Bonjour Julien,
Bonjour à tous,
□ En réalité, l’arrêté du Ministre de la Guerre en date du 16 mars 1921 (J.O. 13 avr. 1921, p. 4.653), par lequel le sergent Louis Charles TEILLON fut inscrit au tableau spécial de la Médaille militaire à compter du 16 juin 1920, fut pris en application de la loi du 15 juin 1920 instituant une promotion spéciale au titre des services de guerre dans l’Ordre de la Légion d’honneur et de la Médaille militaire (J.O. 18 juin 1920, p. 8602), dite « Promotion Fayolle ».
Cette loi tendait à « récompenser les officiers et hommes de troupe de l'active et des réserves, des armées de terre et de mer, qui se sont signalés, pendant la guerre, par des actions d’éclat, ou dont l’en-semble des services de guerre (en particulier, emploi tenu au front, citations ou blessures) [étaient] de nature à justifier l’attribution de ces distinctions » (art. 1, al. 1).
Pendant une durée de six mois à compter de la promulgation de la loi (art. 2, al. 1), purent être nommés ou promus au titre de ce contingent spécial, s’ils remplissaient les conditions qui précèdent :
1° — « Les officiers, rayés des cadres, et les hommes de troupe rayés des contrôles de l’armée entre le 1er août 1914 et la cessation des hostilités, et qui, au cours de cette période, [avaient] été l'objet de pro-positions pour la Légion d'honneur et la Médaille militaire » (art. 1, al. 2) ;
2° — « Les officiers et le personnel non officier des divers corps de la Marine, rayés des cadres ou ne faisant plus partie de l’armée de mer, qui [avaient] été l’objet, au cours des hostilités, de propositions pour les distinctions dont il s’agit » (art. 1, al. 3).
Toutes les dispositions du décret du 13 août 1914 (J.O. 14 août 1914, p. 7.422) s’appliquèrent aux nomina-tions qui furent faites au titre de ladite loi (art. 2, al. 2).
Le travail d’examen fut fait, respectivement, pour l'armée de terre et pour l'armée de mer par une commission dont la composition fut déterminée par un arrêté du Ministre de la Guerre et un arrêté du Ministre de la Marine (art. 3, al. 1).
Toutefois, les décorations continuèrent à « être décernées dans les conditions du temps des hostilités aux militaires, évacués pour blessure ou maladie et aux prisonniers qui [faisaient] l’objet de demandes indi-viduelles de récompenses » (art. 3, al. 2).
En outre, le délai de six mois susévoqué était inopposable aux propositions pour faits de guerre faites à titre posthume (art. 5).
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