decoration des Dardanelles

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ardeche02
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Re: decoration des Dardanelles

Message par ardeche02 »

A t il existé une décoration des Dardanelles ?
ereis
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Re: decoration des Dardanelles

Message par ereis »

Bonjour,
A ma connaissance non ; mon grand père (originaire de l'Ardèche comme toute ma famille) était un ancien "Darda" (je possèdais un petit fascicule édité après la guerre par l'association des anciens des Dardanelles) ; par contre, comme beaucoup de "Darda", il a poursuivi la guerre dans les Balkans et il a été décoré de la médaille de la Guerre de Libération et d'Unification de Yougoslavie (je possède sa médaille et son certificat)
Rutilius
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Re: decoration des Dardanelles

Message par Rutilius »


Bonjour à tous,


Médaille commémorative d’Orient et des Dardanelles


La loi du 15 juin 1926 a institué une « Médaille commémorative d’Orient et des Dardanelles » afin de récompenser :

1° – Les personnels militaires et civils ayant embarqué, avant le 11 novembre 1918, à destination d’une des unité ou d’un service relevant :

— soit du Corps expéditionnaire français des Dardanelles,

— soit de l’Armée française d’Orient ;

2° – Les personnels français ayant fait partie de l’État-major du commandement en chef des armées alliées d’Orient.

Eurent également droit, sans condition de délai, à l’attribution de cette distinction les marins :

1° – Ayant pris part à l’expédition des Dardanelles, ou

2° – Ayant participé, à l’Est du 21e degré de longitude (Greenwich), à des opérations en mer ou sur terre se rattachant à celles effectuées par l’Armée d’Orient.

La Médaille commémorative d’Orient est en bronze et du module de 30 millimètres. Elle porte, à l’avers, l’effigie de la République française et, au revers, les attributs militaires rappelant la collaboration des troupes de la guerre et de la marine avec, en exergue, le mot « Orient » et, en inscription sur les drapeaux, les dates « 1915~1918 ». Le personnel militaire et civil de terre et de mer ayant pris part à l’expédition des Dardanelles recevait la même médaille, avec, en exergue, le mot « Dardanelles ».

Cette décoration était suspendue au ruban par une bélière en bronze, ayant la forme d’un croissant. Le ruban était bleu, d’une largeur de 36 millimètres ; il était coupé dans le sens de sa longueur de trois raies jaunes, celle du milieu ayant une largeur de 5 millimètres, celles des bords de 2 millimètres seulement.

Le ruban correspondant à la Médaille commémorative d’Orient, réservée aux anciens combattants des Dardanelles, avait une largeur de 36 millimètres ; il était coupé dans le sens de sa longueur de onze raies blanches et vert foncé alternées : six blanches d’une largeur de 3,5 millimètres et cinq vertes de 3 millimètres.

Il n’était pas délivré de diplôme de la médaille ; les ayant-droit, ou leur famille, devaient se le procurer à leurs frais.

(D’après le « Recueil sur les décorations », Ministère des Anciens combattants et victimes de guerre, Direction des pensions, Bureau des décorations, Imprimerie nationale, 1947, p. 37).

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Bien amicalement à vous,
Daniel.
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Achache
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Re: decoration des Dardanelles

Message par Achache »

Bonjour,

Médaille des Dardanelles:

Image





Médaille d'Orient (cf réponse de Daniel, ci dessus):

Image

Bien à vous,

[:achache:1]
Achache
Émouvante forêt, qu'avons-nous fait de toi ?
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M. BOIGEY/LAMBERT, La Forêt d'Argonne, 1915
Rutilius
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Re: decoration des Dardanelles

Message par Rutilius »


Bonsoir à tous,


● LOI du 15 juin 1926 instituant une médaille commémorative en faveur des militaires et marins ayant pris part aux opérations exécutées aux Dardanelles et en Orient au cours de la guerre de 1914-1918 (J. O., 19 juin 1926, p. 6.730 ; Bull. légis. Dalloz 1926, p. 356).


