Règles applicables aux fouilles archéologiques.

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Rutilius
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Re: Règles applicables aux fouilles archéologiques.

Message par Rutilius »

Bonjour à tous,


Pour la gouverne de tous les prospecteurs, bien ou mal intentionnés, et notamment des adeptes du détecteur de métaux :


Dispositions législatives et règlementaires, jurisprudence relatives aux fouilles
archéologiques, notamment à celles effectuées au moyen d’un détecteur de métaux.



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CODE DU PATRIMOINE

Partie législative

(O. n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à
la partie Législative du Code du patrimoine, J.O., 24 févr. 2004)



LIVRE V. ― ARCHÉOLOGIE.

.......................................................................................................................................................


TITRE III. ― FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES.


Chapitre 1er ― Archéologie terrestre et subaquatique.


Section 1. ― Autorisation de fouilles par l'État.


Article L. 531-1 – Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages à l'effet de recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans en avoir au préalable obtenu l'autorisation.
La demande d'autorisation doit être adressée à l'autorité administrative ; elle indique l'endroit exact, la portée générale et la durée approximative des travaux à entreprendre.
Dans le délai, fixé par voie réglementaire, qui suit cette demande et après avis de l'organisme scientifique consultatif compétent, l'autorité administrative accorde, s'il y a lieu, l'autorisation de fouiller. Elle fixe en même temps les prescriptions suivant lesquelles les recherches devront être réalisées.

Article L. 531-2 Lorsque les fouilles doivent être réalisées sur un terrain n'appartenant pas à l'auteur de la demande d'autorisation, celui-ci doit joindre à sa demande le consentement écrit du propriétaire du terrain et, s'il y a lieu, de tout autre ayant droit.
Ce consentement ainsi que les stipulations des contrats passés afin de l'obtenir doivent tenir compte des dispositions de la présente section et ne peuvent faire obstacle à l'exercice des droits qu'il confère à l'État. Ils ne sauraient davantage être opposés à l'État ni entraîner sa mise en cause en cas de difficultés ultérieures entre l'auteur de la demande d'autorisation et des tiers.

Article L. 531-3Les fouilles doivent être réalisées par celui qui a demandé et obtenu l'autorisation de les entreprendre et sous sa responsabilité.
Elles s'exécutent conformément aux prescriptions imposées par la décision d'autorisation mentionnée à l'article L. 531-1 et sous la surveillance d'un représentant de l'autorité administrative.
Toute découverte de caractère immobilier ou mobilier doit être conservée et immédiatement déclarée à ce représentant.

Article L. 531-4 L'autorité administrative statue sur les mesures définitives à prendre à l'égard des découvertes de caractère immobilier faites au cours des fouilles. Elle peut, à cet effet, ouvrir pour ces vestiges une instance de classement conformément aux dispositions de l'article L. 621-7.

Article L. 531-5 L'autorité administrative peut, au nom de l'État et dans le seul intérêt des collections publiques, revendiquer les pièces provenant des fouilles autorisées en vertu de l'article L. 531-1 dans les conditions fixées à l'article L. 531-16 pour la revendication des découvertes fortuites.

Article L. 531-6 – L'autorité administrative compétente pour la délivrance de l'autorisation peut prononcer, par arrêté pris sur avis conforme de l'organisme scientifique consultatif compétent, le retrait de l'autorisation de fouilles précédemment accordée :
a) Si les prescriptions imposées pour l'exécution des recherches ou pour la conservation des découvertes faites ne sont pas observées ;
b) Si, en raison de l'importance de ces découvertes, l'autorité administrative estime devoir poursuivre elle-même l'exécution des fouilles ou procéder à l'acquisition des terrains.
A compter du jour où l'administration notifie son intention de provoquer le retrait de l'autorisation, les fouilles doivent être suspendues. Elles peuvent être reprises dans les conditions fixées par l'arrêté d'autorisation si l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation n'a pas prononcé le retrait de celle-ci dans un délai de six mois à compter de la notification.
Pendant ce laps de temps, les terrains où étaient réalisées les fouilles sont considérés comme classés parmi les monuments historiques et tous les effets du classement leur sont applicables.

