ETAT CIVIL DU CHAMP DE BATAILLE

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Achache
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Re: ETAT CIVIL DU CHAMP DE BATAILLE

Message par Achache »

Bonsoir,

Voilà un JMO rare et peut être unique (j'ai fait quelques sondages, vains, dans les SS des autres CA). Il s'agit de celui intitulé:

Direction du service de santé > État civil du champ de bataille : J.M.O. • 15 avril-13 mai 1917 • 26 N 213/11

à cette adresse:

http://www.memoiredeshommes.sga.defense ... iewer.html

et relève du SS 32e CA.

Il n'est malheureusement pas nominatif, mais il donnera à tous les intéressés une idée du travail, dans des conditions souvent difficiles, des officiers d'état civil, pour la relève des corps, l'identification et l'inhumation.

Bien à vous,

[:achache:1]
Achache
Émouvante forêt, qu'avons-nous fait de toi ?
Un funèbre charnier, hanté par des fantômes.
M. BOIGEY/LAMBERT, La Forêt d'Argonne, 1915
Rutilius
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ETAT CIVIL DU CHAMP DE BATAILLE.

Message par Rutilius »

Bonsoir à tous,


CONSTATATION AUX ARMÉES DES ÉVACUATIONS, DISPARITIONS, DÉCÈS ET INHUMATIONS

« Condition civile et politique des militaires »,
Charles-Lavauzelle & Cie, Éditeurs militaires, Paris, 1926, p. 223 à 240.



Loi du 3 décembre 1915 relative aux actes de décès des personnes
présumées victimes d’opérations de guerre.


Article unique. ― Les articles 89, 90, 91 et 92 du Code civil sont applicables au cas de toutes les personnes décédées victimes des opérations de guerre, postérieurement au 2 août 1914, quand il n’aura pas été dressé d’acte régulier de décès.
Les ministres compétents pour déclarer la présomption de décès sont : le ministre de la Guerre pour les militaires et assimilés ; le ministre de la Marine, pour les marins et assimilés, et le ministre de l’Intérieur pour toutes les autres personnes.


Instruction pratique du 2 juin 1916 concernant la constatation aux armées
des évacuations, disparitions, décès et inhumations.


(Service général des Pensions – Cabinet.)


Paris, le 2 juin 1916.
AVIS.

Conformément aux dispositions de la loi du 18 février 1910, le Bureau des Archives, le Bureau des Renseignements aux familles et la Section des Successions militaires, qui dépendaient de trois directions différentes, ont été rattachés à un même service, dénommé Service général des Pensions, Secours, Renseignements aux familles, État civil et Successions militaires.
En conséquence, les officiers d’état civil ayant à correspondre avec les trois organes susvisés devront libeller leurs adresses comme suit :
1° – Service général des pensions, Bureau des Archives (Ministère de la Guerre, Paris, 7e).
2° – Service général des pensions, Bureau des Renseignements aux familles (École supérieure de guerre, avenue de la Motte-Picquet, Paris, 7e).
3° – Service général des pensions, Bureau des Successions militaires (1, rue Lacretelle, Paris, 7e).

BUT DE L’INSTRUCTION.

L’identification des hommes évacués, disparus ou tués, le repérage des sépultures provisoires sur les lieux de combat, etc., pouvant entraîner d’inextricables difficultés si elles ne sont faites rigoureusement, la présente instruction, complétant les précédentes décisions sur la matière, formule un certain nombre de règles pratiques, dont les officiers à qui incombent ces diverses opérations doivent s’inspirer strictement durant l’accomplissement de leur mission.
Il leur est rappelé que le défaut ou l’inexactitude des renseignements qu’ils ont à recueillir et à transmettre peuvent avoir de graves conséquences, soit par les mesures administratives qu’ils provoquent, soit par les informations erronées, insuffisantes ou tardives qui en découlent pour les familles.

CHAPITRE Ier. — ÉTABLISSEMENT DES PIÈCES.

§ 1. — États de pertes.

Aux termes de l’instruction du 20 février 1900 sur le service des états-majors (B. O. É. M., vol. 62), des états modèles n° 5 doivent être fournis par chaque corps ou service à l’issue de tout événement ayant occasionné des pertes dans les effectifs dudit corps ou service.
Ces états doivent être envoyés directement par les corps au Ministre
[Service général des Pensions, Bureau des Renseignements aux familles (1)].
Il est très important, pour l’attribution qui en est faite ultérieurement, qu’ils soient dressés sur des feuilles séparées pour chaque catégorie des pertes : blessés, disparus ou tués. Cette distinction est réglementaire et doit être maintenue.
Des états bien établis indiquent :
a) Les noms et prénoms de tous les blessés, disparus, tués ;
b) Leur état militaire (grade, dépôt d’origine, classe, recrutement, matricules au corps et au recrutement) ;
c) La date et le lieu des blessures, disparition ou décès (la date étant désignée par les jour, mois, an ; le lieu par le nom de la commune, précisé par l’appellation géographique, cote ou nom, portée sur la carte d’état-major) ;
d) Autant que possible, les noms des militaires affirmant avoir vu leurs camarades morts ou blessés, ou avoir constaté leur disparition. Cette dernière indication facilite la tâche des officiers chargés de dresser les actes de décès ou de disparition, ou les procès-verbaux de décès.
Les états doivent être établis et expédiés le plus tôt possible après l’événement ; il est prudent, toutefois, de ne les arrêter qu’après un certain délai (deux ou trois jours), pendant lequel les hommes simplement égarés ou légèrement blessés rejoignent d’ordinaire leur formation.
L’intérêt qui s’attache à l’envoi des états de pertes est considérable : ce sont les pièces par lesquelles le Ministre connaît pour la première fois, administrativement, les disparus et les morts.


§ 2. — Carnets de passage.

