Effectifs des Etats Major

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Eric15
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Effectifs des Etats Major

Message par Eric15 »

Bonjour,

J'ai essayé de faire une recherche mais il me semble que ce sujet n'ai pas été abordé...

A l'époque de la première guerre mondiale, les services d'Etats Majors étaient occupés par des officiers dit d'Etats major qui ne servaient que dans ce type d'affectation et généralement n'avaient pas été affectés à des commandements en régiments... ( il me semble...) ...Très bien, toutefois les Etats majors avaient besoin de sous officiers et autres petites mains de la troupe.

Ainsi a t on une idée de ce que furent les effectifs affectés dans des services d'Etat major durant toute la durée de la guerre....? Sur les 8 millions de français qui furent à un moment ou un autre mobilisés, combien eurent la chance de se retrouver affecter dans un Etat Major ?

Par exemple il semble que le Grand Etat major installé à Chantilly en 1918 , comptait près de 1500 hommes.
Qu'en est il des autres états majors ? Brigade ? Division ? Corps d'Armée ou Armée ?

Merci.

Eric
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Marc Bloch
Rutilius
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Effectifs des États-majors.

Message par Rutilius »

Bonsoir à tous,

Organisation du service dans les états-majors


I. — Durant la Grande Guerre, le Service dans les états-majors demeurait organisé par la loi du 20 mars 1880 (J.O. 23 mars 1880, p. 3.393 ; Bull. des Lois, XIIe série, n° 509, p. 311, Texte n° 9.048), telle que modifiée par les lois des 24 juin 1890 (Bull. des Lois, XIIe série, n° 1.334, p. 1.310, Texte n° 22.345), 18 février 1901 (J.O. 21 févr. 1901, p. 1.218 ; Bull. des Lois, XIIe série, n° 2.244, p. 1.178, Texte n° 39.440) et 15 mars 1916 (J.O. 20 mars 1916, p. 2.190 ; Bull. des Lois, n° 173, p. 360, Texte n° 9.968).

Rédaction consolidée

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ONT ADOPTÉ,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

Art. 1er. — (L. 18 févr. 1901, art. 4) « Le service d’état-major est assuré :

1°– Par un personnel d’officiers de toutes armes, munis du brevet d’état-major et employés temporai-rement à ce service dans les conditions déterminées par la présente loi ;
2°– Par un personnel d’officiers d’administration des services d’état-major et du recrutement ;
3°– Par des secrétaires des sections d’état-major et du recrutement. »

Art. 2. — Les officiers du service d’état-major sont les agents du commandement.
Les règles de ce service, ainsi que l’emploi et les devoirs de son personnel, seront déterminés par décret.

Art. 3. — L’École supérieure militaire instituée par la loi du 13 mars 1875 prendra le nom d’École supérieure de guerre. Les capitaines, lieutenants et sous-lieutenants de toutes armes ayant accompli cinq années de service comme officiers, dont trois ans de service effectif dans les troupes, y seront admis au concours.
Les officiers ayant satisfait aux examens de sortie de l’École supérieure de guerre reçoivent le brevet d’état-major.
Les capitaines de toutes armes sont admis à subir les mêmes examens pour l’obtention du brevet.
Le brevet est également accordé aux officiers supérieurs de toutes armes, sous des conditions et à la suite d’épreuves déterminées par un règlement ministériel.

Art. 4. — (L. 24 juin 1890, art. unique) « Les officiers sortant de l’École supérieure de guerre, et qui ont obtenu le brevet d’état-major, sont immédiatement appelés à faire dans un état-major un stage de deux ans, à la suite duquel ils peuvent, suivant les besoins du service et les propositions dont ils sont l’objet, soit être mis hors cadres pour être maintenus dans le service, soit être rendus jusqu’à nouvel ordre à leur arme.
Au cours de ces deux années de stage, ils accomplissent dans les armes autres que leur arme d’origine un service de troupe, dont l’époque et la durée sont déterminées par le ministre.
Les capitaines, les commandants et les colonels brevetés d’état-major ne peuvent être nommés au grade supérieur qu’après avoir exercé dans leur arme d’origine un commandement effectif de troupe correspondant à leur grade pendant une durée de deux ans au moins.
Sont dispensés de cette obligation les officiers qui ont exercé ce commandement avant l’obtention du brevet, ainsi que les colonels qui, comme lieutenants-colonels, ont commandé pendant deux ans un régiment.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en temps de guerre.
Les dispositions énoncées au paragraphe 3 du présent article seront appliquées aux colonels brevetés exerçant actuellement des fonctions dans le service d’état-major, au fur et à mesure que, dans chaque arme, le nombre des colonels brevetés ayant commandé un
régiment pendant deux ans sera suffisant pour pourvoir à leur remplacement.
En ce qui concerne les commandants et les capitaines, les dispositions du même paragraphe 3 devront avoir reçu leur complète application dans un délai de quatre années à partir de la promulgation de la présente loi. »

Art. 5. — (L. 24 juin 1890, art. unique) « Sur le pied de paix, le nombre des officiers employés dans le service d'état-major ne dépasse pas six cent quarante, savoir :

Trente colonels ;
Quarante lieutenants-colonels ;
Cent soixante-dix commandant ;
Quatre cents capitaines.