Article L. 531-7 – En cas de retrait d'autorisation pour inobservation des prescriptions imposées pour l'exécution des fouilles, l'auteur des recherches ne peut prétendre à aucune indemnité en raison de son éviction ou des dépenses qu'il a exposées.
Il peut, toutefois, obtenir le remboursement du prix des travaux ou installations pouvant servir à la continuation des fouilles si celles-ci sont poursuivies par l'État.

Article L. 531-8 – Si l'autorisation de fouilles est retirée pour permettre à l'État de poursuivre celles-ci sous sa direction ou d'acquérir les terrains, l'attribution des objets découverts avant la suspension des fouilles demeure réglée par les dispositions de l'article L. 531-5.
L'auteur des recherches a droit au remboursement total des dépenses qu'il a exposées. Il peut, en outre, obtenir à titre de dédommagement pour son éviction une indemnité spéciale dont le montant est fixé par l'autorité administrative compétente pour la délivrance de l'autorisation sur la proposition de l'organisme scientifique consultatif compétent.


Section 2. ― Exécution de fouilles par l'État.

......................................................................................................................................................


Section 3. ― Découvertes fortuites.


Article L. 531-14 – Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie.
Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration.
Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité.
L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation.

Article L. 531-15 – Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne peuvent être poursuivies que par l'État ou après autorisation de l'État, dans les conditions prévues au présent chapitre.
A titre provisoire, l'autorité administrative peut ordonner la suspension des recherches pour une durée de six mois à compter du jour de la notification.
Pendant ce temps, les terrains où les découvertes ont été faites sont considérés comme classés et tous les effets du classement leur sont applicables.

Article L. 531-16 – L'autorité administrative statue sur les mesures définitives à prendre à l'égard des découvertes de caractère immobilier faites fortuitement. Elle peut, à cet effet, ouvrir pour ces vestiges une instance de classement conformément à la législation sur les monuments historiques.
Les découvertes de caractère mobilier faites fortuitement sont confiées à l'État pendant le délai nécessaire à leur étude scientifique. Au terme de ce délai, qui ne peut excéder cinq ans, leur propriété demeure réglée par l'article 716 du Code civil. Toutefois, l'État peut revendiquer ces découvertes moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'experts. Le montant de l'indemnité est réparti entre l'inventeur et le propriétaire, suivant les règles du droit commun, les frais d'expertise étant imputés sur elle.
Dans un délai de deux mois à compter de la fixation de la valeur de l'objet, l'État peut renoncer à l'achat. Il reste tenu, en ce cas, des frais d'expertise.


Section 4. ― Objets et vestiges.


Article L. 531-17 – Le droit de revendication prévu par les articles L. 531-5, L. 531-11 et L. 531-16 ne peut s'exercer à propos des découvertes de caractère mobilier consistant en pièces de monnaie ou d'objets en métaux précieux sans caractère artistique.

Article L. 531-18 – Depuis le jour de leur découverte et jusqu'à leur attribution définitive, tous les objets donnant lieu à partage sont considérés comme provisoirement classés parmi les monuments historiques et tous les effets du classement s'appliquent à eux de plein droit.

Article L. 531-19 – Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État.


Chapitre 2 ― Biens culturels maritimes.


Article L. 532-1 – Constituent des biens culturels maritimes les gisements, épaves, vestiges ou généralement tout bien (L. n° 2004-1343 du 9 déc. 2004, art. 78-XIV-A-13°) « présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique qui sont situés » dans le domaine public maritime ou au fond de la mer dans la zone contiguë.

Article L. 532-2 – Les biens culturels maritimes situés dans le domaine public maritime dont le propriétaire n'est pas susceptible d'être retrouvé appartiennent à l'État.
Ceux dont le propriétaire n'a pu être retrouvé, à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la date à laquelle leur découverte a été rendue publique, appartiennent à l'État. Les conditions de cette publicité sont fixées par décret en Conseil d'État.

