Décorations françaises 14-18

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Tanker
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Re: Décorations françaises 14-18

Message par Tanker »

Bonjour,

Dans l'Annuaire 1934 des anciens combattants et victimes de guerres (édité par l'Almanach du combattant), un point intéressant sur les décorations 14-18 et sur l'Office National du Combattant.

LES DECORATIONS

Les Anciens Combattants peuvent prétendre aux décorations suivantes :

1° Décorations françaises :
Légion d'honneur.
Médaille militaire.
Croix de guerre 1914-1918.
Croix de guerre des T. O. E.
Croix du Combattant.
Médaille des Evadés.
Médaille des Victimes de l'invasion.
Médaille de la Reconnaissance française.
Médaille interalliée (dite de la Victoire).
Médaille commémorative de la Grande Guerre.
Médaille d'Orient. (2 rubans distincts).
Médaille des Dardanelles.
Médaille de Syrie-Cilicie.
Médaille du Maroc.
Médaille de Verdun (non officielle).
Médaille de Haute-Silésie (non officielle).
Médaille de Rhénanie (non officielle).

2° Décorations étrangères :
Médaille de l'Yser.
Médaille commémorative italienne.
Médaille commémorative polonaise.
Médaille commémorative serbe.
Paix du Maroc.

Légion d'honneur
La loi du 17 juillet 1931 a créé un contingent de croix de la Légion d'honneur en faveur des militaires n'appartenant pas à l'armée active.
Ce contingent est destiné à récompenser les officiers généraux de la 2° section du cadre de l'état-major général de l'armée et les fonctionnaires militaires de grades correspondants, les officiers, sous-officiers et hommes de troupe des réserves, ainsi que ceux retraités ou réformés pour blessures de guerre.
La Légion d'honneur comportera traitement lorsqu'elle aura été attribuée pour faits de guerre, selon l'article 79 de la loi de finances du 16 avril 1930. Toutefois, l'établissement des livrets de pension n'aura lieu que dans la mesure des crédits annuellement disponibles et dans l'ordre de classement des candidats.

Traitements associés:
Chevalier: 500 fr. Officier: 1000 fr Commandeur: 2000 fr - Grand Officier: 4000 fr - Grande Croix: 6000 fr.

Contingent :

Grand croix Grand officier Commandeur Officier Chevalier
1931 : 1 3 25 270 3000
1932 : 1 3 25 270 3000
1933 : 1 3 25 270 2500
1934 : 1 3 25 270 2500
1935 : 1 3 25 270 2500

Sur ces contingents il sera réservé :
2 croix de commandeur,
8 croix d'officier,
30 croix de chevalier,

pour les officiers rayés des cadres pour une cause autre que celle résultant de blessures de guerre, en particulier ceux ayant de beaux services de guerre (blessures de guerre ou citations) ou continuant à rendre des services à l'armée, notamment à l'éducation physique et à la préparation militaire.
La loi du 6 avril 1930 a créé un contingent spécial de croix de la Légion d'honneur, en faveur des anciens militaires "combattants volontaires" qui ne peuvent concourir sur les contingents militaires déjà existants. Elle spécifie en outre que la qualité de "combattant volontaire" sera considérée comme un titre de guerre pour ceux qui sont titulaires de la carte du combattant.
Pratiquement, pour qu'un officier de réserve soit proposé pour la Légion d'honneur, il lui faut 30 annuités minimum pour le grade de chevalier et 50 pour le grade d'officier ou, à défaut, des titres exceptionnels de guerre (blessures ou citations). La proposition est faite au choix par le commandant du centre mobilisateur auquel appartient l'officier intéressé.
Les officiers atteints de blessures de guerre ouvrant droit à pension et dont l'invalidité est d'au moins 65% peuvent prétendre à la Légion d'Honneur. Par ailleurs, les anciens militaires mutilés et réformés à 100% pour blessures de guerre, pensionnés définitivement et déjà titulaires de la médaille militaire peuvent l'obtenir. Ceux qui ont déjà un grade dans la Légion d'Honneur sont proposables pour le grade immédiatement supérieur.
En outre, la loi du 9 Août 1926 permet de donner la Légion d'honneur, sans traitement, aux pensionnés définitifs à 100% pour infirmités multiples, dont au moins 80% pour blessures de guerre et s'ils sont décorés de la médaille militaire pour faits de guerre. Dans ces deux derniers cas, les demandes doivent être adressées au Ministère des Pensions, Cabinet du Ministre.

Remarque importante
Un militaire des réserves, titulaire de la Médaille militaire à la suite de blessures ou citations, ne pourra postuler à la Légion d'honneur, en dehors des cas ci-dessus prévus, que s'il s'est produit en sa faveur un fait nouveau (blessure ou action d'éclat) depuis le moment où il a obtenu la médaille utilitaire.

Médaille militaire.
Cette décoration est réservée aux sous-officiers et soldats. Elle peut être accordée, à titre tout à fait exceptionnel, et comme récompense suprême aux officiers généraux ayant commandé en chef.

La Médaille militaire avec traitement (200 francs par an) peut être accordée aux Mutilés de guerre à 65 % au moins pour blessures de guerre.
Pour les autres militaires des réserves, 3 titres de guerre sont actuellement exigés pour pouvoir postuler« Une citation ou une blessure compte pour un titre, la réforme inférieure à 65 % compte pour un titre ainsi que la qualité de « combattant volontaire ». Donnée pour faits de guerre, la Médaille militaire comporte l'attribution du traitement annuel de 200 francs. Elle n'est pas un droit, les 3 titres permettant seulement de postuler.
En outre, plusieurs années peuvent s'écouler avant que les candidats reçoivent satisfaction.

Les demandes doivent être adressées aux autorités suivantes :
1° En ce qui concerne les militaires appartenant aux Réserves : Aux chefs de corps ou service mentionnés sur le fascicule de mobilisation placé dans leur livre t militaire.
2° En ce qui concerne les militaires dont le fascicule porte la mention "sans affectation" ou "affectation spéciale", à leur bureau de recrutement.
3° En ce qui concerne les militaires réformés avec une invalidité de 10 à 60%, résultant de blessures de guerre, au général commandant la subdivision du domicile.
4° En ce qui concerne les militaires réformés avec une invalidité minimum de 65%, résultant de blessures de guerre, au général commandant la subdivision du domicile.

5° En ce qui concerne les militaires définitivement dégagés de toute obligation militaire, par leur âge, par leur situation de famille, par réforme pour une cause autre que des blessures de guerre, à la condition qu'ils aient des titres de guerre (blessures ou citations), au commandant du bureau de recrutement d'origine, s'il s'agit des classes 1898 et postérieures ; au Ministère de la guerre, Direction de l'arme à laquelle ont appartenu les intéressés (infanterie, artillerie, cavalerie, etc...), s'il s'agit des classes 1897 et antérieures.
La demande doit indiquer les noms, prénoms, date et lieu de naissance, adresse, recrutement d'origine et numéro matricule, grade, dernier corps d'affectation, dates des blessures de guerre, numéros et dates des citations, s'il y a lieu nature et origine des infirmités, taux d'invalidité.

La loi du 17 juillet 1931 a ainsi fixé, pour 5 ans, les contingents de la Médaille militaire, en faveur des militaires n'appartenant pas à l'armée active :
1931 35.000
1932 35.000
1933 10.000
1934 10.000
1935 10.000

Croix de Guerre 1914-1918
Pour avoir droit à la Croix de guerre, il faut avoir été cité. Cette décoration n'est plus accordée aux Anciens Combattants depuis le 18 octobre 1921, même à titre exceptionnel.

Croix de Guerre des T. O. E.
La loi du 30 avril 1921 a institué cette décoration dite : « Croix de Guerre des T. O. E. Cette décoration est accordée dans les mêmes conditions que celles requises pour la Croix de Guerre 1914-18 : avoir été cité individuellement au cours des opérations exécutées depuis le 11 novembre 1918.

Croix du Combattant.
Instituée par décret en date du 24 août 1930. Elle est accordée aux titulaires de la Carte du Combattant. Pour l'obtenir se référer aux instructions concernant la Carte du Combattant.

