Balles explosives

bernard berthion
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Re: Balles explosives

Message par bernard berthion »

Bonsoir,
je ne parlais pas des balles " explosives " mais je montrais seulement l'utilisation de carabine de chasse .
Une balle de fusil ne peut pas être " explosive " comme un obus . Elle n'est pas fabriquée avec corps creux, poudre, détonnateur etc ... Mais la façon dont l'ogive éclate au choc donne des dégats différents surtout si elle est fendue, coupée du bout et bien sur retournée . Les dégats peuvent faire croire à une explosion ...
Le fusil de chasse avec des chevrotines étaient utilisés pour les coups de main afin de se défendre à faible distance sans viser . Les Américains firent de même en utilisant des riot-guns mais je crois que l'utilisation d'armes non militaires fut interdite .....
Cordialement BB
- Août 1914 dans le département des Ardennes : du début août avec l'arrivée et le passage des troupes se concentrant en se dirigeant vers la Belgique, au repli de fin août vers la Marne en résistant sur la Semoy, La Chiers, la Meuse, l'Aisne, la Retourne.
Cyril Cary
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Re: Balles explosives

Message par Cyril Cary »

Bonjour
Les Poilus ont toujours eu tendance à expanser les choses. Il faut penser comme le montre ALVF que les munitions dont l'ogive était retournée faisait énormément de dégats. Mais il existe aussi des ogives explosives qui ont été trés peu répandu, puisque trés honéreuse et d'un emploi trés délicat (quand elles n'explosaient pas à la figure de l'utilisateur).
Voici les plans des ogives des cartouches utilisées dans les fusils allemands de calibre 8x57 js:

Le premier modèle:

Le second modèle:


Pour ce qui est de la l'ogive explosive a champignon, il s'agit en fait d'une ogive autrichienne, provenant de l'usine Alder, montée sur des étuis de 8x57js alleamnd (ce qui prouve, malgré ce qu'en pense certains) que le fusil Steyr 95 et le Mauser G98 ont les ogives du même diamètre.


Cordialement
Cyril





humanbonb
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Re: Balles explosives

Message par humanbonb »

Bonsoir,
Voici donc la documentation ( appartenant à un ami ) d'où j'ai tiré les infos citées plus haut et qui reste assez similaire à celle de Cyril.

Image

Image

Image


Voila voila.
Bonne soirée à tous.

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christophe lagrange
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Re: Balles explosives

Message par christophe lagrange »

Bonsoir,

Edouard HANNECART fut blessé à la jambe par une telle balle (mention sur sa fiche matricule), il resta estropié.
Fait prisonnier, il fut soigné dans plusieurs hôpitaux en Allemagne avant d'être évacué.
A la suite de cette blessure, il écrivit un poème dédié à ses béquilles.
J'avais pensé qu'il s'agissait d'un balle dum-dum. Les dégâts provoqués étaient très importants.
Cordialement,
Christophe
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LABARBE Bernard
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Re: Balles explosives

Message par LABARBE Bernard »

Bonsoir et merci à tous pour ces renseignements.
Parti de zéro me voilà grandement renseigné, et ce, dans la journée.
Cyril et Humanbonb super ces schémas, tout est clair, les balles explosives existaient bien ! Une horreur, mais s'il n'y avait eu que ces balles...
Le Petit Parisien cité par Arnaud ne racontait donc pas des blagues (la méfiance étant de rigueur dans la lecture des journaux de l'époque)
Mon blessé à l'épaule, le registre cite l'avis de la commission de réforme: "désarticulation de l'épaule gauche". Nous ne sommes pas sur le forum santé, mais parenthèse pour ceux qui comme moi ne savaient pas, j'ai trouvé que "désarticulation" signifie "amputation au niveau de l'articulation" (sur la photo, y'a pas photo...)
Le soldat avant et après, ICI
Cordialement,
Bernard
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dominique rhety
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Re: Balles explosives

Message par dominique rhety »

Bonjour,

l'article d'Arnaud fait référence au docteur Réginald Archibald REISS. Suisse, médecin légiste, il effectua une enquête sur les atrocités commises par l'armée austro-hongroise au début de la guerre, à la demande les autorités serbes.

