Croix de Guerre ET la Médaille Militaire ?

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IM Louis Jean
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Re: Croix de Guerre ET la Médaille Militaire ?

Message par IM Louis Jean »

Bonsoir à toutes et à tous,

Partons du départ :

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JO du 9 avril 1915 sur Gallica

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JO du 24 avril 1915 sur Gallica

Je poursuis les recherches pendant le mijotage de la blanquette de veau, mais là il faut la lancer!

Cordialement
IM Louis Jean
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Achache
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Re: Croix de Guerre ET la Médaille Militaire ?

Message par Achache »

Bonsoir,

Je reprends mon message précédent :
pour trouver de quoi il s’agit, il suffit… d’aller voir le Sommaire du n° propre au 22 Juillet 1922, la citation étant de cette date dans le volume de « regroupement" :

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Dans ce n° propre du 22 Juillet 1922, ces feuillets à pagination spéciale ne figurent pas (C’est ça qui simplifie les choses !!! :pt1cable: :pt1cable: ;) ).

C’est donc dans le volume de regroupement qu’il faut aller les chercher…
La citation qui m’intéresse se trouvant page 2811, donc entre les 2801 à 2832 annoncée au Sommaire, elle est bien dans les inscriptions.. à la MM…

Voilà, CQFD. C’était tout simple… :pt1cable: :pt1cable:

Ne reste que l’absence, dans ce cas précis, de mention de la CG…

Bien à vous,

[:achache:1]
Achache
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Rutilius
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Croix de guerre et Médaille militaire.

Message par Rutilius »

Bonsoir à tous,


Médaille militaire et Croix de guerre


I. — La « Médaille militaire » fut instituée par l’article 11 du décret du 22 janvier 1852 « restituant au domaine de l’État les biens meubles et immeubles qui font l’objet de la donation faite, le 7 août 1830, par le roi Louis-Philippe » (Bull. des Lois 1852, n° 481, Texte n° 3.541, p. 93). Cette disposition était ainsi rédigée :

« Il est créé une médaille militaire donnant droit à cent francs de rente viagère, en faveur des soldats et sous-officiers de l’armée de terre et de mer placés dans les conditions qui seront fixées par un règlement ultérieur. »

Les conditions posées pour son attribution furent déterminées par le décret du 22 février 1852 « relatif à la médaille militaire instituée par le décret du 22 janvier 1852 » (Bull. des Lois 1852, n° 502, Texte n° 3.785, p. 661).

Les article 4 et 5 de cet acte règlementaire précisèrent que cette décoration honorifique était « accordée par le Président de la République, sur proposition du Ministre de la Guerre ou de la Marine [...] :

1°— Aux sous-officiers, caporaux ou brigadiers, soldats ou marins, qui se seront rengagés après avoir fait un congé, ou à ceux qui auront fait quatre campagne simples ;

2°— A ceux dont les noms auront été cités à l’ordre de l’armée, quelle que soit leur ancienneté de service ;

3°— A ceux qui auront reçu une ou plusieurs blessures, en combattant devant l’ennemi ou en service commandé ;

4°— A ceux qui se sont signalés par un acte de courage ou de dévouement méritant récompense. »


Au termes de l’article 6 du même texte, ces dispositions étaient également applicables « à tous les employés, gardes et agents militaires qui, dans les armées de terre ou de mer, ne sont pas considérés comme officiers ».

Sous réserve de modifications mineures, ces dispositions demeurèrent en vigueur durant toute la Grande guerre puis à son issue.

II. — Instituée par la loi du 8 avril 1915 (J.O. 9 avr. 1915, p. 2.021), telle que précisée par le décret du 23 avril 1915 (J.O. 4 avr. 1915, p. 2.530), la « Croix de guerre » avait pour objet exclusif de « commémorer les citations individuelles ». Elle était « conférée, de plein droit, aux militaires des armées de terre et de mer, Français ou étrangers, pendant la durée de la guerre contre l’Allemagne et ses alliés, une citation à l’ordre de l’armée, d’un corps d’armée, d’une division, d’une brigade, d’un régiment, ou une citation à l’ordre d’une unité correspondante » (D. 23 avr. 1915, art. 3).

Cette décoration pouvait être également attribuée, sous les mêmes conditions :

— Aux militaires servant « dans les corps participant à des actions de guerre en dehors du théâtre principal des opérations » (L. 8 avr. 1915, art. unique, al. 2) ;

— Aux civils et aux membres des divers personnels militarisés, ayant fait l’objet d’une des citations précédemment évoquées (D. 23 avr. 1915, art. 4).