Médaille des Evadés.
Elle a été créée par la loi du 20 août 1926 pour commémorer les actes ou les tentatives d'évasion accomplis par les prisonniers de guerre pendant la guerre 1914-1918, ainsi que par les prisonniers internés en Allemagne pendant la guerre 1870-71. Elle pouvait âtre attribuée aux Alsaciens et aux Lorrains qui, entre le 2 août 1914 et le i or novembre 1918 se sont échappés des rangs allemands, aux prisonniers civils internés en Allemagne ainsi qu'aux habitants des régions occupées ayant traversé les frontières ou les lignes ennemies pour venir se mettre à la disposition des autorités militaires françaises.
Cette décoration comportait l'attribution rétroactive de la Croix de guerre. La Médaille des Evadés n'est plus accordée depuis le 30 juin 1928.

Médaille des Victimes de l'invasion.
Le 30 juin 1921, paraissait le décret créant cette médaille. Elle était destinée à remercier et à distinguer les otages de guerre, les personnes déportées hors de France, emprisonnées par l'ennemi ou condamnées à un travail forcé.
Les nominations, qui comportent trois classes : bronze, argent, vermeil, étaient faites par décret, les titres des candidats étant examinés par une Commission siégeant au. Ministère des Régions libérées.

Médaille de la Reconnaissance Française.
Créée par les décrets des 13 juillet et 5 octobre 1917, pour distinguer et. récompenser les auteurs d'actes de dévouement accomplis dans l'intérêt public pendant la guerre. A été décernée, jusqu'au 29 novembre 1929, aux anciens prisonniers de guerre, aux anciens prisonniers civils et aux anciens otages qui ont accompli en captivité des actes exceptionnels de courage et de dévouement dûment établis, ainsi qu'aux habitants des régions envahies et aux Alsaciens et Lorrains qui ont aidé ces personnes dans l'accomplissement des actes qui ont valu à ces derniers l'attribution de la médaille.
Elle pouvait être décernée aux anciens prisonniers civils et aux anciens otages, ainsi qu'à ceux qui avaient risqué leur vie pour rendre des services exceptionnels aux armées alliées. La Médaille de la Reconnaissance française pouvait être accordée à titre posthume.

Médaille Interalliée dite "Médaille de la Victoire".
Instituée par la loi du 20 juillet 1922, est accordée, de droit, à tous ceux qui ont passé au moins trois mois consécutifs, ou non, dans une unité combattante entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918 ou dans la zone des T. O. E., ou qui ont été pendant 18 mois dans la zone des armées.
Aux marins ayant servi dans une unité combattante.
Aux infirmières et infirmiers civils ayant fait partie dans les mêmes conditions de formations de ces unités combattantes.
Aux étrangers, s'ils n'ont pas acquis des droits à la médaille dans leur pays, et qui ont servi directement sous les ordres du commandement français dans une unité combattante.
Aux militaires de la classe 1919 et ceux marchant avec cette classe qui ont été envoyés en renfort avant l'armistice dans les formations énumérées.
Elle est accordée de droit, sans aucun délai de séjour, aux militaires qui ont reçu la Croix de guerre, aux prisonniers de guerre, sauf opposition motivée de l'autorité militaire.
Enfin elle peut être accordée aux Alsaciens et Lorrains engagés volontaires qui ont appartenu pour une durée quelconque à une unité combattante et à ceux qui ont. déserté les rangs allemands.

Les demandes doivent être adressées :
1° Pour les officiers rayés des cadres et les anciens milliaires dégagés de toutes obligations militaires : au ministère de la Guerre, service du personnel et du matériel de l'administration centrale, archives administratives ;
2° Pour les anciens militaires réformés des classes mobilisables : au commandant du bureau de recrutement d'origine ;
3° Pour les officiers de complément et les hommes de troupes encore mobilisables
a) Personnel des corps de troupe et service au chef de corps ou service porté sur le fascicule de mobilisation ;
b) Officiers de complément hors cadres : au général commandant la subdivision de la résidence ;
c) Hommes de troupes non pourvus du fascicule de mobilisation (affectation spéciale, non affectation et non disponibilité) au
bureau de recrutement administrateur.

Les bénéficiaires de la Médaille de la Victoire peuvent profiter des avantages des lois du 4 août 1923 et du 30 décembre 1928, concernant la Retraite mutuelle, lois par lesquelles l'État accorde une subvention de 25 à 60%, suivant l'âge, sur les versements effectués par eux pour cette retraite.

Médaille commémorative de la Grande Guerre.
Accordée,par la loi du 23 Juin 1920 dans une plus large mesure :
- Aux militaires et marins français et étrangers présents sous les drapeaux entre le 2 Août 1914 et le 11 Novembre 1918.
- Aux infirmiers, infirmières, médecins, pharmaciens, et administrateurs ayant servi dans les informations sanitaires françaises, aux
armées ou à l'intérieur, à titre bénévole, entre ces mêmes dates.
- Aux personnes ayant servi, pendant la même période, dans les oeuvres ci-dessous désignées, accréditées auprès du haut
commandement français, à condition qu'elles aient rempli leurs fonctions au moins 6 mois dans la zone des armées :
a) Oeuvres diverses : foyers du soldat, cantines de gare, etc...
b) Chevaliers de Colomb.
c) American Red Cross.
d) Sections sanitaires automobiles des Croix-Rouges française et étrangères aux Armées Françaises.
La médaille est également accordée :
- Aux dames françaises ou étrangères employées, pendant une période minimum de 6 mois, entre le 2 août 1914 et le 11 novembre
1918, comme automobilistes, téléphonistes et secrétaires dans les formations organiques des armées.
- Aux gardes civils, agents de police et, sapeurs-pompiers des villes bombardées, ayant rempli leurs fonctions au cours des
bombardements.
- Aux travailleurs coloniaux ayant été employés aux travaux de la Défense Nationale en France.
- Aux militaires français à l'étranger qui, n'ayant pu servir dans l'Armée Française, se sont enrôlés durant la guerre dans les armées
alliées. Les étrangers doivent produire, à l'appui de leur demande, l'autorisation de leur Gouvernement.

Pour porter la Médaille, aucune autorisation n'est nécessaire ; il suffit de pouvoir justifier, au besoin, les droits acquis par le Livret militaire, extrait de citation, titre de pension, carnet de notes, certificat ou ordre de service, etc.

Médailles de engagés volontaires.
Tous ceux qui, non soumis par leur âge aux obligations du service militaire ou non susceptibles d'appel dans les 2 ans, ont été réintégrés ou se sont engagés au cours de la grande guerre, ont droit, sur le ruban de la médaille commémorative, à la barrette en métal blanc portant les mots "Engagé Volontaire" . Cette barrette est également concédée aux étrangers qui se sont engagés dans les rangs de l'Armée Française.

Médaillé d'Orient et Médaille des Dardanelles.
La loi du 15 juin 1926 a institué une médaille dite "Médaille commémorative d'Orient ”, accordée sans condition de séjour, aux personnels militaires et civils qui ont été embarqués avant le 11 novembre 1918 à destination de l'une des unités ou services relevant soit du corps expéditionnaire français des Dardanelles soit de l'Armée française d'Orient. Ont également droit à cette médaille, sans condition de délai, les marins ayant pris part l'expédition des Dardanelles, ou ayant participé, à l'est du 21° degré de longitude de Greenwich, à, des opérations sur mer ou sur terre se rattachant à celles effectuées par l'armée d'Orient.
Le personnel civil et militaire qui a pris part à l'expédition des Dardanelles devait recevoir la médaille avec, en exergue, le mot "Dardanelles".
En réalité, il a été institué, à la demande des Anciens Combattants des Dardanelles, 2 médailles avec rubans aux couleurs différentes, suivant que les intéressés ont pris part aux opérations, soit du Front dEs Dardanelles, soit du front d'Orient.

La demande doit être adressée :
1° Militaires sous les drapeaux
- Officiers généraux : Ministère de la Guerre, cabinet du Ministre, troisième bureau .
- Corps de troupe, état-majors et services, chef de corps ou de service auquel compte actuellement l'intéressé.