Article L. 532-3 – Toute personne qui découvre un bien culturel maritime est tenue de le laisser en place et de ne pas y porter atteinte.
Elle doit, dans les quarante-huit heures de la découverte ou de l'arrivée au premier port, en faire la déclaration à l'autorité administrative.

Article L. 532-4 – Quiconque a enlevé fortuitement un bien culturel maritime du domaine public maritime par suite de travaux ou de toute autre activité publique ou privée ne doit pas s'en départir. Ce bien doit être déclaré à l'autorité administrative dans le délai fixé par l'article L. 532-3. Il doit être déposé auprès de celle-ci dans le même délai ou tenu à sa disposition.

Article L. 532-5 – En cas de déclarants successifs, le bénéfice de la découverte est reconnu au premier d'entre eux.

Article L. 532-6 – Toute personne qui a découvert et déclaré un bien culturel maritime dont la propriété est attribuée à l'État en application de l'article L. 532-2 peut bénéficier d'une récompense dont la nature ou le montant est fixé par l'autorité administrative.

Article L. 532-7 – Nul ne peut procéder à des prospections à l'aide de matériels spécialisés permettant d'établir la localisation d'un bien culturel maritime, à des fouilles ou à des sondages sans en avoir, au préalable, obtenu l'autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche.
Tout déplacement d'un bien ou tout prélèvement sur celui-ci est soumis, dans les mêmes conditions, à l'obtention préalable d'une autorisation administrative.

Article L. 532-8 – Les fouilles, sondages, prospections, déplacements et prélèvements doivent être exécutés sous la direction effective de celui qui a demandé et obtenu l'autorisation mentionnée à l'article L. 532-7.

Article L. 532-9 – Lorsque le propriétaire d'un bien culturel maritime est connu, son accord écrit doit être obtenu avant toute intervention sur ce bien.

Article L. 532-10 – Lorsque la conservation d'un bien culturel maritime est compromise, l'autorité administrative, après avoir mis en demeure le propriétaire, s'il est connu, peut prendre d'office les mesures conservatoires qu'impose cette situation.

Article L. 532-11 – L'autorité administrative peut, après avoir mis le propriétaire en mesure de présenter ses observations, déclarer d'utilité publique l'acquisition par l'État d'un bien culturel maritime situé dans le domaine public maritime. A défaut d'accord du propriétaire, l'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat.
Le transfert de propriété est prononcé par les tribunaux judiciaires de droit commun moyennant une indemnité versée préalablement à la prise de possession. Cette indemnité doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le tribunal.

Article L. 532-12 – Les articles L. 532-3 à L. 532-5 et L. 532-7 à L. 532-9 sont applicables aux biens culturels maritimes situés dans une zone contiguë comprise entre douze et vingt-quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale, sous réserve d'accords de délimitation avec les États voisins.

Article L. 532-13 – Toute personne qui a découvert et déclaré un bien culturel maritime appartenant à l'État et situé dans la zone contiguë pourra bénéficier d'une récompense dont le montant est fixé par l'autorité administrative.

Article L. 532-14 – Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent chapitre. [V. D. n° 91-1226 du 5 décembre 1991 pris pour l’application de la loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques (J.O. du 7 déc. 1991, p. 16.017), modifié en dernier lieu par le D. n° 2007-823 du 11 mai 2007(J.O. du 12 mai 2007).]


TITRE IV. ― DISPOSITIONS DIVERSES.


Chapitre 1er. ― Régime de propriété des vestiges immobiliers.


Article L. 541-1 – Les dispositions de l'article 552 du Code civil relatives aux droits du propriétaire du sol ne sont pas applicables aux vestiges archéologiques immobiliers.
L'État verse au propriétaire du fonds où est situé le vestige une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné pour accéder audit vestige. A défaut d'accord amiable, l'action en indemnité est portée devant le juge judiciaire.
Lorsque le vestige est découvert fortuitement et qu'il donne lieu à une exploitation, la personne qui assure cette exploitation verse à l'inventeur une indemnité forfaitaire ou, à défaut, intéresse ce dernier au résultat de l'exploitation du vestige. L'indemnité forfaitaire et l'intéressement sont calculés en relation avec l'intérêt archéologique de la découverte et dans des limites et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

Article L. 541-2 – Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État.


