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DÉCHU DE SES DROITS — Art. 4 de la loi du 13 juillet 1933.

Publié : jeu. mars 14, 2019 12:55 pm
par Rutilius
Bonjour,

Déchéance du droit à la retraite du combattant

• Loi du 12 juillet 1937 portant amnistie (J.O. 13 juill. 1937, p. 7.914).

J.O. 13-VII-1937 - .jpg
J.O. 13-VII-1937 - .jpg (106.63 Kio) Consulté 1124 fois

—> https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k ... 6/f2.image

Re: DÉCHU DE SES DROITS art 4 loi du 17 juillet 1933

Publié : jeu. mars 14, 2019 2:06 pm
par michelstl
Merci Daniel... le dossier s'étoffe peu à peu...
Salutations
Michel

Re: DÉCHU DE SES DROITS art 4 loi du 17 juillet 1933

Publié : jeu. mars 14, 2019 4:47 pm
par CD9362
J'aime bien les énigmes 🤔 D'après l'article mis par Rutilus , donc il faudrait avoir fait au moins 6 mois de front après une absence illégale pour prétendre aux droits de retraite et bénéficier de l'amnistie.
En reprenant la fiche matricule ;
-service au 112e Ri en1908
- aout 14 régiment d'infanterie de réserve d'Antibes (311eRI?) ou celui de Nice ? Il est blessé à MontSec le 23 septembre 14.
http://www.memoiredeshommes.sga.defense ... 935568ac92
-Certainement une hospitalisation probable (pas de précisions sur la fiche) il a dû rejoindre le dépôt vers chez lui, puisque la fiche mentionne qu'il faisait partie d'un groupe désigné pour rejoindre le front en juillet 15 . Il déserte 10 jours en juillet il est repris et envoyé au front dans la réserve du 173 e ri d'aout a septembre 15. Ensuite il est au 3eme RIT...Donc semble-t-il pas au front, sinon jusqu'à la fin de la guerre il aurait largement les 6 mois de front. D'où peut-être lors du réexamen de son dossier en 37 la suppression des droits a la retraite de combattant après une première obtention en 33?
Mon raisonnement semble-t-il logique ?
Cordialement

Re: DÉCHU DE SES DROITS art 4 loi du 17 juillet 1933

Publié : jeu. mars 14, 2019 5:32 pm
par air339
Bonjour à tous,



Le texte trouve ainsi son interprétation.

AD-Line votre raisonnement est logique, mais il faut ajouter que le 3e RIT tenait bien les lignes, dans un secteur relativement calme près de Munster (j'écris cela de mémoire, il faudrait vérifier les dates).


Bien cordialement,


Régis

Re: DÉCHU DE SES DROITS art 4 loi du 17 juillet 1933

Publié : ven. mars 15, 2019 12:52 pm
par michelstl
Bonjour

Il faut porter attention aux dates... puis des lois (une même loi) abrogées comportent souvent des articles qui diffèrent de l'initiale... ou en rapport à une date donnée.

--> sur la fiche matricule il est question d'un art. 4 du 17 juillet 1933

- à sa 1re intervention, Rutilus trouvait l'art 4 au 13 juillet 1933 / le plus probant jusqu'à maintenant.

- concernant ce que je suggère plus haut, en 1937, je ne considèrerais que le texte d'intro précisant l'interprétation, pour valider le fait »au cours de la guerre -- avant le 11 nov. 1918».

- à sa 2e intervention, Rutilius trouve l'art. 11 de 1937 en rapport à l'art. 4 du 13 juillet, abrogée.

Pour ma part, pour le moment, mon interprétation demeure... (dû au manque de précisions et de données )
Qui peut de dire ce qui est écrit entre 13-2-33 et 12/4/1937 ici
dechu---.jpg
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Salutations
Michel

Re: DÉCHU DE SES DROITS art 4 loi du 17 juillet 1933

Publié : ven. mars 15, 2019 1:32 pm
par air339
Bonjour Michel,


Pour l'ensemble, je lis :

Certificat du combattant
accordé le 13 2 33 n° 13233. office du Var le
12/4/37. Déchu de ses droits art. 4 loi
du 17.7.1933



Bien cordialement,

Régis

DÉCHU DE SES DROITS — Art. 4 de la loi du 13 juillet 1933.

