restitution des corps à leurs familles

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Charraud Jerome
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Re: restitution des corps à leurs familles

Message par Charraud Jerome »

Bonsoir

Rapatriement d'un corps:
Attention, une sépulture actuelle, se situant dans une nécropole est entretenue "au frais de la collectivité". De nombreux corps ont été rapatriés par les familles, et maintenant que le temps passe, elles sont à l'abandon et sont expropriées pour faire de la place. La concession perpétuelle n'est qu'un vain mot, si le maire constate l'abandon, il a tous les droits pour ordonner l'expulsion et zou direction l'ossuaire communal.

Voici un texte législatif qui devrait vous convenir. (Je vous le livre brut de fonderie, trouvé tel quel sur MemorialGenWeb)
Hommage à défunte Andrée Parbelle


Première partie : Législation

Livre IV

ÉTAT CIVIL ET SÉPULTURES

CHAPITRE 1

Mention «Mort pour la France»


ART. L. 488. - Doit, sur avis favorable de l'autorité visée ci-dessous, porter la mention «Mort pour la France» tout acte de décès :

1° d'un militaire des armées de terre, de mer ou de l'air tué à l'ennemi ou mort de blessures de guerre;
2° d'un militaire mort de maladie contractée en service commandé en temps de guerre;
3° d'un militaire mort d'accident survenu en service, ou à l'occasion du service en temps de guerre;
4° d'un marin du commerce, victime d'événements de guerre;
5° de tout médecin, ministre du culte, infirmier ou infirmière des hôpitaux militaires et des formations sanitaires, ainsi que de toute personne ayant succombé à des maladies contractées au cours de soins donnés aux malades et blessés de l'armée en temps de guerre;
6° de toute. personne décédée en combattant pour la libération de la France, ou en accomplissant des actes de résistance;
7° de toute Personne exécutée à la suite d'une condamnation résultant de mesures d'exception prises par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'État français, notamment par application des actes dits lois des 24 avril 1941, 7 septembre 1941, 7 août 1942, 8 septembre 1942, 5 juin 1943 et 20 janvier 1944, en raison de leur attitude pour la cause de la libération;
8° de tout otage, tout prisonnier de guerre, toute personne requise par l'ennemi, tout déporté, exécutés par l'ennemi ou décédés en pays ennemi ou occupé par l'ennemi des suites de blessures, de mauvais traitements, de maladies contractées ou aggravées ou d'accidents du travail survenus du fait de leur captivité ou de leur déportation;
9° de toute personne décédée à la suite d'actes de violence constituant une suite directe de faits de guerre;
10° de tout militaire décédé dans les conditions visées aux 1er, 2e et 3e alinéas après avoir été incorporé de force ou après s'être engagé sous l'empire de la contrainte ou la menace de représailles dans les armées ennemies;
11° de tout réfractaire décédé des suites d'accident, maladie ou blessure consécutifs à sa position hors la loi et pour le service du pays.
12° (Loi no 55-356 du 3 avril 1955, art. 21), de tout membre des forces armées françaises, de la gendarmerie, de la garde mobile, des compagnies républicaines de sécurité, du service d'ordre, ou des éléments engagés ou requis, tombé en service commandé à l'occasion des mesures de maintien de l'ordre sur les territoires de l'Union française situés hors de la métropole et dans les États protégés par la France (1).

L'autorité compétente pour donner l'avis favorable susvisé est, suivant le cas :
- le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,
- le ministre de la Marine marchande,
- le secrétaire d'État à la guerre,
- le secrétaire d'État à la marine, le secrétaire d'État à l'air.


(Décret no 61-1196 du 31 octobre 1961, art. 2) (1). - Le droit là la mention «Mort pour la France» prévu par l'article L. 488 est ouvert :
- soit lorsque le décès des harkis, appelés à participer à des opérations de maintien de l'ordre et de pacification est survenu pour l'une des causes visées aux ler, 2e, 3e et 8e alinéas de l'article L. 488 sus rappelé;
- soit lorsque le décès résulte d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation directe et dûment établie avec les événements qui se déroulent en Algérie depuis le 31 octobre 1954.

(Ordonnance no 62-801 du 16 juillet 1962, art. 2) (1). - Le droit à la mention «Mort pour la France» prévu à l'article L. 488 est ouvert :
- soit lorsque le décès des mokhaznis est survenu pour l'une des causes visées aux premier, deuxième, troisième et huitième alinéas de l'article L. 488;
- soit lorsque ce décès résulte d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation directe et dûment établie avec les événements qui se sont déroulés en Algérie depuis le 31 octobre 1954.

ART. L. 489. - Les présentes dispositions sont applicables également aux ressortissants français et aux engagés à titre étranger tués ou décédés dans les conditions fixées à l'article L. 488.