Chapitre 2. ― Utilisation de détecteurs de métaux.


Article L. 542-1 – Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques, à l'effet de recherches de monuments et d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche.

Article L. 542-2 – Toute publicité ou notice d'utilisation concernant les détecteurs de métaux doit comporter le rappel de l'interdiction mentionnée à l'article L. 542-1, des sanctions pénales encourues ainsi que des motifs de cette réglementation.

Article L. 542-3 – Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent chapitre. [V. ci-après D. n° 91-787 du 19 août 1991 modifié]


Chapitre 3 ― Dispositions fiscales.


Article L. 543-1 – Les règles fiscales applicables aux dépenses exposées à l'occasion d'études archéologiques préalables ou d'opérations archéologiques sont fixées à l'article 236 ter du Code général des impôts.


Chapitre 4. ― Dispositions pénales.


Section 1. ― Dispositions relatives à l'archéologie terrestre et subaquatique.


Article L. 544-1 – Est puni d'une amende de 7 500 euros le fait, pour toute personne, de réaliser, sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui, des fouilles ou des sondages à l'effet de recherches de monument ou d'objet pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie :
a) Sans avoir obtenu l'autorisation prévue aux articles L. 531-1 ou L. 531-15 ;
b) Sans se conformer aux prescriptions de cette autorisation ;
c) Malgré le retrait de l'autorisation de fouille en application des dispositions de l'article L. 531-6.

Article L. 544-2 – Est puni d'une amende de 7 500 euros le fait, pour toute personne ayant demandé et obtenu l'autorisation de réaliser des fouilles ou des sondages, de ne pas les réaliser elle-même en violation de l'article L. 531-3 ou d'enfreindre l'obligation de déclaration et de conservation prévue à ce même article.

Article L. 544-3 – Le fait, pour toute personne, d'enfreindre l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 531-14 ou de faire une fausse déclaration est puni d'une amende de 3 750 euros.

Article L. 544-4 – Le fait, pour toute personne, d'aliéner ou d'acquérir tout objet découvert en violation des articles L. 531-1, L. 531-6 et L. 531-15 ou dissimulé en violation des articles L. 531-3 et L. 531-14 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 4 500 euros. Le montant de l'amende peut être porté au double du prix de la vente du bien.


Section 2 ― Dispositions relatives aux biens culturels maritimes.


Article L. 544-5 – Le fait, pour toute personne, d'enfreindre les obligations de déclaration prévues au deuxième alinéa de l'article L. 532-3 ou à l'article L. 532-4 est puni d'une amende de 3 750 euros.

Est puni de la même peine le fait, pour toute personne, d'avoir fait auprès de l'autorité publique une fausse déclaration quant au lieu et à la composition du gisement sur lequel l'objet déclaré a été découvert.

Article L. 544-6 – Le fait, pour toute personne, d'avoir fait des prospections, des sondages, des prélèvements ou des fouilles sur des biens culturels maritimes ou d'avoir procédé à un déplacement de ces biens ou à un prélèvement sur ceux-ci en infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 532-3 ou des articles L. 532-7 et L. 532-8 est puni d'une amende de 7 500 euros.

Article L. 544-7 – Le fait, pour toute personne, d'aliéner ou d'acquérir un bien culturel maritime enlevé du domaine public maritime ou du fond de la mer dans la zone contiguë en infraction aux dispositions des articles L. 532-3, L. 532-4, L. 532-7 et L. 532-8 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 4 500 euros. Le montant de l'amende peut être porté au double du prix de la vente du bien.
La juridiction peut, en outre, ordonner la diffusion de sa décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Article L. 544-8 – Les infractions mentionnées à la présente section sont recherchées et constatées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, les agents des douanes, les agents du ministre chargé de la culture spécialement assermentés et commissionnés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale, les contrôleurs des affaires maritimes, les techniciens du contrôle des établissements de pêche, les guetteurs sémaphoriques, les syndics des gens de mer et, en outre, dans les ports, les officiers de port et les officiers de port adjoints.