Ces carnets, institués par l’instruction 2003/S du général commandant en chef, en date du 19 juillet 1915, font connaître au Ministre les blessés ou malades passant dans une formation sanitaire.
L’utilisation qui en a été faite a répondu, en général, pleinement au but de leur institution. Il importe, toutefois, de préciser certaines règles d’emploi.
Ces carnets sont tenus en conformité de l’instruction précitée, rappelée par les mentions imprimées sur la couverture de chacun d’eux. Ils sont remplis par feuille, comprenant chacune trois exemplaires. Ils sont numérotés sur la couverture, dès leur réception, par les soins de chaque formation, suivant une série qui lui est propre.
Il est expressément rappelé :
1° – Que le deuxième exemplaire de chaque feuille doit être envoyé au Ministre (Service général des Pensions, Bureau des Renseignements aux familles), en fin de toute journée pour laquelle le carnet a donné lieu à inscription. Chaque feuille contenant dix cases est préparée pour recevoir dix noms. Si, en fin d’inscription d’une journée, une feuille comprend moins de dix noms, la partie remplie est seule envoyée ; le surplus de la feuille sert pour les inscriptions ultérieures. Cet exemplaire, qui doit être envoyé dans les vingt-quatre heures de l’entrée du premier malade porté en tête de l’envoi, ne comprend en général que les entrées. Il n’indique les sorties que si le malade ou blessé est entré et sorti dans la même journée ou s’il est décédé le jour de son entrée. Il est recommandé aux officiers gestionnaires de porter au dos de chaque deuxième exemplaire, au moyen d’un timbre, la mention de leur formation et le numéro du carnet, en vue d’éviter les pertes de pièces. Ce deuxième exemplaire est envoyé au Ministre sous une chemise-bordereau qui répète le numéro du carnet d’où il est tiré et donne les premier et dernier numéros d’ordre des cases comprises dans l’exemplaire adressé.
2° – Que les exemplaires 1 et 3 doivent faire connaître, en outre des indications portées au deuxième, la sortie et la destination donnée au malade ou blessé (formation sanitaire, envoi en convalescence, rentrée au corps) ou le décès.
Pour les évacuations, les bandes détachables composant le premier exemplaire sont collées sur une feuille qui constitue la feuille d'évacuation, laquelle indique le nombre des bandes envoyées et le numéro du carnet d'où elles sont tirées. Pour les blessés ou malades envoyés en convalescence (par congé ou permission), rentrant au corps ou décédant, les bandes qui les concernent sont collées sur une feuille qui porte les mêmes indications; celte feuille est envoyée au Ministre (Service général des Pensions, Bureau des Renseignements aux familles) comme l'ont été les deuxièmes exemplaires. Le troisième exemplaire reste à la souche.
3° – Que spécialement la colonne 6 de la feuille est utilisée pour indiquer :
a) La date d'entrée des malades dès leur réception ;
b) Le diagnostic, à la réception également, quand les entrées ne sont pas trop nombreuses et sans que jamais cette inscription doive gêner le travail d’identification. Dans ce dernier cas, la mention n’est portée que sur la souche, aussitôt que possible (Note du G. Q. G. n° 233/S, du 3 janvier 1910) ;
c) La date de sortie, la destination, le décès ;
d) En ce qui concerne les formations qui reçoivent un évacué d’une autre formation sanitaire, la mention
« venant de (telle formation) ».
L’emploi du carnet de passage, institué par l’instruction 2003/S, dispense les formations sanitaires :
1° – De la tenue de l’ancien carnet prévu par le règlement sur le service de santé ;
2° – De l’envoi aux dépôts des corps de tous bulletins ou avis d’admission dans les formations, les dépôts étant avisés par le Bureau des Renseignements aux familles.

§ 3. — Carnets du champ de bataille.

Ces carnets, institués comme les précédents par l’instruction n° 2003/S, en date du 19 juillet 1915, du général commandant en chef, sont tenus par tous les officiers qui procèdent à des inhumations dans la zone des armées.
Il importe qu’ils soient employés strictement en conformité des prescriptions de l’instruction qui les a institués, rappelées par les mentions imprimées sur leur couverture. Les carnets sont utilisés par feuille comprenant chacune trois exemplaires.
Le premier exemplaire de chaque feuille est destiné au Ministre, le deuxième au maire de la commune sur le territoire de laquelle est le lieu d'inhumation.
Cette destination est assurée de la manière suivante :
1° – L’exemplaire destiné au Ministre lui est adressé sous le timbre du Service général des Pensions, Bureau des Renseignements aux familles, dans les vingt-quatre heures de sa transmission à l’officier chargé de l’envoi ;
2° – L’exemplaire destiné aux communes est, si le lieu d’inhumation se trouve en France, remis au maire de la commune dans le territoire de laquelle les morts ont été enterrés ; lorsque les municipalités ne fonctionnent plus, l’expédition est adressée au sous-préfet, au préfet ou au Ministre de l’Intérieur, selon que l’administrateur de l’arrondissement ou du département se trouve ou non à son poste ; si le lieu d’inhumation est en pays étranger, l’exemplaire est remis directement aux autorités locales ; en cas d’impossibilité, il est adressé, sous bordereau explicatif, au Ministre de la Guerre, Service général des Pensions (Bureau des Renseignements aux familles).
Les indications que donne ce deuxième exemplaire, sont, avant son expédition, utilisées pour établir les pièces de décès des morts trouvés sur le terrain et déterminer l’emplacement de leur tombe (voir ci-après chapitre III, §. 3).
L’envoi des expéditions est fait directement par les officiers désignés à cet effet par le commandement dans chaque armée, conformément aux indications données ci-après (chapitre III., §§. 2 et 3).
Le troisième exemplaire reste à la souche.

§ 4. — Actes de décès.

L’acte de décès est la seule pièce, parmi celles à l’établissement desquelles un décès peut donner lieu, constituant un acte de l’état civil.
Pour être établi légalement et être valable, il doit satisfaire aux conditions réglées par les articles 79 et suivants du Code civil, rappelées dans l’instruction ministérielle du 23 juillet 1894.
Ces conditions sont résumées par les règles pratiques ci-après :

a) L'acte doit être établi par un officier de l’état civil.

Il peut l’être :
1° – Par tous les officiers énumérés dans l’article 93 du Code civil ;
2° – Par le maire de la commune ou son remplaçant légal (adjoint, puis conseillers municipaux dans l’ordre du tableau).
Il ne peut l’être par aucune autre autorité.

b) L’acte doit être établi par l’officier d’état civil compétent.

