L'article 121 du règlement sur le service en campagne...

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bernard larquetou
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L'article 121 du règlement sur le service en campagne...

Message par bernard larquetou »

Bonjour à toutes et à tous,

Aujourd'hui, Prisme se propose de traiter de l'article 121 du règlement sur le service en campagne, et de vérifier ainsi si les militaires "passés par les armes", l'ont été suite à un jugement d'un conseil de guerre, ou par application de cet article.

Plusieurs exemples viennent étayer notre propos.

https://prisme1418.blogspot.com/

Bonne lecture.

Cordialement,

Bernard.
garigliano1
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Re: L'article 121 du règlement sur le service en campagne...

Message par garigliano1 »

Bonjour à tous

Combien sont les exécutés sommaires ? C’est une question qui restera sans aucun doute sans réponse définitive.

L’encadrement « juridique » qui a conduit à ces exécutions sommaires est rarement étudié. Ces exécutions entrent-elles dans un cadre « légal »? Les livres déjà publiés qui les évoquent, n’en parlent guère pourtant plusieurs textes « couvrent » une partie de ces cas. Contrairement à une très grande partie des militaires condamnés à mort puis fusillés pour lesquels nous disposons d’informations plus ou moins importantes, ces exécutions sont bien moins documentées.

Cet article vise d'une part à expliquer cet article 121, d'autre part à appréhender quantitativement et qualitativement ces cas dont un certain nombre sont litigieux en séparant ceux qui ont été fusillés après jugement et ceux qui ont été exécutés sommairement. Le cas du soldat Robert qui a fait l'objet d'un article de Prisme, illustre parfaitement cette situation. La mention « passé par les armes » portée sur la fiche NMPLF n’apporte aucune certitude de l’existence d’un CdG. La seule certitude est le soldat est mort, il reste à trouver comment.
hurtault1.JPG
hurtault1.JPG (96.73 Kio) Consulté 3679 fois
Dans le cas ci-dessus, c'est le général de division qui ordonne l'application de l'article 121 après un examen médical et si les sommations ne sont pas suivies d'effet.

Ecrire sur un livre, sur un site, à propos d’un militaire français : « il est condamné à mort et fusillé » est fallacieux comme c’est le cas pour Robert et pour d’autres surtout si la seule information connue est « passé par les armes ». Certes, la recherche est en perpétuelle évolution mais en l’absence d’information, la prudence est de mise.

La période de fonctionnement des CdGS constitue une difficulté majeure pour arriver à déterminer si le militaire a été jugé ou exécuté sommairement.

Prisme différencie tous les militaires « tués par de balles françaises » en 3 catégories : les fusillés, les exécutés et les abattus. Plusieurs textes caractérisent chacune de ces catégories. Sur un aspect plus « pratique », chaque catégorie permet de positionner automatiquement les conditions de « fin de vie » de ces militaires.

L’usage de l’article 121 pose question : Prisme ne peut que constater un usage dévoyé de cet article pour certaines exécutions.

L’autorité militaire avait donc à sa « disposition » non seulement le code de justice militaire (fourni par le pouvoir législatif) avec l’article 229 mais également les articles 86 et 121 du règlement du service en campagne fourni par le pouvoir exécutif.

Il ne faut manquer de s’interroger sur la responsabilité respective des pouvoirs législatif et exécutif.

On retrouve des recommandations similaires à travers des manuels comme celui du chef de section d'infanterie qui préconise ainsi : au combat, le sergent de demi-section a un rôle essentiel, celui de serre-file. Il faut lui en parler souvent, lui dire que la peur est contagieuse, que le salut de la Patrie exige que toute faiblesse, tout commencement de débandade, soient étouffés dans l’œuf, qu'hésiter à abattre un lâche, c'est peut-être sauver vingt ennemis ou faire tuer vingt Français.

Cordialement

yves

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garigliano1
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Re: L'article 121 du règlement sur le service en campagne...

Message par garigliano1 »

Bonjour à tous

Il faut rester prudent quand on ne dispose que de peu d'information, par exemple la fiche N MPLF.