Article L. 544-9 – Les procès-verbaux dressés par les agents verbalisateurs désignés à l'article L. 544-8 font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis sans délai au procureur de la République.

Article L. 544-10 – Les infractions mentionnées à la présente section commises dans la mer territoriale ou dans la zone contiguë sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de l'infraction, soit par celui du lieu d'arrestation de ce dernier, soit, à défaut, par le tribunal de grande instance de Paris.

Article L. 544-11 – Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de la présente section.


Section 3 ― Dispositions communes.


Article L. 544-12 – Toute infraction aux dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 et des textes pris pour leur application est constatée par les officiers, agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints, ainsi que par les fonctionnaires, agents et gardiens mentionnés à l'article L. 114-4.

Article L. 544-13 – Les procès-verbaux dressés par les diverses personnes désignées à l'article L. 544-12 font foi jusqu'à preuve contraire et sont remis ou envoyés sans délai au procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel l'infraction a été commise.


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Décret n° 91-787 du 19 août 1991 pris pour l'application de l'article 4 bis de la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980
relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance et de la loi n° 89-900
du 18 décembre 1989 relative à l'utilisation des détecteurs de métaux (*).


(Journal officiel du 20 août 1991, p. 10.959)

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TITRE Ier. ― DE L'AUTORISATION D'UTILISER DES DÉTECTEURS DE MÉTAUX.


Article 1er – L'autorisation d'utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques, prévue à l'article (Ord. n° 2004-178 du 20 févr. 2004, art. 3) « L. 542-1 du Code du patrimoine », est accordée, sur demande de l'intéressé, par arrêté du préfet de la région dans laquelle est situé le terrain à prospecter.
La demande d'autorisation précise l'identité, les compétences et l'expérience de son auteur ainsi que la localisation, l'objectif scientifique et la durée des prospections à entreprendre.
Lorsque les prospections doivent être effectuées sur un terrain n'appartenant pas à l'auteur de la demande, ce dernier doit joindre à son dossier le consentement écrit du propriétaire du terrain et, s'il y a lieu, celui de tout autre ayant droit.
L'arrêté accordant l'autorisation fixe les conditions selon lesquelles les prospections devront être conduites.
Lorsque le titulaire d'une autorisation n'en respecte pas les prescriptions, le préfet de région prononce le retrait de l'autorisation.

Article 2. – Quiconque aura utilisé, à l'effet de recherches mentionnées à l'article (Ord. n° 2004-178 du 20 févr. 2004, art. 3) « L. 542-1 du Code du patrimoine », du matériel permettant la détection d'objets métalliques sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 1er du présent décret ou sans avoir respecté les prescriptions de cette autorisation sera puni de la peine d'amende applicable aux contraventions de la 5e classe. Le matériel qui aura servi à commettre l'infraction pourra être confisqué.

Article 3. – Quiconque fait ou fait faire une publicité ou rédige ou doit rédiger une notice d'utilisation relatives à un matériel permettant la détection d'objets métalliques en méconnaissance des dispositions de l'article (Ord. n° 2004-178 du 20 févr. 2004, art. 3) « L. 542-2 du Code du patrimoine » sera puni de la peine d'amende applicable aux contraventions de la 5e classe.
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(*) La loi n° 89-900 du 18 décembre 1989 relative à l'utilisation des détecteurs de métaux a été abrogée par l’article 7-15° de l’ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du Code du patrimoine (J.O., 24 févr. 2004, p. 37.048).


