adopté par la Nation

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henrilannes
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adopté par la Nation

Message par henrilannes »

Bonjour,

Dans ma famille, un poilu revenant de la guerre de 14 a été surpris de trouver son épouse avec un enfant, Delphin, qui n'était pas de lui.
Le couple ne s'est pas séparé pour autant et a même eu un autre enfant bien légitime celui là.

Mon problème est que Delphin porte le nom de son père mais, bien que le père n'ait pas été tué à la guerre, l'enfant a été "adopté par la Nation".
Quelqu'un peut-il m'aider à comprendre cela ?

Merci d'avance et bien cordialement à tous.
Henri
Tarbes
CD9362
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Re: adopté par la Nation

Message par CD9362 »

Bonjour
si je comprend bien cet enfant Delphin "adopté par la nation" portait le nom de son père biologique qui d'après vos information n'était pas mort à la guerre . Il n'y a pas que les orphelins qui pouvaient( et qui peuvent) avoir ce statut, mais également ceux dont le père, la mère ou le soutien de famille " est dans l'impossibilité de pourvoir à ses obligations et charges de famille par suite des blessures et maladies reçues contractées ou aggravées du fait de la guerre ou des opérations extérieures ou du terrorisme."
Cette phrase provient d'un texte actuel mais était déjà valable à l'époque; Donc dans le cas de Delphin, le père biologique était peut-être mutilé de guerre, sans ressources...La mère qui l'a élevé était-elle sa mère biologique ou l'a-t-elle adopté? Car si cet enfant était orphelin de mère et un père soldat blessé ça serait aussi possible.
http://www.onac-vg.fr/fr/missions/pupille-de-la-nation/
Cordialement
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b sonneck
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Re: adopté par la Nation

Message par b sonneck »

Bonjour,

La formulation du problème n'est pas bien claire et quelques points nécessitent éclaircissements préalables à toute réponse.
Mon problème est que Delphin porte le nom de son père mais, bien que le père n'ait pas été tué à la guerre, l'enfant a été "adopté par la Nation".
Quel nom porte Delphin : celui de son père biologique ou celui du poilu absent lors de la conception, poilu qui, s'il n'a pas procédé par voie de justice à un désaveu officiel de paternité, est légalement le père de l'enfant ?

L'autre enfant, né après le retour du poilu, a-t-il lui aussi été adopté par la Nation ?

Cordialement
Bernard
henrilannes
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Re: adopté par la Nation

Message par henrilannes »

Delphin, ne porte pas le nom de son père biologique mais le nom de celui qui "aurait dû" être son père et comme ce dernier n'avait pas été tué à la guerre, je m'étonnais donc qu'il ait pu être "adopté par la Nation". L'autre enfant né en 1920 n'a pas été adopté par la nation.
Merci de vos tentatives de réponses malgré une mauvaise explication de ma part.
Henri
Rutilius
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Enfants adoptés par la Nation.

Message par Rutilius »

Bonsoir à tous,

Aux termes de l’article 1er, alinéa 1, de la loi du 27 juillet 1917 instituant les pupilles de la Nation (J.O. 29 juill. 1917, p. 5.892), étaient susceptibles d’être adoptés par la France les enfants « dont le père, la mère ou le soutien de famille [avait] péri au cours de la guerre de 1914, victime militaire ou civile de l’ennemi ».

Toutefois, « [étaient] assimilés aux orphelins les enfants, nés ou conçus avant la fin des hostilités, dont le père, la mère ou le soutien de famille [étaient] dans l’incapacité de gagner leur vie par le travail à raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées par suite de la guerre » (L. 27 juill. 1917, art. 1er, al. 2).

Les enfants ainsi adoptés « [avaient] droit à la protection, au soutien matériel et moral de l’État pour leur éducation dans les conditions et limites prévues par la [loi du 27 juillet 1917] et ce jusqu’à l’accomplissement de leur majorité » (L. 27 juill. 1917, art. 1er, al. 3).

