PHOCÉEN I ― Patrouilleur.

Rutilius
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Re: PHOCÉEN I ― Patrouilleur.

Message par Rutilius »


Bonjour à tous,


Phocéen I ― Patrouilleur (1915-1919). Ex-remorqueur appartenant à la Société provençale de remorquage. Réquisitionné à Marseille.


Observations :

– 6 mars 1915 : Aborde en rade de Marseille le chaland Girelle (Capitaine Magna), appartenant à la société Courbet Frères, qui se rendait de Cassis au port de Marseille à la remorque du Jean-Bart (Capitaine Fabri), de la Compagnie des chalands remorqués.


Les suites contentieuses de l’abordage du chaland Girelle par l’arraisonneur Phocéen.


● Tribunal de commerce de Marseille, 29 juin 1915, Courbet Frères c/ Société provençale de remorquage et l'État (Dalloz 1920, 2e partie, 1ere esp., p. 121 à 126, note Henri Aubrun).

« LE TRIBUNAL ; ― Attendu que, le 6 mars 1915, vers 4 heures 15 du matin, le remorqueur Jean-Bart, de la Compagnie des chalands remorqués, ayant à la remorque le chaland Girelle chargé de pierres cassées, appartenant, ainsi que son chargement, à Courbet frères, à destination de Marseille, fut abordé par le bateau Phocéen, appartenant à la Société provençale de remorquage, mais réquisitionné par l’État et faisant le service public d’arraisonneur ; que, dans l’évènement, le chaland, atteint d’avaries graves, dut aller s’échouer en rade de la Pointe-Rouge ; ― Attendu que, à raison de cet évènement, Courbet frères ont assigné en payement de dommages-intérêts la Société provençale de remorquage, propriétaire du Phocéen, et l’État français qui l’avait réquisitionné ; ― Attendu que la Société provençale de remorquage conclut à sa mise hors de cause ; que l’État, représenté par le chef de service de l’intendance maritime, soulève l’exception d’incompétence ;

Sur le mérite de cette exception
: ― Attendu qu’il résulte de la jurisprudence constante du Tribunal des conflits et de la Cour de cassation que la responsabilité pouvant incomber à l’État pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu’il emploie dans ses services publics, échappe à la compétence des tribunaux ordinaires ; ― Attendu que le vapeur Phocéen, réquisitionné par l’Administration de la Marine, était devenu bateau militaire et remplissait un service public dans ses fonctions d’arraisonneur au moment de son abordage avec le chaland Girelle ; que tout le personnel à bord du Phocéen était militarisé et, par suite, au service exclusif de l’État pendant toute la durée de la réquisition ; que, partant, l’action en responsabilité contre l’État ne peut être utilement engagée et suivie que devant l’autorité compétente, soit devant les tribunaux administratifs ;

Sur la responsabilité de la
Société provençale de remorquage : ― Attendu que, par le fait de la réquisition, la Marine s’est complètement substituée, dans la conduite et la libre disposition du navire, au propriétaire, qui se trouve entièrement dessaisi de tous ses droits, et, par suite, dégagé de toutes ses obligations à raison d’un matériel et d’un personnel qui sont mis en dehors de son contrôle ; qu’il y a donc lieu de mettre hors de cause, purement et simplement, la Société provençale de remorquage ;

Par ces motifs, met hors de cause la Société provençale de remorquage ; en ce qui concerne l’État, se déclare incompétent ; renvoie Courbet frères à se pourvoir devant qui de droit. »


● Tribunal de commerce de Marseille, 31 décembre 1915, L’État c/ Société de transport par chalands remorqués et Fabri ; l’État c/ Courbet frères et Magna (Dalloz 1920, 2e partie, 2e esp., jugement dont appel, p. 121 à 126, note Henri Aubrun).