Néanmoins, par dérogation à l’exigence d’une citation individuelle, cette récompense honorifique était également « conférée de plein droit, en même temps que la Légion d’honneur ou la Médaille militaire, aux militaires ou civils non cités à l’ordre, dont la décoration aura été accompagnée, au Journal officiel, de motifs équivalant à une citation à l’ordre de l’armée pour action d’éclat » (D. 23 avr. 1915, art. 6).

III. — Au regard des critères respectifs d’attribution des deux décorations ainsi énoncés, et en droit strict, un militaire, un civil ou un membre d’un service militarisé n’était donc susceptible, de son vivant ou à titre posthume, d’être successivement honoré de la Croix de guerre puis de la Médaille militaire que dans les deux hypothèses suivantes :

— Par application combinée des dispositions de l’article 5 (2°) du décret du 22 février 1852 et de celles de l’article 3 du décret du 23 avril 1915, en raison d’une citation à l’ordre de l’armée ;

— Par application des dispositions dérogatoires de l’article 6 du décret du 23 avril 1915, en raison d’une action d’éclat justifiant la publication au Journal officiel, à l’appui de la décision conférant la Médaille militaire, de motifs équivalant à une citation à l’ordre de l’armée.

Mais il est probable que la notion d’ « action d’éclat » fut assez libéralement interprétée dans les années ayant suivi les hostilités, lorsque furent instruits par les services du Ministère de la Guerre les multiples arrêtés portant attribution de la médaille militaire à titre posthume, par application des dispositions du décret modifié du 1er octobre 1918 (J.O. 5 oct. 1918, p. 8.669).

V. ici la version consolidée de ce décret —> pages1418/qui-cherche-quoi/legion-titre ... _1.htm#bas

IV. — En revanche, dans les trois hypothèses suivantes, seule la Médaille militaire était susceptible d’être accordée aux militaires et marins, ainsi qu’aux autres « personnes employées à la suite des armées » :

— Au delà d’une certaine ancienneté de service (D. 22 févr. 1852, 1°) ;

— Après avoir reçu une ou plusieurs blessures, soit en combattant, soit en service commandé, sans avoir été pour autant cité à l'ordre de l'armée (D. 22 févr. 1852, 3°) ;

— Après un acte de courage ou de dévouement méritant récompense, mais non citation à l’ordre de l’armée (D. 22 févr. 1852, 4°).
.
Dernière modification par Rutilius le mar. avr. 20, 2021 5:49 pm, modifié 1 fois.
Bien amicalement à vous,
Daniel.
Rutilius
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Croix de guerre et Médaille militaire.

Message par Rutilius »

Bonjour à tous,


Citation et attribution de la Croix de guerre


□ La règle selon laquelle une citation comportait attribution de plein droit de la Croix de guerre semble avoir été restrictivement interprétée à l'égard des officiers supérieurs par l'administration du Ministère de la Guerre, notamment quant à la portée à donner à la notion de « faits de guerre ». L'arrêt du Conseil d'État Sieur Lipman (*) ci-après reproduit, rendu aux conclusions du commissaire du Gouvernement Léon Blum, en témoigne.

Conseil d'État, 17 mai 1918 — 63.448 — Sieur Lipman

(M.M. Delfau, rapp.; Blum, c. du g. ; Me Bickart-Sée, av.)

(Rec., p. 472, 3e esp.)

