Vaut mieux prévenir...

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claude gian
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Re: Vaut mieux prévenir...

Message par claude gian »

Merci pour votre contribution.
Je vais essayer de mettre la main sur le RDG en usage à l'époque. Je crois que j'ai ça dans un coin car j'ai acheté , il y a fort longtemps un lot de vieux règlements et de "mementos' Lavauzelle.

Dans le même ordre d'idée un excellent confrère et Ancien , qui a servi comme lieutenant en 39 dans une unité montée m'expliquait que des "gardes écurie" étaient quelquefosi punis pour avoir eu des rapports sexuels avec des juments...
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claude gian
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Re: Vaut mieux prévenir...

Message par claude gian »

Trouve par hasard sur un autre site ce petit chef d'ouvre qui demontre que notre ami a traverse les épreuves de la huerre sans perdre ni son humour ni ses préoccupations...
http://www.witzgilles.com/tirailleurs-m ... 9rance.jpg
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le begue
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Re: Vaut mieux prévenir...

Message par le begue »

Bonjour à tous,
Ayant parcouru le fil d'un trait, les enfants et les modos étant réveillés, j'ai relevé en cours de texte le sigle "TTCS".
Pour les non initiés, cela donne "Tasse de Thé, Cul Serré", ce qui est presque un non sens pour le sujet évoqué...
Sans autre commentaire.... :p

Je vous souhaite une agréable journée.
Louis.
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mireille salvini
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Re: Vaut mieux prévenir...

Message par mireille salvini »

bonjour à tous,


voilà un fil bien intéressant ;)

il y a juste un truc qui me chiffonne à la vue de ce texte:la date 22 septembre 1914
personnellement,je pense que les généraux avaient d'autres chats à fouetter pendant cette phase de la guerre de mouvement que de penser à une éventuelle hygiène sexuelle préventive de leurs troupes.

ces préoccupations ont commencé à tourmenter les autorités sanitaires militaires fin 1915 au vu d'une "épidémie" de MST parmi les soldats,en pleine guerre de position:

-le 1er rapport alarmiste officiel date du 19 décembre 1915: "rapport sur l'organisation de la lutte antivénerienne dans les milieux militaires et civils"
-le 31 décembre 1915,la syphillis fait son entrée dans "l'état des 5 jours",relevé statistique des différentes maladies épidémiques.
-les 1ers centres de dermato-vénérologie,dans chaque région militaire,commencent à se créer courant 1915 mais ne sont généralisés que courant 1916
-la circulaire donnant le droit à l'armée d'organiser des maisons de tolérance (BMC),avec contrôle médical date du 13 mars 1918

source:" Misères et tourments de la chair durant la Grande Guerre" par Jean-Yves Le Naour (éd.Aubier)


amicalement,
Mireille
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claude gian
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Re: Vaut mieux prévenir...

Message par claude gian »

Bonjour a tous

"il y a juste un truc qui me chiffonne à la vue de ce texte:la date 22 septembre 1914
personnellement,je pense que les généraux avaient d'autres chats à fouetter pendant cette phase de la guerre de mouvement que de penser à une éventuelle hygiène sexuelle préventive de leurs troupes. "

il en donne lui même l'explication dan ses recomendations en faisant référence a la reprise prochaine de l'offensive et il semble, au vu des différents documents reproduits, qu'il avait, outre un certain sens de l'humour, les problèmes de santé particulièrement à coeur...
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Eric Mansuy
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Re: Vaut mieux prévenir...

Message par Eric Mansuy »

Bonjour à tous,

Quelques éléments sur le sujet :

GRAND QUARTIER GENERAL
Direction de l’Arrière
N°10.474/S.

Au G.Q.G., le 1er décembre 1915

Le Général de Division Cdt en Chef
à M.M. les Généraux Commandants d’Armées

En certaines Armées, on admet dans les Dépôts d’Eclopés des malades atteints d’affections vénériennes. Cette manière de procéder présente de graves inconvénients au point de vue des soins à leur donner et de la discipline.
Les malades de cette catégorie doivent être groupés dans des Hôpitaux spéciaux ou dans des services spéciaux d’un hôpital général ; ils ne seront plus retenus dans les Dépôts d’Eclopés de l’Avant, ni dans les Ambulances en faisant fonction.

Les Dépôts d’Eclopés de la Zone des Etapes ne pourront être utilisés dans ce but qu’à condition d’être exclusivement réservés à cette catégorie de malades.

