Règles applicables à la reprises des concessions à l'état d'abandon.

Rutilius
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Re: Règles applicables à la reprises des concessions à l'état d'abandon.

Message par Rutilius »


Bonsoir à tous,


CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Partie législative



DEUXIÈME PARTIE ― LA COMMUNE

LIVRE II ― ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX

TITRE II ― SERVICES COMMUNAUX


CHAPITRE III ― Cimetières et opérations funéraires.

Section 1 ― Cimetières.

Sous-section 1 ― Dispositions générales.


Art. L. 2223-1 ―
Chaque commune consacre à l'inhumation des morts un ou plusieurs terrains spécialement aménagés à cet effet.
(Ord. n° 2005-855 du 28 juill. 2005, art. 1er-I) « La création, l’agrandissement et la translation d’un cimetière » sont décidés par le conseil municipal. Toutefois, dans les communes urbaines et à l'intérieur des périmètres d'agglomération, la création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 2223-2. ― (L. n° 2008-1350 du 19 déc. 2008, art. 15) Le terrain consacré à l’inhumation des morts est cinq fois plus étendu que l’espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.
« Le site cinéraire destiné à l’accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à
crémation comprend un espace aménagé pour leur dispersion et doté d’un équipement mentionnant l’identité des défunts, ainsi qu’un columbarium ou des espaces concédés pour l’inhumation des urnes. »

Art. L. 2223-3 ― La sépulture dans un cimetière d'une commune est due :
1° – Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ;
2° – Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune ;
3° – Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ;
4° – (L. n° 2008-1350 du 19 déc. 2008, art. 3) « Aux Français établis hors de France n’ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci. »

Art. L. 2223-4. − (L. n° 2008-1350 du 19 déc. 2008, art. 19) « Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés.
« Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés en l’absence d’opposition connue, attestée ou présumée du défunt.
« Les restes des personnes qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l’ossuaire. »

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Art. L. 2223-6 − En cas de translation de cimetières, les cimetières existants sont fermés dès que les nouveaux emplacements sont disposés à recevoir les inhumations. Ils restent dans l'état où ils se trouvent, sans que l'on en puisse faire usage pendant cinq ans.
Toutefois, les inhumations peuvent continuer à être faites dans les caveaux de famille édifiés dans les cimetières désaffectés, à concurrence du nombre de places disponibles au moment de la fermeture de ces cimetières, à condition que ceux-ci satisfassent aux prescriptions légales d'hygiène et de salubrité et que l'affectation du sol à un autre usage ne soit pas reconnue d'utilité publique.

Art. L. 2223-7 − Passé le délai de cinq ans, les cimetières désaffectés peuvent être affermés par les communes auxquelles ils appartiennent, mais à condition qu'ils ne soient qu'ensemencés ou plantés, sans qu'il puisse être fait aucune fouille ou fondation pour des constructions de bâtiment jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.

Art. L. 2223-8 − Les cimetières ne peuvent être aliénés qu'après dix années à compter de la dernière inhumation.

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Art. L. 2223-11 − Les sépultures militaires sont soumises aux dispositions des articles L. 498 et suivants du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Art. L. 2223-12 − Tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d'un parent ou d'un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture.

Art. L. 2223-12-1. − (L. n° 2008-1350 du 19 déc. 2008, art. 18) « Le maire peut fixer des dimensions maximales des monuments érigés sur les fosses. »


Sous-section 2 ― Concessions.


Art. L. 2223-13 − (Mod. par L. n° 2008-1350 du 19 déc. 2008, art. 23-II-1°) Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux.
(Ord. n° 2005-855 du 28 juill. 2005, art. 1er- II ; L. n° 2008-1350 du 19 déc. 2008, art. 23-II-1°) « Il peut être également concédé des espaces pour le dépôt ou l’inhumation des urnes dans le cimetière. »
Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains mentionnées ci-dessus est fourni par la commune.

