaires et marins dans certains cas spéciaux.

Code civil, art. 93 et 94 (dans leur rédaction issue de l’article 1er de la loi du 8 juin 1893 portant modification des dispositions du Code civil relatives à certains actes d’état civil et aux testaments faits soit aux armées, soit au cours d’un voyage maritime : J.O., 9 juin 1893 ; Bull. des lois 1893, n° 1563, p. 1455, Texte n° 26.639).

« Art. 93. ― Les actes de l’état civil concernant les militaires, les marins de l’État et les personnes employées à la suite des armées, seront établis comme il est dit aux chapitres précédents.
Toutefois, hors de France et dans les circonstances prévues au présent paragraphe, ils pourront, en tout temps, être également reçus par les autorités ci-après indiquées, en présence de deux témoins : 1° – dans les formations de guerre mobilisées, par le trésorier ou l’officier qui en remplit les fonctions, quand l’organisation comporte cet emploi, et, dans le cas contraire, par l’officier commandant ; 2° – dans les quartiers généraux ou états-majors, par les fonctionnaires de l’intendance ou, à défaut, par les officiers désignés pour les suppléer ; 3° – pour les personnes non militaires, employées à la suite des armées, par le prévôt ou l’officier qui en rempli les fonctions ; 4° – dans les formations ou établissements sanitaires dépendant des armées, par les officiers d’administration gestionnaires de ces établissements ; 5° – dans les hôpitaux maritimes et coloniaux, sédentaires ou ambulants, par le médecin directeur ou son suppléant ; 6° – dans les colonies et les pays de protectorat et lors des expéditions d’outre-mer, par les officiers du commissariat ou les fonctionnaires de l’intendance, ou, à leur défaut, par les chefs d’expédition, de poste ou de détachement.
En France, les actes de l’état civil pourront également être reçus, en cas de mobilisation ou de siège, par les officiers énumérés aux cinq premiers numéros du paragraphe précédent. La compétence de ces officiers s’étendra, s’il est nécessaire, aux personnes non militaires qui se trouveront dans les forts et places fortes assiégés.

Art. 94. ― Dans tous les cas prévus à l’article précèdent, l’officier qui aura reçu un acte en transmettra, dès que la communication sera possible et dans le plus bref délai, une expédition au ministre de la Guerre ou de la Marine, qui en assurera la transcription sur les registres de l’état civil du dernier domicile : du père ou, si le père est inconnu, de la mère pour les actes de naissance ; du mari pour les actes de mariage ; du défunt pour les actes de décès. Si le lieu du dernier domicile est inconnu, la transcription sera faite à Paris.
»

V. – Jugements et arrêts de divorce prononcés durant les hostilités et intéressant les mobilisés, lorsque le lieu où leur mariage avait été célébré était occupé par l’ennemi.


Loi du 30 mars 1916 concernant les actions en divorce et en séparation de corps intéressant les mobilisés.

(J.O., 1er avril 1916 ; Bull. des lois 1916, n° 174, p. 432)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. ― Pendant la durée des hostilités et jusqu’au jour de sa libération, l’époux mobilisé est autorisé à se faire représenter par avoué pour la présentation de sa requête en divorce, ainsi que pour la comparution en conciliation dans les instances en divorce ou en séparation de corps.
Dès qu’il a usé de cette autorisation, il ne peut plus opposer à l’encontre d’une demande qui serait opposée par sa femme aucune fin de non recevoir tirée de l’impossibilité où il se trouverait de comparaître en personne.

Art. 2. ― L’avoué chargé de représenter l’époux mobilisé à la tentative de conciliation devra lui transmettre les observations faites par le magistrat.
Ce magistrat pourra, s’il le juge utile, ajourner l’autorisation de citer jusqu’à ce que l’époux mobilisé ait fait connaître sa réponse.

Art. 3. ― L’époux mobilisé, demandeur en divorce ou en séparation de corps, peut, mais seulement par déclaration formulée en l’exploit introductif d’instance, renoncer au bénéfice des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 août 1914. Il doit, dans ce cas et dans le même exploit, faire élection de domicile en l’étude de son avoué pour tous actes de procédure, significations, appels et recours en cassation.
Si l’instance avait déjà été engagée avant les hostilités, les renonciations et élection de domicile prévues ci-dessus seront faites par acte séparé signifié à la femme ou à son avoué.