2° Anciens militaires dégagés de toute obligation militaire :
a) Officiers rayés des cadres et militaires des classes antérieures à 1897 : Ministère de la Guerre (service du personnel et
du matériel de l'administration centrale, archives administratives).
b) Militaires réformés de la classe 1897 à la classe 1919 et familles de militaires tués, décédés ou disparus en mer,
demande à adresser au commandant du bureau de recrutement d'origine.

3° Officiers et hommes de troupe des réserves de la classe 1897 à la classe 1919 :
a) Personnel des corps de troupe et services : chef de corps ou du service porté sur le fascicule de mobilisation
actuellement entre les mains de l'intéressé.
b) Officiers de réserve hors cadre ou non disponibles : général commandant la subdivision de la résidence.
c) Hommes de troupes pourvus d'un fascicule de mobilisation spécial (réservistes classés sans affectation spéciale ou sans
affectation). Demande à adresser au commandant du bureau de recrutement du domicile.
d) Personnels des sections de chemins de fer de campagne, du service de la trésorerie et du service de la poste aux
armées. Demande à adresser à l'état-major de l'armée (quatrième bureau).

4° Personnes n'ayant pas servi en qualité de militaires :
a) Personnes ayant servi dans les formations sanitaires : direction du service de santé du Ministère de la Guerre.
b) Personnes ayant servi dans les foyers du soldat et oeuvres sanitaires relevant du commandement français : Ministère
de la Guerre, cabinet du Ministre (quatrième bureau).
c) Autres personnes : Ministère de la Guerre (Etat-Major de l'armée ou Direction. Les demandes seront transmises, avec
avis préalable, au cabinet du Ministre (deuxième bureau).

Médaille de Syrie/Cilicie.
La loi du 18 juillet 1922 a institué la médaille de Syrie/Cilicie. Celle-ci n'est attribuée qu'aux militaires et marins qui ont pris part, du 11 novembre 1918 au 20 octobre 1921, aux opérations militaires exécutées en Syrie et en Cicilie. ainsi qu'à ceux qui, après cette dernière date, ont effectivement pris part aux combats énumérés dans les décrets pris à ce sujet, à l'exclusion des autres militaires ayant appartenu à l'armée du Levant.
Les autorités chargées de recevoir les demandes sont les mêmes que pour la médaille d'Orient.

Médaille du Maroc.
Conformément à l'article 2 du décret du 4 juin 1913, le droit à l'obtention de la médaille commémorative du Maroc a cessé d'être acquis à partir du 20 juillet 1912, date portant promulgation du traité de protectorat du Maroc.
D'autre part, il convient de remarquer que les opérations effectuées dans la région de l'Atlas en 1923 ont ouvert le droit la la médaille coloniale avec agrafe « Maroc • (Décret du 17 avril 1924).
Un décret, en date du 6 janvier 1926, a attribué la médaille coloniale avec agrafe en vermeil "Maroc 1925" aux différents personnels ayant pris part aux opérations du front Nord-Marocain entre le 15 avril et le 31 décembre 1925. Un décret en date du 26 avril 1926 a étendu le droit à cette médaille au personnel militaire, enropéen et indigène, ayant séjourné un an au moins, en une ou plusieurs périodes, dans les postes ou installations militaires des zones de l'avant fixées par les décrets des 17 janvier 1923, 17 avril 1924 et 26 avril 1926, ainsi qu'au personnel des sociétés de secours aux blessés militaires accréditées auprès du département de la Guerre. La demande est adressée au chef de corps ou de service.

Médaille de Verdun.
Le 2 novembre 1916, pour commémorer l'héroïsme des combattants de Verdun, la municipalité de cette ville a fait frapper une médaille. Ce n'est donc pas une décoration officielle et le port permanent du ruban n'est pas réglementaire, mais la médaille peut être mise dans les cérémonies et cortèges ou elle devient le signe de ralliement des Anciens Combattants de Verdun.
Ont droit à cette médaille : les anciens combattants français et alliés qui ont été en service commandé entre le 31 juillet 1914 et le 11 novembre 1918 dans le secteur de Verdun compris entre l'Argonne et Saint-Mihiel et dans la zone soumise au bombardement par canon, bombardement par avion exclu.
Les demandes et justifications à l'appui : nom, prénoms, grade, numéro du régiment, date et lieu de séjour, doivent être adressées à M. le Président du Livre d'Or, Hôtel de Ville, Verdun. Le prix de l'insigne est de 7 francs ; un diplôme est joint à l'insigne.
Les noms des soldats de Verdun sont inscrits sur le Livre d'Or déposé dans la crypte du monument à la Victoire.

Médaille de Haute-Silésie.
Cette médaille n'est pas officielle. Elle fut frappée en accord avec les Ministères des Affaires étrangères et de la Guerre pour honorer les soldats ayant assuré l'ordre durant le temps du plébiscite prescrit par la Société des Nations.

Médaille de Rhénanie.
En 1924, Mr Bouteille, député, déposait une proposition de loi tendant à accorder une médaille commémorative à tous les soldats et cheminots ayant participé à l'occupation de la Ruhr jusqu'à la fin de la résistance passive.
Cette proposition n'aboutit pas ; mais la Fédération des Anciens Combattant de la Rhénanie et de la Ruhr, en accord avec les Ministères des Affaires étrangères et de la Guerre, fit frapper une médaille qu'elle accorde à ceux de ses membres ayant servi pendant au moins trois mois en territoires occupés.

Médaille de l'Yser.
Les conditions d'obtention de cette distinction ont été fixées par le Gouvernement belge. L'attribution de la médaille est limitée aux unités ayant combattu sur le front s'étendant entre la mer et Saint-Jacques-Capelle, du 17 au 31 octobre 1914. La liste de ces unités a été insérée aux Journaux Officiels des 12 juin 1910, 31 mai 1921, 31 mars, 26 juillet et 22 octobre 1922.
Les postulants devaient adresser leur demande, accompagnée de leurs titres, au Ministère de la Guerre, 2° bureau, Service des Décorations, rue Saint-Dominique, Paris.
Depuis le ler Octobre 1926, les demandes ne sont plus recevables.

Médaille commémorative Italienne.
Elle est attribuée par le Gouvernement italien aux militaires français ayant combattu en Italie, au cours de la guerre 1915-1918, sans temps de présence dans la zone de guerre.
Pour l'obtenir, les Anciens Combattants doivent adresser au général commandant leur subdivision une demande avec signature légalisée énumérant les renseignements qui peuvent attester leur participation aux opérations d'Italie, leur grade et emploi lors de leur séjour en Italie, le dernier corps où ils ont servi pendant cette campagne, les lieux et la durée de leur séjour.

Médaille commémorative Polonaise.
Le Gouvernement polonais a décidé d'attribuer une Médaille commémorative aux militaires français ayant appartenu ou ayant prété leur concours à l'Armée Polonaise en campagne, durant la période du ler novembre 1918 au 1er mars 1921.
Les anciens Militaires remplissant ces conditions devaient adresser, avant le 1 Octobre 1929, au Ministère de la Guerre (2e Bureau. Service des Décora-tions, rue Saint-Dominique, Paris), une demande avec signature légalisée précisant les services rendus à l'Armée Polonaise et joindre les copies certifiées conformes des pièces militaires en leur possession établissant leur titre à cette distinction ainsi qu'un état signalétique et, des services.

Médaille commémorative Serbe.
Elle est accordée, sans condition de séjour, aux personnels militaires de l'Armée Française ayant participé, avec l'Armée Serbe, aux opérations de Serbie ou à la retraite d'Albanie et à ceux ayant fait partie du Corps Expéditionnaire d'Orient, du 22 Février au 4 Octobre 1915 inclus ; du Corps Expéditionnaire des Dardanelles, du 5 Octobre 1915 au 5 Janvier 1916 inclus ; de l'Armée d'Orient, du 3 Octobre 1915 au 10 Août 1916 inclus ; de l'état-major des armées alliées en Orient, du 11 Août 1916 au 11 Novembre 1918 inclus ; de l'armée française d'Orient, y compris les formations françaises stationnées à Mytilène, à Corfou, ainsi que les missions militaires et éléments français détachés auprès des armées ou détachements alliés, du 11 Août 1916 au 11 Novembre 1918 inclus.
Le droit à cette médaille est également acquis, à titre posthume, aux militaires et civils remplissant l'une des conditions ci-dessus et décédés, soit au cours, soit depuis les hostilités.