Art. 1er. – Il est institué une médaille dite « Médaille commémorative d’Orient ».

Art. 2. – Cette médaille sera accordée, sans condition de durée de séjour, aux personnels militaires et civils qui ont été embarqués, avant le 11 novembre 1918, à destination de l’une des unités ou services relevant soit du corps expéditionnaire français des Dardanelles, soit de l’armée française d’Orient, ainsi qu’aux personnels français ayant fait partie de l’état-major du commandement en chef des armées alliées d’Orient.
Auront également droit à la médaille, sans condition de délai, les marins ayant pris part à l’expédition des Dardanelles ou ayant participé, à l’Est du 21e degré de longitude de Greenwich, à des opérations sur mer ou sur terre se rattachant à celles effectuées par l’armée d'Orient.

Art. 3. – La médaille commémorative d’Orient sera en bronze et du module de 30 millimètres. D’un modèle analogue à la médaille commémorative du Maroc, elle portera, à l’avers, l’effigie de la République française, et, au revers, les attributs militaires rappelant la collaboration des troupes de la guerre et de la marine avec, en exergue, le mot « Orient » et, en inscription sur les drapeaux, les dates « 1915 ~ 1918 ».
Toutefois, le personnel militaire et civil de terre et de mer ayant pris part à l’expédition des Dardanelles recevra la même médaille avec, en exergue, le mot « Dardanelles ».
Cette médaille sera suspendue au ruban par une bélière également en bronze, ayant la forme d’un croissant.
Le ruban sera bleu et d'une largeur de 36 millimètres ; il sera coupé dans le sens de sa longueur de trois raies jaunes, celle du milieu ayant une largeur de 5 millimètres, celles des bords de 2 millimètres seulement. Le ruban correspondant à la médaille d’Orient, réservée aux anciens combattants des Dardanelles, sera distinct du précédent et sera déterminé par l'autorité compétente.

Art. 4. – Il ne sera pas délivré de diplôme de la médaille que les ayants droit, ou leur famille, devront se procurer à leur frais. Après examen de leurs titres, dans des conditions qui seront fixées par des instructions ministérielles, les intéressés recevront la certification de leurs droits à ladite médaille.

Art. 5. – Nul ne pourra prétendre au port de la médaille s’il a été l'objet d’une condamnation, sans sursis, au cours de la campagne pour faits qualifiés « crimes » par le Code de justice militaire ou maritime.


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Travaux préparatoires.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS. — Projet de loi présenté par MM. Painlevé, Ministre de la Guerre et Émile Borel, Ministre de la Marine, le 7 juill. 1925 (Annexe n° 1.867, J. O. du 1er déc. 1925, p. 1.351). — Rapport par M. Ricolfi, au nom de la Commission de l’Armée, le 19 janv. 1926 (Annexe n° 2.430, J. O. du 20 mai 1926, p. 57). Adoption, sans discussion, le 15 févr. 1920 (J. O. du 16 févr. 1926, p. 819).

• SÉNAT. — Présentation le 25 févr. 1926 (Annexe n° 102, J. O. du 19 mai 1926, p. 140). — Rapport par M. de Bertier, le 3 juin 1926 (Annexe n° 293). — Déclaration de l’urgence et adoption, sans discussion, le 8 juin 1926 (J. O. du 9 juin 1926, p. 1.150).


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● DÉCRET du 8 juillet 1926 créant le ruban de la Médaille des Dardanelles (J. O., 11 juill. 1926, p. 7.685 ; Bull. législ. Dalloz 1926, p. 391).


LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du ministre de la guerre et du ministre de la marine,
Vu l'article 3 de la loi du 15 juin 1926 créant une médaille dite « Médaille commémorative d'Orient »,

Décrète :

Art. 1er. — Le ruban correspondant à la médaille d’Orient, attribuée aux anciens combattants ayant pris part à l’expédition des Dardanelles aura une largeur de 36 millimètres ; il sera coupé dans le sens de sa longueur de 11 raies blanches et vert foncé alternées ; six blanches d’une largeur de 3 millimètres 5 et cinq vertes de 3 millimètres.