Aux termes de l’article 109 du décret du 15 novembre 1917 pris pour l’application de la loi (J.O. 22 nov. 1917, p. 9.377), la demande de reconnaissance, pour un enfant déterminé, de la qualité d’orphelin de guerre ou d’assimilé devait être présentée par son père, sa mère ou son représentant légal ; elle devait être introduite par voie de simple requête, dispensée d’enregistrement et de timbre, auprès du tribunal civil de l’arrondissement dans lequel était domicilié le requérant (Ibid.), cette juridiction étant seule habilitée à se prononcer sur l’adoption à l’exclusion de toute autorité administrative.

La demande devait mentionner les nom et prénoms, le lieu et la date de naissance, le domicile de l’enfant et du représentant, ainsi que de la qualité en vertu de laquelle ce dernier présentait la requête (D. 15 nov. 1917, art. 110, al. 1). En outre, elle devait énoncer les faits de guerre dont avait été victime le père, la mère ou le soutien de l’enfant, ainsi que les circonstances dans lesquelles ledit père, mère ou soutien avait péri ou avait été atteint soit de blessures, soit de maladie ou d’aggravation de maladie (D. 15 nov. 1917, art. 110, al. 2). Enfin, la demande devait être accompagnée de tous certificats ou autres pièces justificatives que le requérant jugeait utile de produire (D. 15 nov. 1917, art. 110, al. 3).

La demande, ainsi que toutes les pièces l’accompagnant, devaient être déposées par le requérant entre les mains du procureur de la République. Au besoin après enquête, portant notamment sur le fait de la guerre, dont avait été victime le père, la mère ou le soutien de l’enfant, et sur le degré d’invalidité résultant de blessures, de maladie ou d’aggravation de maladie, ce magistrat soumettait le dossier au tribunal en y joignant ses réquisitions (D. 15 nov. 1917, art. 111). Il en avisait alors aussitôt par lettre recommandée et sans frais le représentant légal de l’enfant (D. 15 nov. 1917, art. 112).

S’il le jugeait utile, et avant de se prononcer sur la demande en chambre du conseil, le tribunal saisi disposait de la faculté de procéder à une instruction complémentaire de l’affaire, dans les formes qu’il déterminait ; au préalable, il devait convoquer et entendre le représentant légal de l’enfant (D. 15 nov. 1917, art. 113, al. 1).

Au cas où le tribunal estimait nécessaire de faire procéder à expertise médicale pour lui permettre d’apprécier le caractère permanent de l’invalidité de la victime du fait de la guerre ou le degré de ladite invalidité, il désignait un médecin expert (D. 15 nov. 1917, art. 113, al. 2). Le praticien ainsi désigné procédait à ces constatations à la diligence du procureur de la République, puis rédigeait son rapport sur papier libre (D. 15 nov. 1917, art. 113, al. 3).

Les dispositions qui précèdent furent précisées et complétées par une circulaire du Garde des Sceaux en date du 7 janvier 1918 (J.O. 8 janv. 1918, p. 330), adressée aux procureurs généraux près les cours d’appel. Celle-ci indiquait notamment ce qui suit :

« Il est permis d’affirmer que le tribunal répondra pleinement au vœu du Parlement en se montrant très libéral dans ses appréciations. S’agissant d’une loi qui n’a point seulement pour but de sauvegarder des situations particulières mais qui est plutôt — surtout, pourrait-on dire — une loi de solidarité nationale et d’intérêt national, il ne convient pas d’en diminuer la portée par des distinctions que le texte n’a pas expressément établies. Il n’est pas douteux, par exemple, que les enfants naturels n’aient droit, comme les enfants légitimes, à participer aux avantages de la loi, puisque, alors même qu’il ne serait pas rattaché par les liens du sang à son soutien, victime de la guerre, le mineur peut solliciter son adoption par la Nation. De même n’est-il pas nécessaire que les parents ou le soutien aient péri ou aient été blessés sur le champ de bataille. Il suffit que la mort ou l’invalidité soit une conséquence, une suite de la guerre. »
Dernière modification par Rutilius le lun. mars 01, 2021 6:52 pm, modifié 1 fois.
Bien amicalement à vous,
Daniel.
Rutilius
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Enfants adoptés par la Nation.