Publié : sam. mars 16, 2019 7:08 pm
par Rutilius
Bonsoir à tous,

I. — Il n’existe que deux lois ayant été promulguées par le Président de la République à la date 17 juillet 1933 :

— la loi du 17 juillet 1933 ratifiant le décret du 16 octobre 1932 approuvant la délibération du Conseil général de la Guadeloupe et dépendances, en date du 11 juin 1932, demandant l’inscription au tarif spécial de cette colonie des futailles vides en bois (J.O. 22 juill. 1933, p. 7.638).

—> https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6546976m/f2.item

— la loi du 17 juillet 1933 ratifiant un certain nombre de décrets rendus en exécution de la loi du 13 avril 1928 sur le régime douanier colonial (J.O. 22 juill. 1933, p. 7.639).

—> https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6546976m/f3.item

La référence faite par le rédacteur de la « fiche matricule » à l’article 4 d’une loi du 17 juillet 1933 est donc manifestement erronée, et ce d’autant que les deux lois promulguées à cette date ne comportaient qu’un article unique. Était donc bien nécessairement visé l’article 4 de la loi du 17 juillet 1933. Simple erreur matérielle donc.

II. — L’article 101, alinéa 3, de la loi de finances du 19 décembre 1926 avait créé une carte de combattant, destinée à être attribuée, dans des conditions fixées par un règlement d’administration publique, « à toutes les personnes ayant droit de recourir à l’aide à l’Office national du combattant. » Cette disposition fut complétée par l’article 4 du décret du 28 juin 1927 fixant les attributions et le fonctionnement de l’Office national des anciens combattants (J.O. 4 juill. 1927, p. 6.934), dont le premier et le deuxième alinéas étaient ainsi rédigés :

« Art. 5. — Les combattants recevront une carte d'identité spéciale, dite « carte du combattant », dont le modèle et le mode d'attribution seront déterminés par le règlement d'administration publique pris en conformité des dispositions de l'article 101 de la loi du 19 décembre 1926.

Toutefois, tiendra lieu provisoirement de carte du combattant un certificat constatant la qualité de combattant qui sera délivré sur demande des intéressés :
1° — Aux militaires des armées de terre et de mer visés à l'article 2 ,par les autorités énumérées dans des instructions spéciales des ministres de la Guerre et de la Marine ;
2° — Aux Alsaciens et Lorrains qui n'ont pas servi dans l'armée française, par le préfet, sur la proposition du président du groupe régional d'anciens combattants de la guerre 1914-1918 auquel ils sont affiliés. »


Au titres des opérations effectuées entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918, pouvaient solliciter l’attribution d’un certificat tenant lieu provisoirement de carte de combattant (D. 28 juin 1927, art. 2-A.) :

1° — Les militaires des armées de terre et de mer ayant appartenu, pendant trois mois consécutifs ou non, à des unités énumérées dans des tableaux annexés au décret du 28 juin 1927 ;

2° — Sous réserve d’avoir appartenu à ces unités, mais sans condition de séjour, les militaires des armées de terre et de mer ayant été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service alors qu’ils appartenaient à ces unités et ceux ayant été fait prisonniers ;

3° — Quelle que soit l’unité à laquelle il avaient appartenus, sans condition de séjour dans cette unité, les militaires des armées de terre et de mer ayant reçu une blessure de guerre.

Toutefois, aux termes du troisième alinéa de l’article 5 du décret du 28 juin 1927, « le certificat provisoire et la carte du combattant ne [pouvaient être] délivrés aux militaires des armées de terre et de mer non amnistiés qui [avaient] encouru une condamnation pour infraction commise pendant la durée des opérations. »

Les conditions de délivrance du certificat provisoire prévu par l’article 5 du décret du 28 juin 1927 furent déterminées par l’instruction du 28 juillet 1927 (J.O. 29 juill. 1927, p. 7.865), modifiée par l’instruction du 20 février 1928 (J.O. 20 févr. 1928, p. 2.064). Dans un nota séparé, cette instruction rappelait que « le certificat ne sera pas délivré aux anciens militaires non amnistiés qui auront encourus une condamnation pour infraction commise pendant la durée des opérations. »

III. — Au cas présent, il appert de la fiche matricule établie à son nom qu’un certificat provisoire portant le n° 12.233 fut délivré le 12 avril 1937 au soldat Émile Antonin RAYNAUD par l’Office des anciens combattants du département du Var, bien que l’intéressé ait été déclaré déserteur du 10 au 22 juillet 1915, date de son arrestation par les militaires de la gendarmerie du Boulou (Pyrénées-Orientales). Mais, immédiatement après la mention de sa désertion, la même fiche indique expressément : « N’est pas l’objet d’une plainte en Conseil de guerre ».

