Bonjour,
J'ouvre un autre fil car le sujet Herduin Millant n'a pas tout à fait sa place dans celui-ci.... encore qu'il s'agisse d'une exécution sans jugement
Les deux ont été réhabilités en 1926
CC
Prisme 1418 dissipe un doute...
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Re: Prisme 1418 dissipe un doute...
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Régis
Vous écrivez:
D'un point de vue juridique, chaque document, chaque ligne serait soumis à examen critique et pourrait arriver à d'autres conclusions sur cette affaire.
Comme le rappelle Yves/Garigliano, ce n'était pas le sujet de cette étude.
D'autres conclusions, dans ce cas précis il n'y en a pas beaucoup!
la seule c'est qu'il n'y a pas eu de jugement et donc qu'on peut considérer qu'il s'agit de l’application de 121!
J'ai simplement remarqué qu'on n'était pas dans un cas où, au sens strict, le 121 pouvait être invoqué et j'ai expliqué pour quelles raisons scientifiques, selon moi il ne pouvait l'être qu'avec la réserve : " dans l'état actuel des recherches " ( comme tout travail historique d'ailleurs )
Ceci dit la façon dont ce cas a été documenté et analysé est absolument remarquable.
Cordialement.
CC
Re: Prisme 1418 dissipe un doute...
Bonjour Chanteloube,
Je ne souhaite pas lancer un débat sur ce fil, qui est l'annonce de nouveaux travaux de Prisme1418.
Je peux cependant soutenir qu'il n'y a pas les éléments constitutifs de la légitime défense (voir articles 327 et 328 du code Pénal en vigueur en 1914, livre III, titre II, §3) et que l'article 121 du décret du 2 décembre 1913 ne s'applique pas dans cette affaire. Il y a matière a un sujet pour étudiant en droit.
Et je suis le premier à reconnaître le travail de documentation et d'analyse de Prisme1418, dont chaque publication doit être saluée !
Cordialement,
Régis
PS pour Sylvain : la définition de la légitime défense en 1914 est la même qu'aujourd'hui : gravité/nécessité, immédiateté, proportionnalité.
Je ne souhaite pas lancer un débat sur ce fil, qui est l'annonce de nouveaux travaux de Prisme1418.
Je peux cependant soutenir qu'il n'y a pas les éléments constitutifs de la légitime défense (voir articles 327 et 328 du code Pénal en vigueur en 1914, livre III, titre II, §3) et que l'article 121 du décret du 2 décembre 1913 ne s'applique pas dans cette affaire. Il y a matière a un sujet pour étudiant en droit.
Et je suis le premier à reconnaître le travail de documentation et d'analyse de Prisme1418, dont chaque publication doit être saluée !
Cordialement,
Régis
PS pour Sylvain : la définition de la légitime défense en 1914 est la même qu'aujourd'hui : gravité/nécessité, immédiateté, proportionnalité.