FRANCE-et-RUSSIE — Trois-mâts goélette terre-neuvier — Armement Veuve Jérôme Malandain & Fils, Fécamp.

Rutilius
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FRANCE-et-RUSSIE — Trois-mâts goélette terre-neuvier — Armement Veuve Jérôme Malandain & Fils, Fécamp.

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Bonsoir à tous,

France-et-Russie — Trois-mâts goélette terre-neuvier. Caractéristiques : 329,42 tx jb et 274,60 tx jn ; 38,87 x 8,74 x 4,55 m. Construit en 1895 sous le nom de Seconda Maria par le chantier E. Calamaro, de Savone (Italie). Francisé en 1904 et alors propriété de la société d’armement Emma Leber & Jean-Baptiste Jeanne. Acquis en 1908 par la société d’armement Veuve Jérôme Malandain & Fils, 1, rue du Pressoir, Fécamp (Seine-Maritime). De 1908 à 1914, armé pour la pêche à la morue à Terre-Neuve. En 1915 et 1916, armé au cabotage international. Armé en dernier lieu le 6 juin 1916 à Arles (Bouches-du-Rhône).

Coulé le 19 juin 1916 par le sous-marin allemand U-35 (Kapitänleutnant Lothar von Arnauld de la Perière) à 50 milles dans le Nord de Port-Soller (Île de Majorque, Espagne), par 40° 45’ N., 2° 40’ E., alors qu’il allait de Saint-Louis-du-Rhône (Bouches-du-Rhône) à Fécamp. Aucune victime parmi l’équipage, com-posé de 13 hommes, dont le capitaine, Adrien Raoul, inscrit au Havre.


uboat.net —> http://uboat.net/wwi/ships_hit/2251.html

The Wreck Site —> http://www.wrecksite.eu/wreck.aspx?147314


L’Ouest-Éclair — éd. de Caen —, n° 6.252, Dimanche 25 juin 1916,
p. 3, en rubrique « Nouvelles maritimes » — article en partie censuré.



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Bien amicalement à vous,
Daniel.
Rutilius
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FRANCE-et-RUSSIE — Trois-mâts goélette terre-neuvier — Armement Veuve Jérôme Malandain & Fils, Fécamp.

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Bonjour à tous,

Généalogie de la famille Malandain


— MALANDAIN Jérôme Médée, né le 20 novembre 1830 à Fécamp (Seine-Inférieure — aujourd’hui Seine-Maritime) (Registre des actes d’état civil de la ville de Fécamp, Année 1831, f° 6, acte n° 11) et y décédé, le 11 avril 1900 (Registre des actes de décès de la ville de Fécamp, Année 1900, Vol. I., f° 43, acte n° 134). Capitaine-armateur ; domicilié à Fécamp, au 112, rue de la Mer. Capitaine au long-cours.

• Fils de Pierre Nicolas MALANDAIN, né le 2 mai 1786 à Bénouville (Seine-Inférieure — aujourd’hui Seine-Maritime) et décédé le 10 octobre 1863 à Fécamp (Registre des actes de décès de la ville de Fécamp, Année 1863, f° 97, acte n° 227), tisserand, et de Marie Suzanne HOULIER, née le 12 février 1791 à Étretat (– d° –) et décédée le 11 janvier 1845 à Fécamp (Registre des actes de décès de la ville de Fécamp, Année 1845, f° 8, acte n° 16), fileuse ; époux ayant contracté mariage à Étretat, le 20 juillet 1809 (Registre des actes d’état civil de la commune d’Étretat, Année 1809, f° 15).

• Époux de Marie Rosalie CORUBLE, née le 30 juin 1843 à Saint-Valéry-en-Caux (– d° –) (Registre des actes d’état civil de la commune de Saint-Valéry-en-Caux, Année 1843, f° 82, acte n° 177) et décédée le 1er avril 1922 à Fécamp (Registre des actes de décès de la ville de Fécamp, Année 1922, f° 33, acte n° 119), sans profession, avec laquelle il avait contracté mariage dans cette commune, le 21 janvier 1868 (Registre des actes d’état civil de la commune de Saint-Valéry-en-Caux, Année 1868, f° 13, acte n° 23).

Fille de Louis Arsène CORUBLE, né le 3 juin 1814 à Saint-Valéry-en-Caux, capitaine au cabotage, et de Rosalie Monique LADIRÉ, née le 17 août 1815 à Saint-Valéry-en-Caux, sans profession ; époux ayant contracté mariage dans cette commune, le 12 septembre 1842 (Registre des actes d’état civil de la commune de Saint-Valéry-en-Caux, Année 1842, f° 105, acte n° 252).