Pour illustrer ce propos et ce qui a été dit ci-dessus, voici le cas du soldat Robert pris sur un site puis dans un livre :

Sur un site qui a pris l'initiative (certainement en toute bonne foi), de lister les fusillés, l’utilisation du terme fusillé laisse à penser que ce militaire a été condamné par un conseil de guerre (mention pas de dossier de procédure laisse croire que ce dernier a disparu) puis fusillé par un peloton d'exécution
robert 1.JPG
robert 1.JPG (37.08 Kio) Consulté 3506 fois
Dans un livre paru en 2013, le même cas pris parmi d'autres similaires, l'auteur a écrit : il a été condamné à mort puis fusillé. Depuis longtemps, nous avons des suspicions sur ce cas. Suspicions que nous ne pouvions concrétiser en l'absence de preuves jusqu'à la découverte du fin mot de l'histoire. Nos recherches ont abouti, nous permettant d’affirmer que le soldat robert n'a pas été condamné à mort par un conseil de guerre mais exécuté sommairement.
https://prisme1418.blogspot.com/2017/12/
robert 3.JPG
robert 3.JPG (153.21 Kio) Consulté 3506 fois
Il existe encore quelques cas très peu documentés où l'impression n'a pas valeur de preuve.

Assimiler une partie des exécutés sommaires à des fusillés accroit notablement mais à tort le nombre des militaires français condamnés à mort par les conseils de guerre puis fusillés.

Parfois, on ne trouve pas de preuve de la tenue d'un conseil de guerre mais l'existence d’éléments concordants prouvant l'inexistence d'un conseil de guerre (par exemple hors de la période de fonctionnement des conseils de guerre spéciaux), permet d'affirmer qu'on est en présence d'un exécuté sommaire.

Les sites ou les livres doivent faire preuve de retenue dans la rédaction des textes d'accompagnement quitte à rédiger un texte de présentation générale mettant en garde les lecteurs.

Cordialement

Yves

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Alain Dubois-Choulik
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Re: L'article 121 du règlement sur le service en campagne...

Message par Alain Dubois-Choulik »

Bonjour,
Ma question a peut-être une réponse dans le code militaire, est-ce que "exécution sommaire" ne s'applique pas une fois les individus concernés faits prisonniers ? En lisant le récit,
Les témoins sont unanimes à affirmer que l’attitude de ces 3 hommes était menaçante et qu’ils paraissaient prêts à tout sauf à se rendre. Isolés en tête de la patrouille, les caporaux Pingat et Bileur ont sommé les 3 hommes de se rendre par 3 fois. Ceux-ci, au lieu d’obéir, ont continué à avancer sur eux, à la fois menaçants et gouailleurs. La scène se précipite, 4 coups de feu partent ; Robert tombe mort,...........
Après l'épisode des grenades, on peut comprendre les caporaux. ( ça ressemble à une histoire plus récente avec un certain ennemi public)
Cordialement
Alain
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garigliano1
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Re: L'article 121 du règlement sur le service en campagne...

Message par garigliano1 »

Bonjour à tous

Bonjour Alain

Si vous considérez que le sort réservé à un militaire condamné à mort puis fusillé par un peloton d'exécution suite à un jugement d'un conseil de guerre est une exécution sommaire : oui mais c'est alors également le cas du soldat Paudrière du 236e RI qui a été terminé sa vie sous la lame de la machine de monsieur Guillotin, ce soldat ayant été condamné à mort par la Cour d'Assises de Rouen en avril 1917. Cela serait également le cas pour toutes personnes guillotinées suite à un jugement civil.

Ni le code de justice militaire (à ma connaissance), ni l'article 52 du service de place ne parle d'exécution sommaire pour les militaires jugés par les conseils de guerre.

Une des rares allusion au terme sommaire a été faite par le rédacteur de la loi du 18 mai 1875 qui écrit : l'instruction pourra être aussi sommaire qu'on le jugera convenable et les formalités ordinaires ne seront remplies que si on a le temps de les appliquer.

Cela ne concerne que l'instruction du dossier de procédure.