Ces officiers sont placés hors cadre, mais continuent d’appartenir à leur arme respective et d’y concourir pour l’avancement.
Le nombre des officiers à mettre hors cadres dans chaque arme est fixé périodiquement par le ministre, proportionnellement au nombre des officiers brevetés de l’arme. »

Art. 6. — Les officiers brevetés non compris dans le cadre prévu par l’article précédent constituent la réserve du personnel d’état-major. Ils sont à la disposition du ministre, pour être employés à des fonctions d’état-major.
En temps de paix, ces officiers ne seront pas mis hors cadre.

Art. 7. — La direction du service et du personnel d’état-major est confiée, sous l’autorité du ministre, à un officier général.
Un comité consultatif d’état-major est, en outre, établi auprès du ministre.

Art. 8. — Un service spécial de géographie est établi au dépôt de la guerre. Il comprend, au maximum : deux colonels, trois lieutenants-colonels, sept chefs de bataillon ou d’escadron. Ce cadre est choisi parmi les officiers de toutes armes dont l’aptitude aura été constatée. Ils seront mis hors cadre. Le roulement prescrit par l’article 4 ne sera pas obligatoire pour ces officiers. Il leur sera adjoint le nombre de capitaines nécessaire.

Art. 9. — (L. 16 mars 1916, art. 1er) « Le personnel des officiers d’administration des services d’état-major et du recrutement comprend au maximum :

Officiers d’administration principaux ................................................................ : 17
Officiers d’administration de 1re classe ............................................................. : 101
Officiers d’administration de 2e et 3e classe ....................................................... : 122

TOTAL ...................................................................................................... : 240 »

(L. 18 févr. 1901, art. 4) « Les officiers d’administration sont chargés du service des bureaux et de la con-servation des archives, sous les ordres soit des officiers d’état-major, soit des officiers de recrutement.
Les dispositions de la loi du 2 juillet 1900 leur sont applicables.
Le recrutement et l’organisation de ce corps sont réglés par décret. »

Art. 10. — Dès la promulgation de la présente loi, les officiers appartenant au corps spécial d’état-major seront pourvus du brevet et répartis dans les différentes armes, proportionnellement au nombre des officiers du même grade de chaque arme.
Ils concourront avec eux pour l’avancement au choix et à l’ancienneté. Il ne pourra leur être attribué, soit au choix, soit à l’ancienneté, plus d’une nomination sur deux.
Les officiers du corps supprimé qui ne seront pas désignés pour faire partie du nouveau service seront mis à la suite de leur arme. Toutefois, le ministre pourra exceptionnellement les maintenir dans les fonctions hors cadre pendant quatre ans, à partir de la promulgation de la loi.
Pendant le même laps de temps, les officiers de toutes armes pourront être admis à remplir des emplois de leur grade dans le service d’état-major, sans être munis du brevet.
Les officiers qui ont satisfait aux examens de sortie de l’école supérieure de guerre antérieurement à la promulgation de la présente loi seront pourvus du brevet.

Art. 11. — Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exé-cutée comme loi de l’État.

Fait à Paris, le 20 mars 1880.

Signé : Jules GRÉVY.

Le Ministre de la Guerre,
Signé : Général Jean-Joseph FARRE.


Nota. — L’article 41 de la loi de finances du 17 avril 1906 étendit les prescriptions de la loi de la loi du 20 mars 1880 modifiée aux capitaines, commandants et colonels non brevetés des troupes métropolitaines et coloniales. Les seules dérogations à cette règle dont il admit la possibilité, à titre tout à fait exceptionnel, visaient quelques services particuliers et furent dictées par l'intérêt même de ces services.

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II. — Les dispositions de la loi du 20 mars 1880 furent complétées et précisées par :

— Le décret du 6 mai 1890 relatif à l’organisation de l’état-major de l’armée (J.O. 7 mai 1890, p. 2.233) ;

—> https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k ... .item.zoom

— Le décret du 3 janvier 1891 portant organisation du service dans les états-majors (J.O. 5 janvier 1891, p. 77) — dont l’article 57 abrogeait le décret du 21 décembre 1886 (J.O. 15 janv. 1887, p. 258) ayant le même objet .

—> https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k ... .item.zoom

—> https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k ... .item.zoom

— L’instruction du 3 novembre 1910 relative aux tenues des officiers et aux paquetages de leur chevaux (J.O. 27 nov. 1910, p. 9.650).

—> https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k ... .item.zoom

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Bien amicalement à vous,
Daniel.
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Eric15
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Re: Effectifs des Etats Major

Message par Eric15 »

Bonjour,

Merci pour cette réponse.

Bien à vous.

Eric
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Marc Bloch
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