ART. L. 490.- Lorsque, pour un motif quelconque, la mention «Mort pour la France» n'a pu être inscrite sur l'acte de décès au moment de la rédaction de celui-ci, elle est ajoutée ultérieurement dès que les circonstances et les éléments nécessaires de justification le permettent.

ART. L. 491. - L'avis favorable ne peut être donné pour les personnes décédées en combattant librement au service de l'ennemi, ou en luttant contre les forces françaises de libération ou au cours d'un travail volontaire à l'étranger pour le compte de l'ennemi.
Toutefois, il peut être donné, dans les cas exceptionnels, notamment dans les pays d'outre-mer, s'il est démontré que les intéressés ont cru de bonne foi donner leur vie pour la défense de la patrie.

ART. L. 492. - Les présentes prescriptions sont applicables à tous les actes de l'état civil dressés ou transcrits depuis le 2 septembre 1939.

ART. L. 492 bis. - Un diplôme d'honneur portant en titre "Aux morts de la grande guerre, la patrie reconnaissante" est décerné à tous les officiers, sous-officiers et soldats des armées de terre et de mer décédés pendant la guerre 1914-1918 pour le service et la défense du pays, et remis à leurs familles.
Les présentes dispositions sont étendues au titre de la guerre 1939-1945 :
- aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air; aux FFL ou FFC ou FFI et aux membres de la Résistance, dont l'acte de décès porte la mention «Mort pour la France».
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de l'attribution de ce diplôme.

(1) Au titre des opérations de maintien de l'ordre voir :
Loi no 55-1074 du 6 août 1955 modifiée et no 59-900 du 31 juillet 1959, citées à l'article L. 149, ordonnance n° 59-66 du 7 janvier 1959, article 1, citée à l'article L. 207 et décret n° 66-607 du 12 août 1966, cité après l'article R. 169.

(1) Cf. décret n° 61-1196 du 31 octobre 1961, art. 1 et 3, et ordonnance n° 62-801 du 16 juillet 1962, art. 1 et 3, insérés après l'article L. 470.

CHAPITRE II

Transfert et restitution des corps

ART. L. 493. - Les parents des victimes de la guerre 1939-1945 énumérés ci-après ont droit à la restitution et au transport du corps aux frais de l'État :
a) militaires décédés depuis le 2 septembre 1939;
b) militaires prisonniers de guerre;
c) déportés et internés politiques et raciaux;
d) victimes de bombardements et de faits de guerre en dehors de leur résidence habituelle;
e) personnes civiles décédées en dehors de leur résidence habituelle à la suite d'une mesure d'expulsion ou d'éloignement prise par les autorités françaises ou par l'ennemi;
f)personnes civiles ayant rallié ou tenté de rallier des forces françaises de résistance en dehors du territoire métropolitain et décédées hors de leur résidence habituelle;
g) Français incorporés de force dans l'armée allemande;
h) travailleurs requis par l'ennemi et décédés hors de leur résidence habituelle (2)


ART. L. 494. - Peuvent demander le transfert dans l'ordre de priorité suivant :
1° la conjointe ou le conjoint,, non séparé, non divorcé;
2° les orphelins ou leur tuteur;
3° le père, la mère ou la personne ayant recueilli et élevé le décédé;
4° le frère ou la sœur;
5° le grand-père ou la grand-mère et, à défaut des catégories ci-dessus énumérées, la personne ayant vécu maritalement avec le décédé.

ART. L. 495. - Les familles qui désirent effectuer le transfert à leurs frais, sans attendre la restitution faite par l'administration; doivent demander l'autorisation au ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

ART. L. 496. - Les parents qui obtiennent le bénéfice du présent chapitre perdent le droit à la sépulture perpétuelle entretenue aux frais de l'État dans les conditions prévues par le chapitre III.

ART. L. 497. - Les modalités d'application du présent chapitre, sont déterminées aux articles D. 402 à D. 420.

(2)Loi n° 56-415 du 27 avril 1966 :

Article 1. - Les ayants cause des citoyens de l'Union française décédés en Indochine par suite de faits de guerre survenus sur ce territoire depuis le 2 septembre 1939 et ayant obtenu à titre civil la mention " Mort pour la France " peuvent obtenir la restitution du corps aux frais de l'État, dans le territoire du lieu de leur domicile dans les mêmes conditions que les bénéficiaires de la loi n° 46-2243 du 16 octobre 1946.
Article 2. - Les opérations de transfert et de restitution sont effectuées par les soins du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre selon les modalités d'exécution prévues par la loi susvisée et par les textes pris, pour son application.Les dépenses résultant de ces opérations seront mises à la charge (du ministère des affaires étrangères sur le budget duquel seront ré imputées les sommes qui auront été avancées par le ministère des anciens combattants et victimes de la guerre.