Paix du Maroc.
Cette décoration est accordée par le Gouvernement espagnol, aux militaires français, ayant combattu en liaison avec les troupes espagnoles, lors des affaires de 1926.

La carte du combattant :
Les conditions d'attribution de la carte du Combattant ont été fixées par l'instruction ministérielle du 28 Juillet 1927 pour l'Armée de terre et l'instruc­tion ministérielle du 12 août 1927 pour l'Armée de mer. Les listes des formations de l'armée de terre et de mer dont le personnel a droit à la qualité de combattant ont paru avec le décret du 28 juin 1927, sur l'Office National du Combattant. (J.O. du, 5 juillet 1927).

- Ceux qui ont droit à la carte du combattant :
a) Tous ceux qui ont appartenu à une unité combattante pendant un laps de trois mois (consécutifs ou non).
b) Tous ceux qui, en prenant part à des opérations de guerre, ont été faits prisonniers ou évacués pour blessure reçue ou
maladie contractée et cela sans condition de séjour.
c) Tous ceux qui ont reçu une blessure de guerre.

- Comment obtenir la carte du combattant :
Les demandes doivent être formulées sur papier libre et affranchies, avec les indications suivantes : Nom, prénoms, grade,
classe, numéro matricule au recrutement et adresse.
Les affectations successives, les dates et lieux des blessures, d'évacuation, de capture et, le cas échéant, le nom et l'adresse
de l'association à laquelle le postulant est affilié. La demande doit être adressée, suivant la situation militaire, à l'une des
autorités désignées aux tableaux des pages suivantes concernant l'Armée ,de Terre et l'Armée de Mer.

Les Bureaux de Recrutement du Département de la Seine :
Bureau Central: 71, rue Saint-Dominique, Paris (7e).
1° Bureau (10°,19° et 20° arrondissements) : Poste-Caserne no 5 (Bastion 33) Boulevard Ney, près de la porte de la Chapelle
2e Bureau (1°, 7°, 15° et 16° arrondissements) : Poste-Caserne n° 8 (Bas­ tion 59), boulevard Suchet, près de la Porte de Passy.
3° Bureau (4e, 5e, 6e,13e et 14e arrondissements) : Poste-Caserne n° 12, boule­vard Brune, 4, près de la Porte de Châtillon.
4° Bureau (2e, 3e, 11e et 12e arrondissements) : Poste-Caserne no 1, boule­vard Poniatowski, près de la Porte de Charenton.
6° Bureau (8e, 9e, 17e et 18e arrondissements) : Poste-Caserne no 7, boule­vard Gouvion-Saint-Cyr, près de la Porte Champerret.

ARMÉE DE TERRE - SITUATION MILITAIRE ACTUELLE

1). Militaires sous les drapeaux :
a) Officiers généraux
La demande est adressée au Ministère de la Guerre (cabinet du Ministre. 3e bureau).
b) Corps de troupe,états-majors et services
La demande est adressée au Chef de corps ou service auquel compte actuellement l'intéressé.

2). 0fficiers et hommes de troupe des réserves des classes 1901, 1902 et plus jeunes:
a) Officiers et hommes de troupe des corps de troupe, états-ma­jors et services
La demande est adressée au Chef de corps ou de service porté sur le fascicule de mobili­sation indiquant où
l'intéressé doit répondre en cas de mobilisation.

b) Officiers de réserve, hors cadre ou non disponibles
La demande est adressée au Général commandant la subdi­vision de la résidence.

c) Hommes de troupes pourvus d'un fascicule de mobilisation spécial(réservistes classés dans l'affectation
spéciale ou sans affectation).
La demande est adressée au Commandant du bureau d recrutement du domicile.

d) Personnels des sections de chemins de fer de compagne, du service de la Trésorerie et du service de la poste aux armées.
La demande est adressée au Etat-Major de l'armée (Ministère de la Guerre, 4° bureau).

3). Anciens militaire dégagés toutes obligations militaires
a) Officiers rayés des cadres et militaires des classes 1900, 1899, 1898 et antérieure *. . .
La demande est adressée au Ministère de la Guerre (service du personnel et du matériel de l'Administration
Centrale, bureau des archives administratives à Paris).

b) Militaires réformés des classes 1900, 1901, 1902 et plus jeunes.
La demande est adressée au Commandant du bureau de re­crutement d'origine.

* Pour les classes 1898, 1809 et 1900, continuer à envoyer, jusqu'à nouvel ordre, les demandes aux commandants des bureaux de recrutement

ARMÉE DE MER - SITUATION MILITAIRE ACTUELLE

1). Officiers
a)Officiers en activité de service Officiers de réserve
La demande est adressée au Chef de service de la solde de leur port d'attache.
b)Officiers auxiliaires
La demande est adressée à l'administrateur de l'inscription maritime pour ceux qui étaient inscrits maritimes.
c)Commissaires auxiliaires
La demande est adressée au chef du service de la solde de Cherbourg.

2). Personnel non officier :
a) Inscrits maritimes
La demande est adressée à l'administrateur de l'inscription maritime.
b). Pour tous les autres marins
La demande est adressée au commandant du bureau maritime de recrutement.

ALSACIENS-LORRAINS
La demande est adressée au Préfet de leur département

Remarques importantes.
Précédemment, les autorités sus-indiquées délivraient un certificat provisoire qu'il fallait, remettre.à la mairie avec 2 photos 3x4 cm
Dorénavant (J.O.du 25 août;1928)et après examen des titres de l'intéressé,la réponse à la demande, revêtue de la mention « Bon pour certificat provisoire" sera adressée par les autorités militaires directement au Comité départemental de Combattants.
Dès que le Comité départemental sera en possession du "Bon pour certificat provisoire"il a en avisera la mairie qui préviendra le demandeur. Celui-ci apportera à la mairie les 2 photos 3x4 cm exigées par la loi et la carte, établie par le Comité départemental, sera remise à la mairie ou l'intéressé n'aura qu'à la retirer.
Les notifications éventuelles de refus seront envoyées directement aux postulants par les chefs de corps ou de service.
Toute demande doit être affranchie.
La Carte du Combattant est une pièce d'identité officielle qui doit être revêtue de la signature du titulaire. Elle est rigoureusement personnelle et indispensable pour recourir à l'aide de l'Office National du Combattant.
En cas de détérioration de nature à rendre difficile la vérification de l'identité, le titulaire a intérêt à demander le remplacement de sa carte au Comité départemental qui l'a établi, C'est ce même Comité qui est chargé de remplacer les cartes perdues.
Tout usage abusif ou frauduleux de sa carte engage la responsabilité dé son titulaire et expose celui-ci aux poursuites de droit commmun(J.0. du 3 mars 1928.)

L'OFFICE NATIONAL DU COMBATTANT

L'Office National du Combattant a été créé par l'article 101 de la loi du 19 décembre 1926. Il est considéré comme établissement public et rattaché au Ministère des Pensions. Son siège est actuellement, 6, boulevard des Invalides, Paris (7°).
Le décret du 28 juin 1927 (J.O. du 5 juillet 1927) fixe l'attribution et le fonctionnement de l'Office National du Combattant. A ce décret étaient joints deux tableaux indiquant les formations de l'armée de terre et de mer dont le personnel a droit à la qualité de combattant.

But de l'Office National du Combattant.

Veiller sur les intérêts moraux et matériels des Combattants.
Centraliser toutes les informations do nature à les Intéresser.
Etudier les dispositions législatives et réglementaires susceptibles d'être en leur faveur et,d'une manière générale, leur assurer un patronage et un appui.
Prendre toutes mesures utiles pour favoriser le placement des Anciens Combattants.
Leur venir en aide, notamment en leur facilitant toutes opérations de prévoyance et de crédit, d'assurance, de mutualité, de concessions agricoles et coloniales, de construction et d'acquisition de maisons à bon marché, d'acquisition de jardins ouvriers.

Bénéficiaires de l'Office National du Combattant.
Ceux qui sont titulaires de la Carte du Combattant. Toutefois les Combattants bénéficiaires de la loi du 31 mars 1919 ne peuvent prétendre à ces avantages lorsque ceux-ci sont déjà mis à leur disposition par l'Office National des Mutilés.