Art. 4. ― Les jugements et arrêts de divorce prononcés au cours des hostilités seront, si le lieu où le mariage a été célébré est occupé par l’ennemi, transcrits provisoirement à Paris sur les registres de l’état civil conformément à l’article 86 du Code civil. Dès que les communications seront rétablies, cette transcription sera régularisée d’office par le parquet conformément à l’article 251 du Code civil.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’État.

Fait à Paris, le 30 mars 1916.
Signé : Raymond POINCARÉ.

Le Garde des sceaux, Ministre de la Justice,
Signé : René VIVIANI.

_______________________

Bien amicalement à vous,
Daniel.
Avatar de l’utilisateur
LABARBE Bernard
Messages : 4758
Inscription : mar. juil. 12, 2005 2:00 am
Localisation : Aix-en-Provence

Re: Actes de l’état civil ou jugements transcrits à Paris (Ier Arr.).

Message par LABARBE Bernard »

Bonjour Daniel,
Et merci pour ce texte.
Article 92, les sans domicile connu.
Une occasion de rappeler aux fouilleurs débutants que "acte ou jugement transcrit à" sur fiches MDH ne signifie pas "domicilié à" !
Et outre Paris 1er, bien d'autres cas sur fiches de déclarés ici, alors que domiciliés ... Et pas forcément dans le même département. Le domicile des parents étaient parfois noté comme étant celui du mort "né à", je ne compte plus les exemples.
Cordialement,
Bernard
joan-paulo
Messages : 12
Inscription : ven. juil. 08, 2011 2:00 am

Re: Actes de l’état civil ou jugements transcrits à Paris (Ier Arr.).

Message par joan-paulo »

Un grand merci à Daniel pour ces textes précis qui me serviront.
Bonne journée à tous.J-P
Bonsoir à tous,

Modeste éclairage juridique sur une question très fréquement évoquée sur le présent Forum :


LES ACTES DE L’ÉTAT CIVIL OU JUGEMENTS OBLIGATOIREMENT TRANSCRITS
A LA MAIRIE DU 1er ARRONDISSEMENT DE PARIS



Loi du 10 août 1917 relative aux transcriptions d’actes de l’état civil qui doivent être faites à Paris.

(J.O., 13 août 1917 ; Bull. des lois 1917, n° 207, p. 1623, Texte n° 11.400)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. ― Les transcriptions d’actes de l’état civil et de jugements qui, aux termes des articles 60, paragraphe 3 ; 86, paragraphe 3 ; 92, paragraphe 1er, et 94 du Code civil, et 4 de la loi du 30 mars 1916, doivent être faites à Paris, seront effectuées à la mairie du premier arrondissement.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’État.

Fait à Paris, le 30 mars 1916.
Signé : Raymond POINCARÉ.

Le Garde des sceaux, Ministre de la Justice,
Signé : René VIVIANI.

Le Garde des sceaux, Ministre de la Justice,
chargé par intérim du Ministère de l’Intérieur,
Signé : René VIVIANI.



ACTES ET JUGEMENTS CONCERNÉS


I. – Actes de naissance dressés à bord des bâtiments de mer.

Code civil, art. 60, al. 3 (dans sa rédaction issue de l’article 1er de la loi du 8 juin 1893 portant modification des dispositions du Code civil relatives à certains actes d’état civil et aux testaments faits soit aux armées, soit au cours d’un voyage maritime : J.O., 9 juin 1893 ; Bull. des lois 1893, n° 1563, p. 1455, Texte n° 26.639).