• Père de Jérôme Louis MALANDAIN, né le 21 novembre 1869 à Fécamp (Registre des actes de naissance de la ville de Fécamp, Année 1868, f° 53, acte n° 331).
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Bien amicalement à vous,
Daniel.
Memgam
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Re: FRANCE-et-RUSSIE — Trois-mâts goélette — Armement Veuve Jérôme Malandain & Fils.

Message par Memgam »

Bonjour,

France & Russie, ex Seconda Maria.

En 1912, indicatif JHKD, capitaine Guignery,

Source : Registre n° 84, Bureau Veritas 1912.

Cordialement.
Rutilius
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FRANCE-et-RUSSIE — Trois-mâts goélette terre-neuvier — Armement Veuve Jérôme Malandain & Fils, Fécamp.

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Bonsoir à tous,

Les suites contentieuses de la perte du trois-mâts goélette France-et-Russie

Recueil de jurisprudence commerciale et maritime du Havre, 1927, p. 154.

Tribunal de commerce du Havre — 25 avril 1927

Voilier France-et-Russie

Assurances diverses c/ Jérôme Malandain

ASSURANCES MARITIMES. Disparition du risque. Primes périodiques. Période commencée. Période acquise. Résolution non opposable.

En présence d’une police d’assurance indiquant que le calcul de la prime est établi par périodes et que toute période commencée est comptée comme finie, la prime est due pour toute période commencée, malgré la disparition du risque, même par suite d’un événement non imputable à l’assuré.

JUGEMENT

Le Tribunal,

Attendu que les Compagnies d’Assurances Maritimes suivantes : Cercle des Assureurs, Nationale, Caisse Navale, Underwriting, La Commerciale, La Manche, Assurances Générales, Armorique, Norwich et Phoenix ont, par exploit en date du 26 août 1924, fait assigner Jérôme Malandain, demeurant à Fécamp, pour s'entendre condamner à leur payer une somme de 2.601 fr. 10, montant de primes dues sur une police corps, couvrant le voilier France-et-Russie ;

Attendu que ce navire ayant été coulé par un sous-marin allemand, le 19 juin 1916, Malandain prétend que ses assureurs ne peuvent lui réclamer les primes pour l’année entière prévue au contrat ;

Attendu que la question à trancher est donc uniquement celle de savoir si, malgré la perte du voilier France-et-Russie par suite d’un événement de guerre, perte entraînant nécessairement la disparition du risque normal couvert par la police assurance maritime ordinaire, les assureurs de ce risque maritime ainsi disparu peuvent prétendre toucher la prime convenue pour 12 mois de navigation ;

Attendu que Malandain soutient que la négative résulte du jeu des principes qui régissent les contrats synallagmatiques ;

Que, l’obligation de l’assureur étant éteinte par impossibilité d’exécution, l’obligation de l’assuré doit disparaître par suite de la solidarité qui unit les deux obligations ;

Attendu que, si cette prétention peut s’appuyer sur les principes généraux du droit, elle est contraire aux énonciations de l’article 30 de la police qui édicte expressément que, dans tous les cas où le calcul de la prime se fait par périodes mensuelles ou autres, toute période commencée est comptée comme finie ;
Qu’il s’agit, dans l’espèce, d’une prime conclue pour une période de 12 mois de navigation, et que l’application de la stipulation de l’article 30 ne saurait être mise en doute ;

Attendu que Malandain prétend encore que cette clause ne doit jouer que dans le cas visé à l’article 351 du Code de commerce, où la rupture de l’assurance est imputable à l’assuré ;

Mais attendu que, précisément, la clause 30 qui attribue à l’assureur la prime entière pour la navigation commencée, sans égard à la cause d'une interruption imprévue, est insérée dans les polices pour déroger au dit article 351 ;

Attendu qu’il convient donc de dire et de juger que la perte du voilier France-et-Russie, par un fait de guerre exclu de la police, ne donne droit à aucune réduction de la prime pour le temps qui restait à courir entre le 19 juin 1916 et le terme de la période assurée en cours, cette prime étant indivisible et forfaitaire ;

Qu’en conséquence, la demande des assureurs est bien fondée ;

Par ces motifs,

Le Tribunal,

Déclare les assureurs bien fondés en leur action ;
Condamne Malandain à leur payer la somme de 2 601 fr. 10, avec intérêts de droit ;
Le condamne, en outre, à tous les dépens.

Du 25 avril 1927. — Présidence de M. ODINET, président. — Plaidant : Me BODEREAU, pour les assureurs, et Me HOMAIS, pour Malandain.
Bien amicalement à vous,
Daniel.
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