L’officier désigné, conformément à l’article 93 du Code civil, pour être officier de l’état civil d’un corps, service ou formation est compétent pour dresser l’acte de décès de tout militaire décédé, soit appartenant à sa formation, soit mort dans le secteur attribué à sa formation. De même, le maire de la commune (ou son remplaçant légal) est compétent pour les décès survenus sur le territoire de cette commune.
Ces officiers de l’état civil doivent établir l’acte de décès lorsque les conditions exposées aux alinéas c) et d) sont réunies.
En cas d’hésitation sur la compétence, un officier de l’état civil ne doit jamais refuser de rédiger un acte de décès lorsqu’il est, par la présence de témoins, en mesure de le faire. Les irrégularités dont les actes seraient entachés de ce chef seraient ultérieurement redressées par les soins du Ministre.
En cas de réclamation de compétence par un officier municipal, le différend est réglé par le commandement. L’établissement de deux actes de décès pour un même individu présente d’ailleurs moins d’inconvénients que l’abstention, la confusion des deux actes étant ultérieurement poursuivie par l’administration centrale.

c) L’acte doit être établi à l’occasion d’un décès.

L’officier de l’état civil, doit, en conséquence, se rendre compte de la réalité de la mort, soit par lui-même, soit par un médecin. Toutefois, si les circonstances ne permettent pas de remplir cette obligation, il ne doit pas s’abstenir de dresser un acte pour lequel il aurait réuni les deux témoins prévus par l’alinéa ci-après ; mais alors, s’il ne peut pas constater personnellement le décès, il l’indique dans le corps de l'acte.

d) L’acte doit être établi sur le témoignage de deux personnes ayant connu le décédé et constaté le décès.

La condition imposée par la loi pour l’établissement d’un acte de décès valable est qu’il y ait certitude sur l’identité du défunt, c’est-à-dire certitude que l’individu porté dans l’acte comme décédé est bien celui dont l’acte énumère les noms et qualités.
L’acte est parfait à cet égard quand l’officier d’état civil et les deux témoins, ayant tous connu le décédé, sont à même d’affirmer son identité.
Mais il se rencontre que généralement l’officier ne connaît pas le décédé. Lorsque deux personnes, dignes de foi, ont connu le décédé et le décès, l’officier de l'état civil doit se considérer comme se trouvant dans les conditions légales pour la réunion des témoins et en mesure, par suite, d’établir un acte valable.
Il peut encore se considérer dans les conditions légales lorsque le défunt s’est nommé avant de mourir, ou, d’une manière générale, lorsque l’identité affirmée par deux témoins résulte d’une manière certaine des circonstances du décès.
Si l’identité reste douteuse malgré tous les efforts tentés pour la déterminer, l’officier d’état civil se borne à dresser un procès-verbal de constatation de décès (voyez ci-dessous §. 5 du même chapitre).
Dès que l’officier de l’état civil a réuni les deux témoins réalisant les conditions légales, et dans ce cas quel que soit le temps écoulé depuis la mort, il est de son devoir le plus strict de dresser immédiatement l’acte de décès, de le faire signer par les témoins et de le signer lui-même.
Si les témoins ne savent pas écrire, l’officier de l’état civil leur fait tracer une croix en place de signature et porte la mention
« Le témoin a déclaré ne pas savoir signer ».
Pratiquement, un acte de décès bien établi indique :
a) La date de la mort (jour, mois, an), et autant que possible l’heure ;
b) Le lieu du décès (commune et appellation géographique, cote ou nom, tirée de la carte d’état-major) ;
c) L’état militaire du défunt (nom, prénoms, grade, régiment, classe, recrutement, matricules au corps ct au recrutement)
(2) ;
d) Sa filiation ;
e) Son dernier domicile légal ;
f) Son état matrimonial (s’il est marié ou non, et avec qui) ;
g) Les qualités (nom, prénoms, état) de l’officier d’état civil et des témoins ;
h) Les causes de la mort, lorsque le défunt a été tué à l’ennemi, est mort des suites de blessures de guerre, ou de blessures reçues en service, ou de maladie contractée en service.
L’attention des officiers de l’état civil est spécialement attirée sur ce point : l’acte doit indiquer, si le fait est certain, les causes ci-dessus énumérées ; lorsque le fait est incertain, ou que le décès n’est pas imputable au service, l’acte ne porte mention d’aucune cause de mort. Il ne contient jamais de renseignements d’ordre médical
(3) ;
i) La mention « Mort pour la France » est apposée sur l’acte si le décédé a été tué à l’ennemi ou si le décès est dû à des blessures de guerre, ou des blessures reçues en service, ou à une maladie contractée en service dans la zone de l’avant (mais dans ces cas seulement) (4).
Les mentions d), e), f) de l’énumération ci-dessus ne sont portées que si l’officier est certain de les donner exactement. En cas d’incertitude, il est préférable que l’acte ne les indique pas. Elles seront ajoutées ultérieurement par l’administration centrale.
L’officier de l’état civil inscrit les actes de décès sur son registre des actes de décès.
Il en envoie aussitôt après une expédition au Ministre (Service général des Pensions, Bureau des Archives), seul qualifié pour la recevoir directement. L’expédition destinée au Ministre doit être légalisée.
La légalisation consiste, pour l’officier de l’état civil, à faire certifier sa signature par l’autorité qualifiée à cet effet (le sous-intendant militaire légalise la signature des officiers des corps de troupe ou de prévôté ; le médecin-chef, celle des officiers de formations sanitaires) ; cette autorité vérifie la forme de la pièce qu’elle légalise.
Il est rappelé que : 1° – Des extraits de tous les actes rédigés durant le mois précédent ; 2° – Un compte rendu du nombre des actes établis dans le mois précédent, doivent être envoyés, le 1er de chaque mois, au Ministre (Service général des Pensions, Bureau des Archives)
.
§ 5. — Procès-verbaux de décès.

L’acte de décès, qui seul fait foi légalement de la mort, ne peut pas toujours être établi. Mais il est nécessaire de conserver trace des indications recueillies sur la mort d’un individu, en vue de faire déclarer par la suite son décès par les tribunaux.
C’est le but des procès-verbaux de décès. Ces procès-verbaux sont de deux sortes :

a) Procès-verbaux de déclaration de décès.

Ce procès-verbal est établi quand un seul des témoins prévus par la loi se présente et que, par ailleurs, toutes les conditions énumérées au paragraphe 4 du présent chapitre sont remplies. D’autres personnes peuvent se présenter en même temps pour affirmer certaines circonstances seulement du décès : leur déclaration est alors consignée au procès-verbal.
Cette pièce est établie dans les mêmes formes que le serait l’acte de décès. Elle est inscrite sur le registre spécial des procès-verbaux de déclarations de décès, jamais sur le registre des actes de décès.
Les procès-verbaux de déclaration de décès donnent lieu à envoi mensuel d’expéditions et de comptes rendus dans les mêmes conditions que les actes de décès.

b) Procès-verbaux de constatation de décès.