« LE TRIBUNAL ; ― Attendu que, le 6 mars 1915, vers 4 heures 30 du matin, le navire arraisonneur Phocéen, réquisitionné par l’État, se trouvait en service en rade de Marseille, lorsque son commandant, enseigne de vaisseau, aperçut un petit vapeur qui, venant de l’Est, avait doublé l’île Maire ; qu’il se dirigea vers lui pour le reconnaître, en le laissant sur bâbord, l’éclaira avec son projecteur, et manœuvra de façon à passer derrière lui ; ― Attendu que ce vapeur était le Jean-Bart, capitaine Fabri, appartenant à la Société des transports par chalands remorqués, qui remorquait un chaland chargé, la Girelle, appartenant à Courbet frères, commandant Magna, venant de Cassis et se dirigeant sur le port de Marseille ; ― Attendu que le commandant du Phocéen, dans sa manœuvre consistant à contourner le Jean-Bart par l’arrière, ne s’apercevant pas ou ne tenant aucun compte du fait que le Jean-Bart avait un chaland en remorque, vint heurter contre ledit chaland lourdement chargé ; que, dans la collision, le Phocéen subit des avaries dont l’État réclame la réparation, en assignant à cet effet, devant le tribunal de céans : 1° - La Société des transports par chalands remorqués et le capitaine Fabri, propriétaire et commandant du Jean-Bart ; 2° - Courbet frères et le capitaine Magna, propriétaires et commandant du chaland la Girelle ; que, de son côté, la Société des transports par chaland remorqués appelle à la cause ses assureurs ; ― Attendu, d’autre part, que ce chaland, à la suite de la collision, a été poussé vers la côte et a sombré ; que les intéressés, à la suite d’un jugement d’incompétence, poursuivent ou ont à poursuivre, s’il y a lieu, la réparation de ce dommage devant la juridiction administrative, seule compétente à cet effet ; que l’unique litige actuellement soumis au tribunal est celui soulevé par l’État, qui a la position de demandeur ; qu’en cette qualité, il appartient audit demandeur de faire la preuve positive de la faute qui, d’après lui, engageait la responsabilité des défendeurs ; ― Attendu que les fautes alléguées par l’État seraient : 1° - que le Jean-Bart aurait négligé de faire les signaux phoniques prescrits par l’art. 15, §. 2 du règlement du 21 févr. 1897, à savoir : un coup de sifflet long suivi de deux coups brefs, pour indiquer à l’arraisonneur Phocéen qu’il avait une remorque ; 2° - que le Jean-Bart ni la Girelle n’auraient pas eu les feux règlementaires prescrits par l’art. 5 dudit règlement ;

Sur le premier moyen
: ― Attendu que les signaux phoniques visés par le demandeur sont placés dans le chapitre et sous la rubrique : " Signaux phoniques de brume, de brouillard ou de neige." ; que tel n’est pas le cas en l’espèce, où il est nettement établi que l’horizon était clair avec une forte brise Nord-Ouest, que la côte même était visible, qu’il faisait un clair de lune légèrement voilé par quelques nuages ; qu’on ne saurait donc reprocher au commandant du Jean-Bart aucune faute engageant sa responsabilité et celle de ses armateurs, de ne pas avoir fait les signaux phoniques prescrits pour une toute autre circonstance ;

Sur le deuxième moyen
: ― Attendu tout d’abord que les instructions administratives auxquelles il a été procédé n’ont encore abouti à aucune décision rendue par la juridiction du tribunal maritime ; qu’il s’agit de simples opinions émises et soumises au ministre, qui a seule qualité pour saisir ledit tribunal et qui paraît ne pas l’avoir encore fait à cette heure ; que la question se présente entière devant le tribunal de céans, qui conserve lui-même son entière liberté d’appréciation ; ― Attendu que, sur le point de savoir si le Jean-Bart et le chaland avaient leurs feux réglementaires, savoir : le premier, ses feux de position, son feu blanc de vapeur et son second feu blanc au-dessous, indices de remorquage, l’autre, ses feux de position, il incombait au demandeur de faire la preuve positive de ses allégations ; que cette preuve n’est certainement pas faite d’une manière suffisante par l’ensemble des dépositions, contradictoires entre elles, recueillies par les autorités administratives ; que l’absence de cette preuve suffisante devrait à elle seule faire débouter le demandeur, mais qu’il résulte encore du même ensemble de dépositions, sinon la preuve catégorique du contraire, du moins l’impression dominante, la présomption très favorable, que les feux règlementaires étaient en place chez les défendeurs et que les gens du Phocéen, pour un motif qui échappe au tribunal, les ont mal vus ; ― Attendu, en somme, qu’entre les deux navires, le Jean-Bart qui, par le fait qu’il en remorquait un autre, n’avait pas sa liberté de manœuvre, et que le bateau arraisonneur qui l’avait pleinement, c’est ce dernier qui a fait une manœuvre malheureuse en se dirigeant pour passer à l’arrière du Jean-Bart ; que la faute du commandant du Phocéen est d’autant plus marquée qu’il disposait d’un projecteur avec lequel il pouvait bien éclairer les lieux et découvrir plus facilement, dans tous les cas, la situation véritable du bateau qu’il se disposait à reconnaître et qui, lui-même, l’attendait sous vitesse ;

Par ces motifs, déboute l’État de sa demande ; sur la demande de la
Société des transports par chalands remorqués contre les assureurs, met ces derniers hors d’instance. »


● Cour d’appel d’Aix, 29 décembre 1918, L’État c/ Société de transport par chalands remorqués et Courbet frères (Dalloz 1920, 2e partie, 2e esp., p. 121 à 126, note Henri Aubrun).