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JURISPRUDENCE


Cour de cassation, Chambre criminelle

Audience publique du 19 avril 1989

N° de pourvoi: 88-85405


(Bulletin criminel 1989, n° 162, p. 422)

Action publique éteinte et rejet

Président : M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction, président

Rapporteur : M. Pelletier, conseiller apporteur
Avocat général : M. Lecocq, avocat général

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


ACTION PUBLIQUE ETEINTE ET REJET du pourvoi formé par X..., contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, 13e chambre, en date du 16 mars 1988 qui pour infraction à la réglementation des fouilles archéologiques, l’a condamné à une amende de 6 000 francs et à des réparations civiles.

LA COUR,

Sur l’action publique :

Attendu qu’aux termes de l’article 2 -1° de la loi du 20 juillet 1988, sont amnistiés les délits qui ne sont punis que d’une peine d’amende, s’ils ont été commis antérieurement au 22 mai 1988 ; que tel étant le cas en l’espèce, il y a lieu de déclarer l’action publique éteinte ;

Mais attendu que des réparations civiles ont été allouées au comité départemental de la recherche archéologique ; qu’il y a donc lieu d’examiner le pourvoi en ce qu’il concerne les intérêts civils ;

Sur l’action civile :

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l’article 1er de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme, que X... a été poursuivi pour avoir effectué des fouilles ou des sondages sur un terrain appartenant à autrui, à l’effet de recherches d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie, sans en avoir au préalable obtenu l’autorisation, fait prévu et réprimé par les articles 1 et 19 de la loi du 27 septembre 1941 validée par l’ordonnance du 13 septembre 1945 ;

Attendu que pour écarter l’argumentation reprise au moyen et condamner le prévenu, la cour d’appel relève que l’emploi par X... d’un détecteur de métaux lequel a “ pour but, en captant les ondes électromagnétiques réfléchies notamment par les métaux enfouis, de révéler leur présence et de faciliter leur découverte “, doit être considéré “ comme une fouille ou un sondage au sens du texte précité dont la finalité est la protection des sites archéologiques contre les recherches sauvages “ ; que la cour d’appel constate en outre que selon les aveux de X..., celui-ci était venu sur le site archéologique des abords du cimetière de Senan “ dans le but de rechercher des morceaux de poteries et divers objets métalliques “ ;

Attendu qu’en l’état de ces motifs exempts d’insuffisance, la cour d’appel a fait l’exacte application de l’article 1er de la loi du 27 septembre 1941 ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

DECLARE l’action publique ETEINTE ;

REJETTE le pourvoi en ce qu’il concerne les intérêts civils

(Décision attaquée : Cour d’appel de Paris, du 16 mars 1988)
___________________________________________________________________

Titrages et résumés : MONUMENTS HISTORIQUES - Fouilles archéologiques - Infraction à la réglementation - Moyens employés - Détecteur de métaux.

L'utilisation d'un détecteur de métaux constitue une fouille ou un sondage au sens de l'article 1er de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. Commet ainsi l'infraction prévue par l'article 19 de ladite loi celui qui effectue, sans en avoir au préalable obtenu l'autorisation, des fouilles ou des sondages sur un terrain appartenant à autrui à l'effet de rechercher des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie .


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Cour de cassation, Chambre criminelle

Audience publique du 26 juin 2001

N° de pourvoi : 00-87054


(Non publié au bulletin)

Rejet

Président : M. COTTE, président.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille un, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Louis,

contre l’arrêt de la cour d’appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 2000, qui, pour utilisation non autorisée d’un détecteur de métaux pour la recherche historique ou archéologique, exécution de fouilles archéologiques sans autorisation, dégradation grave de biens classés ou inscrits, l’a condamné à 10 000 francs d’amende dont 9 000 francs avec sursis, pour les délits, et 3 000 francs d’amende, pour la contravention, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er de la loi n° 89-900 du 18 décembre 1989, 2 du décret n° 91-787 du 19 août 1991, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Louis X... coupable de la contravention d’utilisation non autorisée d’un détecteur de métaux pour rechercher des objets pouvant intéresser l’histoire ou l’archéologie, et l’a condamné de ce chef ;