Cette pièce présente une très réelle importance. Dans un grand nombre de cas, des officiers de l’état civil ne sont en mesure, même en présence du corps d’un militaire, d’établir ni un acte de décès, ni un procès-verbal de déclaration de décès.
C’est ce qui arrive lorsque personne ne peut affirmer connaître le décédé, et notamment au cours des inhumations faites sur les lieux de combat, lorsque les unités qui ont participé à l’action se sont déplacées.
Il est nécessaire que ces procès-verbaux portent, de la façon la plus complète et la plus précise, toutes les indications de nature à préparer une identification ultérieure du décédé.
Ils mentionnent en conséquence :
a) Lorsque les pièces ou objets trouvés sur le corps concordent, par leurs indications, à faire présumer l’identité de l’individu, la désignation de ces pièces ou objets, les renseignements qui y sont portés, l’identité présumée du cadavre ;
b) Lorsqu’il y a doute, toutes les indications de nature à le faire disparaître ultérieurement (mensuration du corps, description du corps, effets, numéros des armes, etc.) ;
c) En tout cas, l’endroit précis où le corps est trouvé.
Le procès-verbal porte toujours la date de la constatation du décès et l’indication du lieu d’inhumation. Il donne aussi, lorsqu’il est possible, la date et les causes de la mort.
Lorsqu’un grand nombre de cadavres sont retrouvés groupés et qu’aucun moyen d’identification n'a pu être utilisé, il est dressé un procès-verbal collectif de constatation de décès.
Ce procès-verbal indique :
a) L’ordre en vertu duquel l’officier opère ;
b) Le nombre des cadavres inhumés ;
c) Les causes de non-identification ;
d) L’endroit exact où les corps ont été relevés ;
e) Le lieu d’inhumation ;
f) Tous les renseignements relatifs à la nationalité des individus retrouvés, aux unités dont ils faisaient partie, aux circonstances de la mort ;
g) La description aussi complète que possible de chacun des corps.
Les mêmes prescriptions s’appliquent aux cadavres ennemis. Les indications recueillies de ce chef sont une source précieuse d’échange avec les puissances ennemies, au titre de la réciprocité, et la négligence à les relever risquerait de rendre difficile l’obtention de renseignements concernant les inhumations des morts français faites par l’ennemi.
Tous les procès-verbaux de constatation de décès sont inscrits sur le registre destiné à les recevoir.
L’expédition de chaque procès-verbal de constatation de décès concernant un militaire français, allié ou non identifié, est adressée au Ministre (Service général des Pensions, Bureau des Archives), dans le plus bref délai. Celle d’un procès-verbal relatif à un militaire ennemi est envoyée au Service général des Pensions, Bureau des Renseignements aux familles, qui s’occupe seul des militaires ennemis.
Des extraits et des comptes rendus mensuels sont adressés aux mêmes services, le 1er de chaque mois, pour le mois précédent.

§ 6. — Actes de disparition.

Un acte de disparition doit être établi pour tout militaire manquant à son unité sans qu’on puisse déterminer son sort avec précision.
Les officiers de l’état civil de chaque corps, service ou formation doivent s’attacher à réunir le plus tôt possible, après chaque affaire, les indications concernant tout militaire porté comme disparu sur un état de pertes ; ils doivent agir de même pour les militaires qui, après avoir été considérés comme blessés, leur sont signalés ensuite par les dépôts comme n’étant pas entrés dans une formation sanitaire.
L’acte de disparition n’est pas, en règle générale, établi immédiatement après la disparition : l’officier chargé de le dresser ne procède à sa rédaction que lorsque l’enquête poursuivie par
ses soins n’a pas permis de déterminer le sort de l’intéressé.
L’établissement d’un acte de disparition ne fait pas obstacle à la rédaction ultérieure d’un acte de décès pour le même individu, lorsque les deux témoins légaux se présentent par la suite et affirment que le militaire porté disparu a, en réalité, succombé.
L’état de disparition relate :
a) L’état du disparu ;
b) Sa filiation ;
c) Le lieu de la disparition, avec le plus de précision possible ;
d) La date de la disparition ;
e) Les circonstances de la disparition ;
f) Les présomptions de décès ou de captivité qui peuvent en résulter ;
g) Les raisons pour lesquelles un acte ou procès-verbal de décès n'a pu être dressé.
Il est envoyé au Ministre (Service général des Pensions, Bureau des Archives).
L’acte de disparition est établi en brevet, c’est-à-dire que la pièce n’est consignée dans aucun registre.
Toutefois, il n’est pas inutile que l’officier rédacteur de l’acte en garde trace sur un carnet personnel et l’y caractérise par des indications sommaires, permettant de le reconstituer le cas échéant. En fin de campagne, ces carnets personnels seront envoyés au Bureau des Archives.

CHAPITRE II.

TENUE DES REGISTRES D’ACTES ET DE PROCÈS-VERBAUX DE DÉCÈS.

§ 1. — Observations générales.

Chaque officier d’état civil doit être muni de trois registres distincts destinés à recevoir respec-tivement :
a) Les actes d’état civil proprement dits (actes de décès dans la première partie, actes d’état civil autres que les actes de décès dans la deuxième partie, c’est-à-dire : actes de naissance, actes de mariage, reconnaissances d’enfants naturels, adoptions) ;
b) Les procès-verbaux de déclaration de décès ;
c) Les procès-verbaux de constatation de décès.
Il importe de n’inscrire sur chacun de ces registres que les actes ou procès-verbaux pour lesquels il est ouvert ; en particulier, il faut absolument s’abstenir de confondre sur le même registre les actes de décès et les procès-verbaux de déclaration de décès.
Un registre d’état civil bien tenu est coté et paraphé conformément aux prescriptions de l’Instruction du 23 juillet 1894, ne comporte que des inscriptions parfaitement lisibles, est revêtu, au bas de chacune des pièces qu’il contient, des signatures de tous les témoins et de l’officier d’état civil (pour atteindre un tel résultat, il convient que ces signatures soient toujours apposées au moment où la pièce vient d’être rédigée).

