Mention « Mort pour la France » dans les actes de décès.

Rutilius
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Mention « Mort pour la France » dans les actes de décès.

Message par Rutilius »

Bonjour à tous,


Inscription de la mention « Mort pour la France » dans les actes de décès

D'après « Condition civile et politique des militaires »,
Charles-Lavauzelle & Cie, Éditeurs militaires, Paris, 1926, p. 216 à 222.


• Loi du 2 juillet 1915 complétant, en ce qui concerne les actes de décès de militaires ou civils tués à l'ennemi ou morts dans des circonstances se rapportant à la guerre, les articles du Code civil sur les actes de l’état civil, telle que modifiée par la loi du 28 février 1922.

Article 1er. ― L’acte de décès d’un militaire des armées de terre ou de mer, tué à l’ennemi, mort de blessures ou de maladie contractées en service commandé, ou encore des suites d’accidents survenus en service ou à l’occasion du service, en temps de guerre, de tout médecin, ministre du culte, infirmier, infirmière des hôpitaux militaires et formations sanitaires, ainsi que de toute personne ayant succombé à des maladies contractées au cours de soins donnés aux malades ou blessés de l’armée, de tout civil ayant succombé à la suite d’actes de violence commis par l’ennemi devra, sur avis favorable de l’autorité militaire, contenir la mention : « Mort pour la France ».

Article 2. ― En ce qui concerne les militaires ou civils tués ou morts dans les circonstances prévues par l’article 1er, depuis le 2 août 1914 et dont l’acte de décès ne contiendrait pas, par erreur, omission ou toute autre cause, la susdite mention, l’officier de l'état civil devra, sur avis favorable de l’autorité militaire, inscrire en marge des actes de décès les mots : « Mort pour la France ».
Il en sera de même pour les actes qui, par erreur ou omission, ne contiendraient pas cette mention.

Article 3. ― Les dispositions ci-dessus s’appliquent à tout otage, à tout prisonnier de guerre, militaire ou civil, mort en pays ennemi ou neutre, des suites de ses blessures, de mauvais traitements, de maladies contractées ou aggravées en captivité, d’un accident du travail ou fusillé par l’ennemi.

Article 4. ― La présente loi est applicable aux actes de décès des indigènes de l’Algérie, des colonies ou pays de protectorat et des engagés au titre étranger tués ou morts dans les mêmes
circonstances.


• Circulaire du Garde des sceaux, Ministre de la Justice, relative à l’inscription, en vertu de la loi du 2 juillet 1915, de la mention « Mort pour la France » dans les actes de décès.

Paris, le 8 juillet 1915.

Le Garde des Sceaux, Ministre da la justice, à MM. les Procureurs
généraux près les Cours d’appel de France et d’Algérie.

Une loi du 2 de ce mois ordonne de porter, sur avis de l’autorité militaire, la mention « Mort pour la France » dans l’acte de décès de tout « militaire des armées de terre ou de mer tué à l’ennemi ou mort des suites de ses blessures ou d’une maladie contractée sur le champ de bataille », de tout « médecin, ministre du culte, infirmier, infirmière des hôpitaux militaires et formations sanitaires », de toute « personne ayant succombé à des maladies contractées au cours des soins donnés aux malades ou blessés de l’armée », de tout « civil tué par l’ennemi soit comme otage, soit dans l’exercice des fonctions publiques électives, administratives ou judiciaires ou à leur occasion ».
Cette prescription formulée pour les actes à venir dérive de l’article 1er ; l’article 2, se référant au passé, c’est-à-dire aux actes déjà dressés, dispose que, sur l’avis de l’autorité militaire, l’officier de l’état civil devra inscrire les mots : « Mort pour la France » en marge des actes de décès des « militaires ou civils, tués ou morts dans les circonstances prévues par l'article 1er depuis le 2 août 1914 ».
Les dispositions des articles 1er et 2 sont, aux termes de l’article 3, applicables sans distinction entre les citoyens et les simples sujets français et quelle que soit la nationalité de celui qui a été tué ou est mort dans les circonstances indiquées par la loi, en ce sens qu’il y a lieu de s’y conformer tant à l'égard des « indigènes de l’Algérie, des colonies ou pays de protectorat » que des « engagés au titre étranger ».
L’application de la nouvelle loi dépend à la fois des officiers de l’état civil qualifiés comme tels par le droit commun et des officiers et fonctionnaires militaires exceptionnellement investis des fonctions d’officier de l’état civil aux armées.
Le Ministre de la Guerre donnera aux officiers et fonctionnaires militaires chargés de recevoir les actes de décès aux armées, conformément aux articles 93 et suivants du Code civil, modifiés par la loi du 8 juin 1893, et à leurs chefs hiérarchiques, toutes les instructions nécessaires.
La présente circulaire est destinée aux officiers de l’état civil du droit commun, maires et adjoints ou conseillers municipaux appelés éventuellement à les suppléer, ainsi qu’aux procureurs de la République sous l’autorité et le contrôle desquels les maires et leurs suppléants sont placés en ladite qualité.
Les maires auront à se pénétrer de la distinction établie par la loi du 2 de ce mois au point de vue de l’inscription de la mention « Mort pour la France » entre les actes de décès postérieurs à cette loi et les actes antérieurs.
Ils s’attacheront, pour l’application de cette distinction, non pas à la date que porte la loi nouvelle, mais à celle à laquelle elle deviendra exécutoire selon l'article 2 du décret du 5 novembre 1870, aux termes duquel les lois sont obligatoires, à Paris, un jour franc après leur promulgation résultant de leur insertion au Journal officiel, et partout ailleurs dans l’étendue de chaque arrondissement, un jour franc après l’arrivée du Journal officiel au chef-lieu de l’arrondissement.
Les maires auront à se conformer à l’article 1er de la loi pour les actes à dresser par eux à partir de la date à laquelle elle sera devenue exécutoire et à l’article 2 pour les actes établis auparavant.