Concernant l’utilisation de l'article 121( par exemple) et ses conséquences, c'est tout autre chose.

Il faut rappeler ce que nous avons dit dans l’article sur Robert : l’objet de cet article du Prisme n’est pas la présentation du jugement des soldats Dapoigny, Leneveu, Colard et Portier, mais la recherche de la cause du décès du soldat Robert.

Nous étions alors dans la préparation de l’article sur l’année 1918, le cas du soldat Robert nous questionnait : Robert avait-il ou non été jugé par un conseil de guerre. Nous ne pouvions pas nous contenter d’un « peut-être » ou nous reposer sur les dires affichés dans le livre cité ci-dessus sachant que la population des militaires français fusillés par les conseils de guerre temporaires au cours l’année 1918 est assez faible par rapport aux années précédentes.

Donc l’objectif de l’article était de montrer que Robert n’avait pas été jugé par un conseil de guerre en présentant quelques éléments du dossier sans aller jusqu’à l’étude cas.

Les textes alors en vigueur « autorisent » plusieurs manières pour « forcer l’obéissance » ou faire respecter la discipline :

- le passage en conseil de guerre devant des juridictions comme les conseils de guerre spéciaux qu’on peut qualifier de « juridictions d’exceptions » mais la période était également une période exceptionnelle. Qu’on soit ou qu’on ne soit pas d’accord avec le fonctionnement avec ces juridictions, elles « travaillaient » avec un cadre plus ou moins bien formalisé : des documents, un avocat, des juges, un commissaire-rapporteur, la possibilité ou pas de faire un recours en révision, la possibilité ou pas de faire un recours en grâce. On pourrait parler d’un « vernis » de justice dans certains cas mais qui avait le mérite d’exister.

- pour ceux qui n’ont pas été jugé, Prime parle d’exécutés sommaires ou d’abattus suivant le cas car tout ce formalisme est absent, pas de document, pas de juge, pas d’avocat, pas de commissaire-rapporteur, rien. L’article 121 permet ainsi d’exécuter un individu en quelques instants sans aucune procédure. Joffre rappelle ainsi le 1er septembre 1914 qu’on peut se servir de cet article. Tout cela est très sommaire.

Bien avant la publication d’articles sur notre blog, le général Bach qualifiait ainsi ces militaires français qui n’étaient pas passés devant un conseil de guerre.

Pour Prisme, il est important de bien distinguer ces catégories, non seulement sur un aspect pratique, cela permet de savoir à la seule lecture de ce qualificatif si le militaire a été jugé ou pas. Mais c’est surtout sur le fond que c’est important : l’exécuté n’ayant eu la moindre possibilité d’afficher son opinion devant un juge, un commissaire-rapport ou un avocat. Contrairement au code de justice militaire, l’article 121 a été « fourni » par le pouvoir exécutif depuis 1830.

D’ailleurs, l’article 2 de la loi d’amnistie du 9 août 1924 qui « réhabilite » les militaires passés par les armes sans jugement, ne demande aucun document justifiant l’innocence du militaire, aucun.

L’article sur Robert n’étant pas une étude de cas, nous n’avons pas cherché quel avait été le déclencheur pour Robert et pour le caporal qui l’a tué. C’est un des rare cas où c’était possible dans la mesure ou les pièces d’un dossier de procédure évoquait les faits mais avec une lacune : pas de « récit » bien évidemment de la part de Robert et de Keraudren. Chacun peut proposer une opinion, suivant sa sensibilité, suivant sa vision des évènements.

Cordialement

Yves

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Alain Dubois-Choulik
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Re: L'article 121 du règlement sur le service en campagne...

Message par Alain Dubois-Choulik »

Alain Dubois-Choulik a écrit : lun. avr. 13, 2020 12:07 pm
Ma question a peut-être une réponse dans le code militaire, est-ce que "exécution sommaire" ne s'applique pas une fois les individus concernés faits prisonniers ?
Bonjour,
Non non non, pas question d'aller jusque là, ça dépasse ma pensée que je complète par " avant toute forme de jugement," bien sur !
Dans l'affaire signalée entre les caporaux et les 3 hommes, ça ressemble plus à un affrontement ( sauf si la preuve était faite qu'ils n'étaient pas du tout armés ( et encore, à l'époque ... ????) où les caporaux étaient en état de légitime défense (dirait-on en temps de paix).
Mais je ne veux surtout pas polémiquer.
Je me souviens d'un film sur un sujet identique " L'honneur d'un capitaine" si ma mémoire est bonne.
Cordialement,
Alain
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garigliano1
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Re: L'article 121 du règlement sur le service en campagne...