Ressources.
Elles comprennent :
1° La subvention annuelle inscrite au budget du Ministère des Pensions (50 millions cette année) ou autres subventions allouées par l'État,, les départements, les communes et les Etablissements
2° Les dons, legs et libéralités de toute nature.
3° Toutes autres ressources qui pourraient être affectées à l'Office.

Administration :
II est administré par un Conseil composé du Ministre des Pensions, président et de 80 membres dont 40 nommés pour 4 ans sur la proposition du Ministre des Pensions et 40 élus également pour 4 ans par les membres des Comités départementaux.

Comités Départementaux:
Dans chaque département un Comité sera institué par décret, après avis du Conseil général. Chaque Comité départemental sera composé du Préfet, président et de 14 membres par département de moins de 200.000 habitants, 2 membres en sus par fraction supplémentaire de 150.000 habitants, la dernière fraction comptant pour 150.000 si elle atteint 75.000. Le département de la Seine comptera au maximum 54 membres.
La moitié sera nommée par le Préfet pour 4 ans, l'autre moitié élue pour 4 ans par les délégués des Associations de Combattants qui devront être titulaires de la Carte du Combattant. Le nombre des délégués est calculé sur le chiffre total des membres des Associations ou Sections d'Associations titulaires de la Carte du Combattant.
C'est pour cette raison que nous engageons nos camarades à réclamer leur Carte du Combattant.
En attendant ces élections, un décret en date du 25 novembre 1927 (J.O. du 30 novembre)a constitué un Comité provisoire de l'Office du Combattant qui doit remplir jusqu'aux élections les attributions dévolues au Conseil de l'Office National.

Nos camarades peuvent recourir l'Office du Combattant pour les questions suivantes :

1°Acquisitions d'habitations à bon marché. — Il faut n'avoir pour toute ressource que le produit de son travail et posséder le 1/5 ou le 1/10 de la valeur de la maison à construire selon que le postulant s'adresse à une Société de Crédit Immobilier ou à une Société d'Habitations à bon marché.

2°Prêts complémentaires d'apport pour habitations à bon marché. — L'Office du Combattant, comme l'Office des Mutilés peut parfaire l'a pport prévu jusqu'à concurrence du 1/8 de la valeur de l'immeuble et moyennant un intérêt de 1%, remboursement du prêt en 10 ans.

3°Prêts hypothécaires. — Pour ceux qui possèdent la presque totalité de la somme nécessaire à l'acquisition d'un immeuble et ne peuvent faire appel à l'aide des Sociétés de Crédit immobilier. Le taux est de 3%, remboursement en 10 ans. Il faut prouver la nécessité et l'urgence de l'acquisition.

4°Crédit agricole. — Il est exclusivement réservé aux agriculteurs, ouvriers agricoles, artisans ruraux qui n'emploient pas plus de 2 ouvriers d'une façon permanente et ne peut être accordé que pour des opérations ayant un objet agricole.
Selon leur destination les prêts se divisent en prêts à long terme, à moyen terme et à court terme.
En outre des prêts spéciaux sont accordés depuis quelque temps sous forme de prêts d'apprentissage et de prêts d'installation.

5°Prêts professionnels aux commerçants, agriculteurs, industriels et artisans. — Ils sont consentis à des camarades de condition modeste, travaillant à leur nom et établis à leur compte. La durée d'existence de l'exploitation doit être supérieure à un an et inférieure à 10 ans.
En principe, le montant du prêt est fixé à 6.000 francs, dans certains cas exceptionnels ce maximum peut atteindre 10.000 francs. Le taux d'intérêt est de 4 %. Le délai de remboursement est de 10 ans au maximum.

6°Secours. — Les Comités départementaux peuvent accorder :
a) Des secours remboursables (installation, déménagement, maladie, etc...) peuvent s'élever à la somme de 1.000 francs et dans certains cas exceptionnels à 2.000 francs. L'intérêt est de 1%. Le délai de remboursement ne peut excéder 5 ans.
b) De simples secours aux camarades nécessiteux (maladie, chômage, naissance, décès, etc...) dont le montant n'est pas très élevé.

7°Rééducation professionnelle. — Elle peut se faire soit dans les écoles de l'Office National des Mutilés où l'hébergement et l'enseignement sont gratuits, soit chez les patrons. Dans ce dernier cas, les rééduqués peuvent recevoir des compléments de salaires atteignant le maximum journalier de 10 francs (12 fr. dans le département de la Seine). Des allocations sont prévues pour les charges de famille: maximum 3 francs pour chacune des 4 premières personnes et 3Fr 50 pour chacune des suivantes.

8°Bourses et secours d'études. — Pour les intellectuels avec maximum de 5.000 francs.

9°Hébergement des implaçables. — Les Anciens Combattants implaçables peuvent obtenir leur hébergement dans les foyers des Invalides dépendant de l'Office National.

10°Avances à l'Etablissement pour les rééduqués (Prêts d'honneur). — Ces avances sont consenties aux Anciens Combattants rééduqués en vue de leur établissement. L'intérêt est fixé à 1 % pour un maximum de 4.000 francs. Exceptionnellement ces prêts peuvent s'élever à 5.000 francs. Le délai maximum de remboursement est de 10 ans.

11° Allocations journalières. — Elles forment une série nouvelle de secours et s'appliquent aux Anciens Combattants hospitalisés ou soignés à domicile pour affection se rattachant à la guerre. Il faut que le taux de l'invalidité, reconnu pour cette infirmité, soit inférieur à 10%.
Le maximum de l'allocation est de 3 francs par jour par personne à charge (femme, enfants de moins de 16 ans ou infirmes à charge), l'Ancien Combattant comptant également pour une unité.

12° Subventions à des collectivités. - Elles peuvent être accordées aux collectivités et oeuvres s'occupant des Anciens Combattants, aux organismes d'habitations à bon marché facilitant les Anciens combattants, aux coopératives ouvrières de production formées pour les 3 /4 au moins d'Anciens Combattants, ainsi qu'à la Chambre consultative des associations ouvrières de production. duetion.
Remarques importantes.
Les avantages consentis par l'Office National du Combattant sont réservés aux Combattants non pensionnés. Les Combattants pensionnés doivent s'adresser à l'Office National des Mutilés de leur département.
Il est recommandé de la façon la plus expresse de ne jamais se dessaisir de l'original de la Carte du Combattant ou du certificat provisoire. Nos camarades devront faire établir une copie de leur carte, certifiée conforme par le maire de leur commune ou le commissaire de leur quartier, s'ils habitent Paris, copie qu'ils joindront à leur demande.
Le Comité départemental des Combattant s et le Comité départemental des Mutilés ont leur siège à la Préfecture' du département. Pour la Seine, le siège de ces deux Comités se trouve à Paris. 7,rue des Minimes (3°)où les demandes doivent être envoyées.

L'ALLOCATION DU COMBATTANT

Créée par la loi de finances du 16 avril 1930. Tout possesseur de la Carte du Combattant, accordée, soit pour la guerre 1914 -1918, opérations de guerre postérieures, les campagnes coloniales antérieurs ou postérieures à 1914-1918, soit pour la guerre de 1870, à droit à une allocation de 500 francs par an, à partir de 50 ans, et de 1.200 francs à partir de 55 ans.
Cette retraite est cumulables avec celle qui résulte des versements personnels aux Mutuelles-Retraites prévues par la loi du 4 Août 1923 ou avec les pensions touchées à un titre quelconque.
L'Allocation du Combattant est incessible et insaisissable. Elle n'entre pas en ligne de compte pour le calcul des sommes passibles des impôts cédulaires et de l'impôt général sur le revenu.
Pour l'obtenir il est d'abord indispensable d'être en possession de la Carte du Combattant.

Adresser ensuite, au Comité Départemental qui a délivré la Carte du Combattant, une demande sur imprimé spécial que l'on trouve, soit dans les Comités départementaux du Combattant, soit dans les associations d'Anciens Combattants. Joindre à cette demande un extrait d'acte de naissance sur papier libre.