P.O. Le Major Général PELLE

Copie conforme transmise, sur sa demande, au médecin inspecteur du G.A.E.
Au Q.G., le 16 avril 1918

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REPUBLIQUE FRANCAISE
MINISTERE DE L’INTERIEUR
DIRECTION DE LA SURETE GENERALE
3e Bureau
Police des Mœurs

PARIS, le 30 mai 1917

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR
à M.M. les Préfets

Par mes circulaires des 10 Février 1914, 2 Février, 21 Juillet et 4 Décembre 1916, j’ai eu l’honneur d’appeler votre attention sur le sérieux intérêt qu’il y aurait à prendre toutes les mesures indispensables pour éviter la propagation des maladies vénériennes, et notamment de la syphilis. Cette nécessité s’impose surtout dans les localités où des troupes sont stationnées.

Mes instructions antérieures vous rappelaient les droits appartenant aux Maires en cette matière. Mais j’estime qu’en vue d’assurer une surveillance plus efficace à l’égard des femmes publiques, il est indispensable que vous fassiez usage des pouvoirs de police que vous confère l’article 99 de la loi du 5 Avril 1884. En conséquence, je vous serai obligé de prendre d’urgence un arrêté conformément au modèle ci-annexé, et de le faire publier dans toutes les communes de votre département où il y aurait utilité de l’appliquer.

D’autre part, il convient de veiller à la stricte application de l’article 475, paragraphe 2 du Code Pénal, imposant aux logeurs ou loueurs en garni l’obligation de tenir un registre sur lequel doit être inscrite toute personne ayant couché ou passé la nuit dans leur maison et de représenter ce registre, aux époques déterminées par les règlements, aux Maires, Adjoints, Officiers ou Commissaires de police, ou aux citoyens commis à cet effet. Les logeurs ou loueurs en garni doivent, en outre, dans les circonstances actuelles, exiger la production de pièces d’identité de la part des personnes qu’ils reçoivent dans leurs établissements. L’application de ces prescriptions permettra de vérifier si une femme est venue à diverses reprises, en compagnie d’individus différents, et de s’assurer ainsi qu’elle se livre à la prostitution. En pareil cas, elle devra, après avertissement, être inscrite comme fille soumise.

J’ajoute que le Conseil d’Etat a jugé, le 6 Août 1915, que l’autorité militaire a le droit de fermer les débits de boisson lorsqu’ils sont de nature à compromettre les intérêts dont elle a la garde pendant la durée de l’état de siège. Par suite, il y aura lieu de lui signaler, à cet effet, tout café, cabaret ou débit de boisson dont l’exploitant ne se conformerait pas à l’article 1 de l’arrêté.

Je vous prie de vouloir bien me faire parvenir une ampliation de votre arrêté.

Le Ministre de l’Intérieur
MALVY

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Grand Quartier Général des Armées
du Nord et du Nord-Est
Etat-Major
Service de Santé
N°132/S.

Au G.Q.G., le 12 mars 1918

Le Général commandant en chef
à M. le Général commandant le G.A.E.

Réponse à la transmission 8982 du 6 mars 1918

Le principe du transfert au Fort de Bois l’Abbé du Centre de Vénérologie d’Haxo est acceptable ; mais il y a lieu de constituer dans ce fort un Hôpital de vénériens et non un dépôt d’éclopés. Quant aux hommes atteints de blennorragie simple, ils doivent être traités à l’Infirmerie de leur Corps.

P.O. L’Aide Major Général
TOUBERT

-----

Grand Quartier Général des Armées
du Nord et du Nord-Est
Etat-Major
Direction de l’Arrière
N°9342/DA.

Au G.Q.G., le 21 avril 1918

Le Général commandant en chef
à M. le Général commandant le Groupe d’Armées de l’Est

Les propositions contenues dans votre lettre N°3026 du 17 avril 1918 sont approuvées.

I. – Un dépôt d’éclopés est créé au Fort du Mont Vaudois à destination spéciale et exclusive de vénériens.
Il relèvera du général directeur des Etapes Sud du Groupe d’Armées de l’Est.



P.O. L’Aide Major Général

(source SHD 18N360)

-----

Bien cordialement,
Eric Mansuy
"Un pauvre diable a toujours eu pitié de son semblable, et rien ne ressemble plus à un soldat allemand dans sa tranchée que le soldat français dans la sienne. Ce sont deux pauvres bougres, voilà tout." Capitaine Paul Rimbault.
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fadje88
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Re: Vaut mieux prévenir...