Message par garigliano1 »

Bonjour à tous

Bonjour Alain

Sur le cas Robert il y a plusieurs faits qu’il faut garder en mémoire :

-le 3, l’abri des caporaux a été « arrosé » de grenades par les disciplinaires

-le lendemain, plusieurs disciplinaires se sont évadés en défonçant l’arrière de leur abri

-certains disciplinaires se sont rentrés d’eux-mêmes ou se sont rendus sans résistance comme Dapoigny.

-l’adjudant Ombredane qui était à la tête d’une des patrouilles envoyées à la recherche des évadés, décrit les évènements : plus loin, les caporaux Pingat et Biteur se sont trouvés face à face avec les autres mutins ; après sommations, les gradés ont tué 2 des mutins et blessé Leneveu.

Le caporal Biteur raconte également :
Biteur.JPG
Biteur.JPG (63.63 Kio) Consulté 3305 fois

Le caporal Jounelain faisait partie de la même patrouille : j’ai entendu les sommations, les mutins ne se sont pas arrêtés.

Le soldat Gally de la même patrouille indique : j’ai vu un des sapeurs du génie qui a été menacé par les mutins. Il m’a dit : c’est une bande de fripouilles.

Leneveu, le seul survivant a une autre version des faits : en revenant, nous avons rencontré les gradés armés « ce n’est pas la peine, nous rentrons, avons-nous dit aux gradés ». Les gradés ont tiré quand même, Robert a été tué. Moi, j’ai levé les bras de suite. Biteur a tiré sur moi quand même, j’ai été blessé.

Après les évènements survenus au dépôt de munitions, et après ce qui s’était passé la veille, il est certain que les membres de la patrouille avaient certainement des appréhensions.

Les membres de la patrouille auraient-ils pu maitriser les mutins ? On peut supposer que les mutins n’avaient pas d’armes de poing mais avaient-ils conservé des grenades ?

A défaut de pouvoir utiliser l’article 121, les caporaux avaient à leur disposition l’article 229 du code de justice militaire qui renvoie aux articles 327 et 328 du code pénal : Il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient ordonnés par la loi et commandés par l’autorité légitime.
Il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui.

Quant à l’article 121, les caporaux n’étant pas de sous-officiers, ils n’avaient pas le droit de l’utiliser mais l’adjudant Ombredane était derrière eux.

Les récits divergent sur les sommations, il faut souligner que Leneveu avait tout intérêt à présenter un récit en sa faveur compte tenu des évènements précédents.

Dapoigny et Leneveu, condamnés à mort pour ces évènements, ont vu le jugement cassé par le conseil de révision simplement parce que la minute du jugement ne mentionne pas la défaillance de certains témoins, qui ont été considéré comme ayant obéi à la citation alors que le jugement ne mentionne pas leurs prestations de serment.

On peut dire beaucoup de choses sur les juridictions de cette période mais on lisant nombre de jugements des conseils de révision, on voit qu’ils ont bien travaillé quand leurs activités n’étaient pas suspendues par l’article 71 du code de justice militaire.

Cordialement
Yves
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Scolari
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Re: L'article 121 du règlement sur le service en campagne...