Vu LA REQUÊTE présentée pour le sieur Lipman, chef d'escadron d'artillerie à l'état-major de la 17e région à Toulouse,... et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoir, une décision, en date du 27 mars 1917, par laquelle le ministre de la Guerre a refusé de lui attribuer la croix de guerre ; — Ce faire, attendu que, le 10 juin 1915, alors qu'il exerçait les fonctions de chef d'état-major de la 85e division d'infanterie, le requérant a été l'objet d'une citation à l'ordre de la division ; qu'aux termes de la loi du 8 avril 1915 et du décret du 23 avril suivant, cette citation devait comporter de plein droit attribution de la croix de guerre ; que, pour lui refuser cette distinction, le ministre de la Guerre s'est fondé, d'une part, sur ce que la citation dont le sieur Lipman a été l'objet n'aurait pas été obtenue pour faits de guerre, et, d'autre part, sur ce que la citation dont il s'agit n'aurait pas été confirmée par le commandant d'armée, comme l'exigeait une circulaire du général commandant en chef, en date du 8 juin 1915 ; que ces motifs ne sauraient être retenus ; qu'en effet, si le sieur Lipman a été cité à l'ordre de la division, c'est bien en raison de faits de guerre, et qu'aucun texte n'a subordonné à l'approbation de l'autorité supérieure, la validité de citations faites régulièrement par les chefs d'unités, dans la limite des pouvoirs qui leur sont conférés par les règlements militaires ; que, par suite, c'est à tort, et en violation de la loi du 8 avril 1915, que le ministre de la Guerre a refusé de lui attribuer la croix de guerre ;
Vu les observations présentées par le sous-secrétaire d'Etat à la justice militaire,... et tendant au rejet de la requête, par le motif : que la citation dont le sieur Lipman a été l'objet n'a pas été obtenue pour faits de guerre ; que, dès lors, et par application des textes mêmes invoqués par cet officier, elle ne comporte pas attribution de la croix de guerre ;
Vu les nouvelles observations présentées pour le sieur Lipman,... et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et, en outre, par le motif que, si la citation dont le sieur Lipman a été l'objet ne relate pas expressément des faits de guerre, il n'est pas contesté que cette situation a eu, en fait, pour but de reconnaître les services rendus par cet officier dans la zone immédiate des opérations et à l'occasion de faits de guerre ;
Vu la loi du 8 avril 1915 ; le décret du 23 avril 1915 ; les lois des 7-14 octobre 1790, 24 mai 1872 ;

CONSIDÉRANT qu'aux termes de l'article unique de la loi du 8 avril 1915 : « Il est créé une croix, dite croix de guerre, destinée à commémorer, depuis le début de la guerre 1914-1915, les citations individuelles pour faits de guerre, à l'ordre des armées de terre et de mer, des corps d'armée, des divisions, des brigades et des régiments », et que l'article 3 du décret du 23 avril 1915, relatif à l'application de la loi précitée, précise que la croix de guerre est conférée, de plein droit, aux militaires qui auront obtenu pour faits de guerre, une des citations ci-dessus énumérées ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la citation à l'ordre de la 85e division dont le commandant Lipman, alors chef d'état-major de cette division, a été régulièrement l'objet, a été décernée à cet officier en raison de sa participation à des faits de guerre ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que ladite citation comporte, aux termes mêmes des textes précités, attribution de la croix de guerre ; ... (Décision annulée).

____________________________________________________________________________________________

(*) Armand Bernard LIPMAN, né le 12 août 1858 à Phalsbourg, alors département de la Meurthe. Fils de Benjamin et de Rosalie SÉE. Avait opté pour la nationalité française le 23 septembre 1872 à Lille (Nord).

Chef d'escadron d'artillerie breveté. Rappelé le 2 août 1914 comme chef d'escadron de réserve et affecté en qualité de chef d'état-major de la 85e Division territoriale (Région Est du Camp retranché de Paris) ; rayé des cadres par limite d'âge, le 1er avril 1918.

Cité à l'ordre de la Division dans les termes suivants : « Chef d'état-major de la 85e Division territoriale depuis la mobilisation, s'est fait remarquer dans ses fonctions par un travail, une conscience, un zèle et un dévouement hors pair, dont il ne s'est pas départi un seul instant. Signé : Comby. » (Ordre de la Division n° 72 du 10 juin 1915).

En dépit de l'arrêt du Conseil d'État du 18 mai 1918 qui lui était favorable, il semble bien qu'Armand Lipman ne fut jamais décoré de la Croix de guerre...

Base Léonore, Dossier 19800035/0231/30700 —>

http://www.culture.gouv.fr/Wave/savimag ... 447515.htm

____________________________________________________________________________________________
Dernière modification par Rutilius le mar. avr. 20, 2021 6:21 pm, modifié 2 fois.
Bien amicalement à vous,
Daniel.
marpie
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Re: Croix de Guerre ET la Médaille Militaire ?

Message par marpie »

Bonjour H² , Bonjour à tous ,

Il semble que l'attribution de la Médaille militaire n'entraine pas
systématiquement la remise de la Croix de Guerre . ( du moins pour les blessés)

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JO du 6 juin 1919
Bien amicalement
Marpie
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Achache
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Re: Croix de Guerre ET la Médaille Militaire ?

Message par Achache »

Bonjour,

Merci Daniel et Marpie,

Effectivement, il y a des distributions de MM aux blessés, sans CG.

En fait, la MM n'entraine jamais la CG; la CG est mentionnée dans l'attribution de la MM quand elle est déjà acquise; et pour l'acquerir, il faut/suffit" d'un fait de guerre".