CHAPITRE III

Sépultures perpétuelles

SECTION 1. - Droit à la sépulture perpétuelle

ART. L, 498. - Les militaires français et alliés "Morts pour la France" en activité de service au cours d'opérations de guerre sont inhumés à titre perpétuel dans les cimetières nationaux.
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de toutes les questions relatives aux terrains, à l'entretien et à la garde des cimetières susvisés qui sont propriété nationale.
Le ministre de la défense nationale lui prête, à cet effet, le concours de ses services techniques.

SECTION 2. - Cimetières nationaux

ART. L. 499. - Lorsque des terrains sont nécessaires pour créer ou agrandir des cimetières nationaux, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre en fait l'acquisition aux frais de l'État.

ART. L. 500. - L'emplacement du terrain est déterminé par arrêté préfectoral, sans autre formalité, dans le cas où ce terrain a été choisi sur rapport favorable de l'inspecteur départemental d'hygiène ou, à défaut, d'un membre du conseil départemental d'hygiène délégué par le préfet, et sur avis conforme du conseil municipal.
Dans le cas contraire la décision est prise par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

ART. L. 501. - A défaut d'accord amiable avec les propriétaires intéressés, et sous réserve du droit de réquisition résultant en temps de guerre de l'article 22 de la loi du 11 juillet 1938 et des textes subséquents, il est procédé à l'expropriation.
L'expropriation est poursuivie conformément au décret du 8 août 1935. Toutefois, les formalités
prescrites par les titres 1 et II dudit décret ne sont pas applicables (3). Un arrêté du ministre des
anciens combattants et victimes de guerre déclare l'utilité publique et détermine les terrains soumis à
l'expropriation.
En cas d'urgence, il peut être recouru aux dispositions du décret du 30 octobre 1935 relatif à l'expropriation et à l'occupation temporaire des propriétés nécessaires aux travaux militaires (4).

ART. L. 502. - Les dispositions des articles 49, 50 et 51 du décret du 8 août 1935 sont applicables aux actes passés en exécution du présent chapitre (5).

En, conséquence lesdits actes sont visés pour timbre et enregistrés gratis et aucun droit n'est perçu pour les formalités à effectuer à la conservation des hypothèques.

ART. L. 503. - Les dépenses d'occupation, de clôture des terrains nécessaires aux sépultures perpétuelles, d'entretien et de garde des cimetières nationaux sont à la charge de l'État.
L'entretien des sépultures perpétuelles peut être confié, sur leur demande, soit aux municipalités, soit à des associations régulièrement constituées tant en France que dans les pays alliés, suivant conventions intervenues ou à intervenir, entre elles et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

ART. L. 504. - Si, après les hostilités, des terrains ou parties de terrains, acquis pour les cimetières nationaux restent inutilisés, ils peuvent être remis aux domaines par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

(3) Le décret du 8 août 1935 a été abrogé par l'article 56 de l'ordonnance n- 58-997 du 23 octobre 1958 et l'expropriation est poursuivie conformément aux dispositions de ladite ordonnance notamment son article 2.

(4) Le décret du 30 octobre 1935 a été abrogé par l'ordonnance du 23 octobre 1958.

(5) Le décret (du 8 août 1915 étant abrogé (cf. note 1 ci-dessu)s les dispositions applicables aux actes passés en exécution du présent chapitre sont celles prévues par les articles 49, 50, 51 et 52 de l'ordonnance du 23 octobre 1958.


SECTION 3. - Cimetières communaux

ART. L. 505. - Les sépultures perpétuelles des militaires ou marins français et alliés "morts pour 1a France" sont, dans les cimetières communaux, groupés dans ou carré spécial, distinct, autant que possible, par nationalité.

ART. L. 506. - Lorsque des terrains ont été occupés dans les cimetières communaux pour l'inhumation des militaires ou marins français et alliés décédés au cours des hostilités, les communes propriétaires desdits cimetières peuvent, si elles en font la demande expresse, recevoir de l'État, en compensation et dans les conditions fixées ci-après, une indemnité correspondant à la réalité de la dépense engagée par elles de ce chef eu en résultant. Les demandes d'indemnité doivent être présentées au plus tard dans les trois ans qui suivent la date de cessation des hostilités ou dans les trois ans de l'occupation si elle est postérieure à la date de cessation des hostilités.

ART. L. 507. - Si l'établissement des sépultures militaires dans le cimetière communal a exigé l'agrandissement de ce dernier et si la commune a procédé à l'acquisition, l'aménagement et la clôture d'un terrain dans ce but, l'indemnité allouée par l'État à la commune doit correspondre aux frais supportés par elle de ce chef, pour un emplacement de même superficie que celui occupé par les tombes militaires dans l'ancien cimetière.