I. — ACTES POSTÉRIEURS A LA LOI DU 2 JUILLET 1915.

Trois cas sont à distinguer :

1er Cas. — Actes de décès dressés aux armées (art. 93 du Code civil). — C’est aux officiers et fonctionnaires militaires qualifiés pour recevoir ces actes, en vertu de l’article 93 du Code civil, de faire figurer la mention « Mort pour la France » dans le corps même de l’acte. Les maires n’ont, en cette hypothèse, aucun rôle à remplir et il leur incombe simplement de transcrire sur les registres de l’état civil les actes qu’ils reçoivent du Ministre de la Guerre.

2e Cas. — Actes de décès dressés en cas de mort survenue en dehors des armées, mais dans un établissement militaire (art. 80 du Code civil). — Pour les décès survenus en dehors des armées mais dans un hôpital ou une formation sanitaire relevant du ministère de la Guerre, ou dans tout autre établissement militaire, l'acte est dressé par le maire de la commune où l’établissement est situé, dans les conditions particulières fixées par l’article 80 du Code civil, c’est-à-dire sur déclaration faite par l’officier. Le Ministre de la Guerre donnera des ordres pour que la déclaration porte désormais, s’il y a lieu, la mention « Mort pour la France ». Le maire n’aura qu’à reproduire cette indication dans le corps de l’acte par lui dressé en conséquence.

3e Cas. — Actes de décès dressés dans les conditions du droit commun (art. 78 et 79 du Code civil). — En ce qui concerne les décès de militaires ou de personnes non militaires survenus en dehors des armées et des établissements militaires, c’est le droit commun qui s’applique pour la réception des actes ; par conséquent, c’est aux maires qu’incombera, sous leur responsabilité, le soin d’insérer, quand il y aura lieu, la mention « Mort pour la France », sauf à eux à se faire couvrir, au préalable, par un avis conforme de l’autorité militaire, comme le veut la loi.
Ils procéderont à cette insertion sur la demande qui leur en sera faite lors de la déclaration de décès prévue par l’article 78 du Code civil, soit par les déclarants eux-mêmes, soit par un parent du défunt ou le conjoint survivant.
Si l’avis de l’autorité militaire ne leur est pas produit à l'appui de cette demande, ils le provoqueront d’urgence en s’adressant, à cet effet, par les voies les plus rapides, au général commandant la région, à qui ils soumettront un certificat de cause de décès délivré par le médecin traitant, à la requête de la famille ou de l’époux survivant.
Il appartiendra au général commandant la région, s’il est d’ores et déjà en possession de renseignements lui permettant de formuler l’avis à fournir par l’autorité militaire, de le communiquer immédiatement au maire ; sinon il n’exprimera son avis qu’après enquête.
Le recours à l’autorité militaire en vue d’obtenir l’avis exigé par la loi ne saurait avoir pour effet de retarder l’établissement de l’acte de décès.
En effet, c’est une règle absolue, à laquelle il ne saurait être dérogé sous aucun prétexte, que, dès que l’officier de l’état civil a constaté un décès, il doit sans délai en dresser acte.
En conséquence, dans l’hypothèse considérée, si l’officier de l’état civil, lorsqu’il vient de procéder à la constatation du décès, n’a pas encore reçu l’avis de l’autorité militaire, il passera outre et dressera l’acte sans y insérer la mention requise ni laisser de blanc pour l’y inscrire après coup.
Mais la loi ne saurait pour cela rester lettre morte, et j’estime que, si elle ne peut alors être appliquée à la lettre, elle doit l’être dans son esprit ; le maire portera donc la mention en marge de l’acte lorsque l’avis favorable de l’autorité militaire lui sera parvenu.
Cette procédure d’annotation marginale devra être limitée au seul cas où l’insertion de la mention aura été demandée en temps voulu, c’est-à-dire avant l’établissement de l’acte de décès.
Elle ne saurait être étendue à l’hypothèse où la demande ne serait formulée qu’après que l’acte aura été dressé.
Le maire ne pourra donner suite à cette requête tardive et, pour y faire droit, il faudra un jugement. Il appartiendra d’ailleurs au ministère public, selon les circonstances, de poursuivre d’office devant le tribunal civil l’addition de la mention à l’acte de décès.
Vous trouverez ci-annexée la formule à employer par les maires pour la rédaction des actes de décès dans lesquels ils auront à insérer la mention « Mort pour la France » ; ce modèle se substituera à celui qui figure dans le formulaire général joint à ma circulaire du 10 janvier 1913.
Si ladite mention est, après réception de l’acte, inscrite en marge, elle devra, conformément à la règle suivie en matière d’actes de l’état civil pour toutes les mentions marginales, être datée et signée par l’officier de l’état civil ; sinon elle n'aurait pas un caractère authentique.
Les avis de l’autorité militaire, sur le vu desquels la mention « Mort pour la France » aura été portée dans le corps ou en marge des actes de décès, seront provisoirement conservés par les maires pour être déposés, en fin d’année, au greffe du tribunal civil avec le double du registre des actes de décès.