§. 2. — Annulations et rectifications des actes de décès inscrits sur les registres.

Les annulations d’actes sur les registres sont absolument illégales et sans valeur quand elles ne résultent pas d’une décision de l’autorité judiciaire. En conséquence, lorsqu'un officier de l’état civil s’aperçoit tardivement qu’il a dressé une pièce à tort, il doit se borner à coller sur son registre, en marge de ladite pièce, un papillon daté et signé, indiquant les causes de l’erreur, et portant la mention : « A annuler » ; si une expédition de la pièce en question a déjà été transmise au Bureau des Archives, copie du papillon doit aussitôt lui être envoyée à titre de compte rendu ; dans le cas contraire, il faut que le papillon mentionne expressément qu’il n’a été délivré aucune expédition de la pièce à annuler.
La correction d’une pièce d’état civil sur un registre ne peut être faite aux armées que si aucune copie n’en a encore été expédiée aux Archives et s’il est possible de faire approuver la mention rectificative par les deux témoins et l’officier d’état civil signataires de la pièce erronée.
Lorsque l’une ou l’autre de ces deux conditions impératives n’est pas remplie, l’officier d’état civil qui veut réparer une erreur survenue lors de l’établissement d’une pièce d’état civil ne peut que coller sur son registre, en marge de cette pièce, un papillon expliquant la faute commise, ses causes et la rectification à faire ; il doit, en outre, adresser immédiatement aux Archives une copie littérale de ce papillon.
Il est rappelé que la loi prohibe formellement tout grattage ou surcharge sur les registres d’état civil.

§ 3. — Ouverture et clôture des registres.

Dès l’ouverture d’un registre d’état civil aux armées, il est nécessaire que l’officier préposé à sa tenue en informe sans retard le Ministre de la Guerre (Service général des Pensions, Bureau des Archives) en lui faisant connaître la date exacte d’ouverture dudit registre.
Lorsqu’un registre est rempli ou quand le corps, le service ou la formation pour lequel il a été ouvert est dissous ou fusionné avec un autre corps, service ou formation, l’officier d’état civil arrête le registre et l’envoie au Service général des Pensions (Bureau des Archives). Il conserve par devers lui une copie de la table alphabétique du registre, dont il se dessaisit.

CHAPITRE III.

CONSTATATION DES INHUMATIONS SUR LES LIEUX DE COMBAT.

§ 1. — Observations générales.

La relève et l’inhumation des morts laissés sur le terrain du combat doivent être enregistrées avec le plus grand soin par les autorités à qui incombe cette mission.
Les indications que ces autorités portent sur les pièces qu’elles ont à dresser sont souvent les seules qui permettent d’établir légalement par la suite le décès ou d’assurer l’identification exacte des sépultures militaires dans la zone des armées.
Les corps des militaires de l’armée ennemie doivent aussi faire l’objet des constatations prescrites par la présente Instruction.

§ 2. — Organisation du service de l’état civil aux armées.

Les officiers de l’état civil des corps, services et formations sanitaires accomplissent leur mission sous la direction technique d’un officier de secteur. Les officiers de secteur sont subordonnés à un officier responsable par armée de l’ensemble du service de l’état civil, et désigné par le commandement, conformément aux prescriptions de la décision n° 2003/S du général commandant en chef.
Les officiers de l’état civil qui ne seraient rattachés à aucune organisation, par suite de mouvements, provoqueront près du commandement leur rattachement à un officier de secteur.
Les attributions de chaque échelon sont les suivantes :

a) Officiers de l'état civil. — Constatation personnelle des opérations de relève des morts, d’inhumations, de rassemblement des objets trouvés sur les morts
(5). Notation sans délai de toutes ces opérations au carnet de champ de bataille. Transmission de toutes les pièces et objets à l’officier de secteur. Établissement des actes de décès dans les conditions légales et des procès-verbaux de déclaration de décès.

b) Officiers de secteur. — Direction technique des officiers de l’état civil du secteur. Contrôle des opérations faites par ces officiers. Centralisation et transmission des deux premiers exemplaires de chaque feuille des carnets de champ de bataille, conformément à la présente Instruction (chapitre I, §. 3). Établissement des procès-verbaux de constatation de décès, lorsqu'il n’a pas été dressé un procès-verbal de déclaration de décès ou un acte de décès. Centralisation et transmission au ministère des objets et pièces trouvés sur les militaires décédés. Rédaction des instructions techniques pour les officiers d’état civil du secteur. Initiative des mesures à faire prendre par le commandement pour les opérations incombant à ces officiers. Conservation des sépultures militaires dans le secteur.

c) Officier responsable du service de l’état civil à l’armée. — Surveillance générale des officiers de secteur. Proposition au commandement de toutes les mesures concernant l’exécution du service dans l'armée ou de la transmission du service en cas d’avance de l’armée. Correspondance directe avec le Bureau des Renseignements aux familles pour les demandes de renseignements individuels.

Les officiers de secteur et l’officier responsable de l’état civil ne sont pas officiers de l’état civil ; ils n’ont pas à établir d’actes de décès. (Ces actes sont dressés, le cas échéant, par les officiers d’état civil des corps, services et formations, conformément aux dispositions de l’article 93 du Code civil. Ils sont choisis parmi les officiers d’administration du Service de Santé possédant une instruction juridique appropriée.
Dans le cas où il est désigné pour un champ de bataille dépassant un secteur
[d’]un officier responsable de l’état civil, cet officier est placé sous les ordres de l’officier responsable du service de l’état civil de l’armée à laquelle le champ de bataille est rattaché. Il reçoit de lui toutes les instructions pour l’accomplissement de sa mission.

§ 3. — Règles à suivre pour la constatation des inhumations sur les lieux de combat.