ART. L. 508. - Si l'établissement des sépultures militaires dans le cimetière communal n'a pas exigé l'agrandissement de ce dernier, cette indemnité doit correspondre à la valeur du terrain occupé par les tombes militaires majorée d'un quart comme part proportionnelle des frais d'aménagement.

ART. L. 509. - A défaut d'accord amiable entre l'État et les communes, l'indemnité est fixée, sur les bases qui précédent, par une commission spéciale d'arbitres instituée dans chaque département comprenant :
1er le président du tribunal civil ou son délégué, président;
2e deux délégués de l'administration des contribution directes ou de l'enregistrement et un suppléant nommés par le préfet sur la proposition des directeurs intéressés;
3e deux représentants des communes et un suppléant nommés par le préfet.
La commission statue après avoir entendu, s'ils le demandent, le représentant du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le représentant des communes intéressées dûment convoqués.

SECTION 4. - Dispositions particulières

Art. L. 510. - Les maréchaux de France et les officiers généraux qui, pendant la guerre 1914-1918 ont exercé, soit le commandement en chef, soit le commandement d'un groupe d'armées ou d'une armée, les officiers généraux de marine ayant servi en activité pendant toute la guerre 1914-1918 ou jusqu'à la limite d'âge et qui ont, soit dans le grade de vice-amiral, commandé devant l'ennemi ou l'armée navale ou la marine dans la zone des armées du Nord, soit comme officier général commandant supérieur, dirigé l'action d'une force navale dans des combats particulièrement importants et été promus pour faits de guerre au grade supérieur, sont, sur leur désir exprimé par disposition testamentaire ou sur la demande par leurs ayants droits inhumés à l'Hôtel des Invalides.

ART. L. 511. - Si la création d'un cimetière réservé à l'inhumation des militaires des armées alliées est demandé, par le haut commandement desdites armées, son établissement est assuré dans les conditions prévues aux articles L. 499 à L. 502 par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, en accord avec le commandant en chef de l'armée intéressé, on son représentant.

ART. L. 512. - Le gouvernement de la République française est autorisé à conclure avec les gouvernements alliés des accords en vue de concéder à ceux-ci, gratuitement et sans limitation de durée, l'usage et la libre disposition des cimetières constitués ou a constituer en vertu de l'article L. 511. Les terrain, ainsi concédés sont exonérés de toutes taxes et impositions.

ART. L. 513. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux tombes des personnes civiles décédées en France ou hors de France entre le 2 septembre 1939 et la date légale de cessation des hostilités, lorsque la mort est la conséquence directe d'un acte accompli volontairement pour lutter contre l'ennemi et que la mention «Mort pour la France» a été inscrite sur l'acte de décès.

ART. L. 514. - Les disposition, des articles L. 499 à L. 562 et L. 506 à L. 509 sont applicables aux sépultures des militaires des armées ennemies.


Deuxième partie : Règlements d'administration publique
Livre IV

ETAT CIVIL ET SÉPULTURES

CHAPITRE II

Transferts et restitutions des corps

ART. D. 402. - Ont droit à la restitution du corps aux frais de l'État les familles. des anciens combattants et victimes de guerre appartenant à l'une des catégories énumérées ci-dessous et décédés hors de leur résidence habituelle entre le 2 septembre 1939 et la date légale de cessation des hostilités :
a) militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air;
b) militaires prisonniers de guerre décédés soit à l'étranger, soit en France, avant leur démobilisation;
c) déportés et internés politiques et raciaux décédés dans les circonstances prévues par les articles L. 172 (40) ou L. 199 (10 ou 20);
d) victimes de bombardements et de faits de guerre décédés en dehors de leur résidence habituelle dans les circonstances prévues par les titres Il et III du livre II (première partie);
e) personnes civiles décédées en dehors de leur résidence habituelle à la suite d'une mesure expulsion ou d'éloignement prise par les autorités françaises ou par l'ennemi;
f) personnes civiles ayant rallié ou tenté de rallier des forces françaises de résistance en dehors du territoire métropolitain, dans les circonstances prévues par les articles L. 172 (20) et R. 157 (20);
g) Français incorporés de force dans l'armée .allemande et décédés dans les circonstances prévues par le titre IV du livre Il (première partie);
h) Requis par l'ennemi ayant travaillé au profit de l'ennemi ou d'un organisme placé sous son
contrôle dans des conditions exclusives de toute intention réelle de participer à l'effort de guerre ennemi.
Sont présumés volontaires et exclus des dispositions du présent chapitre, sauf preuve contraire qui peut être faite par tous moyens, les travailleurs de sexe masculin immatriculés ou incorporés avant le 19 juin 1942 et les travailleurs de sexe féminin à quelque date que ce soit.