« Art. 60. ― Au premier port où le bâtiment abordera pour toute autre cause que celle de son désarmement, l’officier instrumentaire sera tenu de déposer deux expéditions de chacun des actes de naissance dressés à bord.
Ce dépôt sera fait, savoir : si le port est français, au bureau des armements par les bâtiments de l’État, et au bureau de l’inscription maritime par les autres bâtiments ; si le port est étranger, entre les mains du consul de France. Au cas où il ne se trouverait pas dans ce port de bureau des armements, de bureau de l’inscription maritime ou de consul, le dépôt serait ajourné au plus prochain port d’escale ou de relâche.
L’une des expéditions déposées sera adressée au Ministre de la Marine, qui la transmettra à l’officier de l’état civil du dernier domicile du père de l’enfant ou de la mère si le père est inconnu, afin qu’elle soit transcrite sur les registres ; si le dernier domicile ne peut être retrouvé ou s’il est hors de France, la transcription sera faite à Paris.
L’autre expédition restera déposée aux archives du consulat ou du bureau de l’inscription maritime.
Mention des envois et dépôts effectués conformément aux prescriptions du présent article sera portée en marge des actes originaux par les commissaires de l’inscription maritime ou par les consuls.
»

II. – Actes de décès dressés à bord des bâtiments de mer.

Code civil, art. 86, al. 3 (dans sa rédaction issue de l’article 1er de la loi du 8 juin 1893 portant modification des dispositions du Code civil relatives à certains actes d’état civil et aux testaments faits soit aux armées, soit au cours d’un voyage maritime : J.O., 9 juin 1893 ; Bull. des lois 1893, n° 1563, p. 1455, Texte n° 26.639).

« Art. 86. ― En cas de décès pendant un voyage maritime et dans les circonstances prévues à l’article 59, il en sera, dans les vingt-quatre heures et en présence de deux témoins, dressé acte par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont prescrites.
Les dépôts et transmissions des originaux et des expéditions seront effectués conformément aux distinctions prévues par les articles 60 et 61.
La transcription des actes de décès sera faite sur les registres de l’état civil du dernier domicile du défunt, ou, si ce domicile est inconnu, à Paris.
»

III. – Jugements déclaratifs de décès.

Code civil, art. 92, al. 1 (dans sa rédaction issue de l’article 1er de la loi du 8 juin 1893 portant modification des dispositions du Code civil relatives à certains actes d’état civil et aux testaments faits soit aux armées, soit au cours d’un voyage maritime : J.O., 9 juin 1893 ; Bull. des lois 1893, n° 1563, p. 1455, Texte n° 26.639).

« Art. 92. ― Tout jugement déclaratif de décès sera transcrit à sa date sur les registres de l’état civil du dernier domicile, ou, si celui-ci est inconnu, à Paris. Il sera fait mention du jugement et de sa transcription, en marge des registres, à la date du décès.
Les jugements collectifs seront transcrits sur les registres de l’état civil du port d’armement ; il pourra en être délivré des extraits individuels.
Il sera fait mention du jugement et de sa transcription en marge du registre à la date du décès, si l’original de l’acte de décès avait dû figurer sur ces registres à cette date ; si la transcription seule de l’acte avait dû figurer sur les registres du dernier domicile, une mutation sommaire du jugement figurera à la suite de la table annuelle des registres de l'année du décès et, s'il y a lieu, sur les tables décennales.
»

IV. – Actes de l’état civil concernant les militaires et marins dans certains cas spéciaux.

Code civil, art. 93 et 94 (dans leur rédaction issue de l’article 1er de la loi du 8 juin 1893 portant modification des dispositions du Code civil relatives à certains actes d’état civil et aux testaments faits soit aux armées, soit au cours d’un voyage maritime : J.O., 9 juin 1893 ; Bull. des lois 1893, n° 1563, p. 1455, Texte n° 26.639).