Dès lors, n’ayant aucunement fait l’objet d’une condamnation revêtue de l'autorité de la chose jugée à raison d'une infraction au Code de justice militaire, rien ne s’opposait à ce qu’il bénéficiât du certificat provisoire prévu par l’article 5 du décret du 28 juin 1927.

Et il est probable qu’ayant été initialement déchu du droit à la retraite du combattant par application des dispositions rigoureuses de l’article 4 de la loi du 13 juillet 1933 portant amnistie (J.O. 14 juill. 1933, p. 7.358) — dispositions qui ne se référaient aucunement à l’existence établie d’une condamnation pénale —, sa situation fut reconsidérée à la suite de l’intervention de l’article 11 de la loi du 12 juillet 1937 portant amnistie (J.O. 13 juill. 1937, p. 7.914).

En toute hypothèse, il importe de relever que l’instruction n° 0703/Ad. du 26 juillet 1933 relative à l’application de ladite (J.O. 29 juill. 1937, p. 8.562) indique : « Comme sous le régime de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1933, la déchéance instituée par l'article 11 de la loi du 12 juillet 1937 ne s'applique qu'à la retraite du combattant et non à la carte. Seuls sont déchus du droit à la carte et, par voie de conséquence à la retraite, les anciens militaires des armées de terre et de mer qui ont encouru une condamnation pour infraction commise pendant la durée des opérations, laquelle n'a pas été amnistiée. » Application classique du principe traditionnel d’indépendance des législations.

Re: DÉCHU DE SES DROITS art 4 loi du 17 juillet 1933

Publié : sam. mars 16, 2019 7:47 pm
par michelstl
Merci Rutilius
Et il est probable qu’ayant été initialement déchu du droit à la retraite du combattant par application des dispositions rigoureuses de l’article 4 de la loi du 13 juillet 1933 portant amnistie (J.O. 14 juill. 1933, p. 7.358) — dispositions qui ne se référaient aucunement à l’existence établie d’une condamnation pénale —, sa situation fut reconsidérée à la suite de l’intervention de l’article 11 de la loi du 12 juillet 1937 portant amnistie (J.O. 13 juill. 1937, p. 7.914).
Salutations, Michel

Re: DÉCHU DE SES DROITS art 4 loi du 17 juillet 1933

Publié : dim. mars 17, 2019 11:37 am
par air339
Bonjour,



L'"article 4" est l'objet de discussion dans le numéro d'août 1933 du "Cri du Poilu", journal de l'UNC.

le Cri du Poilu août 1933.jpg
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k ... .item.zoom


Le sujet semble si évident pour l'auteur que le texte (loi, décret, arrêté ?) auquel cet article est rattaché n'est pas mentionné.

Le plus probable, le décret du 28 juin 1927 créant l'Office national du combattant :

le Cri du Poilu août 1927.jpg
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k ... .item.zoom


ou l'article 4 du décret du 1er mars 1928 relatif à la carte du combattant ?

le Cri du Poilu mai1928.jpg
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7589113k/f2.item


On peut comprendre que le scribe du dépôt se soit un peu perdu dans les dates...


Cordialement,


Régis

Re: DÉCHU DE SES DROITS art 4 loi du 17 juillet 1933

Publié : dim. mars 17, 2019 2:08 pm
par michelstl
Bonjour

Merci Regis... apprécié.
............................

Petits «à côté»

Quelques département auront numérisé les cartes du combattant.
Ex.: Sarthe https://www.geneanet.org/archives/regis ... 017&page=2

Il serait sans doute intéressant de retrouver cette certaine circulaire du 29 juillet 1932 modifiant les caractéristiques des unités combattantes. Je n'ai trouvé que ce qui suit, en lien: un avis figurant à l'historique du 28e RIT
Un tableau dressé par le Ministère de la Guerre le 29 juillet 1932 concernant les unités combattantes (du rgt ici) et l'obtention de la carte du combatant:
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k ... /f55.image

Salutations
Michel