Art. 2. — Le Ministre de la Guerre et le Ministre de la Marine sont chargés, etc.



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● Instruction du 20 août 1926 relative à l’application de la loi du 15 juin 1926 instituant la médaille dite « Médaille commémorative d’Orient » (J. O., 25 août 1926, p. 9.643 ; Bull. législ. Dalloz 1926, p. 527.


La présente instruction a pour but de fixer, en ce qui concerne le département de la Guerre, les conditions d’application de la loi du 15 juin 1926.
La médaille dite « Médaille commémorative d’Orient», dont le modèle est fixé par l’article 3 de la loi du 15 juin 1926, comportera l’une des deux descriptions suivantes : « Dardanelles » ; « Orient ».
Le ruban de la médaille, portant en exergue le mot « Orient », est déterminé par l’article susvisé. Celui destiné aux anciens combattants des Dardanelles est défini par le décret du 8 juillet 1926.
Il ne sera pas remis de diplôme ; un certificat, qui sera délivré par les autorités énumé-rées au paragraphe II. ci-après, sur la demande des ayants droit ou de leur famille, en tiendra lieu, et donnera aux intéressés le droit de porter le ou les insignes, qu'ils pourront se procurer, à leurs frais, dans le commerce, dès leur mise en vente.

§ 1. – AYANTS DROIT.

A. – Le droit à la médaille commémorative d’Orient est acquis, sans condition de délai de séjour, aux militaires des états-majors, corps et services, ainsi qu’au personnel civil relevant du commandement français, qui ont été embarqués, entre les dates fixées ci-dessous, à destination :

a) Du Corps expéditionnaire d’Orient (du 22 février au 4 octobre 1915 inclus) ;
Du Corps expéditionnaire des Dardanelles (du 5 octobre 1915 au 5 janvier 1916 inclus) ;
b) De l’Armée d’Orient (du 3 octobre 1915 au 10 août 1916 inclus) ;
c) De l’État-major des armées alliées en Orient (du 11 août 1916 au 11 novembre 1918 inclus) ;
d) De l’Armée française d'Orient, y compris les formations françaises stationnées à Mytilène, à Corfou, ainsi que les Missions militaires et éléments français détachés auprès des armées britannique, italienne, russe, serbe, hellénique et du contingent albanais (du 11 août 1916 au 11 novembre 1918 inclus) ;
e) De l’Armée du Danube (du 28 octobre au 11 novembre 1918 inclus) ;
f) 1° - Des missions militaires françaises en Égypte, y compris la base de Suez et les éléments détachés au Hedjaz ;
2° - Des détachements français de Palestine et de Palestine-Syrie, de la légion d’Orient et de la base de Port-Saïd ;
3° - Des troupes françaises du Levant (du 5 février 1915 au 11 novembre 1918 inclus).

Cette médaille portera l’inscription « Dardanelles » et sera suspendue au ruban prévu par le décret du 8 juillet 1926 pour les militaires des états-majors, corps et services, ainsi que pour le personnel civil relevant directement desdits corps et services, qui, après avoir été embarqués, entre le 22 février 1915 et le 5 janvier 1916 inclus, à destination du Corps expéditionnaire d’Orient ou des Dardanelles, ont pris une part effective aux opérations des Dardanelles (tentative de forcement des Dardanelles, affaires de Kum-Kalé, Sedd-Ul-Bahr, Krithia, etc.
La médaille portera l'inscription « Orient » et sera fixée au ruban déterminé par l’article 3 de la loi du 15 juin 1926 pour tous les autres ayants droit.

B. – Le droit à la médaille avec inscription « Dardanelles » ou « Orient » et, éven-tuellement, aux deux distinctions est également acquis, à titre posthume, aux militaires et civils qui, remplissant l’une des conditions stipulées au présent paragraphe, ont été tués, ou sont décédés, ou disparus en mer.