Message par Scolari »

Bonjour,
garigliano1 a écrit : lun. avr. 13, 2020 1:56 pm Chacun peut proposer une opinion, suivant sa sensibilité, suivant sa vision des évènements.
avec cette recherche très complète sur le soldat Robert, elle confirme ma vision que les jugements ne représentent que le sommet de l'iceberg. Il n'y a un procès que s'il y a un survivant... puis après un éventuel appel.

il semblerait que 'souvent' lorsque le soldat présente un 'profil' particulier, multi-condamné, rebelle à l'autorité et déjà mis à l'écart par les sections de disciplines ou mutés de régiment en régiment, alors ils se posent moins la question pour les 'encadrants' de contact avec l'accord tacite de leur supérieur direct de l'usage de l'arme à feu pour maîtriser 'les dits forcenés' (avec ou sans sommation).

de ce fait, l'intitulé : passé par les armes sur la fiche Mdh et une indication d' un décès dans un lieu dit qui après vérification est 'un cimetière militaire' et donc une inhumation dans le dit cimetière militaire, serait un bon indicateur pour les faits 'sous' la ligne de flottaison de l'iceberg' (ceux sans jugement)...

Cordialement,
Frédéric

édition : dans 'ma vision' l’iceberg est un concept composé de plusieurs éléments.
le concept est l'ensemble l'appareil répressif/punitif pour maintenir par la contrainte l'acceptation de la guerre sur la durée (dans ma vision, l'acception de la guerre [sur la durée] serait davantage forcée...)
[ effectivement, je retombe dans le débat qui a fait rage chez les historiens ' la thèse du consentement (l’acceptation serait volontaire) et la thèse de la contrainte (l’acceptation serait forcée).]
quelques exemples [de mon point de vue personnel] qui participent/entretiennent l'acception forcée sur la durée de la guerre :

- la recherche active des insoumis (début de la guerre puis au fil des recrutements) par la gendarmerie
- la recherche des déserteurs pendant la guerre
- atelier de travaux public sur le continent : viewtopic.php?p=501427#p501427
- avec les différents ateliers pénitentiaires sur le continent et en Afrique du Nord et les pénitenciers militaires,
- les sections des exclus militaires, les sections de disciplines, les BILA, G.S ...
puis en montant dans la gravité des faits, on se rapproche de la justice militaire, qui ne serait qu'un élément parmi cet ensemble;
pour les faits de moindre gravité... qui même vers des condamnations vers les lieux précités
puis on monte en gravité des faits ou de la réponse :
- c'est la que ça se complique, la réponse de l'autorité militaire peut se montrer très ferme : 'passé par les armes' sans autre forme de procès. [nota : et plus le profil ce rapproche du parcours cité et plus la réponse de l'autorité militaire 'me semble' sommaire et donc semble s'éloigner du code de justice militaire .]
- les fusillés devant le front de troupe après procès suivant le code de justice militaire. (étant le sommet, le plus visible et documentée du sommet de cet iceberg)...
Modérateur technique
Les cadres 5e BILA années 1914 à 1918
1er R.A.L
rédacteur d'articles sur Généawiki sur la Grande Guerre
garigliano1
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Re: L'article 121 du règlement sur le service en campagne...

Message par garigliano1 »

Bonjour à tous

Bonjour Frédéric

1-« il y a un procès que s’il y a un survivant », c’est également le cas pour la justice civile

2-Profils particuliers : nous avons constaté que parmi la population des fusillés, 1/3 était des récidivistes.

3-Concernant les insoumis, aussi surprenant que cela paraisse, le taux de cette catégorie était assez faible (1,5%) au début de la guerre à la grande surprise des autorités qui s’attendait à beaucoup plus (les AFGG donnent me semble-t-il des informations là-dessus).

4-Pour les déserteurs, Prisme n’a pas fait de recherches spécifiques. Les AFGG donnent des chiffres dans le tome V. Il faut indiquer que Sébastien Ottavi s’intéresse à cette question pour la Corse. C’est Sébastien Ottavi qui avait établi le guide des sources de la justice militaire en 14/18.

5- Pour les établissements pénitenciers et ATP, dans son ouvrage « Fusillés pour l’exemple », le général Bach avait longuement traité cette question.

