Constatation judiciaire des disparitions survenues en mer.

Rutilius
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Constatation judiciaire des disparitions survenues en mer.

Message par Rutilius »

Bonjour à tous,


LES PROCÉDURES DE CONSTATATION JUDICIAIRE DE LA DISPARITION EN MER, DURANT LA GRANDE GUERRE, DES MARINS, MILITAIRES ET « PERSONNES EMPLOYÉES A LA SUITE DES ARMÉES »


I.— La procédure de déclaration judiciaire de décès de droit commun.

La procédure de droit commun de déclaration judiciaire de décès des marins, militaires et « personnes employées à la suite des armées », disparus en mer, était organisée par les articles 87 et 88 et 90 à 92 du Code civil, dans la rédaction qui leur avait été donnée par l’article 1er de la loi du 8 juin 1893 portant modification des dispositions du Code civil relatives à certains actes d’état civil et aux testaments faits soit aux armées, soit au cours d’un voyage maritime (J.O. 9 juin 1893, p. 2.850 ; Bull. des lois 1893, n° 1.563, p. 1.455).

Ces dispositions étaient ainsi rédigées :

Art. 87. — Si une ou plusieurs personnes inscrites au rôle d’équipage ou présentes à bord, soit sur un bâtiment de l’État, soit sur tout autre bâtiment, tombent à l’eau sans que leur corps puisse être retrou-vé, il sera dressé un procès verbal de disparition par l’autorité investie à bord des fonctions d’officier d’état civil. Ce procès verbal sera signé par l’officier instrumentaire et par les témoins de l’accident, et inscrit à la suite du rôle d’équipage.
Les dispositions des articles 60 et 61, relatives au dépôt et à la transmission des actes et des expéditions, seront applicables à ces procès-verbaux.

Art. 88. — En cas de présomption de perte totale d’un bâtiment ou de disparition d’une partie de l’équi-page ou des passagers, s’il n’a pas été possible de dresser les procès-verbaux de disparition prévus à l’article précédent, il sera rendu par le ministre de la Marine, après une enquête administrative et sans formes spéciales, une décision déclarant la présomption de perte du bâtiment ou la disparition de tout ou partie de l’équipage ou des passagers.

Art. 90. — Le ministre de la Marine pourra transmettre une copie de ces procès-verbaux ou de ces décisions au procureur général du ressort dans lequel se trouve le tribunal soit du dernier domicile du défunt, soit du port d’armement du bâtiment, soit enfin du lieu du décès, et requérir ce magistrat de poursuivre d’office la constatation judicaire des décès.
Ceux-ci pourront être déclarés constants par un jugement collectif rendu par le tribunal du port d’arme-ment, lorsqu’il s’agira de personnes disparues dans un même accident.

Art. 91. — Les intéressés pourront également se pourvoir, à l’effet d’obtenir la déclaration judiciaire d’un décès, dans les formes prévues aux articles 855 et suivants du Code de procédure civile. Dans ce cas, la requête sera communiquée au ministre de la Marine, à la diligence du ministère public.

Art. 92. — Tout jugement déclaratif de décès sera transcrit à sa date sur les registres de l’état civil du dernier domicile, ou, si celui-ci est inconnu, à Paris. Il sera fait mention du jugement et de sa trans-cription, en marge des registres, à la date du décès.
Les jugements collectifs seront transcrits sur les registres de l’état civil du port d’armement ; il pourra en être délivré des extraits individuels.
Les jugements déclaratifs de décès tiendront lieu d’acte de l’état civil et ils seront opposables aux tiers, qui pourront seulement en obtenir la rectification conformément à l’article 99.


II. — La procédure spéciale de déclaration judiciaire d’absence et de décès instituée après-guerre.

A l’issue du conflit, fut adoptée la loi du 25 juin 1919 relative aux militaires, marins et civils disparus pendant les hostilités (J.O. 27 juin 1919, p. 6.590 ; Bull. des lois 1919, n° 252, p. 1.799). Son objet était notamment d’ouvrir la faculté aux ayant-droits des militaires, marins ou autres personnes disparus par suite de faits de guerre, pour lesquels les autorités publiques avaient omis ou négligé d’engager la procé-dure de droit commun de déclaration judiciaire de décès, de prendre eux-mêmes l’initiative d’une procé-dure spéciale de déclaration judiciaire d’absence et de décès ; elle conférait également le même droit au ministère public.