Art. L. 2223-14 − Les communes peuvent, sans toutefois être tenues d'instituer l'ensemble des catégories ci-après énumérées, accorder dans leurs cimetières :
1° − Des concessions temporaires pour quinze ans au plus ;
2° − Des concessions trentenaires ;
3° − Des concessions cinquantenaires ;
4° − Des concessions perpétuelles.

Art. L. 2223-15 − Les concessions sont accordées moyennant le versement d'un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal.
Les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement.
A défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. Il ne peut cependant être repris par elle que deux années révolues après l'expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé.
Dans l'intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement.

Art. L. 2223-16 − Les concessions sont convertibles en concessions de plus longue durée.
Dans ce cas, il est défalqué du prix de conversion une somme égale à la valeur que représente la concession convertie, compte tenu du temps restant encore à courir jusqu'à son expiration.

Art. L. 2223-17 − Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles.
Si, trois ans après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d'abandon, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non.
Dans l'affirmative, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession.

Art. L. 2223-18 − Un décret en Conseil d'Etat fixe :

1° − Les conditions dans lesquelles sont dressés les procès-verbaux constatant l'état d'abandon ;
2° − Les modalités de la publicité qui doit être faite pour porter les procès-verbaux à la connaissance des familles et du public ;
3° − Les mesures à prendre par les communes pour conserver les noms des personnes inhumées dans la concession et la réinhumation ou la crémation des ossements qui peuvent s'y trouver encore ;
4° − (Mod. par L. n° 2008-1350 du 19 déc. 2008, art. 23-II-2°) Les conditions dans les-quelles les articles L. 2223-14 à L. 2223-17 sont applicables aux concessions des espaces pour le dépôt ou l'inhumation des urnes dans le cimetière.

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CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Partie réglementaire




CHAPITRE III ― Cimetières et opérations funéraires.

Section 1 ― Cimetières.


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Art. R. 2223-6 − Lorsque le cimetière n'offre pas d'emplacement suffisant pour la construction de l'ossuaire visé au premier alinéa de l'article L. 2223-4, les restes peuvent être transférés par décision du maire dans l'ossuaire d'un autre cimetière appartenant à la commune.
Lorsque la commune est membre d'un syndicat de communes, d'un district ou d'une communauté urbaine, le transfert peut avoir lieu dans les mêmes conditions sur le territoire d'une autre commune appartenant au même groupement de communes.
Les cendres des restes exhumés sont déposées dans un columbarium, dans l'ossuaire ou dispersées dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 2223-9.
Les noms des personnes, même si aucun reste n'a été retrouvé, sont consignés dans un registre tenu à la disposition du public et peuvent être gravés sur un dispositif établi en matériaux durables dans le lieu spécialement affecté à cet effet ou au-dessus de l'ossuaire.

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Art. R. 2223-8 − (D. n° 2000-318 du 7 avr. 2000) Aucune inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments funéraires sans avoir été préalablement soumise à l'approbation du maire.

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Sous-section 2 ― Concessions.


Art. R. 2223-10 − (D. n° 2000-318 du 7 avr. 2000)
En cas de translation d'un cimetière, les concessionnaires sont en droit d'obtenir, dans le nouveau cimetière, un emplacement égal en superficie au terrain qui leur avait été concédé.
Conformément au 14° de l'article L. 2321-2, les restes qui y avaient été inhumés sont transportés aux frais de la commune.

Art. R. 2223-11 − (D. n° 2000-318 du 7 avr. 2000) Des tarifs différenciés pour chaque catégorie de concessions sont fixés par le conseil municipal de la commune.
Ces tarifs peuvent, dans chaque classe, être progressifs, suivant l'étendue de la surface concédée, pour la partie de cette surface qui excède 2 mètres carrés.

Art. R. 2223-12 − (D. n° 2000-318 du 7 avr. 2000) Conformément à l'article L. 2223-17, une concession perpétuelle ne peut être réputée en état d'abandon avant l'expiration d'un délai de trente ans à compter de l'acte de concession.
La procédure prévue par les articles L. 2223-4, R. 2223-13 à R. 2223-21 ne peut être engagée que dix ans après la dernière inhumation faite dans le terrain concédé.