Bien à vous,

[:achache:1]
Achache
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RobertBFR
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Re: Croix de Guerre ET la Médaille Militaire ?

Message par RobertBFR »

Bonsoir à Toutes & Tous,
Bonsoir Achache,

Sur cette page du JO nous avons une attribution à titre posthume de la Légion d'honneur et de Médailles Militaire, sans CG.

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6 ... 1.image.r=

Cordialement
Robert
Robert B.
Bigor
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Re: Croix de Guerre ET la Médaille Militaire ?

Message par Bigor »

Bonsoir à toutes et à tous.

Je suis ce sujet depuis plusieurs jours avec beaucoup d’intérêt et j'ai d'ores et déjà retrouvé quelques documents. Par contre, comme d'autres membres de ce forum, je suis obligé de poursuivre mes recherches dans les "volumes de regroupement" (1922/10/30; A54, N295 en ce qui me concerne)
Malgré de nombreuses recherches sur Gallica, je ne parviens pas à situer ces documents. Y-a-t-il une requête particulière pour y accéder ou bien ces volumes ne s'y trouvent-ils pas?
Bravo aux intervenants pour la richesse de leurs connaissances sur ce domaine.
Cordialement
GL
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Gardiendelombre
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Re: Croix de Guerre ET la Médaille Militaire ?

Message par Gardiendelombre »

Bonjour à tous,

A ce que j'ai cru comprendre, la Médaille Militaire est une médaille qui n'est pas accessible à tout le monde ; il y a une "zone interdite" pour les officiers (sauf pour les très hauts gradés :

La Médaille Militaire est une décoration qui d’une part ne peut être donnée qu’à des « non officiers »,mais qui par contre peut être donné aussi à des civils et des officiers supérieurs de très haute valeur qu’ils soient français ou étranger ( les maréchaux Joffre, Foch, Pétain, Gallieni, Lyautey, Leclerc, de Lattre, Juin, etc.) et alliés (les généraux Pershing, Montgomery...) ,et à titre très exceptionnel quelques civils comme le président Roosevelt (à titre posthume) et Sir Winston Churchill.

Il y a donc un « gap » soldats et sous officiers d’une part et généraux et maréchaux d’autre part en faisant l’impasse sur les officiers « ordinaires »

C'est ce que j'ai cru comprendre .
Par contre pour "ce qu'il faut faire", je n'en sais pas plus ...

Sur Wikipédia il y a aussi la mention de 8 ans de service ...
Ce qui ne colle pas fort avec 14-18 (sauf pour les plus chanceux d'entre eux...) .

Elle ne peut être concédée que pour des services militaires exceptionnels et un minimum de huit ans de campagne.
L'attribution de la médaille militaire comportait à sa création, une rente annuelle insaisissable de cent francs-or, qui assurait au récipiendaire le pain et le tabac à vie.
Cette rente est actuellement inférieure à 5 euros, mais existe toujours .

Bonne soirée à tous .
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Achache
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Re: Croix de Guerre ET la Médaille Militaire ?

Message par Achache »

Bonsoir,

Oui, voilà une belle recherche, richement documentée, et je ne regrette pas de l'avoir lancée !
Je remercie une fois encore tous les participants et souhaite que toute cette mise en commun soit utile au plus grand nombre...

Pour ce qui est des recherches de ces JO ou dans ces JO:

sur Gallica, j'entre d'abord : Journal officiel. Décrets

ensuite si vous cherchez un n° précis dont vous avez la date, le mieux est d'entrer cette date en chiffres "à l'anglaise"
ex. pour voir celui du 11 Décembre 1920, entrer : 1920/12/11

ensuite encore, la recherche interne à un n° est très simple si on cherche un nom, etc...

Sinon, il faut bricoler, faire différents essais; si on cherche les hommes d'un régiment, mettons le 106e RI, il vaut mieux entrer "106e rég."
que "106e régiment d'infanterie", car dans le texte,c'est le plus souvent en abrégé rég. que les régiments sont écrits.

Ensuite et enfin, il faut un peu de patience, car le moteur de recherche donne souvent beaucoup d'occurrences sans intérêt.
Il faut bien penser qu'il ne retient pas les mots "soudés" qui font expression, mais chacun des mots. Si vous entrez "régiment d'infanterie"
il va vous servir tous les "régiment" et toutes les "infanterie"... Donc, mettre le moins de mots possibles, et les plus précis, les plus proches de votre recherche.

Bien à vous,

[:achache:1]

PS : ceci est, bien sûr, une réponse à Bigor; je n'avais pas vu la suivante, postée tandis que je rédigeais.
Achache
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