Pension viagère

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jpbte63
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Pension viagère

Message par jpbte63 »

Bonsoir à toutes et à tous,

Je n'ai pas trouvé si le sujet a été abordé.Deux articles articles de presse datant du :
4 janvier 1915
Droits & la pension des veuves ou orphelins de militaires
A. Ont droit à une pension viagère :
1. Les veuves des militaires tués sur le champ de bataille ou en service commandé.
2. Les veuves des militaires qui ont péri à l’année et dont la mort a été causée par des événements de guerre, soit par des maladies contagieuses ou endémiques, aux influences desquelles ils ont été soumis par les obligations de leur service.
3. Les veuves des militaires morts des suites de leurs blessures reçues soit sur le champ de bataille, soit d'ans un service commandé, pourvu que le mariage soit antérieur à la date où ces blessures ont été reçues,
4. En cas de décès de la mère, les orphelins mineurs ont droit à un secours annuel au total égal à 1a pension qui serait revenue à la mère.
B. Avances sur pension :
Les veuves ou orphelins peuvent demander au sous-intendant militaire de toucher mensuellement une avance sur la pension qui leur est due.
C. A qui faut-il adresser la demande de pension ?
Au sous-intendant militaire du département où réside la veuve ou le tuteur des orphelins. Cette demande, légalisée par le maire, est établie sur papier libre. Le sous-intendant militaire fait alors connaître au demandeur les pièces à produire à l’appui de la demande ainsi que les moyens de se les procurer.
Nota : Il y a intérêt à faire la demande aussitôt que possible.
D. Taux des pensions des veuves et orphelins :
OFFICIERS
Général de division 6250 ; Général de brigade 4000
Colonel 3000 ; Lieutenant-colonel 2500 ; Chef de bataillon 2000
Capitaine ou assimilé ; 4° échelon solde 1950 ; 3° 1850 ; 2° 1750 ; 1° 1650
Lieutenant ou assimilé : 4° échelon solde 1650 ; 3° 1570 ; 2° 1600 ; 1° 1425
Sous-lieutenant ou assimilé : 2° échelon de solde 1400 ; 1° 1150
SOUS-OFFICIERS
Adjudant-chef 1050 ; Adjudant 975 ; Aspirant 937 ; Sergent-major 900 Sergent 825
Caporal 675 ; Gendarme 619 ; Soldat 563
Ces renseignements répondent aux questions posées par un certain nombre de nos lecteurs, et notamment par des veuves de militaires.

20 décembre 1915
LES DROITS DES VICTIMES DE LA GUERRE
Nous recevons chaque jour des demandes de renseignements concernant le taux des pensions viagères accordées aux veuves des militaires morts depuis l’ouverture des hostilités. Le régime d'application de ces pensions, institué par plusieurs lois successives, est assez complexe. Aussi nous allons tâcher d’en donner à nos lecteurs un résumé aussi clair que possible.
TAUX DES PENSIONS VIAGÈRES
Le tau x de la pension viagère des veuves est basé sur le maximum de la pension d'ancienneté affectée au grade dont le mari était titulaire , quelle que fût la durée d ’activité d an s ce grade. L’article 22 de la loi de 1831 avait fixé le taux de ces pensions au quart du maximum de la dite pension d’ancienneté. La loi du 20 juillet 1878 (art. 1er) l’a porté au tiers pour les veuves d’officiers, et les lois du 5 août 1879 et 18 août 1879 à la moitié pour les veuves des hommes des armées de terre et de mer au-dessous du rang d’officier. Ces taux respectifs du tiers et de la moitié s'appliquent d ans les diverses circonstances ouvrant droit aux pensions. Toutefois, si le mari a été tué sur le champ de bataille ou si la mort a été causée par des événements de guerre, le taux de la pension se trouve relevé.
CATEGORIES DE PENSIONS ET SECOURS
Le taux des pensions accordées aux veuves et secours accordés aux orphelins se divise en deux catégories :
1re catégorie de pensions et secours (mari ou père tué sur le champ de bataille ou dont la mort a été causée par des événements de guerre). Moitié du maximum de la pension d’ancienneté, pour les veuves ou orphelins d’officiers. Trois quarts du maximum de ladite pension, pour les veuves et orphelins des hommes au-dessous du rang d’officier.
2eme catégorie de pensions et secours (mari ou père mort des suites d’accidents assimilables à un fait de guerre ou de maladies contagieuses ou endémiques contractées dans le service). Un tiers du maximum de la pension d’ancienneté, pour les veuves et orphelins des hommes au-dessous du rang d’officier. Moitié du maximum de ladite pension, pour les veuves et orphelins des hommes au-dessous du rang d’officier.
Le tableau que nous établissons ci-dessous fera ressortir le taux des pensions viagères dues aux veuves et des secours annuels dus aux orphelins, dans les deux catégories.
Capitaine :
1° échelon de solde ... 1950 - 1300 ; 2° échelon de solde ... 1850 - 1233
3° échelon de solde ... 1750 - 1167 ; 4° échelon de solde ... 1650 - 1100
Lieutenant :
1° échelon de solde ... 1660 - 1100 ; 2° échelon de solde ... 1575 - 1050
3° échelon de solde ... 1500 - 1000 ; 4° échelon de solde ... 1425 - 950
Sous-lieutenant :
1° échelon de solde ... 1400 - 933 ; 2° échelon de solde ... 1150 - 767
Adjudant-chef 1050 - 700 ; Adjudant 975 - 650 ; Aspirant 937 - 625 ; Sergent-major 900 - 600
Sergent 825 - 550 ; Caporal 675 - 450 ; Gendarme 619 - 413 ; Soldat 563 - 375
Sources

Cordialement
Jean-Pierre

PS : Il y a une inversion des échelons entre les deux articles.
Quand on ne fait pas tout pour être le premier, le devenir ou le rester, on ne demeure pas le deuxième. On tombe fatalement le dernier.
Louis Hubert Lyautey
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