Son rapport fut publié en 1915 sous le titre: Comment les Austro-Hongrois ont fait la guerre en Serbie. Observations directes d'un neutre. Un chapître y est consacré à l'emploi des balles explosives.
Les photos qui suivent sont extraites de ce fascicule que je possède.

Image

D'autres cllichés montrent les dégâts occasionnés. Scan. de tout ou partie du livret sur demande.

Cordialement.
Dominique Rhéty
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IM Louis Jean
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Re: Balles explosives

Message par IM Louis Jean »

Bonjour à toutes et à tous,

Pour compléter ce fil : un article de la revue Nature (signalée par Laurent Provost) parmi de nombreux articles intéressants (photographie aérienne, Téléphonie Par le Sol, marine, aviation etc etc)
http://cnum.cnam.fr/CGI/fpage.cgi?4KY28 ... 00/508/0/0

Cordialement
IM Louis Jean
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Nous épuiserions notre vie à faire le procès des choses. >> Clemenceau
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Alain Dubois-Choulik
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Re: Balles explosives

Message par Alain Dubois-Choulik »

Bonjour,
Un autre document, traitant des balles explosibles autrichiennes sur Gallica.
Cordialement
Alain
Les civils en zone occupée
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Rutilius
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Balles explosives.

Message par Rutilius »

Bonsoir à tous,


La licéité des moyens de nuire à l’ennemi au regard du droit de la guerre


Les « actes internationaux » signés à La Haye, le 29 juillet 1899, à la suite de la Conférence internationale de la paix réunie en cette même ville, ont été introduits en droit français par le décret du 28 novembre 1900 (J.O. 1er déc. 1900, p. 7.898 ; Bull. des lois, XIIe Série, T. 62, 1er Sem. 1901, n° 2263, p. 1268 et s.). Il s’agissait :

1° ― de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux ;

2° ― de la Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre ;

3° ― de la Convention pour l’adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève du 22 août 1864 ;

4° ― de la Déclaration concernant l’interdiction de lancer des projectiles et explosifs du haut des ballons ou par d’autres moyens analogues nouveaux ;

5° ― de la Déclaration concernant l’interdiction de l’emploi de projectiles qui ont pour but unique de répandre des gaz asphyxiants ou délétères ;

6° ― de la Déclaration concernant l’interdiction de l’emploi de balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain ;

7° ― de l’Acte final de la Conférence internationale de la paix.


I. ― La licéité, au regard des principes internationaux du droit des gens, des « moyens de nuire à l’ennemi », et notamment des armes et munitions, était déterminée en termes très généraux ― et donc fort peu contraignants juridiquement ― par les articles 22 et 23 du règlement annexé à la Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. Ces stipulations étaient ainsi rédigées :

« Art. 22 ― Les belligérants n’ont pas un droit illimité quant au choix des moyens de nuire à l’ennemi.

Art. 23 ― Outre les prohibitions établies par les conventions spéciales, il est notamment interdit :

a) D’employer du poison ou des armes empoisonnées ;
b) De tuer ou de blesser par trahison des individus appartenant à la nation ou à l’armée ennemie ;
c) De tuer ou de blesser un ennemi qui, ayant mis bas les armes ou n’ayant plus les moyens de se défendre, s’est rendu à discrétion ;
d) De déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier ;
e) D’employer des armes, des projectiles ou des matières propres à causer des maux superflus ;
f) D’user indûment du pavillon parlementaire, du pavillon national ou des insignes militaires et de l’uniforme de l’ennemi, ainsi que des signes distinctifs de la Convention de Genève ;
g) De détruire ou de saisir des propriétés ennemies, sauf les cas où ces destructions ou ces saisies seraient impérativement commandées par les nécessités de la guerre.
»

Le règlement annexé à la Convention internationale de La Haye le 18 octobre 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre (dite Convention IV et introduite en droit français par le décret du 2 décembre 1910 : J.O. du 8 déc. 1910, p. 9.930 et s.) renfermait, sous la même numérotation, deux articles rédigés en termes strictement identiques. A l’article 23, avait simplement été ajouté par les rédacteurs le paragraphe h. suivant :

« h) De déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice, les droits et actions des nationaux de la Partie adverse. »


II. ― La Déclaration concernant l’interdiction de l’emploi de projectiles qui ont pour but unique de répandre des gaz asphyxiants ou délétères stipulait ce qui suit :

« Les soussignés, plénipotentiaires des puissances représentées à la Conférence internationale de la Paix à La Haye, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernements,
S’inspirant des sentiments qui ont trouvé leur expression dans la
Déclaration de Saint-Pétersbourg du 29 novembre–11 décembre 1868,

Déclarent :

Les puissances contractantes interdisent l’emploi de projectiles qui ont pour but unique de répandre des gaz asphyxiants ou délétères.