NOTA. – Conformément à l’article 5 de la loi du 15 juin 1926, n’auront pas droit à l’une des médailles définies ci-dessus les militaires ou non militaires qui ont été l’objet d’une condamnation, sans sursis, au cours de la campagne, pour faits qualifiés crimes par le Code de justice militaire pour l’armée de terre, ou par le Code de justice militaire pour l’armée de mer.

§ 2. – AUTORITÉS CHARGÉES DE RECEVOIR LES DEMANDES, D’ÉTABLIR ET DE DÉLIVRER LES AUTORISATIONS.

Les autorisations spéciales de porter la ou les médailles seront, après examen des titres, des intéressés, établies sur papier blanc de qualité convenable et de format tellière, d’après les modèles annexés à la présente instruction, par les autorités désignées ci-dessous qui devront les adresser sans délais aux nouveaux ayants droit, après enregi-strement sur un registre destiné à cet effet :

1° – Militaires sous les drapeaux.

a) Officiers généraux : Ministère de la Guerre, cabinet du ministre (3e bureau) ;
b) Corps de troupe, états-majors et services : chef de corps ou de service auquel compte actuellement l’intéressé.

2° – Anciens militaires dégagés de toutes obligations militaires.

a) Officiers rayés des cadres et militaires des classes antérieures à 1897 : Ministère de la Guerre (Service du personnel et du matériel de l’administration centrale Archives admi-nistratives) ;
b) Militaires réformés de la classe 1897 à la classe 1919 (de mobilisation) et familles des
militaires tués, décédés ou disparus en mer, dans les conditions stipulées au paragraphe 1er de l’instruction : commandant du bureau de recrutement d'origine.

Les demandes formulées par les parents des ayants droit décédés devront être accom-pagnées d’un certificat délivré par le maire sur l’attestation de deux témoins affirmant que le demandeur est le parent le plus rapproché du défunt dans l’ordre successoral prévu en matière de décorations ; le fils aîné (ou, à défaut de fils aîné, la fille aînée), la veuve non remariée, le père, la mère, le plus âgé des frères (ou, à défaut d’un frère, la plus âgée des sœurs), et ainsi de suite...

3° – Officiers et hommes de troupe des réserves de la classe 1897 à la classe 1919 (de mobilisation.).

a) Personnels des corps de troupe et services : chef de corps ou de service porté sur le fascicule de mobilisation actuellement entre les mains de l’intéressé ;
b) Officiers de réserve hors cadres ou non disponibles : général commandant la subdivision de résidence ;
c) Hommes de troupe pourvus d’un fascicule de mobilisation spécial (réservistes classés dans l’affectation spéciale ou sans affectation) : commandant du bureau de recrutement du domicile ;
d) Personnels des Sections de chemins de fer de campagne, du Service de la trésorerie et du Service de la poste aux armées : état-major de l’armée (4e bureau).

4° – Personnes n’ayant pas servi en qualité de militaires.

a) Personnes ayant servi dans les formations sanitaires : direction du Service de santé du Ministère de la Guerre ;
b) Personnes ayant servi dans les Foyers du soldat et œuvres similaires relevant du commandement français : Ministère de la Guerre, cabinet du ministre (4e bureau) ;
c) Autres personnes : Ministère de la Guerre (état-major de l’armée ou direction d’armes intéressés).

Observations. – Au cas où l’une des autorités désignées ci-dessus ne serait pas en mesure de délivrer l’autorisation spéciale par suite de l’insuffisance de renseignements, il lui appartiendrait d’adresser au corps ou service qualifié la demande de l’intéressé en fournissant tous les renseignements utiles, à cet effet, qui sont déjà en sa possession.

§ 3. – CAS LITIGIEUX. RÉCLAMATIONS.

Tous les cas litigieux ou douteux devront être soumis avec avis, au Cabinet du ministre (2e bureau).

Le Ministre de la Guerre,
Paul PAINLEVÉ.


________________________

Bien amicalement à vous,
Danierl.


ardeche02
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Re: decoration des Dardanelles

Message par ardeche02 »

Bonjour
Merci pour vos précieux renseignements
bIEN à vous
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