L'intéressé recevra un livret de pension par l'intermédiaire de la mairie de sa résidence.
L'allocation est payable à terme échu, trimestriellement pour les allocataires âgés de plus de 55 ans, semestriellement pour ceux âgés de 50 à 55 ans. Le point de départ des échéances est déterminé par la date de naissance du bénéficiaire.
Sont chargés du paiement de la retraite du Combattant : les comptables directs du Trésor, les receveurs des postes et les facteurs-receveurs.

Pour en terminer sur ce sujet décorations, un petit extrait du Journal de Guerre 14-18 du Capitaine Henri Désagneaux (page 160)
"29 Août 1917 - Le colonel fait tout de même paraître une liste de citation pour le chemin des Dames - Juin-Juillet 17. C'est une révolution ; c'est toute la compagnie hors rang qui est cité avec le canon de 37 ! Tous y sont : téléphonistes, brancardiers (pas ceux des compagnies), musiciens, chanteurs, cyclistes, coureurs etc. Tous gens qu'on ne voit jamais en première ligne . . ."

Et à propos de médaille militaire, cet extrait des "Carnets secrets de la Grande Guerre du Maréchal Fayolle (page 322)
" 1° Janvier 1919. . . . Gouraud est fait Grande Croix. Pour Mangin rien, et pour moi pas de médaille militaire. C'est tout de même extraordinaire !"

Bonne soirée - Michel
Email - [email protected]

Liens sur les sujets Artillerie Spéciale de "Pages 14-18" :
viewtopic.php?f=34&t=52768
Xavier54
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Re: Décorations françaises 14-18

Message par Xavier54 »

Bonsoir Michel,

Merci pour toutes ces informations. C'est vrai que sur l'Almanach du combattant on apprend beaucoup de choses.

Salutations "POILUS",
Xavier.
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Arnaud Carobbi
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Re: Décorations françaises 14-18

Message par Arnaud Carobbi »

Bonsoir Michel,

[:a caro]
Merci de partager cette synthèse complète sur le sujet et saisie. On va la voir ressortir de temps à autres à mon avis !

Cordialement,
Arnaud
Putine
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Re: Décorations françaises 14-18

Message par Putine »

Merci infiniment !!!!
Rutilius
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Re: Décorations françaises 14-18

Message par Rutilius »


Bonsoir à tous,


Médaille commémorative interalliée de la guerre, dite « Médaille de la Victoire »

***************

Décret du 29 octobre 1919 autorisant le port du ruban de la médaille interalliée, dite « Médaille de la Victoire ».

(J.O. du 31 oct. 1919 ; Bull. des Lois 1919, n° 260, p. 3683, Texte n° 15.175).


LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre de la Guerre,

DÉCRÈTE :

Art. 1er. – En attendant la création, par une loi, d’une médaille commémorative interalliée de la grande guerre, dite
« Médaille de la Victoire », les bénéficiaires indiqués à l’article 2 ci-après pourront en porter le ruban, soit sur l’uniforme, soit sur les vêtements civils.
Ils se procureront ce ruban à leurs frais.

Art. 2. – L’autorisation est dès à présent accordée :

1° – A tout militaire français ou indigène des colonies françaises ou pays de protectorat ayant fait partie, pendant trois mois au moins, d’une unité réputée combattante.
Les unités et formations devant être considérées comme des unités combattantes seront énumérées dans une instruction interministérielle, qui déterminera les détails d’application du présent décret et les conditions de régularisation de l’autorisation visées ci-dessus.
Le délai minimum de trois mois ne sera pas exigé dans le cas où l’intéressé aura été évacué pour blessure ou maladie provenant du service.
La même dispense sera accordée aux militaires prisonniers de guerre à la suite de blessure ou ayant obtenu une citation pour un acte de courage au moment de la capture ;
2° – A tout marin ayant servi au moins trois mois dans une des unités combattantes qui seront énumérées par une instruction ministérielle ;
3° – Aux infirmières ou infirmiers civils ayant servi dans les mêmes conditions ;
4° – S’ils n’ont pas acquis le droit à la médaille dans leur pays d’origine, aux étrangers (militaires ou civils) ayant servi directement sous les ordres du commandement français pendant trois mois, dans des unités ou formations qui seront énumérées dans l’instruction interministérielle, dans les mêmes conditions que les militaires français.

Art. 3. – Le ruban de la médaille, identique pour tous les pays alliés ou associés, figurera deux arcs-en-ciel juxtaposés par le rouge, avec, sur chaque bord, un filet blanc.

Art. 4. – Ne seront pas autorisés à porter le ruban les intéressés reconnus indignes à la suite de condamnation sans sursis au cours de la campagne, pour faits qualifiés crimes par le Code de justice militaire, et non rétablis dans leurs droits par l’amnistie.

Fait à Paris, le 29 octobre 1919
.

Signé : Raymond POINCARRÉ.

Le Président du Conseil, Ministre de la Guerre,

Signé : Georges CLÉMENCEAU.

Le Ministre de la Marine,

Signé : Georges LEYGUE.

Le Ministre des Colonies,

Signé : Henry SIMON.


***********************

Loi du 20 juillet 1922 instituant une médaille commémorative
interalliée de la guerre, dite « Médaille de la Victoire ».


(J.O. du 23 juill. 1922 ; Bull. des Lois 1922, n° 326, p. 2265, Texte n° 21.611).


LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

Art. 1er. – Il est créé une médaille commémorative interalliée, dite
« Médaille de la Victoire ».

Art. 2. – Cette médaille est accordée, sous réserve de trois mois de présence, consécutifs ou non, entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918 :
a) A tout les militaires ayant appartenu à une des unités énumérées dans une instruction interministérielle établie en tenant compte des tableaux annexés à la présente loi et ayant servi dans la zone des armées des théâtres du Nord et du Nord-Est ou dans la zone d’opération des théâtres extérieurs ;
b) A tout les marins ayant servi dans une des unités énumérées dans une instruction ministérielle ;
c) Aux infirmiers ou infirmières civils ayant fait partie, dans les mêmes conditions, des formations qui seront énumérées dans les instructions visées ci-dessus et seulement pour les périodes durant lesquelles ces formations ont pu s’acquérir des titres à la médaille ;
d) S’ils n’ont pas acquis de droits à la médaille dans leur pays d’origine, aux étrangers (militaires ou civils) ayant servi directement sous les ordres du commandement français, dans les unités ou formations énumérées dans les instructions ministérielles, dans les mêmes conditions qu’aux les militaires français et sous réserve de l’approbation des Gouvernements étrangers intéressés.

Art. 3. – La médaille est également accordée aux maréchaux et officiers généraux ayant commandé, pendant trois mois au moins, une unité, même supérieure au corps d’armée.

Art. 4. – Le droit à la médaille, sans condition de délai, est étendu aux jeunes gens de la classe 1919 et à ceux marchant avec cette classe qui ont été envoyés en renfort, avant l’armi-stice, dans les formations énumérées dans les instructions ministérielles précitées.

Art. 5. – Le temps passé dans les lignes ennemies par le personnel militaire du service de santé, tombé aux mains de l’ennemi en assurant ses fonctions auprès des blessés, compte dans le délai de trois mois exigé pour les ayants droits.

Art. 6. – La médaille est également accordée, sous réserve de dix-huit mois de présence, consécutifs ou non, entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918 dans la zone des armées des théâtres du Nord et du Nord-Est ou dans la zone d’opération des théâtres extérieurs :
a) A tous les militaires et marins ;
b) Aux infirmiers ou infirmières civils ayant servi dans les mêmes conditions ;
c) S’ils n’ont pas acquis des droits à la médaille dans leur pays d’origine, aux étrangers (militaires ou civils) ayant servi directement sous les ordres du commandement français et sous réserve de l’approbation des Gouvernements étrangers intéressés.

Art. 7. – Aucun délai de séjour n’est exigé des militaires ayant reçu la Croix de guerre ou ayant été évacués pour blessures de guerre, ni pour ceux ayant fait partie de unités énumérées dans les instructions visées à l’article 2, qui ont été évacués pour maladies ou blessures contractées en service, ni pour les engagés volontaires en vertu de la loi du 13 août 1915 ayant servi dans la zone des armées et ayant été réformés pour blessures ou maladies contractées dans le service.

Art. 8. – Les prisonniers de guerre ont droit à la médaille de la Victoire sans condition de durée de présence dans une unité combattante, sauf opposition de l’autorité militaire.