Message par Rutilius »

Bonjour à tous,

Selon le vieil adage : « Pater is est qui nuptiae demonstrant », soit « Le mariage fait présumer le père » (Henri Roland & Laurent Boyer, « Adages du Droit français », 3e éd., Litec, 1992, n° 305, p. 650) !

Aux termes donc de l’article 312 du Code civil — dans la rédaction qui était la sienne antérieurement à la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation (J.O. 5 janv. 1972, p. 145) — :

« L’enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari.

Néanmoins celui-ci pourra désavouer l’enfant, s’il prouve que, pendant le temps qui a couru depuis le trois-centième jusqu’au cent-quatre-vingtième jour avant la naissance de cet enfant, il était, soit pour cause d’éloignement, soit par l’effet de quelque accident dans l’impossibilité physique de cohabiter avec sa femme. »


Dans ce système traditionnel, cette présomption de paternité ne regardait que le seul père : à lui de l’accepter, de la subir, de l’écarter ou de la rétablir par le désaveu de paternité.

En outre, aux termes de l’alinéa 1 de l’article 313 du même code alors en vigueur : « Le mari ne pourra, en alléguant son impuissance naturelle désavouer l’enfant ; il ne pourra le désavouer, même pour cause d’adultère, à moins que la naissance lui ait été cachée, auquel cas il sera admis à proposer tous les faits propres à justifier qu’il n’en est pas le père. »
Bien amicalement à vous,
Daniel.
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b sonneck
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Re: adopté par la Nation

Message par b sonneck »

Bonjour,

Les choses sont donc claires, grâce à Rutilius.

N'ayant pas fait l'objet d'un désaveu de paternité, Delphin était légalement fils légitime du poilu ; ayant été conçu avant la fin de la guerre, il pouvait accéder, le cas échéant, à la qualité de pupille de la Nation.
J'ignorais par contre que ceux conçus après n'y avaient pas droit et c'est cette précision qui rend tout à fait limpide la situation du (demi) frère né en 1920.

Cordialement
Bernard
pierreth1
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Re: adopté par la Nation

Message par pierreth1 »

Bonjour,
En fait la loi est cohérente, en effet l'enfant pupille de la nation est pris en charge par la république en réparation d'un préjudice qu'il a subi du fait de la mort ou de l'invalidité de son père (généralement) au service de la France, il est logique de considérer qu'un enfant né après les hostilités d'un père invalide n'a pas vu son existence modifiée puique le fait constitutif d el'invalidité était antérieur à sa conception
Il a été décidé que les enfants nés plus de 300 jours après la fin des hostilités n epouvaient prétendre au statut de pupilles de la nation (cette notion de 300 jours est aussi celle que retent le code civil dans le cas des divorces pour la présomption d epaternité d'un efant né avant les 300 jours suivant le prononcé du divorce) en fait 300 jours permettent d'être certain que l'enfant n'a pas pu être concu avant le dernier jour des hostilités..
Concernant les pupilles d ela nation un excellent livre traite du sujet:
"Les enfants du deuil orphelins et pupilles de la nation de la Première guerre mondiale", Olivier Faron paru en novembre 2001
Cordialement
Pierre
Dernière modification par pierreth1 le jeu. avr. 19, 2018 1:00 pm, modifié 1 fois.
pierre
Rutilius
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Enfants adoptés par la Nation.

Message par Rutilius »

Bonjour à tous,

Par un décret du 10 juillet 1920 (art. 1er ; J.O. 18 juill. 1920, p. 10.246), le bénéfice des dispositions de la loi du 27 juillet 1917 fut étendu « aux enfants dont le père ou le soutien de famille, incorporé dans les armées en opérations hors de France, ou attaché à un titre quelconque à ces armées, [avait] été victime d’un fait se rapportant à la guerre, après la date de la cessation légale des hostilités, et jusqu’à la ratification des traités de paix qui [furent] conclus avec chacune des puissances ennemies intéressées par lesdites opérations. »
Bien amicalement à vous,
Daniel.
henrilannes
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Re: adopté par la Nation

Message par henrilannes »

Bien lu et bien compris ce que vous tous avez répondu.
Merci beaucoup et peut-être à bientôt.
Henri
Tarbes
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