(Décret n° 54-1304 du 27 décembre 1954, art. 6 modifié par le décret n° 59-1015 du 29 août 1959,
art. 1). - La restitution aux familles des corps identifiés des patriotes résistants à l'occupation des
départements du Rhin et de la Moselle (1) décédés en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi sera effectuée dans les conditions fixées par la loi no 46-1243 du 16 octobre 1946 (2) à la condition que la demande soit présentée dans un délai d'un an à compter de la promulgation du présent décret (3).
Décret no 56-1419 du 27 décembre 1956.
Art. 1. - Les ayants cause désireux d'obtenir, au litre de la loi n° 56-115 du 27 avril 1956 (1), le bénéfice de la restitution aux frais de l'État, dans le territoire du lieu de leur domicile, du corps d'un citoyen de l'Union française, victime civile de la guerre, mort pour la France en Indochine, doivent en faire la demande au ministère des anciens combattants et victimes de la guerre :
1° si l'ayant cause, domicilié en Indochine, demande le transfert du corps de la victime à l'intérieur de ce territoire;
2° si l'ayant cause qui demande le transfert du corps hors d'Indochine :
a) était domicilié au moment du décès dans un autre territoire de l'Union française ou dans un État anciennement protégé par la France;
b) a quitté l'Indochine, postérieurement au décès de la personne à laquelle la mention «Mort pour la France» a été attribuée, pour aller habiter dans un autre territoire de l'Union française ou dans un État anciennement protégé par la France;
c) estime qu'il ne lui sera pas possible de continuer à résider en Indochine.

Art. 2. Les demandes doivent être présentées dans un délai de six mois à dater de la publication du présent décret. Ce délai est accordé pour les ayants cause visés au 2° b de l'article 1, à un an à compter du jour où ils auront quitté le territoire indochinois. Il reste fixé à six mois pour ceux d'entre eux qui ont quitté ce territoire depuis plus d'un an à compter de la date de publication du présent décret.

Art. 3. - Les ayants cause visés au 2e alinéa c) de l'article 1, peuvent demander le transfert en France métropolitaine dans tout lieu de leur choix. Ils ne peuvent le demander pour tout autre lieu de l'Union française que s'ils justifient y posséder une sépulture familiale ou y avoir conservé leur principal établissement.
Le caractère de principal établissement sera prouvé, pour l'application de la présente disposition, par la production d'un titre de propriété résidentielle à l'usage personnel ou du bail à loyer d'un immeuble à même usage.
La date certaine de ces titres ou baux, établie par la date d'enregistrement, doit être antérieure à la publication du présent décret.

Art. 4. - Les ayants cause résidant à l'étranger peuvent bénéficier de la loi du 27 avril 1956 dans les conditions fixées à l'article 3 du présent décret.

Art. 5. - Les identifications de corps qui viendraient à être notifiées aux familles, soit après l'expiration du délai fixé à l'article 2 ci-dessus, soit moins de trois mois avant cette expiration, rouvriraient ou prolongeraient lesdits délais d'une durée de trois mois à dater de la notification.

Art. 6. - Pour l'application de la loi n° 56-415 du 27 avril 1956 (4), sont assimilés aux citoyens de l'Union française, tels que lu définit l'article 81 de la Constitution, les citoyens des États anciennement protégés par la France. Les restitutions peuvent être faites sur le territoire de ces États.

Art. 7. - Le bénéfice de la loi du 27 avril 1956 peut être demandé par les ayants cause visés aux articles L. 494 et D. 405.

Art. 8. - Les dépenses résultant des opérations d'exhumation, de transfert et de restitution incombent au ministre des affaires étrangères (relations avec les États associés) qui les rembourse au ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur une base forfaitaire arrêtée d'un commun accord entre les deux ministères intéressés.

(1) Décret no 54-1304 do 27 décembre 1954 art. 1 : proscrits.
(2) Lois codifiés aux articles L. 493 à L. 497.
(3) L'article 9 de la loi n° 62-873 do 31 juillet 1962, cité après l'article L. 318, a valide les dispositions des décrets no 54-1304 do 27 décembre 1954 et 59-1015 du 29 août 1959 et ouvert un nouveau délai qui expirait le 31 décembre 1962.
(4) Loi citée après l'article L, 493.

ART. D. 403. - Le droit à restitution du corps est étendu aux familles des ressortissants étrangers dont le décès ouvre droit à pension à la charge de l'État français :
- soit au titre du livre 1 (première partie) pour les militaires étrangers ayant servi dans les forces françaises de terre, de mer ou de l'air;
- soit en vertu du titre II du livre II (première partie) pour les étrangers ayant servi dans les forces françaises de l'intérieur ou ayant participé à la résistance française;
- soit au titre des conventions conclues avec la Pologne et la Tchécoslovaquie, pour les militaires des armées polonaise et, tchécoslovaque créées en France (livre 1, première partie, titre VI, annexes Il et III);
- soit au titre des accords de réciprocité conclus avec l'État dont ils sont ressortissants; pour les étrangers victimes civiles de la guerre (livre Il, première partie, titre VI, annexes 1, 11, 111, IV).