Art. 9. – La médaille de la Victoire sera accordée aux Alsaciens et Lorrains engagés volontaires qui ont appartenu pendant une durée quelconque à une unité combattante, et à ceux qui justifient avoir déserté les rangs allemands, même s’ils n’ont pas été, après leur engagement, affectés à une unité combattante.

Art. 10. – Le droit à la médaille est également acquis aux militaires qui ont été tués à l’ennemi ou qui sont morts des suites de blessures de guerre et à ceux ayant appartenu aux unités énumérées à l’instruction, qui sont morts de maladies ou blessures contractées en service. Il appartient à leur famille de se procurer l’insigne à leurs frais.

Art. 11. – La médaille sera exécutée par voie de concours entre les artistes français, d’après le programme ci-après, qui a été arrêté de façon que les différentes médailles exécutées par chaque nation alliée ou associée soient d’un aspect aussi identique que possible :
a) La médaille sera en bronze, ronde et du module d’environ trente-six millimètres ; sa couleur, sa patine, son épaisseur, ainsi que sa bélière seront semblables à celles de la médaille commémorative de 1870 ;
b) L’avers représentera une Victoire ailée, en pied, debout et au milieu de la médaille et de face ; le fond et les bords seront unis, sans aucune inscription ni date ; la tranche sera également unie ;
c) Le revers portera l’inscription
: « La grande guerre pour la civilisation ».

Art. 12. – Le ruban, identique pour toutes les puissances alliées ou associées, figurera deux arcs-en-ciel juxtaposés par le rouge, avec, sur chaque bord, un filet blanc.

Art. 13. – Tiendront lieu de diplôme et donneront aux intéressés le droit de porter l’insigne, qu’ils devront se procurer à leurs frais :
a) L’autorisation provisoire du port du ruban de la médaille de la Victoire prévue par l’instruction ministérielle du 2 novembre 1919 ;
b) L’autorisation du port de la médaille qui sera délivrée, dans les mêmes conditions, aux ayants droits ou à la famille qui ne seraient pas déjà en possession, d’une autorisation provisoire.

Art. 14. – N’auront pas droit au port de la médaille les militaires ou civils qui en auront été reconnus indignes, à la suite de condamnations sans sursis, au cours de la campagne, pour faits qualifiés
« crimes » par le Code de justice militaire.

Art. 15. – Une instruction, établie par chaque département ministériel, fixera les conditions d’application de la présente loi.

Art. 16.
[Dispositions financières].

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’État.

Fait à Rambouillet, le 20 juillet 1922.


Signé : Alexandre MILLERAND.

Le Ministre de la Guerre et des Pensions,

Signé : André MAGINOT.

Le Ministre de la Marine,

Signé : Flaminius RAIBERTI.

Le Ministre des Colonies,

Signé : Albert SARRAUT.

Le Ministre des Finances,

Signé : Charles de LASTEYRIE du SAILLANT.


====================

TABLEAUX ANNEXÉS
__________

LISTE des formations de l’armée de terre dont le personnel a droit
à la médaille de la Victoire au bout de trois mois.
(1)



I. – THÉÂTRE D’OPÉRATIONS DU NORD ET DU NORD-EST.

I. – Tout le personnel faisant partie organiquement des formations suivantes :

Corps d’armée et corps de cavalerie,
Division isolée (division d’infanterie et divisions de cavalerie),
Brigade indépendante (d’infanterie ou de cavalerie),
et tous les groupements permanents ou provisoires correspondants.

En conséquence, ont droit à la médaille tous les services rattachés aux quartiers généraux, désignés ci-contre :

Service de santé ;
Intendance ;
Services vétérinaires ;
Trésor et postes ;
Prévôté ;
Justice militaire.

II. – Tout le personnel faisant partie des formations suivantes :

1° – Infanterie.

Régiments et bataillons type combattant (actif, anciennement de réserve, territoriaux, indigènes).
Bataillons territoriaux type pionniers.
Bataillons territoriaux type travailleurs.
Bataillons et compagnies de mitrailleuses en position.
Compagnies territoriales de secteur.
Détachements de récupération.

2° – Cavalerie.

Unités actives et de réserve montées et non montées.
Groupes d’auto-mitrailleuses et d’auto-canons auto-mitrailleuses.

3° – Artillerie.

Régiments, groupes, batteries, sections, pièces, unités de ravitaillement en munitions (échelon, colonnes légères, sections de munitions d’infanterie, sections de munitions d’artillerie, sections de repérage par le son, sections de repérage par observatoires terrestres).
Unités de voies de 0 m 60.

4° – Génie.

Compagnies de sapeurs-mineurs.
Compagnies de mineurs.
Compagnies Z, dites spéciales.
Compagnies Mascart-Dessoliers.
Compagnies Schilt, dites de lance-flammes.
Compagnies d’électriciens.
Compagnies de pontonniers.
Compagnies de sapeurs télégraphistes et radiotélégraphistes (télégraphe de 1re ligne).
Compagnies de sapeurs de chemins de fer.
Sections de projecteurs de division, de corps d’armée et d’armée.
Sections de camouflage.

5° – Aéronautique.

Aviation. – Escadrilles. – Personnel navigant de toutes les autres formations.
Aérostation. – Compagnies d’aérostiers (observateurs et personnel de manœuvre).
Équipages des ballons dirigeables.

6° – Chars de combat.

Toute formation de chars de combat (à l’exclusion des parcs).

7° – Train des équipages.

Unités de transports hippomobiles.
Convois administratifs.
Compagnies de muletiers et d’âniers.

8° – Services d’autos.

Sections sanitaires automobiles.

II. –ARMÉE D’ORIENT.

1°) Tout le personnel faisant partie des formations diverses qui seront énumérées dans l’instruction ministérielle.

2°) Les missions militaires près de l’armée serbe ;
Les missions militaires près des contingents albanais ;
Les missions militaires de réorganisation de l’armée grecque ;
Les missions militaires d’Albanie (1er échelon seulement, y compris le service auto-mobile) ;
Les missions militaires employées dans les formations de la 2e division russe.

III. – PALESTINE. ― SYRIE.

1°) Tout le personnel faisant partie des formations diverses qui seront énumérées dans l’instruction ministérielle.

2°) Mission militaire française d’Égypte.

IV. – RUSSIE. ― SIBÉRIE. ― ROUMANIE.

1°) Tout le personnel faisant partie des formations diverses qui seront énumérées dans l’instruction ministérielle.

2°) Missions en Russie, au Caucase, Sibérie et Roumanie.

V. – SUD-TUNISIEN ET SUD-ALGÉRIEN.

Tout le personnel faisant partie des formations diverses qui seront énumérées dans l’instruction ministérielle.

VI. – MAROC.

Tout le personnel faisant partie des formations stationnées dans la 2e zone ou ayant appartenu à des groupes d’opérations qui seront énumérées dans l’instruction ministérielle.

VII. – CAMEROUN.

Tout le personnel ayant pris part au corps expéditionnaire et aux colonnes ayant coopéré au Cameroun du 18 août 1914 au 22 février 1916.

VIII. – AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE.

Tout le personnel ayant pris part aux colonnes et opérations ayant eu lieu dans le Beledougou, Bani-Volta, le Dori, le Gombou-Aoualata, le Hoilidjé et l’Atacora (Dahomey), du Mono, contre les Ouiliminden, contre les Touaregs de l’Aïr, dans les cercles de Ouagadougou, Dedougou, Garoua, Bobo-Dioulasso, Koutiala, Bandiagara et de San.

IX. – AFRIQUE ÉQUATORIALE FRANÇAISE.

Tout le personnel ayant pris part aux opérations de Dar-Sila (mai-juin 1916).

X. – INDOCHINE.
Tout le personnel ayant pris part aux opérations ayant eu lieu dans la province de Son-La (décembre 1914, 25 avril 1915), dans le Haut-Laos et contre les révoltés de Thai-Nguyen.

___________________________________________________________________________

(1) La présente liste, qui se borne à des indications générales, sera complétée pour une publication dans une instruction ministérielle, par l’énumération détaillée des unités, afin de tenir compte des cas particuliers.