”aux motifs que MM. X... et Y... ont procédé à des recherches à l’aide d’un détecteur de métaux performant appartenant au prévenu, puis, ayant perçu le signal de l’appareil, ont procédé à l’exhumation d’un trésor constitué par 200 pièces d’or datées entre les 15ème et 17ème siècles ; que le prévenu, membre d’une association de prospecteurs, disposait d’une documentation utile et d’un matériel performant approprié ;

”alors, d’une part, que le fait pour un retraité, membre d’une association de prospecteurs, pratiquant la prospection en tant qu’amateur et dans un but de loisir, d’effectuer des prospections sans but précis, ne saurait être assimilé à une détection aux fins de recherche archéologique au sens de la loi du 18 décembre 1989 ;

qu’en se bornant à relever que le prévenu avait “procédé à des recherches à l’aide du détecteur de métaux”, lui appartenant, sans caractériser l’existence d’une détection aux fins de recherche archéologique, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

”alors, d’autre part, que le fait d’être membre d’une association de prospecteurs, de disposer de revues concernant la prospection d’amateur telles que “Détection Passion” ou “Le Prospecteur”, ou de posséder un détecteur de métaux, fût-il performant, n’a rien d’illicite ; qu’en se fondant sur ces éléments pour en déduire que le prévenu aurait, le 15 avril 1997, utilisé son détecteur de métaux aux fins de recherche archéologique, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;

”alors, enfin, qu’en déduisant le prétendu but archéologique des recherches entreprises le 15 avril 1997 par MM. X... et Y... de la découverte effective, à cette date, par les deux retraités, d’un trésor de 200 pièces d’or anciennes, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision” ;


Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de la violation des articles 1er et 20 de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

”en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Louis X... coupable du délit d’exécution de fouilles archéologiques sans autorisation, et l’a condamné de ce chef ;

”aux motifs que MM. X... et Y..., ayant perçu le signal de leur détecteur de métaux, à l’aide duquel ils procédaient à des recherches, ont attaqué le terrain avec les pelles qu’ils avaient emportées à cet effet, et procédé à l’exhumation d’un trésor de 200 pièces d’or anciennes ; qu’aucune autorisation de fouille n’avait été sollicitée par le prévenu tant auprès de la commune propriétaire que de l’Administration préfectorale ; que le prévenu, membre d’une association de prospecteurs et disposant de la documentation utile et du matériel performant approprié, ne saurait prétendre que les faits ont été commis sans élément intentionnel ;

”alors, d’une part, que le fait, pour un prospecteur amateur, qui a perçu le signal de son détecteur de métaux, de creuser le sol sur une faible profondeur, pour identifier et éventuellement déterrer l’objet métallique signalé, dont il ne connaît pas la nature au moment de son action sur le sol, n’est pas assimilable à une fouille archéologique au sens de l’article 1er de la loi du 27 septembre 1941 ; qu’en estimant le contraire, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

”alors, d’autre part, que le délit de fouilles archéologiques sans autorisation nécessite un élément intentionnel ; qu’en s’abstenant de préciser en quoi le prévenu pouvait avoir conscience que le terrain litigieux, dénommé “Aire de Loisirs”, pouvait contenir des vestiges archéologiques, et en quoi il aurait eu la volonté de rechercher de tels vestiges, la cour d’appel n’a pas caractérisé l’élément intentionnel de l’infraction, et n’a pas légalement justifié sa décision” ;


Les moyens étant réunis ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué qu’au moyen d’un détecteur de métaux, Louis X... et une autre personne ont découvert et exhumé, sur une aire de loisirs appartenant à une commune, un vase en terre cuite contenant deux cents pièces d’or des 15ème, 16ème et 17ème siècles ; que Louis X... est poursuivi notamment pour utilisation non autorisée d’un détecteur de métaux en vue de la recherche d’objets pouvant intéresser l’histoire ou l’archéologie et exécution de fouilles archéologiques sans autorisation ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ces infractions, l’arrêt retient que Louis X... a agi sans aucune autorisation et qu’il a reconnu que ses recherches avaient pour but la découverte d’objets historiques ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Attendu que, les peines prononcées et les réparations civiles étant justifiées du chef des contravention et délit ci-dessus spécifiés, il n’y a pas lieu d’examiner le troisième moyen de cassation, relatif au délit de dégradation grave d’un bien classé ou inscrit ou d’un terrain contenant des vestiges archéologiques ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

[Décision attaquée : Cour d’appel de Nancy, chambre correctionnelle du 19 octobre 2000.]