« Art. 93. ― Les actes de l’état civil concernant les militaires, les marins de l’État et les personnes employées à la suite des armées, seront établis comme il est dit aux chapitres précédents.
Toutefois, hors de France et dans les circonstances prévues au présent paragraphe, ils pourront, en tout temps, être également reçus par les autorités ci-après indiquées, en présence de deux témoins : 1° – dans les formations de guerre mobilisées, par le trésorier ou l’officier qui en remplit les fonctions, quand l’organisation comporte cet emploi, et, dans le cas contraire, par l’officier commandant ; 2° – dans les quartiers généraux ou états-majors, par les fonctionnaires de l’intendance ou, à défaut, par les officiers désignés pour les suppléer ; 3° – pour les personnes non militaires, employées à la suite des armées, par le prévôt ou l’officier qui en rempli les fonctions ; 4° – dans les formations ou établissements sanitaires dépendant des armées, par les officiers d’administration gestionnaires de ces établissements ; 5° – dans les hôpitaux maritimes et coloniaux, sédentaires ou ambulants, par le médecin directeur ou son suppléant ; 6° – dans les colonies et les pays de protectorat et lors des expéditions d’outre-mer, par les officiers du commissariat ou les fonctionnaires de l’intendance, ou, à leur défaut, par les chefs d’expédition, de poste ou de détachement.
En France, les actes de l’état civil pourront également être reçus, en cas de mobilisation ou de siège, par les officiers énumérés aux cinq premiers numéros du paragraphe précédent. La compétence de ces officiers s’étendra, s’il est nécessaire, aux personnes non militaires qui se trouveront dans les forts et places fortes assiégés.

Art. 94. ― Dans tous les cas prévus à l’article précèdent, l’officier qui aura reçu un acte en transmettra, dès que la communication sera possible et dans le plus bref délai, une expédition au ministre de la Guerre ou de la Marine, qui en assurera la transcription sur les registres de l’état civil du dernier domicile : du père ou, si le père est inconnu, de la mère pour les actes de naissance ; du mari pour les actes de mariage ; du défunt pour les actes de décès. Si le lieu du dernier domicile est inconnu, la transcription sera faite à Paris.
»

V. – Jugements et arrêts de divorce prononcés durant les hostilités et intéressant les mobilisés, lorsque le lieu où leur mariage avait été célébré était occupé par l’ennemi.


Loi du 30 mars 1916 concernant les actions en divorce et en séparation de corps intéressant les mobilisés.

(J.O., 1er avril 1916 ; Bull. des lois 1916, n° 174, p. 432)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. ― Pendant la durée des hostilités et jusqu’au jour de sa libération, l’époux mobilisé est autorisé à se faire représenter par avoué pour la présentation de sa requête en divorce, ainsi que pour la comparution en conciliation dans les instances en divorce ou en séparation de corps.
Dès qu’il a usé de cette autorisation, il ne peut plus opposer à l’encontre d’une demande qui serait opposée par sa femme aucune fin de non recevoir tirée de l’impossibilité où il se trouverait de comparaître en personne.

Art. 2. ― L’avoué chargé de représenter l’époux mobilisé à la tentative de conciliation devra lui transmettre les observations faites par le magistrat.
Ce magistrat pourra, s’il le juge utile, ajourner l’autorisation de citer jusqu’à ce que l’époux mobilisé ait fait connaître sa réponse.

Art. 3. ― L’époux mobilisé, demandeur en divorce ou en séparation de corps, peut, mais seulement par déclaration formulée en l’exploit introductif d’instance, renoncer au bénéfice des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 août 1914. Il doit, dans ce cas et dans le même exploit, faire élection de domicile en l’étude de son avoué pour tous actes de procédure, significations, appels et recours en cassation.
Si l’instance avait déjà été engagée avant les hostilités, les renonciations et élection de domicile prévues ci-dessus seront faites par acte séparé signifié à la femme ou à son avoué.

Art. 4. ― Les jugements et arrêts de divorce prononcés au cours des hostilités seront, si le lieu où le mariage a été célébré est occupé par l’ennemi, transcrits provisoirement à Paris sur les registres de l’état civil conformément à l’article 86 du Code civil. Dès que les communications seront rétablies, cette transcription sera régularisée d’office par le parquet conformément à l’article 251 du Code civil.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’État.

Fait à Paris, le 30 mars 1916.
Signé : Raymond POINCARÉ.

Le Garde des sceaux, Ministre de la Justice,
Signé : René VIVIANI.

_______________________

Bien amicalement à vous,
Daniel.
Répondre

Revenir à « Sujets généraux »