« LA COUR ; ― Considérant, en droit, que l’autorité de la chose jugée s’attache aux décisions émanant des juridictions pénales, à l’exclusion des juridictions simplement disciplinaires ; ― Or, considérant qu’il est de principe consacré par la jurisprudence, notamment par celle de la Cour de cassation, que les tribunaux maritimes commerciaux institués par le décret-loi du 24 mars 1852, modifié par la loi du 15 avr. 1896, et auxquels la loi du 10 mars 1891 défère les délits d’abordage, sont de véritables juridictions pénales dont les décisions ont la même autorité que celle des autres juridictions de même ordre ;qu’en effet, le chapitre Ier de la loi précitée de 1891 est intitulé " Des délits et des peines " ; que l’art. 9 permet l’application de l’art. 463 c. pén. sur les circonstances atténuantes ; que l’art. 10 porte que la connaissance des délits prévus par la présente loi est attribuée à la juridiction des tribunaux maritimes commerciaux ; qu’il ne saurait dès lors y avoir aucun doute sur la nature de ces tribunaux, auxquels la loi de 1891 a attribué le caractère de juridiction répressive ; ― Considérant que l’on opposerait vainement à ces principes une doctrine contraire puisée dans un arrêt de la cour de céans en date du 7 avr. 1897 (D. P. 99. 1. 74) ; que cette décision, en effet, se borne à constater que malgré l’acquittement, par le tribunal maritime commercial, du capitaine du navire abordé, à raison des fautes professionnelles qui lui étaient imputées, les juges civils saisis d’une action en responsabilité par les chargeurs et par le capitaine du navire abordeur n’en conservent pas moins le droit d’examiner à nouveau les actes de ce préposé au point de vue des conséquences dommageables qu’elles ont pu engendrer et de rechercher s’ils ne constitueraient pas un quasi-délit relevant de l’art. 1384 c. civ. ; que cet arrêt, respectueux de l’autorité de la chose jugée, constate au contraire qu’il ne peut envisager les faits poursuivis et désormais purgés de leur élément délictueux qu’à un autre point de vue que celui sous lequel le tribunal maritime a eu à les apprécier, sans qu’il y ait contradiction entre la sentence du tribunal maritime et l’arrêt que la cour est amenée à émettre ; que l’arrêt précité constate encore que la demande dont la cour était saisie reposait non sur le délit, qui avait en effet disparu, mais sur une faute, différente dans son essence et dans sa portée juridique de celle que le législateur avait proclamé punissable et que le verdict d’acquittement n’a pu avoir pour effet d’anéantir ;

― Attendu, ceci posé, qu’il faut retenir que postérieurement au jugement du tribunal de commerce de Marseille dont est appel et qui rejette la demande en dommages-intérêts de l’État contre les propriétaires et les capitaines des navires Jean-Bart et Girelle, motifs pris de ce que l’État demandeur ne rapportait pas la preuve de la faute commise par les défendeurs, il est intervenu, le 3 janv. 1918, une sentence du tribunal maritime commercial qui a déclaré le capitaine du Jean-Bart coupable d’infraction aux règles prescrites par les décrets en vigueur sur les feux à allumer la nuit, suivie d’abordage ayant eu pour conséquence l’abandon du chaland Girelle, mais qui a renvoyé des fins de la poursuite le capitaine de ce chaland, à l’encontre duquel la même faute avait été relevée par l’inculpation ; ― Considérant, dès lors, que c’est à juste titre que le tribunal de commerce de Marseille a écarté la demande en dommages-intérêts de l’État contre le capitaine du bateau Girelle et contre
Courbet frères, propriétaires de ce chaland, du moment qu’il résulte de la sentence du tribunal maritime qu’il n’est pas établi que le chaland Girelle n’avait pas ses feux réglementaires et qu’aucune autre circonstance ne peut être relevée comme constituant une faute imputable au capitaine de ce bateau ; qu’il y a donc lieu de confirmer de ce chef le jugement, en en adoptant au besoin les motifs, en tant qu’ils n’ont rien de contraire à ce qui précède ;