II. — ACTES ANTÉRIEURS A LA LOI DU 2 JUILLET 1915.

En ce qui concerne les actes de décès dressés depuis le 2 août 1914 jusqu’au jour où la loi du 2 de ce mois sera devenue exécutoire, il y a lieu, pour déterminer les conditions d’application de cette loi, de distinguer entre ceux qui ont été reçus aux armées puis transcrits sur les registres de l’état civil du dernier domicile du défunt (art. 93 et 94 du Code civil) et ceux qui auront été directement établis par les maires, soit sur la déclaration d’officiers d’administration gestionnaires en cas de mort dans un établissement militaire (art. 80 du Code civil), soit dans les conditions du droit commun (art. 78 et 79).
Dès la réception de la présente circulaire, le maire aura à rechercher, dans les actes dressés aux armées et transcrits par lui et dans ceux qu’il aura établis sur la déclaration d’officiers d’administration gestionnaires, les mentions que peuvent déjà contenir ces actes et qui, comme les suivantes, comporteraient la constatation d'une des circonstances spécifiées par l'article 1er de la loi du 2 de ce mois : « Tué à l’ennemi, mort sur le champ de bataille, mort de blessures de guerre ».
S’il relève dans lesdits actes une telle mention inscrite par l’autorité militaire ou sur son initiative, il portera d’office en marge de l’acte la mention « Mort pour la France », sans avoir à provoquer l’avis de cette autorité qui est déjà exprimé.
S’il ne trouve dans ces actes qu’une mention d’une portée douteuse, comme, par exemple, s’il est indiqué qu’un militaire est mort de maladie sous les drapeaux, sans qu’il soit précisé que la maladie a été contractée sur le champ de bataille, ou si l'acte ne renferme aucune mention relative aux circonstances du décès, le maire se pourvoira de l’avis de l’autorité militaire.
En ce qui touche les actes de décès reçus dans les conditions ordinaires prévues par les ar-ticles 78 et 79 du Code civil, le maire, qui aura à les compléter par l’addition en marge de la mention « Mort pour la France » si la demande lui en est faite soit par l’autorité militaire, soit par un parent ou le conjoint survivant du défunt, aura également, dans cette seconde hypothèse, à provoquer l’avis de cette autorité.
Pour obtenir cet avis, il s’adressera au commandant du dépôt du régiment auquel appartenait le défunt ou, dans le cas où le militaire décédé ne faisait pas partie d’un corps de troupe, à M. le Ministre de la guerre (Service intérieur ; Archives administratives).
Si le maire est requis de porter la mention prévue par la loi du 2 de ce mois en marge de l’acte de décès d’une personne non militaire, c’est au général commandant la région qu’il demandera l’avis de l’autorité militaire. Cet officier général exprimera son avis après avoir, s’il y a lieu, procédé à une enquête.
Les mentions marginales, comme il a été dit ci-dessus, doivent être datées et signées par l’officier de l'état civil.