ART. D. 404. - Le décès des personnes entrant dans l'une des catégories suivantes n'ouvre pas droit à restitution du corps :
a) individus condamnés par application de l'ordonnance du 28 novembre 1944 relative à la répression des faits de collaboration et des textes subséquents;
b) fonctionnaires et agents publics révoqués sans pension par application de l'ordonnance du 18 août 1943 instituant une, commission d'épuration auprès du comité français de la Libération nationale et des textes subséquents, ou de l'ordonnance du 27 juin 1944 relative à l'épuration: administrative sur le territoire de là. France métropolitaine et des textes subséquents, ainsi que toutes autres catégories de personnes auxquelles le régime de l'épuration a été étendu lorsque la sanction prononcée est l'interdiction définitive d'exercer leur fonction ou leur profession;
c) individus en état de dégradation nationale.
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas opposables aux personnes ayant pris, part à des opérations de guerre avant la cessation des hostilités, aux combattants, d'Indochine et de Corée.

ART. D. 405. - Le conjoint remarié peut demander la restitution du corps, à défaut des personnes énumérées à l'article L. 494.

ART. D. 406. - Les familles des anciens combattants et victimes de guerre dont les corps ne sont pas encore identifiés doivent produire leur demande dans un délai de trois mois à compter du jour où elles ont reçu notification de l'identification. Ce délai est porté à six mois s'il s'agit d'un corps identifié à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer.

ART. D. 407. - Les frais engagés dans les conditions fixées par l'article -L. 495 par les familles pour des exhumations et des transferts, ne peuvent, en aucun cas, être remboursés..

ART. D. 408. - Les corps restitués aux familles à titre gratuit ou à titre onéreux, ne peuvent être réinhumés, ni dans les cimetières nationaux, ni dans les carrés militaires des cimetières communaux.

ART. D. 409. - Le transfert aux frais de l'État des corps des anciens combattants et victimes de guerre comporte les opérations, suivantes :
1° l'exhumation et la mise en bière;
2° le transport par voie ferrée, routière, maritime ou aérienne du lieu d'exhumation au cimetière désigné par la famille, le transport dans un territoire d'outre-mer ou dans un territoire étranger autre que celui du lieu d'exhumation n'étant accordé que si le décédé avait sa résidence habituelle dans ce territoire;
3° la ré inhumation dans le cimetière désigné.

ART. D. 410. - Les départements, les pays d'outre-mer et les pays étrangers sont répartis en zones administratives pour les besoins de l'exécution des programmes de regroupement initial et de dispersion finale des cercueils contenant les corps transférés.

ART. D. 411. - Les familles sont représentées aux exhumations par les délégués dans chaque zone par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur proposition des associations qualifiées.
Le maire ou son représentant assiste aux opérations d'exhumation dans sa commune.

ART. D, 412, - Le maire de la commune dans le cimetière de laquelle doit avoir lieu l'inhumation définitive est informé par lettre ou par télégramme, au moins quarante-huit heures à l'avance :

1° de la date et de l'heure prévues pour l'arrivée des cercueils dans la commune;
2° des noms des décédés dont les restes sont compris dans le convoi.
Dès réception de ces renseignements, le maire avise les familles

ART. D. 413. Les cercueils arrivant à destination sont déposés soit à la mairie, soit dans le local désigné par le maire, et pris en charge par la municipalité.
Le transfert jusqu'au cimetière communal ou au caveau de famille est assuré par l'administration municipale pour le compte de l'État. Les frais engagés sont remboursés suivant un tarif forfaitaire arrêté par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.
Ce tarif comprend, de façon limitative, les frais de manutention à l'arrivée, de transport jusqu'au cimetière, de creusement de la fosse, d'inhumation (1).
Les opérations de transport du corps, par les soins de la municipalité, au cimetière communal d'inhumation, ne peuvent donner lieu à aucune autre rémunération au profit des communes et des entreprises de pompes funèbres. Ces dernières ne peuvent pas invoquer le bénéfice de leur monopole; en aucun cas, la suppression de celui-ci ne peut donner lieu à une indemnité.
(Décret n° 60-500 du 23 mai 1960, art. 1). L'État contribue aux frais des cérémonies d'obsèques religieuses ou civiles dans la limite d'une somme foflaitaire dont le montant maximal est fixé par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre des finances et des affaires. économiques.