Message par fadje88 »

Bonsoir à tous

Un petit peu d'humour.
J'ai retrouvé ceci dans mes archives.
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Bonne soirée
Hervé
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Yv'
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Re: Vaut mieux prévenir...

Message par Yv' »

Bonjour Hervé,

Ce document avait été montré là il y a quelques temps : pages1418/forum-pages-histoire/mieux-pr ... 8964_1.htm

Cordialement,
Yves
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fadje88
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Re: Vaut mieux prévenir...

Message par fadje88 »

Bonjour Yves,

J'ai suivi avec intéret, le fil des discutions concernant ce sujet.
J'avoue que j'ai bien ri.
Merci
Rutilius
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Vaut mieux prévenir...

Message par Rutilius »

Bonsoir à tous,

Proclamation de l’état de siège et exercice de la « vénalité galante ». Un très grand arrêt de principe rendu après guerre par le Conseil d’État, qui a fait les délices de générations, non seulement d’étudiants en droit, mais encore de professeurs de droit administratif : l'arrêt « Dames Dol et Laurent ».


Conseil d’État, 28 février 1919, Isabelle Dol et Jeanne Laurent, Req. n° 61.593.

(Recueil des arrêts du Conseil d’État 1919, p. 208).


COMMUNES. — MAIRES ET ADJOINTS. — POLICE DES MŒURS. — ÉTAT DE SIÈGE : SUBSTITUTION. —
ARRÊTÉ D'UN PRÉFET MARITIME. — RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR.

Ne sont pas entachés d’excès de pouvoir, comme portant atteinte à la liberté du commerce et à la liberté indivi-duelle, les arrêtés par lesquels, en temps de guerre, le préfet maritime, agissant en vertu de la loi du 9 août 1849, sur l’état de siège, a réglementé la police des mœurs à Toulon en interdisant aux débitants de boissons de recevoir dans leurs établissements des filles accompagnées ou non et de leur servir à boire, — en défendant aux filles de tenir un débit de boissons, et en ordonnant en cas de contravention la fermeture des débits, et l’internement des filles dans le violon municipal par voie de mesure disciplinaire ; il appartient à l’autorité, eu égard aux circonstances parti-culières de l’époque, et à l’importance de la place forte, de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le maintien de l’ordre, de l’hygiène et de la salubrité publique et prévenir le danger que présentaient pour la défense nationale la fréquentation d’un personnel suspect et les divulgations qui pouvaient en résulter.


28 février [1919] — 61.593. Isabelle Dol et Jeanne Laurent.

MM. H. Legrand, rapporteur ; Berget, commissaire du gouvernement.

VU LA REQUÊTE par les dames Isabelle Dol se disant fille publique, inscrite sur le registre de la police des mœurs, à Toulon (Var), et Jeanne Laurent, inscrite sur le même registre et demeurant dans la même ville..., tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoir, trois arrêtés, en date des 9 avril, 13 mai et 24 juin 1916, par lesquels le vice-amiral préfet maritime, gouverneur de Toulon, a réglementé, dans cette ville, la police des mœurs ; — Ce faire, attendu que l’article 1er des arrêtés des 13 mai et 24 juin 1916 a interdit à tous propriétaires de cafés, bars et débits de boissons de servir à boire à des filles tant isolées qu’accompagnées et de les recevoir dans leur établissement ; que les pouvoirs de police que l’article 7 de la loi du 9 août 1849 sur l’état de siège confère à l’autorité militaire sont les mêmes que ceux que détiennent en temps ordinaire les autorités civiles ; que le fait d’interdire aux filles des établissements ouverts au public constitue une violation de l'article 27 de la loi du 12 juillet 1905 ; que, d’autre part, cette mesure ne rentre aucunement dans le cadre de celles que l’article 9 de la loi de 1849 permet de prendre à l’autorité militaire ; que l’article 2 de ces deux arrêtés prévoit des sanctions qui sont toutes deux illégales, à savoir : la fermeture au public des établissements qui contreviendraient à l'arrêté attaqué, et la conduite au violon municipal, par mesure disciplinaire, des filles qui continueraient à consommer ; qu’en effet, la police administrative, qui peut ordonner des mesures de réglementation, ne peut édicter des peines et les prononcer ; que par l’article 1er de son arrêté du 9 avril 1916, le préfet maritime prescrit encore cette sanction illégale de conduire au violon municipal à la défense qu’il fait aux filles de racoler et par l’article 2, il interdit à toute fille de tenir un débit de boissons, ou d’y être employée à un titre quelconque ; qu’une telle interdiction va à l'encontre des dispositions de l’article 4 de la loi du 9 novembre 1915, et est contraire à la jurisprudence ;