Art. R. 2223-13 − (D. n° 2000-318 du 7 avr. 2000) L'état d'abandon est constaté par un procès-verbal dressé par le maire ou son délégué après transport sur les lieux.
Les descendants ou successeurs des concessionnaires, lorsque le maire a connaissance qu'il en existe encore, sont avisés un mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du jour et de l'heure auxquels a lieu la constatation. Ils sont invités à assister à la visite de la concession ou à se faire représenter.
Il est éventuellement procédé de même à l'égard des personnes chargées de l'entretien de la concession.
Dans le cas où la résidence des descendants ou successeurs des concessionnaires n'est pas connue, l'avis mentionné ci-dessus est affiché à la mairie ainsi qu'à la porte du cimetière.
Le maire ou son délégué se rend au cimetière accompagné par le commissaire de police ou, à défaut de ce dernier, par le garde champêtre.

Art. R. 2223-14 − (D. n° 2000-318 du 7 avr. 2000) Le procès-verbal :
− Indique l'emplacement exact de la concession ;
− Décrit avec précision l'état dans lequel elle se trouve ;
− Mentionne, lorsque les indications nécessaires ont pu être obtenues, la date de l'acte de concession, le nom des parties qui ont figuré à cet acte, le nom de leurs ayants-droit et des défunts inhumés dans la concession.
Copie de l'acte de concession est jointe si possible au procès-verbal.
Si l'acte de concession fait défaut, il est dressé par le maire un acte de notoriété constatant que la concession a été accordée depuis plus de trente ans.
Le procès-verbal est signé par le maire et par les personnes qui, conformément à l'article R. 2223-13, ont assisté à la visite des lieux.
Lorsque les descendants ou successeurs des concessionnaires ou les personnes chargées de l'entretien de la tombe refusent de signer, il est fait mention spéciale de ce refus.

Art. R. 2223-15 − Lorsqu'il a connaissance de l'existence de descendants ou successeurs des concessionnaires, le maire leur notifie dans les huit jours copie du procès-verbal et les met en demeure de rétablir la concession en bon état d'entretien.
La notification et la mise en demeure sont faites par une seule lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. R. 2223-16 − (D. n° 2000-318 du 7 avr. 2000) Dans le même délai de huit jours, des extraits de procès-verbal sont portés à la connaissance du public par voie d'affiches apposées durant un mois à la porte de la mairie, ainsi qu'à la porte du cimetière.
Ces affiches sont renouvelées deux fois à quinze jours d'intervalle.
Un certificat signé par le maire constate l'accomplissement de ces affichages. Il est annexé à l'original du procès-verbal.

Art. R. 2223-17 − Il est tenu dans chaque mairie une liste des concessions dont l'état d'abandon a été constaté conformément aux articles R. 2223-12 à R. 2223-16.
Cette liste est déposée au bureau du conservateur du cimetière, si cet emploi existe, ainsi qu'à la préfecture et à la sous-préfecture.
Une inscription placée à l'entrée du cimetière indique les endroits où cette liste est déposée et mise à la disposition du public.

Art. R. 2223-18 − (D. n° 2000-318 du 7 avr. 2000) Après l'expiration du délai de trois ans prévu à l'article L. 2223-17, lorsque la concession est toujours en état d'abandon, un nouveau procès-verbal, dressé par le maire ou son délégué, dans les formes prévues par les articles R. 2223-13 et R. 2223-14, est notifié aux intéressés avec indication de la mesure qui doit être prise.
Un mois après cette notification et conformément à l'article L. 2223-17, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. Dans l'affirmative, le maire peut prendre l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 2223-17.

Art. R. 2223-19 − L'arrêté du maire qui prononce la reprise des terrains affectés à une concession est exécutoire de plein droit dès qu'il a été procédé à sa publication et à sa notification.