ART. D. 414. - Par dérogation aux dispositions du décret validé du 31 décembre 1941 :
1° les exhumations et transferts de corps sont ordonnés par les représentants du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sans qu'il y ait lieu de provoquer les autorisations prévues par le décret précité;
2° l'absence d'un parent ou d'un mandataire de la famille ne fait pas obstacle aux exhumations;
3° les opérations funéraires de toute nature prévues par le présent chapitre n'exigent pas la présence d'un commissaire de Police;
4° l'obligation d'utiliser un cercueil hermétique et de le garnir d'un mélange désinfectant est laissée à l'appréciation du représentant du ministère des anciens combattants et victimes de guerre chargé de diriger sur place les opérations d'exhumation.

ART. D. 415. - Les municipalités doivent accorder, à toute famille qui en fait la demande, un emplacement gratuit de tombes dans les conditions fixées par l'alinéa 1 de l'article 10 du décret du 27 avril 1889.
En outre, à titre d'hommage public, les communes peuvent accorder, par simple décision du conseil municipal, non soumise à approbation, une concession de longue durée gratuite, et le cas échéant, renouvelable. Ces concessions doivent être situées en dehors des carrés militaires et l'entretien des tombes incombe exclusivement aux municipalités ou aux familles.

ART. D. 416. - Les rapatriements des corps actuellement inhumés dans les départements et pays d'outre-mer ou à inhumer dans ces territoires sont effectués dans les conditions fixées par un arrêté pris en commun par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de la France d'outre-mer. Ces dispositions font l'objet des articles A. 206 à A. 215.

ART. D. 417. - Des conventions particulières conclues avec les gouvernements alliés peuvent régler les rapatriements des corps des ressortissants de ces gouvernements

ART. D. 418. - Les délégués accrédités pour représenter les familles ont droit à des indemnités de vacation dont le montant est fixé par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre des finances. Cette disposition fait l'objet des articles A. 216 à A. 218.

ART. D. 419. - Les effectifs et la rémunération des catégories de personnel nécessaires à l'exécution des opérations de transfert et de restitution des corps ainsi que le montant des indemnités de déplacement allouées aux agents appelés hors de leur résidence pour le service sont fixés, dans la limite des crédits budgétaires, par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre des finances.

ART. D. 420. - Un arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre détermine les modalités d'application du présent chapitre et notamment les attributions et le fonctionnement des différents organismes appelés à concourir aux opérations de restitution.

(1) Art. D. 413 ancien . Les frais de cérémonies religieuses ou autres demandés par la famille, sont à la charge de celle-ci, (membre de phrase supprimé par le décret n° 60-500 du 23 mai 1960).


CHAPITRE III

Sépultures perpétuelles

SECTION 1. -Lieux de sépultures

ART. D. 421. - Une sépulture perpétuelle est assurée, aux frais de la Nation, dans le lieu où
ils ont été inhumés au moment de leur décès ou dans celui où ils ont été ou seront transférés par les soins du service de l'état civil, à tous les militaires et marins des armées françaises, morts pour la France.
Ces sépultures sont réparties entre les cimetières de guerre créés ou à créer dans les terrains acquis par l'État hors des cimetières existants en vertu du chapitre 111 du livre IV (première partie) et les cimetières communaux dans lesquels les inhumations ont été faites durant la campagne.

ART. D. 422. - Les cimetières de guerre de l'ancienne zone des armées de la guerre 19l4-1918 sont installés de façon que les militaires et marins qui y sont inhumés reposent, autant que possible, à proximité de la région dans laquelle ils sont tombés pour la patrie.
Une sépulture particulière est attribuée à tout militaire ou marin dont le corps a été identifié.
Des ossuaires, aménagés dans les cimetières où leur création a été nécessaire, reçoivent les restes qui n'ont pu être identifiés.

SECTION 2. - Entretien des cimetières

ART. D. 423. - Les cimetières de guerre déclarés propriété nationale par l'article L. 498 doivent être gardés et entretenus aux frais de la Nation.
Cette garde et cet entretien sont, en principe, assurés directement par l'État, sauf conventions spéciales qui peuvent intervenir dans les conditions prévues par l'article L. 503.

ART. D. 424. - L'aménagement et l'ornementation des tombes dans les cimetières de guerre sont assurés par l'État.
Chaque sépulture particulière comporte un monument individuel d'un modèle uniforme, dont les inscriptions rappellent les nom, prénoms, grade et affectation militaire du défunt, le lieu et la date de son décès, ainsi que la mention, «Mort pour la France».
Le monument Peut recevoir, en outre, un emblème confessionnel suivant les indications données par les familles.
L'aménagement des sépultures est conçu, de manière à permettre aux familles d'y déposer tous objets destinés à honorer la mémoire des morts.
Dans chaque cimetière de guerre, un emplacement est réservé pour l'édification d'un monument commémoratif.