D’une manière générale, pour la relève des morts et leur inhumation, les officiers d’état civil se conforment aux prescriptions réglementaires et aux instructions qui leur sont transmises par la voie de l’officier responsable de l’état civil de l’armée.
Toutes les inhumations auxquelles ils procèdent donnent lieu :
1° – A inscription sur le carnet du champ de bataille, suivant les règles formulées ci-dessus ;
2° – Au repérage exact des sépultures. Ce repérage est assuré : par le numérotage des tombes ; par l’inscription immédiate sur chaque sépulture du numéro qui lui est attribué
(6) [et, s'il est possible, des noms et prénoms des militaires inhumés] ; par la notation immédiate de ces indications au carnet.
Si les inhumations sont effectuées dans des circonstances telles que toute notation au carnet soit impossible et que le repérage du lieu d’inhumation ne puisse être que sommaire, la notation doit être portée au carnet aussitôt que faire se peut, et mentionner toutes les circonstances permettant par la suite de retrouver le lieu de l’inhumation et d’établir l’identité du militaire inhumé.
L’officier d’état civil dresse les actes de décès ou les procès-verbaux de déclaration de décès pour lesquels il est compétent et il en fait mention aussitôt au carnet du champ de bataille. En
fin de journée, les deux premiers exemplaires de chaque triple feuille du carnet du champ de bataille sont transmis à l’officier de secteur.
L’officier de secteur dresse les procès-verbaux de constatation de décès pour tous les militaires inhumés au sujet desquels le carnet du champ de bataille ne fait pas mention qu’il ait été établi un acte de décès ou un procès-verbal de déclaration de décès.
L’officier de secteur adresse les premiers exemplaires de chaque feuille du carnet de champ de bataille, qui lui ont été remis, dans les vingt-quatre heures de leur réception, au Ministre (Service général des Pensions, Bureau des Renseignements aux familles). Il fait parvenir le plus tôt possible les procès-verbaux de constatation de décès au Ministre (Service général des Pensions, Bureau des Archives). Il assure la destination réglementaire des deuxièmes exemplaires de chaque feuille du carnet.

§ 4. — Identification des sépultures.

Il est de première importance que le résultat des travaux faits par les officiers de l'état civil sur les lieux de combat soit consigné d’une façon durable, et ce, quelles que soient les modifications subies par les lieux de combat à la suite de nouvelles opérations militaires, la trace des inhumations qui y ont été effectuées successivement soit conservée et puisse être retrouvée ultérieurement.
Les officiers de secteur, sous le contrôle de l’officier responsable de l’état civil de l’armée, sont spécialement chargés d’assurer cette conservation.
Il leur incombe dès lors :
1° – De régler exactement le numérotage des sépultures sur les lieux de combat ;
2° – De reporter ce numérotage sur un plan.
A raison de la variété des situations, il est impossible de fixer des règles générales : le numérotage doit aboutir à ce que, dans un même secteur, chaque tombe porte un chiffre distinct ; il faut, autant que possible, que le numérotage soit fait par séries, partant de repères précis, faciles à désigner et suffisamment durables.
L’officier de secteur (ou du champ de bataille) dresse seul le plan des lieux.
A cet effet, il est pourvu, par les soins de l’officier responsable de l’étal civil de l’armée, du plan au 1/20.000e de son secteur (ou du champ de bataille).
L’officier de secteur (ou du champ de bataille) utilise ce document pour faire le plan des inhumations du secteur (ou du champ de bataille). Les repères y sont clairement désignés avec
leur distance aux tombes les plus voisines ; toutes les tombes y sont portées ; des signes distincts y indiquent les tombes individuelles et les tombes collectives. Le numérotage des tombes y est reproduit avec l’exactitude la plus rigoureuse.
L’officier de secteur adresse, le 1er de chaque mois (l’officier responsable de l’état civil du champ de bataille en fin d’opération), un décalque exact de son plan à l’officier de l’état civil de l’armée, qui le fait parvenir au Ministre (Service général des Pensions, Bureau des Renseignements aux familles).
Lorsque les indications à porter sur le plan sont trop nombreuses pour y figurer clairement, l’officier établit un plan à l’échelle voulue (supérieure au 1/20.000e).
Il adresse en même temps un compte rendu du travail accompli pendant le mois (ou pendant l’assainissement du champ de bataille), qui est transmis dans les mêmes conditions au Ministre.
L’attention des officiers chargés de cette mission est appelée d’une manière toute particulière sur l’intérêt qu’elle présente. De la façon dont ils s’en seront acquittés dépendent l'identification exacte de sépultures et, à la fin des hostilités, l’accomplissement des devoirs des familles françaises.

_________________________________________________________________________________________

(1) Cette destination n’est pas contraire à celle prévue par le Règlement sur le service d’état-major, le Bureau des Renseignements aux familles assurant pour les tués et disparus la transmission au Bureau des Archives.

(2) Il est rappelé que, en vertu d’instructions de M. le Garde des sceaux, Ministre de la Justice, les officiers d’état civil doivent, le cas échéant, indiquer dans le texte des actes qu’ils rédigent le grade qu’ont dans la Légion d’honneur le défunt, l’officier d’état civil et tout témoin comparant ; les mêmes prescriptions s’appliquent à la médaille militaire et à la croix de guerre.

(3) Les causes de mort qui ne doivent pas figurer dans l’acte sont exposées dans un papillon épinglé à l’expédition destinée au Bureau des Archives.

(4) La mention (i) s’ajoute à la mention (h) et figure avec elle sur l’acte.

(5) Pour toutes les opérations préparatoires à la liquidation des successions et pour la destination à donner aux objets trouvés sur le terrain ainsi qu’à ceux appartenant aux militaires disparus, voyez l’instruction spécialement consacrée à ces questions.

(6) Il est rappelé que l’Instruction du 19 juillet 1915 sur les inhumations fixe diverses prescriptions concernant les opérations matérielles d’inhumation auxquelles les officiers sont au préalable tenus de se conformer.

________________________________________________________________________________________
Dernière modification par Rutilius le mar. janv. 24, 2023 3:26 pm, modifié 4 fois.
Bien amicalement à vous,
Daniel.
guironnet
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Re: ETAT CIVIL DU CHAMP DE BATAILLE

Message par guironnet »

Bonsoir,

Voilà un JMO rare et peut être unique (j'ai fait quelques sondages, vains, dans les SS des autres CA). Il s'agit de celui intitulé:

Direction du service de santé > État civil du champ de bataille : J.M.O. • 15 avril-13 mai 1917 • 26 N 213/11

à cette adresse:

http://www.memoiredeshommes.sga.defense ... iewer.html

et relève du SS 32e CA.

Il n'est malheureusement pas nominatif, mais il donnera à tous les intéressés une idée du travail, dans des conditions souvent difficiles, des officiers d'état civil, pour la relève des corps, l'identification et l'inhumation.

