Statut des corps de « marins indigènes »

astum
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Re: Statut des corps de « marins indigènes »

Message par astum »

Bonjour à Tous
merci à vous pour vos réponses, voici ce qui a motivé ma question :

un Baharia s'appelant Louis et ayant sa famille en métropole :

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Etonnant non?
Cordialement
astum

PS quelqu'un aurait il un exemplaire de la revue MARINE de juin 1946 ?
Rutilius
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Statut des corps de « marins indigènes ».

Message par Rutilius »

Bonsoir à tous,

I. — Les conditions d’admission, de service et d’avancement des indigènes de l’Algérie dans les troupes de la marine et dans les équipages de la flotte furent initialement déterminées par l’article 9 du décret du 25 avril 1866 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de l’article 5 (§. 1 et 2) du sénatus-consulte du 14 juillet 1865 sur l’état des personnes et la naturalisation en Algérie (Le Moniteur universel — Journal officiel de l’Empire, n° 116, 26 avril 1866, p. 1). Cette disposition indi-quait qu’elles étaient identiques à celles formulées pour l’armée de terre par les articles 1er à 8 du même texte.

Les articles 1er et 2 du décret en question précisaient que les troupes indigènes faisaient partie de l’armée française et comptaient à l’effectif général, se recrutant par des engagements volontaires. Tout indigène était admis à souscrire un tel engagement pour un corps indigène, s’il satisfaisait aux condi-tions suivantes (art. 3) :

— Être âgé de 17 ans au moins et de 35 ans au plus, cet âge étant constaté « dans les formes usitées en Algérie » (art. 4), et avoir la taille de 1,56 m au moins ;
— Être reconnu apte physiquement au service militaire ;
— Être jugé digne, par sa conduite et sa moralité, de servir dans l’armée française.

Les marins indigènes qui voulaient servir au titre d’inscrits maritimes devaient se faire immatriculer au port de Toulon (art. 9, al. 3). Étaient toutefois dispensés des levées ceux d’entre eux qui se livraient à la pêche et au cabotage sur les côtes de l’Algérie, qui étaient alors considérés comme en cours de vo-yage (art. 9, al. 2).

II. — S’agissant des marins indigènes, le décret du 25 avril 1866 vint conclure favorablement une expé-rience qui avait été menée en Algérie depuis 1855.

A la suite de mesures prises par le maréchal Jean-Baptiste VAILLANT, ministre de la Guerre, et l’amiral Ferdinand HAMELIN, ministre de la Marine, et conformément à une proposition faite par le général Jacques RANDON, gouverneur général de l’Algérie, fut ouverte à cette époque l’École indigène des mousses d’Alger, qui était placée sous l’autorité de l’officier de la marine impériale qui commandait le stationnaire du port (Le Moniteur universel, n° 315, 11 novembre 1855, p. 2). Elle disposait d’un brick-école pour les exercices de la manœuvre et du maniement des voiles.

A leur sortie de l’école, les matelots algériens étaient appelés à remplacer, à bord des navires français assurant le service du littoral algérien, une partie des équipages qui s’y trouvaient auparavant em-ployés.
Bien amicalement à vous,
Daniel.
Rutilius
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Statut des corps de « marins indigènes ».

Message par Rutilius »

Bonjour à tous,


Corps des marins indigènes du Sénégal


— Décret du 26 août 1886 portant réorganisation du personnel des marins indigènes du Sénégal (Non publié au Bulletin des Lois).

Modifié en dernier lieu par :

— Décret du 31 janvier 1911 (J.O. 31 janv. 1911, p. 722) — modification des articles 15 et 16.

—˃ https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k ... .item.zoom

Abrogé par :

— Décret du 6 juin 1919 qui suit, article 19.


— Décret du 6 juin 1919 portant réorganisation du corps des marins indigènes au Sénégal (J.O. 11 juin 1919, p. 6.014).

—˃ https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k ... .item.zoom

— Arrêté du 24 juillet 1919 pris pour l’application du décret qui précède (J.O. 28 juill. 1919, p. 7.802).

—˃ https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k ... d/f14.item

Modifié par :

— Arrêté du 1er octobre 1926 (J.O. 3 oct. 1926, p. 10.974) — articles 18 à 30 nouveaux.

—˃ https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k ... .item.zoom


— Décret du 14 janvier 1920 fixant les conditions dans lesquelles les Sénégalais originaires des com-munes de plein exercice peuvent s’engager dans l’armée de mer (J.O. 18 janv. 1920, p. 979).

—˃ https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k ... .item.zoom

.../...

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Bien amicalement à vous,
Daniel.
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