Cette loi spéciale comportait douze articles ainsi libellés :

Art. 1er. — Lorsqu'un militaire ou un marin aura, dans la période comprise entre le 2 août 1914 et la date indiquée par le décret fixant la fin des hostilités, cessé de paraître à son corps et au lieu de son domicile ou de sa résidence, et si son décès n'aura pas été régulièrement constaté, toutes personnes intéressées pourront se pourvoir devant le tribunal de son domicile pour faire déclarer son absence. Ce droit appar-tiendra également au ministère public.
Il en sera de même au cas de disparition de toute autre personne dans la même période par suite de faits de guerre.

Art. 2. — La requête et les pièces justificatives seront transmises par le procureur de la République, s’il s’agit d’un militaire ou d’un marin, au ministre de la Guerre ou de la Marine et, s’il s’agit d’un civil, au ministre de l’Intérieur ou des Colonies.
Elles seront renvoyées au procureur de la République par le ministre compétent, avec tous les rensei-gnements qu’il aura pu recueillir.
Le procureur de la République remettra les pièces au greffe après avoir prévenu l’avoué demandeur.

Art. 3. — La demande sera rendue publique par les soins du ministre de la Justice qui la fera insérer en extraits au Journal officiel dans le mois de la réception de la requête.

Art. 4. — Le tribunal, dûment saisi par la requête, statuera sur le rapport d’un juge.
S’il résulte des documents fournis qu’il n’y a pas lieu de présumer le décès de l’individu disparu, le tribunal aura la faculté d’ajourner sa décision pendant un délai qui ne pourra excéder une année.
Le tribunal pourra, s’il y a lieu, ordonner l’enquête prévue par l’article 116 du Code civil.
L’absence ne pourra être déclarée que si plus d’une année s’est écoulée sans nouvelles de l’individu disparu depuis la date fixée par le décret prévu à l’article 1er de la présente loi.
En aucun cas, le jugement définitif portant déclaration d’absence ne pourra intervenir avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’annonce officielle prescrite par l’article 3 ci-dessus.

Art. 5. — Le ministère public et les parties intéressées pourront interjeter appel des jugements soit interlocutoires, soit définitifs dans le délai de deux mois à dater du jour du jugement. La cour statuera dans le délai d’un mois.

Art. 6. — Les demandes introduites en vertu de la présente loi seront instruites comme en matière sommaire.

Art. 7. — Dans le cas d’absence déclarée en vertu de la présente loi, l’envoi en possession provisoire, à charge de fournir caution ou de faire emploi, pourra être demandé sans délai, même si l’absent a laissé une procuration.

Art. 8. — Dans le jugement qui déclarera l’absence, le tribunal pourra, par une disposition spécialement motivée, réduire jusqu’à un minimum de cinq années le délai de trente ans fixé par l’article 129 du Code civil pour l’envoi en possession définitif.

Art. 9. — Lorsque deux années se seront écoulées depuis la disparition constatée, causée par un fait de guerre, le tribunal, saisi soit à la requête des personnes visées à l’article 1er de la présente loi, soit à la requête de celles visées dans les articles 88 et 89 du Code civil et dans la loi du 3 décembre 1915, prononcera un jugement déclaratif de décès.
La décision ne pourra intervenir que six mois après le décret fixant la fin des hostilités.
Le jugement indiquera la date présumée du décès.

Art. 10. — Si le disparu reparaît ou donne de ses nouvelles postérieurement au jugement déclaratif de décès, il sera admis à en poursuivre l’annulation.
Il sera statué quant à ses biens conformément aux dispositions du Code civil visant le cas de retour en cas d’envoi en possession définitif.
Si son conjoint a contracté un nouveau mariage, cette union sera réputée comme mariage putatif. Les enfants qui en seraient issus seront considérés comme légitimes.

Art. 11. — Les dispositions du Code civil relatives aux absents continueront d’être appliquées en tant qu’il n’y est pas dérogé par la présente loi.

Art. 12. — Des décrets règleront l’application de la présente loi en Algérie et aux colonies.
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Dernière modification par Rutilius le mar. févr. 22, 2022 10:33 pm, modifié 2 fois.
Bien amicalement à vous,
Daniel.
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Ar Brav
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Re: Constatation judiciaire des disparitions survenues en mer.

Message par Ar Brav »

Bonjour Daniel,

Merci beaucoup pour les éléments de réponse à cette question qui revient en effet régulièrement sur le forum :)

Bien amicalement,
Franck
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Le cœur des vivants doit être le tombeau des morts. André Malraux.
Rutilius
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Constatation judiciaire des disparitions survenues en mer.

Message par Rutilius »

Bonjour à tous,

Exemple d’application de l’article 90 du Code civil.

Journal officiel du 8 avril 1915, p. 1.982.


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Bien amicalement à vous,
Daniel.
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