Bien à vous,

[:achache:1]
Bonjour,

Le lien indiqué pour ce JMO n'est plus valide après la refonte du site "Mémoire des Hommes"
J'ai cherché dans l'inventaire des JMO pour le 32eme CA, pour le Service de Santé il n'y a plus le 26 N 213/11....seulement le 10 et le 12 : où a t'il disparu ?

Dommage, cela m'aurait peut être aidé à résoudre ma question :
forum2.php?config=pages1418.inc&cat=5&p ... w=0&nojs=0

J'en profite pour demander si quelqu'un sait où je pourrais trouver la "circulaire ministérielle du 24 avril 1897" indiquée sur les papiers remis aux maires des communes pour les informer du décès d'un de leurs administrés et les charger d'avertir la famille. Je n'ai rien trouvé sur Gallica !

Bon 11 novembre.
Michel Guironnet

mes articles publiés sur Histoire-Généalogie.com
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Algonquin
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Re: ETAT CIVIL DU CHAMP DE BATAILLE

Message par Algonquin »

Bonjour à tous,

Je suis tombé sur ce sujet concernant les État civil du champ de bataille, un sujet qui m’intéresse au plus haut point dans mes recherches sur d’éventuelles archives confirmant les inhumations de mon AGP en 1915 vers Beauséjour (Marne) et de mon AGO en 1916 au Bois d’Haudromont (Meuse), tous deux sans sépultures.

ACHACHE, il semble que le lien du SS-32e CA (J.M.O.• 15 avril-13 mai 1917 • 26 N 213/11) ne soit malheureusement toujours pas accessible. Avez vous gardé une copie de passages de ce document que vous pourriez partager ou m’envoyer en MP? Merci :jap:

Rutilius, ce document est très intérressant, vraiment détaillé. Merci beaucoup. ;)
Savez vous comment cela se passait avant 1916? Etait-ce globalement la même procédure pour un décès aux tranchées en mars 1915? inhumation avec CCB + acte de décès

D’après ce que je peux voir sur ce document concernant le chapitre III, “constatation des inhumations sur les lieux de combat”, il est écrit que l’officier de l’état civil doit constater les “opérations de relève des morts, d’inhumations, de rassemblement des objets trouvés sur les morts + Notation sans délai de toutes ces opérations au carnet de champ de bataille + Transmission de toutes les pièces et objets à l’officier de secteur + Établissement des actes de décès dans les conditions légales et des procès-verbaux de déclaration de décès”.

Est-ce que cela veut dire qu’un acte de décès d'état civil ne peut être établit et inscrit dans les registres (comme décrit au chapitre II, § 4) QUE SI le soldat a été effectivement inhumé d’abord et qu’un CCB a été rempli pour ce soldat?

J’ai bien compris qu’entre les instructions et la réalité au front il y a eu des compromis….…mais comme les actes de décès d’état-civil de mon AGP et mon AGO (j'ai les deux) ont été rédigés respectivement 9 et 2 jours après leur mort, il y a du y avoir une inscription dans un CCB indiquant une inhumation provisoire…?? ou ai-je mal compris? merci

Merci pour votre aide à tous

Cordialement

Norbert
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11Gen
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Re: ETAT CIVIL DU CHAMP DE BATAILLE

Message par 11Gen »

Bonsoir à toutes et à tous,

Bonsoir Achache :hello:

De mémoire, pourriez-vous nous dire si le JMO que vous avez indiqué -qui relève du SS du 32e CA :
Direction du service de santé > État civil du champ de bataille : J.M.O.  • 15 avril-13 mai 1917 • 26 N 213/11
mais dont le lien n'est plus valide depuis la refonte du site mdh-
si ce JMO serait semblable à celui du 36e RIT - 1er commandement d'étapes de Champs de Bataille : J.M.O. du 11 septembre 1914 au 10 octobre 1914. - 26 N 781/41

De même, pour ce JMO, je me permets de vous citer : "Il n'est malheureusement pas nominatif, mais il donnera à tous les intéressés une idée du travail, dans des conditions souvent difficiles, des officiers d'état civil, pour la relève des corps, l'identification et l'inhumation."
Egalement, ce JMO me semble rare car les diverses composantes relatives à un Champ de Bataille sont indiquées, détaillées, au plus près de la dure réalité ...
PAGES 10 et 11 : cartes de la zone d'action de l'assainissement du Champ de Bataille
PAGE 13 : Instructions pour les opérations d'assainissement du Champ de Bataille.
http://www.memoiredeshommes.sga.defense ... 96855809ee
PAGE 14 : "En outre, on ne doit pas oublier que le respect de la mort doit s'étendre à nos ennemis ...
PAGE 19 : Etat récapitulatif des inhumations et enfouissements (Cies / Français / Allemands / chevaux / vaches / animaux divers)
PAGE 20 : 3370 inhumations dont nombre approximatif d'inconnus : 1040 . Matériel recueilli ...
PAGE 21. Signature : Le Lt-Colonel Gondré. Commandant le 86e RIT
PAGE 22 : Dépôt d'éclopés de Vitry-le-François
PAGE 23 : Chevaux recueillis. Dépôt de chevaux éclopés de la 2e Région...
Même la Remonte est indiquée, ce qui est rare dans les JMO.

Alors, "si la mémoire est bonne "...

Bien cordialement :jap:
Geneviève
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Algonquin
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Re: ETAT CIVIL DU CHAMP DE BATAILLE

Message par Algonquin »

Bonsoir à toutes et à tous,

Merci beaucoup Geneviève ;) pour ce lien sur le JMO du 36e RIT - 1er commandement d'étapes de Champs de Bataille. Cela répond parfaitement à la première partie de ma question.
C'est très instructif sur les procédures de terrain suivies pour l'assainissement du champ de bataille. Cela prouve que des directives strictes existaient dès le début de la guerre (ici 1914)...beaucoup de fosses communes en ce début de conflit, mais un soin méticuleux à collecter les informations sur les soldats morts.

Pourquoi n'y a t'il pas plus de ces JMO d'opérations d'assainissement du Champ de Bataille sur le site MdH? Est ce que ces JMO existent, mais n'ont simplement pas été numérisés?