***********************

Bien à vous,
Daniel.
Rutilius
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Re: Décorations françaises 14-18

Message par Rutilius »


Bonjour à tous,


Médaille dite de la « Fidélité française »


Loi du 1er juillet 1922 instituant une médaille dite de la « Fidélité française ».

(J.O. du 6 juill. 1922 ; Bull. des Lois 1922, n° 325, p. 2029, Texte n° 21.514).


LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

Article unique. – Il est institué une médaille dite de la
« Fidélité française ».
Cette médaille, suspendue par un ruban aux couleurs de drapeau français, sur lequel sera apposée une agrafe en métal portant le mot « Fidélité » pourra être décernée par les soins du Gouvernement à tous les Alsaciens et Lorrains des deux sexes ayant été ― avec ou sans condamnation ― emprisonnés ou exilés par les autorités allemandes, à cause de leur attachement à la France.
Chaque année de prison ou d’exil sera indiquée par une étoile en métal apposée sur le ruban de la médaille.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’État.

Fait à Paris, le 3 juillet 1922.


Signé : Alexandre MILLERAND.

Le Garde des sceaux, Ministre de la Justice,

Signé : Louis BARTHOU.
___________________________________________________________________________

Travaux préparatoires :

Chambre des députés : Dépôt le 23 juin 1920, n° 1154 ; Rapport de M. Jaeger le 28 juillet 1920, n° 1416 ; Adoption le 9 février 1922, n° 76.

Sénat : Transmission le 14 février 1922, n° 76 ; Rapport de M. Pol-Chevalier le 16 juin 1922, n° 382 ; Avis de M. le général Ilirschauer le 16 juin 1922, n° 383 ; Adoption le 23 juin 1922.
______________________

Bien à vous,
Daniel.
Putine
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Re: Décorations françaises 14-18

Message par Putine »

Bonjour Rutilius !

Merci infiniment pour votre information !!!!
Rutilius
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Re: Décorations françaises 14-18

Message par Rutilius »


Bonjour à tous,


Médaille commémorative de Syrie-Cilicie.


Loi du 18 juillet 1922 instituant une médaille spéciale en faveur des militaires
et marins ayant pris part aux opérations exécutées en Syrie et en Cilicie.


(J.O. du 19 juill. 1922 ; Bull. des Lois 1922, n° 326, p. 2246, Texte n° 21.598).


LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

Art. 1er. – Il est institué une médaille commémorative destinée aux seuls militaires et marins ayant pris part, depuis le 11 novembre 1918 et jusqu’à une date qui sera fixée par décret, aux opérations militaires exécutées en Syrie et Cilicie.

Art. 2. – L’insigne sera en bronze et d’un module analogue à celui de la médaille commémorative du Maroc. Il sera suspendu par un ruban moitié bleu et moitié blanc par petites raies horizontales et avec une agrafe
« Levant ».

Art. 3. – Les ayants droit auront à se procurer l’insigne à leurs frais ; dès constatation de leurs droits, dans des conditions qui seront fixées par une instruction du ministre compétent, ils seront autorisés à porter le ruban de la médaille.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’État.

Fait à Paris, le 18 juillet 1922.


Signé : Alexandre MILLERAND.

Le Ministre de la Guerre et des Pensions,

Signé : André MAGINOT.

Le Ministre de la Marine,

Signé : Flaminius RAIBERTI.

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Travaux préparatoires :

Chambre des députés : Dépôt le 12 avril 1921, n° 2476 ; Rapport de M. Tranchand le 14 février 1922, n° 3896 ; Rapport supplémentaire de M. Tranchand le 15 mars 1922, n° 4076 ; Adoption le 22 mars 1922.

Sénat : Transmission le 30 mars 1922, n° 255 ; Rapport de M. Le Bartilier le 5 juillet 1922, n° 506 ; Avis de M. Brindeau le 6 juillet 1922, n° 516 ; Adoption le 8 juillet 1922.


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Décret du 12 septembre 1922 relatif à l’attribution
de la médaille commémorative de Syrie-Cilicie.


(J.O. du 18 sept. 1922 ; Bull. des Lois 1922, n° 329, p. 2630, Texte n° 21.790).


LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport des ministres de la Guerre et des Pension et de la Marine ;
Vu la loi du 18 juillet 1922 instituant une médaille commémorative des opérations militaires de Syrie-Cilicie,

DÉCRÈTE :

Art. 1er. – La médaille commémorative des opérations militaires de Syrie-Cilicie sera en bronze et du module de trente millimètres (0 m. 030). D’un modèle analogue à la médaille commémorative du Maroc, elle portera à l’avers l’effigie de la République française, et au revers les attributs militaires rappelant la collaboration des troupes de guerre et de marine, avec, en exergue, le mot « Levant » et, en inscription, sur les drapeaux, les mots
« Syrie » et « Cilicie ».
Cette médaille sera suspendue au ruban par une bélière également en bronze, ayant la forme d’un croissant.
Le ruban sera bleu et blanc, par petites raies horizontales alternées d’une largeur de trois millimètres (0 m. 003).

Art. 2. – La médaille commémorative de Syrie-Cilicie sera conférée aux seuls militaires et marins ayant appartenu à l’armée du Levant et aux forces navales ayant opéré sur les côtes de Syrie-Cilicie, entre le 11 novembre 1918 et le 20 octobre 1920 (accord d’Angora), ainsi qu’à ceux qui, après cette dernière date, auront pris part aux combats qui seront déterminés par des décrets successifs pris en temps utile.

Art. 3. – La médaille commémorative de Syrie-Cilicie ne sera pas délivrée aux militaires et marins qui auront été reconnus indignes pour mauvaise conduite ou condamnation pendant la durée des opérations.

Art. 4. – Les ayants droit devront se procurer à leurs frais l’insigne, qui ne pourra être porté qu’après délivrance, par l’autorité militaire, d’une autorisation tenant lieu de brevet.

Art. 5. – En cas de décès de l’ayant droit, la certification des droits de l’intéressé sera remise, à titre de souvenir, et sur leur demande, aux parents du défunt, dans l’ordre suivant : le fils aîné (ou, à défaut du fils aîné, la fille aînée), la veuve, le père, la mère, le plus âgé des frères (ou, à défaut d’un frère, la plus âgée des sœurs), et ainsi de suite, dans l’ordre successoral.

Art. 6. – Une instruction, établie par chacun des deux départements de la Guerre et de la Marine, fixera les conditions d’application du présent décret.

Fait à Rambouillet, le 12 septembre 1922.


Signé : Alexandre MILLERAND.

Le Ministre de la Guerre et des Pensions,

Signé : André MAGINOT.

Le Ministre de la Marine,

Signé : Flaminius RAIBERTI.

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Bien à vous,
Daniel.
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jametalain
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Re: Décorations françaises 14-18

Message par jametalain »

Bonjour Michel, bonjour à tous,

Où trouver les journaux officiels permettant de connaitre quelles unités, régiments et autres qui ont obtenu (pour les combattants) le droit de porter cette médaille de l'Yser. A t-on une liste de ceux qui l'ont obtenu?

Merci ALAIN

Ci-dessous, votre texte de référence:

"Médaille de l'Yser.
Les conditions d'obtention de cette distinction ont été fixées par le Gouvernement belge. L'attribution de la médaille est limitée aux unités ayant combattu sur le front s'étendant entre la mer et Saint-Jacques-Capelle, du 17 au 31 octobre 1914. La liste de ces unités a été insérée aux Journaux Officiels des 12 juin 1910, 31 mai 1921, 31 mars, 26 juillet et 22 octobre 1922.
Les postulants devaient adresser leur demande, accompagnée de leurs titres, au Ministère de la Guerre, 2° bureau, Service des Décorations, rue Saint-Dominique, Paris.
Depuis le ler Octobre 1926, les demandes ne sont plus recevables."
Cordialement

Alain JAMET
Rutilius
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Décorations françaises 14~18.

Message par Rutilius »

Bonsoir à tous,

Médaille commémorative française de la Grande guerre


• Loi du 23 juin 1920 instituant une médaille dite « Médaille commémorative française de la Grande guerre » (J.O. 29 juin 1920, p. 9.111).


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Dernière modification par Rutilius le lun. oct. 15, 2018 8:46 am, modifié 1 fois.
Bien amicalement à vous,
Daniel.
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