Art. R. 2223-20 − Trente jours après la publication et la notification de l'arrêté, le maire peut faire enlever les matériaux des monuments et emblèmes funéraires restés sur la concession.
Il fait procéder à l'exhumation des restes des personnes inhumées. Pour chaque concession, ces restes sont réunis dans un cercueil de dimensions appropriées.

Art. R. 2223-21 − (D. n° 2000-318 du 7 avr. 2000) Les terrains occupés par les concessions reprises peuvent faire l'objet d'un nouveau contrat de concession seulement lorsque les prescriptions des articles L. 2223-4, R. 2223-6, R. 2223-19 et R. 2223-20 ont été observées.

Art. R. 2223-22 − (D. n° 2000-318 du 7 avr. 2000) Les articles L. 2223-4, R. 2223-12 à R. 2223-21 ne dérogent pas aux dispositions qui régissent les sépultures militaires.
Lorsqu'une personne dont l'acte de décès porte la mention « Mort pour la France » régulièrement inscrite a été inhumée dans une concession perpétuelle ou centenaire, celle-ci ne peut faire l'objet d'une reprise avant l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date de l'inhumation. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas où vient à expirer au cours des cinquante ans une concession centenaire.

Art. R. 2223-23 − (D. n° 2000-318 du 7 avr. 2000) Une concession centenaire ou perpétuelle ne peut faire l'objet d'une reprise lorsque la commune ou un établissement public est dans l'obligation de l'entretenir en exécution d'une donation ou d'une disposition testamentaire régulièrement acceptée.

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Bien amicalement à vous,
Daniel.
annie patrimoine
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Inscription : sam. sept. 06, 2014 2:00 am

Re: Règles applicables à la reprises des concessions à l'état d'abandon.

Message par annie patrimoine »

Merci pour tous les liens.
Lecture faite: La mairie peut reprendre les tombes de soldats MPF.
Ce qui a du être fait dans le cimetière du village.
Sur le plan (1993) de celui ci, numérisé et sur le terrain je n'ai trouvé aucun nom des soldats.
En faisant la généalogie de ces hommes et en interrogeant des personnes dont les familles ont vécu dans les hameaux ou résidait le soldat,je n'ai pu trouvé que cette tombe avec une croix en pierre sans nom, avec des palmes. Une deuxième croix sur cette double tombe, une plaque cassée au sol.Le nom sur la plaque se trouve dans la généalogie d'un des soldats. Il n'y aurait plus de famille d'où l'abandon..
Le délégué SF connaissait la démarche à faire pour la reprise mais nous espérions que le délai pouvait être moins de trois ans. Je recherchais des textes officiels.
La reprise serait pour une remise en état de la tombe et que sur cette croix soit placée une plaque ou seraient inscrits les noms des soldats MPF dont les corps furent restitués.
Le délégué va soumettre le dossier à ses responsables.
Le maire fait le nécessaire:Décision du conseil, arrêté et affichage.
Cette tombe se trouve à l'entrée du cimetière
Un entretien sera fait en attendant les trois ans et la réponse du SF, par des bénévoles et par l'agent communal.
Le temps passe mais n'oublions pas nos soldats!
Merci à tous pour votre aide.
Annie
Annie Couderc
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Alain Dubois-Choulik
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Re: Règles applicables à la reprises des concessions à l'état d'abandon.

Message par Alain Dubois-Choulik »

Lecture faite: La mairie peut reprendre les tombes de soldats MPF.
Bonjour,
Stricto sensu, ce n'est qu'une tombe particulière, sans obligation pour la mairie. S'est-on soucié des combattants de 1870 ou de l'Empire ?

Dans le même ordre d'idée, je m'étais intéressé à une tombe peu entretenue, dans laquelle le registre du cimetière répertorie 2 noms de MPLF qui ne figurent pas sur une plaque moyennement récente. Je l'avais signalé au SF, pour y poser un macaron tricolore comme sur les autres tombes concernées, imaginant ainsi retarder peut-être l'inévitable, mais la présidente m'a fait savoir qu'elle ne pouvait pas le faire faute de nom....
Cordialement
Alain

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