Vu les observations présentées par le Ministre de la Guerre, en réponse à la communication qui lui a été donnée de la requête, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le 16 décembre 1916, et tendant au rejet du pourvoi comme mal fondé, par les motifs que les mesures prises par le gouverneur de Toulon semblent être les seules qui puissent avoir un caractère pratique pour empêcher les contacts entre les éléments troubles de la population toulonnaise et les militaires français qui partent pour l’Orient ; qu’il appartient à l’autorité militaire d’assurer le respect, par la force, de ses décisions, et notamment d’ordonner la fermeture des établissements qui contreviendraient aux prescriptions qu’elle croit devoir édicter pour le maintien du bon ordre ; que, d’autre part, les dispositions attaquées trouvent leur justification dans l’article 147 du décret du 7 octobre 1909 qui, combiné avec l’article 7 de la loi de 1849, permet à l’autorité militaire de prendre toutes les mesures que celle-ci juge nécessaires à la sûreté de la place ;

Vu les lois des 9 août 1849, article 7 et 9 ; 5 avril 1884, art. 97 ; 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872 ;

CONSIDÉRANT que par ses arrêtés en date des 9 avril, 13 mai et 24 juin 1916, le préfet maritime, gouver-neur du camp retranché de Toulon, a interdit, d'une part, à tous propriétaires de cafés, bars et débits de boissons, de servir à boire à des filles, tant isolées qu’accompagnées et de les recevoir dans leurs établis-sements ; d’autre part, à toute fille isolée de racoler en dehors du quartier réservé et à toute femme ou fille de tenir un débit de boissons ou d’y être employée à un titre quelconque ; qu’il a prévu comme sanctions à ces arrêtés le dépôt au « violon » des filles par voie disciplinaire ainsi que leur expulsion du camp retranché de Toulon en cas de récidive et la fermeture au public des établissements où seraient constatées des infractions auxdits arrêtés ;

Considérant que les dames Dol et Laurent, se disant filles galantes, ont formé un recours tendant à l’annulation pour excès de pouvoir, des mesures énumérées ci-dessus comme prises en dehors des pouvoirs qui appartenaient au préfet maritime ;

Considérant que les limites des pouvoirs de police dont l’autorité publique dispose pour le maintien de l’ordre et de la sécurité, tant en vertu de la législation municipale, que de la loi du 9 août 1849, ne sauraient être les mêmes dans le temps de paix et pendant la période de guerre où les intérêts de la défense nationale donnent au principe de l’ordre public une extension plus grande et exigent pour la sécurité publique des mesures plus rigoureuses ; qu’il appartient au juge, sous le contrôle duquel s’exercent ces pouvoirs de police, de tenir compte, dans son appréciation, des nécessités provenant de l’état de guerre, selon les circonstances de temps et de lieu, la catégorie des individus visés et la nature des périls qu’il importe de prévenir ;

Considérant qu’au cours de l’année 1916, les conditions dans lesquelles les agissements des filles publiques se sont multipliés à Toulon ont, à raison tant de la situation militaire de cette place forte que du passage incessant des troupes à destination ou en provenance de l’Orient, présenté un caractère tout particulier de gravité dont l’autorité publique avait le devoir de se préoccuper au point de vue tout à la fois du maintien de l’ordre, de l’hygiène et de la salubrité et aussi de là nécessité de prévenir le danger que présentaient pour la défense nationale la fréquentation d'un personnel suspect et les divulgations qui pouvaient en résulter ; qu’il est apparu que les mesures faisant l’objet du présent pourvoi s’imposaient pour sauvegarder d’une manière efficace tout à la fois la troupe et l’intérêt national ;

Considérant que si, dans ce but certaines restrictions ont dû être apportées à la liberté individuelle en ce qui concerne les filles et à la liberté du commerce en ce qui concerne les débitants qui les reçoivent, ces restrictions, dans les termes où elles sont formulées, n’excèdent pas la limite de celles que, dans les circonstances relatées, il appartenait au préfet maritime de prescrire ; qu’ainsi, en les édictant, le préfet maritime a fait un usage légitime des pouvoirs à lui conférés par la loi ; ... (Rejet).
Dernière modification par Rutilius le ven. déc. 11, 2020 9:00 am, modifié 1 fois.
Bien amicalement à vous,
Daniel.
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