― Mais considérant, au contraire, qu’il résulte de la sentence précitée du tribunal maritime que le Jean-Bart n’avait pas ses feux réglementaires ; que ce fait est aujourd’hui souverainement jugé par une juridiction répressive dont l’autorité s’impose à la cour ; qu’ainsi le navire arraisonneur Phocéen, en s’approchant du Jean-Bart, n’a pu, à cause de l’absence de ses feux, reconnaître la présence d’un bateau remorqué ; qu’il existe une relation directe de cause à effet entre la faute légalement établie du capitaine du Jean-Bart et l’abordage survenu entre la Girelle et le Phocéen ; ― Mais attendu que l’existence d’une faute commise par le capitaine du Jean-Bart ne forme pas obstacle à ce que la cour recherche si l’abordage ne peut pas également être attribué dans une certaine mesure à une autre imprudence émanant notamment du capitaine du Phocéen ; que si la cour croyait devoir admettre le partage des responsabilités, sa décision ne porterait en effet aucune atteinte à l’autorité de la sentence du tribunal commercial maritime, dont la décision conserverait son entière portée ; ― Or considérant, à cet égard, qu’il résulte des enquêtes auxquelles il a été procédé par les autorités compétentes, enquêtes régulièrement versées aux débats et dont les parties ont eu connaissance, que le navire arraisonneur Phocéen, qui était de service près de Pomègues, s’est dirigé vers le Jean-Bart, dont il avait aperçu le feu blanc et le feu rouge à proximité de l’île de Maire ; qu’à ce moment, la mer était forte, mais que le temps était clair ; qu’il faisait lune et que l’on pouvait facilement voir la côte ; qu’en s’approchant du Jean-Bart, le Phocéen l’a observé avec son projecteur ; que la capitaine de ce dernier bateau a alors reconnu qu’il se trouvait en présence d’un remorqueur, ainsi qu’il l’a reconnu dans son rapport ; que l’inscrit maritime Dumas, maître d’équipage à bord du Phocéen, profitant de ce que le Jean-Bart était sous le feu du projecteur, l’a observé à la jumelle et a déclaré au commandant qu’il lui semblait reconnaître le Jean-Bart ; qu’il a même pu ainsi distinguer le numéro du bâtiment inscrit sur l’avant à bâbord ; ― Considérant qu’il a été affirmé au cours des débats, et non dénié par l’autre partie, que le Jean-Bart faisait depuis le mois d’octobre précédent, et plusieurs fois par mois, un service de remorquage entre Cassis et le port de Marseille ; que le commandant du Phocéen, prévenu qu’il se trouvait en présence du Jean-Bart, bien connu pour un remorqueur, aurait dû, malgré l’absence des feux, chercher à se rendre compte si ce bateau ne faisait pas son service habituel ; qu’il lui eut été facile de vérifier à l’aide de son projecteur, si même la clarté de la nuit ne lui eût permis de le faire autrement, si le Jean-Bart n’était pas suivi d’une remorque ; qu’à raison du mauvais état de la mer, il eût été prudent de sa part de n’approcher du Jean-Bart qu’avec circonspection ; qu’en s’abstenant de prendre les précautions ci-dessus, il a commis une faute qui est de nature à diminuer la responsabilité
[du capitaine] du Jean-Bart et à réduire les dommages qui doivent être mis à la charge de ce dernier et de la société dont il est le préposé ; ― Considérant que s’il n’est pas possible, puisqu’elle est postérieure à l’abordage, de faire application de la loi du 15 juill. 1915 modifiant l’art. 407 c. com. et stipulant qu’ " en cas de faute commune, la responsabilité de chacun des navires, abordeur et abordé, est proportionnelle à la gravité des fautes respectives commises, et que, dans le cas où la proportion ne peut être établie, ou si les fautes apparaissent comme équivalentes, la responsabilité est partagée par parties égales ", tout au moins convient-il de faire application à la cause d’une jurisprudence que la loi de 1915 n’a fait que ratifier et aux termes de laquelle, dans le silence de l’ancien art. 407 c. com., qui ne prévoyait pas l’abordage dû à une faute commune, il y avait lieu en pareille circonstance de déclarer les capitaines des navires responsables des dommages subis proportionnellement à la gravité des fautes respectivement commises ; ― Or, considérant que la faute et l’imprudence du capitaine du Phocéen paraissent équivalentes à celles du capitaine du Jean-Bart ; qu’il convient, dès lors, en proclamant la responsabilité de ce dernier, de décider qu’il ne supportera que la moitié des dommages éprouvés par l’État ;