La présente déclaration n’est obligatoire que pour les puissances contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d’entre elles.
Elle cessera d’être obligatoire du moment où, dans une guerre entre les puissances contractantes, une puissance non contractante se joindrait à l’un des belligérants.
La présente déclaration sera ratifiée dans le plus bref délai possible.
Les ratifications seront déposées à La Haye.
Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal, dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à toutes les puissances contractantes.
Les puissances non signataires pourront adhérer à la présente déclaration. Elles auront, à cet effet, à faire connaître leur adhésion aux puissances contractantes, au moyen d’une notification écrite adressée au gouvernement des Pays-Bas et communiquée par celui-ci à toutes les autres puissances contractantes.
S’il arrivait qu’une des hautes parties contractantes dénonçât la présente déclaration, cette dénonciation ne produirait ses effets qu’un an après la notification faite par écrit au gouvernement des Pays-Bas et communiquée immédiatement par celui-ci à toutes les autres puissances contractantes.
Cette dénonciation ne produira ses effets qu’à l’égard de la puissance qui l’aura notifiée.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente déclaration et l’ont revêtue de leurs cachets.
Fait à La Haye, le 29 juillet 1899, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du gouvernement des Pays-Bas et dont les copies certifiées conformes sont remises par la voie diplomatique aux puissances contractantes.
»


III. ― La Déclaration concernant l’interdiction de l’emploi de balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain était ainsi rédigée :

« Les soussignés, plénipotentiaires des puissances représentées à la Conférence internationale de la Paix à La Haye, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernements,
S’inspirant des sentiments qui ont trouvé leur expression dans la
Déclaration de Saint-Pétersbourg du 29 novembre–11 décembre 1868,

Déclarent :

Les puissances contractantes interdisent l’emploi de balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain, telles que les balles à enveloppe dure dont l’enveloppe ne couvrirait pas entièrement le noyau ou serait pourvue d’incisions.

La présente déclaration n’est obligatoire que pour les puissances contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d’entre elles.
Elle cessera d’être obligatoire du moment où, dans une guerre entre les puissances contractantes, une puissance non contractante se joindrait à l’un des belligérants.
La présente déclaration sera ratifiée dans le plus bref délai possible.
Les ratifications seront déposées à La Haye.
Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal, dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à toutes les puissances contractantes.
Les puissances non signataires pourront adhérer à la présente déclaration. Elles auront, à cet effet, à faire connaître leur adhésion aux puissances contractantes, au moyen d’une notification écrite adressée au gouvernement des Pays-Bas et communiquée par celui-ci à toutes les autres puissances contractantes.
S’il arrivait qu’une des hautes parties contractantes dénonçât la présente déclaration, cette dénonciation ne produirait ses effets qu’un an après la notification faite par écrit au gouvernement des Pays-Bas et communiquée immédiatement par celui-ci à toutes les autres puissances contractantes.
Cette dénonciation ne produira ses effets qu’à l’égard de la puissance qui l’aura notifiée.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente déclaration et l’ont revêtue de leurs cachets.
Fait à La Haye, le 29 juillet 1899, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du gouvernement des Pays-Bas et dont les copies certifiées conformes sont remises par la voie diplomatique aux puissances contractantes.
»

En bref, étaient donc interdites par le droit de la guerre, non pas « la fabrication » et la « mise sur le marché », mais uniquement « l’emploi » de « balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain ». Cette formulation large incluait nécessairement tous les modèles de balles expansives en usage ou à créer, et ce quel que soit le mode opératoire employé pour permettre leur expansion au moment de leur impact ou de leur pénétration dans corps humain.
Dernière modification par Rutilius le jeu. avr. 18, 2019 4:59 pm, modifié 1 fois.
Bien amicalement à vous,
Daniel.
J.Dauge
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Re: Balles explosives

Message par J.Dauge »

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