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Bien amicalement à vous,
Daniel.
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marcel clement
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Re: Règles applicables aux fouilles archéologiques.

Message par marcel clement »

Bonjour à Daniel et à tous.

Merci beaucoup pour cet utile rappel de la Loi. [:didymes:1]

Je vais attirer l'attention de l'équipe de modération sur ces textes .

A suivre donc,




Amicalement,


Alain MC
cawete
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Re: Règles applicables aux fouilles archéologiques.

Message par cawete »

Bonsoir

Merci beaucoup.

Bien que n'ayant pas de détecteur, je crois que je ne visiterai jamais l'abri bouché qui me tentait.

josé
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TURPINITE
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Re: Règles applicables aux fouilles archéologiques.

Message par TURPINITE »

Bonsoir,

allez zou, encore un !

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SOURCE OUEST FRANCE

Tristement
Florian
S'ensevelir sous les ruines du fort, plutôt que de se rendre.
La munition n'a ni amis, ni ennemis, elle ne connait que des victimes.
Si j’avance, suivez-moi ; si je meurs, vengez-moi ; si je recule, tuez-moi.
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stuka85
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Re: Règles applicables aux fouilles archéologiques.

Message par stuka85 »

Bonsoir à tous,

Paix à son âme...en espérant que cela serve de leçon à certains :fou: !! (ben quoi, on a bien le droit de rêver :kaola: !!!)

Cordialement

Mathieu
"Verdun, on ne passe pas!!!"
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e-Storial
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Re: Règles applicables aux fouilles archéologiques.

Message par e-Storial »

En conclusion de cette affaire qui sort un peu de la période couverte par ce forum
Bonjour à tous,
Pour la gouverne de tous les prospecteurs, bien ou mal intentionnés, et notamment des adeptes du détecteur de métaux :
.....................
voir texte ci-dessus
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Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ces infractions, l’arrêt retient que Louis X... a agi sans aucune autorisation et qu’il a reconnu que ses recherches avaient pour but la découverte d’objets historiques ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Attendu que, les peines prononcées et les réparations civiles étant justifiées du chef des contravention et délit ci-dessus spécifiés, il n’y a pas lieu d’examiner le troisième moyen de cassation, relatif au délit de dégradation grave d’un bien classé ou inscrit ou d’un terrain contenant des vestiges archéologiques ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
[Décision attaquée : Cour d’appel de Nancy, chambre correctionnelle du 19 octobre 2000.]

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Bien amicalement à vous,
Daniel.
Cette affaire, dite "du trésor de Boucq" vient de se terminer
Le trésor à été éparpillé aux enchères et à rapporté un peu plus de 153 000 Euros à la commune de Boucq.
Elle a pourri dix ans de la vie de deux paisibles retraités (dont un est décédé), ne se doutant pas que la déclaration de leur trouvaille (voire du mode opératoire) allait déclencher une telle passion et les voir condamnés.
Elle a divisé un village, voire une région.
Elle emplit et renforce dans leur certitude les responsables des poursuites qui n'ont pu que constater l'éparpillement de ce trésor.. (ce en quoi une partie de leur plainte devait éviter)
Elle a fait apparaitre que les plus âpres au gain n'étaient pas forcément du côté où on les cherchait.
Et surtout, elle servira dorénavant de ligne de conduite à ceux qui se livrent à ce genre d'activité…
Le sieur de La Fontaine en aurait très certainement tiré une morale…
Cordialement
JF Genet

«La loi n'y entend rien, c'est affaire de coeur». André Bellard, initiateur en 1921 de l'association dites des "Malgré-nous" et destinée aux soldats lorrains.
http://e-storialdelorraine.com
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