En ce qui concerne le chiffre des dommages : ― Considérant que la cour ne possède pas les éléments nécessaires pour en déterminer le montant ; qu’il y a lieu de renvoyer les parties devant un arbitre rapporteur ;

Par ces motifs, confirme le jugement en tant qu’il a mis
Courbet frères et le capitaine Magna hors de cause ; et statuant sur la demande de l’État contre la Société des transports par chalands remorqués et contre le capitaine Fabri, réforme le jugement, déclare les intimés solidairement responsable des suites de l’abordage, mais dit qu’à raison de la faute commune, ces derniers ne devront supporter les dommages subis que jusqu’à concurrence de moitié ; et pour en déterminer le montant, dit que la liquidation en sera faite par état, et renvoie les parties devant M. Cauvet, arbitre rapporteur. »
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Bien amicalement à vous,
Daniel.
Memgam
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Re: PHOCÉEN I ― Patrouilleur.

Message par Memgam »

En 1852, à Liverpool, William & Thomas Jolliffe fondérent la société de remorquage W & T Jolliffe qui possédat jusqu'à 40 remorqueurs. Certains d'entre-eux portèrent le nom de femmes de la famille, telle Jane et Sarah. En 1908, la société disparait, absorbée par Alexandra Towing qui gardera des remorqueurs pendant plusieurs années.
1888, construction de Jane Jolliffe par J.Readhead & Co à South Shields, 276 tjb, 53 tjn, 39,94 x 6,86 x 3,90 m. chaudière Bow,Mac Lachlan & Co, machine à triple expansion du chantier, 750 ihp, 12 n.
Comme beaucoup de remorqueurs de haute mer, jusque dans les années 1920, Jane Jolliffe garde une voile à l'avant.
1899, 12 et 13 janvier, remorque de Bristol à Liverpool le trois-mâts Forrest Hall. Dans un très mauvais temps, remorque cassée, collision entre les deux navires, le voilier mouille, le remorqueur va se faire réparer, sortie très difficile d'un canot de sauvetage, arrivée du Sarah Jolliffe et du Jane Jolliffe qui reprend le remorquage.
1903, 2 juin, remorquant le trois-mâts County of Cardigan, capitaine Roberts, il largue la remorque dans la brume pour éviter un vapeur qui casse le beaupré du voilier.
1908, Jane Jolliffe garde son nom après le rachat par Alexandra Towing.
1912, fin septembre, remorquage très difficile dans le mauvais temps du trois-mâts Edmond Rostand, capitaine Malbert, entre Ardrossan et Liverpool. La mâture du voilier s'est affaissée et les dommages divers se montent à 40 000 francs.
1913, Phocéen (I), pour la Société Provençale de Remorquage à Marseille, fondée en 1899 par Michel Venture.
1915, 23 janvier, réquisitionné,
1915, 6 mars, collision avec le chaland Girelle remorqué par le Jean-Bart, cf le jugement de la Cour d'Appel d'Aix transcrit par Rutilius.
1915, envoyé à Salonique.
1919, 28 mars, restitué.
1920, Phocéen (I) garde son nom à la société France, Marseille, qui l'équipe pour le sauvetage : 8 pompes sous-marines de 150 t/h, 2 moto-pompes de 300 t/h, 1 de 100 t/h, 1 de 10 t/h. Une refonte comprend une cheminée unique et une teugue depuis le gaillard d'avant rehaussé.
1925, Mimis, Georges Stringos, Le Pirée.
1943, 28 mars, heurte une mine et coule à Saronikos, faisant 24 victimes.

Sources :
Bureau Veritas, registre 1930.
Roger Lafon, A l'appel des S.O.S. JMM, 1927.
Louis Lacroix, Les grands voiliers français, Peyronnet 1937.
Sir James Bisset, A la voile autour du monde, éditions france-empire, 1959.
Paul Bois, Armements marseillais, CCIMP, 1988.
Jacques Pilon, L'aventure du remorquage, Balland, 1996.
Tim Nicholson, Take the strain, Alexandra Towing, 1990.
P.N. Thomas, British Steam Tugs,Waine Research, 1983.
Charles Hocking, Dictionnary of disasters at sea during the age of steam, Lloyd's Register of ships, 1969.
Jean-Michel Roche, Dictionnaire des bâtiments de la flotte de guerre française de Colbert à nos jours, Groupe Rezotel, 2005.