ART. D. 425. - La garde et l'entretien des cimetières, militaires nationaux sont assurés par des auxiliaires de service, gardiens et: gardiens chefs.
Ces agents de sont recrutés par le directeur de l'administration générale.

ART. D. 426. - Les règles de recrutement, d'avancement et de discipline, le régime des congés, l'horaire des travaux suivant les saisons, la répartition des gardiens et gardiens-chefs entre les cimetières sont fixés par une instruction du ministre des anciens combattants et victimes de guerre.

ART. D. 427, - Lorsque le nombre des tombes d'un cimetière militaire n'est pas suffisant pour
justifier la désignation d'un gardien, l'entretien et la garde de ce cimetière peuvent être confiés
à une personne qualifiée qui reçoit une indemnité forfaitaire fixée d'après l'importance des travaux à exécuter et payable le par trimestre et à terme échu.
Les contrats passés en pareil cas sont signés par le directeur de l'administration générale.
Ils peuvent être dénoncés à toute époque, par l'une ou l'autre partie, moyennant 'un préavis de trois mois. En cas de négligence dans la garde ou l'entretien du cimetière, le directeur de l'administration générale peut prononcer la résiliation immédiate du contrat sans indemnité.

ART. D. 428. - L'entretien des cimetières de guerre et des carrés militaires à l'intérieur des cimetières communaux peut être confié, sur leur demande, aux municipalités ou à des associations régulièrement constituées, dans les conditions prévues aux articles L. 498 à L. 503 (1).
Les sommes dues aux communes ou aux associations bénéficiaires des conventions leur sont mandatées semestriellement, à terme échu, après constatation de la bonne exécution du service. Ces conventions sont toujours révocables ait gré de I'État sans que les municipalités ou associations puissent prétendre à une indemnité, en sus du remboursement des dépenses réellement effectuées à la date de la notification de la résiliation de la convention.

(1) Les dispositions du 2e alinéa de l'article D. 428 sont devenues caduques. Le taux des indemnités figure ci-après, à la suite de l'article A. 222.
Texte du 2e alinéa ancien:

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre fixe, par arrêté, dont les dispositions font l'objet de l'article A. 222, le taux des indemnités à allouer à chaque commune, au prorata du nombre des tombes à entretenir, dans la limite d'un maximum de (Arrêté du 21 juin 1962, art. 1) 3,20 F Par tombe et sans excéder le taux moyen de 3,15 F par tombe et par an pour l'ensemble des indemnités.


SECTION 3 3. - Dispositions particulières

ART. D. 429. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sépultures des militaires et marins des armées alliées, sauf stipulations contraires résultant des convention ou accords passés entre le Gouvernement français et les gouvernements alliés.

ART. D. 430. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux cimetières de guerre constitués par les tombes des soldats des armées ennemies.


CHAPITRE IV

Voyages sur les tombes

(Décret n° 59-1271 du 2 novembre 1959, art. 2).

Il sera délivré chaque année, sur leur demande et sur simple certificat du maire, un permis de 1ère classe aux veuves, ascendants, descendants des 1er et 2e degrés et, à défaut de ces parents, au frère ou à la sœur aînés qui pourront faire bénéficier de leur litre, à leur place, l'un des autres frères et sœurs des militaires morts pour la France en activité de service au cours d'opérations de la guerre 1914-1918, pour leur permettre de se rendre gratuitement de leur lieu de résidence au lieu de l'inhumation faite par l'autorité militaire.

Les parents, la veuve, les ascendants et les descendants des 1er et 2e degrés des militaires disparus jouiront de la même faculté pour se rendre à l'ossuaire militaire le plus rapproché du lieu indiqué par le jugement déclaratif de décès.
gastonj13
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Re: restitution des corps à leurs familles

Message par gastonj13 »

Bonsoir,

Je ne sais pas si c'était à la charge des familles. Par contre, je suis certain qu'il était demandé aux familles si elles souhaitaient faire rapatrier le corps de leur proche.
C'est ce qui s'est passé pour mon arrière grand mère. Elle a refusé le rapatriement et mon grand Oncle est inhumé au cimetiere militaire de Vignemont .... et ce fut certainement le bon choix en faisant référence à la réponse de Jérôme.

Cordialement,
JM CHARDES
Gerard GEHIN
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Re: restitution des corps à leurs familles

Message par Gerard GEHIN »

Bonsoir,

J'ai effectué des recherches sur les corps de certains officiers qui ont été rendus à leurs familles. Je vous conseille de contacter les directions des anciens combattants région par région en fonction des lieux où sont tombées ces personnes ou cette personne. Ceux-ci m'ont indiqué la date de "rendu du corps" et je pense qu'ils connaissent particulièrement bien la réglementation en vigueur.
Bien cordialement
Gérard
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