6- Il faut garder en mémoire que ces exécutions sommaires ont pu avoir lieu, parce que le pouvoir exécutif avait fourni cette possibilité à l’autorité militaire depuis presque un siècle. D’aucuns affirment que ce sont les généraux qui ont arraché au pouvoir politique des pouvoirs aussi exorbitants. On ne se laisse arracher que ce que l’on veut bien quand son pouvoir s’appuie sur la légitimité du vote. Clemenceau, qu’on ne peut taxer de grand démocrate, a bien montré qu’il se souciait peu de l’état d’âme des généraux, comme de celui du Parlement d’ailleurs.

7- Il faut également se souvenir de cette phrase du code de Justice militaire, dans son introduction au titre II "Des crimes, des délits et de leur punition" dit :" C'est l'intimidation que l'on doit toujours avoir en vue".

Il est sûr que les fusillés sont la partie la plus visible du système judiciaire mis en place par le pouvoir politique (exécutif et législatif) et que l’autorité militaire avait à sa disposition plusieurs articles comme le 121 par exemple. Nous devons nous interroger, en définitive, sur la part respective de chacun d’entre-eux dans l’ensemble du système répressif.

Pour revenir au sujet de notre article, il est le reflet d’une partie des propos prononcés par le général Bach lors du colloque de Vic sur Aisne en novembre 2012 (pour ceux qui ont la chance d’y assister). Discours, bien entendu plus général mais où les différentes catégories présentées dans l’article sont bien mentionnées. Le général ayant fait une présentation globale de la justice militaire y compris les ATP et les établissements pénitenciers où il montrait comment le système judiciaire s’était mis en place et avait fonctionné. Cela nous fait d’autant plus regretter sa disparition, en regard de son apport sur ce sujet par rapport à une grande partie de ses confrères portant prompts à discuter.

Cordialement

Yves
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Charraud Jerome
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Re: L'article 121 du règlement sur le service en campagne...

Message par Charraud Jerome »

Bonsoir
Un nouvelle source est toujours intéressante, car elle permet toujours de faire avancer l'étude et fournit ainsi de nouveaux indices. Comme toute sources, il est important de la confronter à d'autres éléments afin de vérifier la véracité, la possible véracité ou l'affabulation.
Ici, nous sommes dans le cas d'un auteur qui a de multiples souvenirs à raconter. 1248 pages, mazette!

Prenons donc le texte et cherchons les éléments, il n'est qu'un seul nom qui ressort: Le lieutenant Rabanit. On ne sait de quelle unité il provient, il encadre la section disciplinaire, mais peut provenir d'unités de la Dicision, du secteur. Cependant, il est assez facile de retrouver sa trace via les fiches Mémoires des Hommes
M270089R.jpg
M270089R.jpg (40.15 Kio) Consulté 2257 fois
J200250R.jpg
J200250R.jpg (41.27 Kio) Consulté 2257 fois


Sa fiche matricule aux archives de la Lozère: https://archives.lozere.fr/ark:/24967/v ... ogrp/0/667
Un parcours d'engagé volontaire sous-officier de cavalerie (classe 1912) que le passage dans l'infanterie permit de devenir officier.

Là, vient le doute. Notre lieutenant Rabanit est en réalité Sous-lieutenant (Cela arrive de raccourcir la grade, pendant mon service, même l'adjudant était appelé lieutenant, faut dire j'étais dans la cavalerie).
Notre lieutenant serait mort d'un 210, en réalité, il est mort dans un accident de grenade. Le témoignage nous indique un décès 15 jours après l'exécution sommaire (le 25 février), alors que la fiche Mémoires des Hommes nous indique un décès du S/Ltn Rabanit le 15 février. Et si à cela je rajoute que Rabanit est décédé en 1917 et que le témoignage (extrêmement détaillé ) est daté de 1918, je finis par douter du texte présenté.
Très certainement parti d'un fait réel, l'auteur a modifié les faits qui confronter à d'autres données, disqualifient en partie son témoignage.

La fiche matricule de notre instituteur Coeurdevey, qui si j'ai bien lu était au 167e RI: http://www.archives.territoiredebelfort ... Sm1bp/1/57

Cordialement
Jérôme Charraud
Les 68, 90, 268 et 290e RI dans la GG
Les soldats de l'Indre tombés pendant la GG
"" Avançons, gais lurons, garnements, de notre vieux régiment."
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