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Memgam
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Re: PHOCÉEN I ― Patrouilleur.

Message par Memgam »

Jane Jolliffe (1888-1908)Image
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davidships
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Re: PHOCÉEN I ― Patrouilleur.

Message par davidships »

JANE JOLLIFFE après reconstruction avec une cheminée.
Photo de collection de Michael Vincent.

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Rutilius
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Re: PHOCÉEN I ― Patrouilleur.

Message par Rutilius »


Bonjour à tous,


■ Historique (complément).

― 4 juillet 1915 : Alors commandé par le second maître de manœuvre Gallène, se porte au secours du paquebot Carthage, torpillé par le sous-marin allemand U-21 (Kapitänleutnant Otto Hersing) au cap Hellès (Gallipoli, Grèce), alors qu’il procédait au débarquement de personnel et de matériel.


Annales du sauvetage maritime, 1er et 2e Trim. 1916, Discours de M. le Vice-amiral de Jonquières sur les principaux sauvetages récompensés de l’année, p. 26 et 27.


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Bien amicalement à vous,
Daniel.

alain13
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Re: PHOCÉEN I ― Patrouilleur.

Message par alain13 »


Bonsoir,

Ce phocéen qui était basé à Port Saïd en 1915, n'a pas l'air d'être le même navire ?

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Cordialement,
alain

Memgam
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Re: PHOCÉEN I ― Patrouilleur.

Message par Memgam »

Bonjour,

A l'attention d'Alain13,

Effectivement, la photo présentée n'est pas le "Phocéen I" du sujet ci-dessus.
Il n'y a pas concordance du nom "Le Phocéen"
Il n'y a pas concordance du port d'immatriculation "Port Saïd"
Il n'y a pas correspondance de l'aspect, arceau de remorquage très haut, superstructures élevées de la plage arrière, présence de support de tauds recouvrants la plage arrière.
Il semble bien, en première approche, qu'il s'agisse d'un remorqueur de la compagnie du canal de Suez. Sur la cheminée noire, un bandeau blanc portait les lettres noires C S.

A ne pas confondre non plus avec le Phocéen II, remorqueur de 29 t, 18,43 x 4,43 x 2,47 m, construit par les chantiers Curet à la Seyne en 1902, 120 cv, 8 noeuds, immatriculé à Alger et propriété de A. Valentin, Jacquot & Cie. Pour le Bureau Veritas : secteur limité à 30 milles d'Alger. Pourtant, réquisitionné du 3/4/1915 au 22/04/1919, il a été envoyé à Salonique.

Source : Registre n° 274, Bureau Veritas 1930.
Jacques Vichot, Répertoire des navires de guerre français, AAMM, 1967.
Jean-Michel Roche, Dictionnaire des bâtiments de la flotte de guerre française de Colbert à nos jours, tome II, 1870-2006, Rezotel-Maury 2005.

Cordialement.
Memgam
alain13
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Re: PHOCÉEN I ― Patrouilleur.

Message par alain13 »

Bonsoir,

Merci Memgam pour ces précisions .

Cordialement,
alain
kgvm
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Re: PHOCÉEN I ― Patrouilleur.

Message par kgvm »

Le "Phocéen" de 1902 est vendu en 1934 de A. Valentin, Jacquot et Cie., Alger, à Víncent Tombelli, Alger (Annuaire de la Marine Marchande 1935).
1948/49 vendu à ? et affecté à la pêche (Annuaire de la Marine Marchande 1950).

Alain, en Bureau Veritas 1930 comme "Phocéen" ou comme "Phocéen II"??

Memgam
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Re: PHOCÉEN I ― Patrouilleur.

Message par Memgam »

Bonjour,

A l'attention de kgvm.

Le "Phocéen" de 1902 figure comme "Phocéen" dans le registre 1930 du Bureau Veritas;

Le II lui a été attribué par la Marine française, quand il a été réquisitionné, pour le distinguer du I, déjà réquisitionné, selon la pratique courante pour différencier des bâtiments portant le même nom, puisque la règle, civile, de ne pas porter le même nom n'existe qu'à l'intérieur d'un quartier maritime.

Cordialement.
Memgam
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