III. — DISPOSITIONS SPÉCIALES CONCERNANT LES MARINS
ET LE PERSONNEL RELEVANT DU MINISTÈRE DE LA MARINE.

Les instructions contenues dans la présente circulaire s’appliqueront de tous points aux mentions à inscrire dans le corps ou en marge des actes de décès des marins et autres personnes relevant à un titre quelconque du ministère de la Marine. Toutefois, c’est dans tous les cas au Ministre de la Marine que les maires s’adresseront éventuellement pour obtenir l’avis exigé par la loi du 2 de ce mois.
Tout ce qui est dit plus haut au sujet des actes reçus aux armées concerne également les actes de décès dressés pendant un voyage maritime, en vertu de l’article 86 du Code civil.
Je vous prie de vous concerter avec MM. les préfets des départements compris dans votre ressort, afin d’assurer à la présente circulaire la plus large publicité, notamment par voie d’insertion aux Recueils des Actes administratifs.

ANNEXE A LA CIRCULAIRE DU 8 JUILLET 1915.

Modèle d’acte de décès comportant la mention « Mort pour la France ».

Le dix-huit juillet mil neuf cent quinze, huit heures du matin, est décédé en son domicile, lieu dit le Mas-Pagris, Pierre-Armand-Théodore LEFÈVRE, né à Perpignan (Pyrénées-Orientales), le dix février mil huit cent quatre-vingt-dix (ou âgé de vingt-cinq ans), métayer, fils de Pierre-Jacques LEFÈVRE, décédé, et de Marie-Jeanne DUPONT, sa veuve, sans profession, domiciliée à Arles-sur-Tech, époux de Rosalie CORDIER, ledit Pierre-Armand-Théodore LEFÈVRE est mort pour la France.

Dressé le vingt juillet mil neuf cent quinze, deux heures du soir, sur la déclaration de ... et de..., qui, lecture faite, ont signé avec nous, maire de Montalba.

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Dernière modification par Rutilius le mer. nov. 24, 2021 6:06 pm, modifié 1 fois.
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Daniel.
Rutilius
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Mention « Mort pour la France » dans les actes de décès.

Message par Rutilius »

Bonsoir à tous,

Références des dispositions législatives précitées

— Loi du 2 juillet 1915 complétant, en ce qui concerne les actes de décès de militaires ou civils tués à l’ennemi ou morts dans des circonstances se rapportant à la guerre, les articles du Code civil sur les actes de l’état civil (J.O. 9 juill. 1915, p. 4.653).

—˃ https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6349075j

— Loi du 28 février 1922 relative aux actes de décès des militaires et civils « Morts pour la France » (J.O. 1er mars 1922, p. 2.450).

—˃ https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64394769
Bien amicalement à vous,
Daniel.
loloastre
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Re: Mention « Mort pour la France » dans les actes de décès.

Message par loloastre »

Bonjour Rutilius,
Je me permets une humble contribution pour illustrer ce sujet, et en guise de remerciements pour vos sujets toujours aussi précisément expertisés.
MPLF_tampon_CharentonLePont94.JPG
MPLF_tampon_CharentonLePont94.JPG (31.68 Kio) Consulté 1037 fois
C'est le première fois que je voyais un tampon pour faire figurer la mention Mort pour la France dans un registre de décès.
source : transcription, le 23 décembre 1915 à l'état civil de Charenton-le-Pont (94), de l'acte de décès de Robert DÉCHAMP (4e régiment du génie) le 4 janvier 1915 à Commercy (55), AD94, 4E 1812, vue 65
Cordialement.
loloastre
Rutilius
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Mention « Mort pour la France » dans les actes de décès.

Message par Rutilius »

Bonjour Loloastre,
Bonjour à tous,

Illustration tout à fait originale de ce sujet, en effet. D’autant qu’il est permis de douter qu’aient été em-ployés par d’autres municipalités des tampons-encreurs d’une facture aussi artistique, afin d’apposer la mention « Mort pour la France » en marge des actes de décès ou de transcription. Mais peut-être s’agis-sait-il d’un tampon d’un modèle à cette époque en vente dans le commerce, et non d’un tampon spécifi-quement conçu par un habile artisan pour les seuls besoins de la ville de Charenton-le-Pont, ce dont il con-viendrait de s’assurer.
Bien amicalement à vous,
Daniel.
loloastre
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Re: Mention « Mort pour la France » dans les actes de décès.

Message par loloastre »

Bonjour,
Voici une autre illustration pour la mention Mort pour la France en marge d'un acte de décès, cette fois-ci avec un tampon-encreur assez basique :
MPLF_tampon_Paris20e.JPG
MPLF_tampon_Paris20e.JPG (14.47 Kio) Consulté 355 fois
source : acte de décès de Charles Paul NAUDON, dressé le 3 juillet 1923 à l'état-civil du 20e arrondissement de Paris [Archives de Paris, 20D 296, acte n° 2586]
Cordialement.
loloastre
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