Merci

Très cordialement

Norbert
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IM Louis Jean
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Re: ETAT CIVIL DU CHAMP DE BATAILLE

Message par IM Louis Jean »

Bonjour à toutes et à tous,



<< Décès. — L'acte de décès est dressé par l'officier de l'état civil en présence de deux témoins; un extrait est envoyé immédiatement au Ministre de la guerre, un autre au maire du dernier domicile du décédé.

A la suite de chaque action, l'officier de l'état civil est informé, par les chefs de corps, de détachement et de service, des noms des militaires manquants; il fait appeler ensuite, pour chaque individu, les deux témoins voulus par la loi et qui attestent les causes de l'absence.

Si les déclarations des témoins sont concordantes, nettement affirmatives, formulées sans restrictions ni réserves, l'officier de l'état-civil établit l'acte de décès; dans le cas contraire, ou bien encore s'il n'est pas possible de réunir le nombre de témoins exigé par la loi, l'officier de l'état civil dresse un procès-verbal relatant les déclarations reçues, l'inscrit sur les registres des actes de l'état civil et en adresse une expédition au Ministre.

Dans le cas où aucun témoin ne se présente pour affirmer le décès, l'officier de l'état civil établit un acte de disparition relatant les circonstances de la disparition et les témoignages recueillis. Les actes de disparition sont adressés au Ministre, en original, au fur et à mesure de leur établissement.

Inhumations. — L'inhumation des militaires morts sur le champ de bataille a lieu dans les conditions prescrites par le commandement. L'officier d'administration de la formation sanitaire qui est chargé d'y procéder dresse, en présence de deux témoins, un procès-verbal relatant, pour chaque cadavre, tous les renseignements
de nature à établir l'identité du défunt. Une expédition de ce procès-verbal est adressée au Ministre.

La même règle s'applique aux ennemis décédés. Les indications qui concernent leur identité sont, aussitôt que possible, communiquées à l'ennemi, à qui on remet les objets personnels trouvés sur le défunt. >>
source Direction du service de santé en campagne, directeurs et chefs de service dans les principales situations de guerre depuis la mobilisation jusque après la bataille sur Gallica (1911, celui de 1914 reprend le même texte)

Désignation de l'officier d'état-civil :
Image
source Aide-Mémoire de l'officier d'État-major en campagne 1913 sur Gallica

Inhumation :

<<On procède aux inhumations de la façon suivante :

L'emplacement des fosses est choisi loin des cours d'eau, des sources et des puits, hors des chemins, dans les terrains en pente et dépourvus d'arbres ; un sol sec et perméable doit être préféré.

Les fosses communes doivent être creusées très profondément, de telle sorte que la rangée supérieure de cadavres soit au moins à 2 mètres au-dessous du
niveau du sol.

Au fond de la fosse, on dispose quelques branchages pour faciliter l'écoulement de l'eau, puis les corps sont superposés par couches, et, de préférence, en séries perpendiculaires entre elles.

On place les corps côte à côte et tète bêche. On recueille le livret individuel ainsi que la plaque d'identité de chaque homme. Quand on le peut, on met une
première couche de chaux vive, ou de charbon de bois, ou de coke, ou même de cendres et de scories d'usine, et on achève de combler avec la terre des déblais, en formant un tertre surélevé de 0m,40. On complète cette opération, généralement faite avec le concours des habitants, en semant des plantes à croissance rapide telles que : avoine, raygras, luzerne, chanvre, etc >>
source École de l'infirmier militaire sur Gallica

Cordialement
Étienne
<< On peut critiquer les parlements comme les rois, parce que tout ce qui est humain est plein de fautes.
Nous épuiserions notre vie à faire le procès des choses. >> Clemenceau
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Algonquin
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Re: ETAT CIVIL DU CHAMP DE BATAILLE

Message par Algonquin »

Bonjour à toutes et à tous,

Merci beaucoup Étienne pour ces informations complémentaires décrivant les instructions existantes en 1913 et appliquées au début du conflit. C'est très clair et d'ailleurs bien illustré dans le JMO du 36e RIT indiqué par Geneviève datant de 1914.

Je reste toujours sur ma question concernant la relation entre "la rédaction de l'acte de décès et l'inhumation" (incluant la notation dans le CCB).
Est-ce qu’un acte de décès d'état civil ne peut être dressé et inscrit dans les régistres du régiment par un officier d'état-civil (comme décrit au chapitre II, § 4 du texte mentionné par Rutilius) QUE SI le soldat a été effectivement inhumé d’abord et qu’un CCB a été rempli pour ce soldat?

Si tel est le cas, possédant déjà les actes de décès d’état-civil de mes 2 ancêtres, il me faut maintenant chercher les extraits de CCB correspondant à leur inhumation provisoire...une tâche bien difficile.

Merci par avance

Bien cordialement :hello:

Norbert
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Re: ETAT CIVIL DU CHAMP DE BATAILLE

Message par 11Gen »

Bonjour à toutes et à tous,

Bonjour Norbert,
Pour votre recherche des CCB, le sujet initié par Achache devrait vous aider :
LES CCB (Carnets du Champs de Bataille): archivés où ?
pages1418/Pages-memoire-necropoles-MPLF ... 3082_1.htm

Bien cordialement
Geneviève
Désolée, pour l'oubli de la lettre. Je viens de l'ajouter à votre prénom.
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Algonquin
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Re: ETAT CIVIL DU CHAMP DE BATAILLE

Message par Algonquin »

Bonsoir à toutes et à tous,

Merci Geneviève. J'avais déjà vu les différents sujets traitant des CCB et de leurs "extraits".
Il semble y en avoir partout...aux AN, communes, archives du service des sépultures et aux AD...et d'après ce que j'ai compris souvent en "grand désordre".
Je commencerai aux AN car j'ai quelqu'un qui peut y aller pour moi. Les AD51 attendront plus tard...

J'avais toujours cette incertitude concernant l'existence d'un acte de décès + d'un CCB pour chaque soldat tué. Mais si c'est vraiment le cas, je vais me concentrer sur cette recherche.

D'après le texte montré plus haut dans ce sujet par Rutilius, les CCB avaient 3 volets: "la première feuille est destiné au Ministre, la deuxième au maire de la commune sur le territoire de laquelle est le lieu d'inhumation, et le troisième exemplaire reste à la souche. Lorsque les municipalités ne fonctionnent plus, l’expédition de la deuxième feuille est adressée au sous-préfet, au préfet ou au Ministre de l’Intérieur, selon que l’administrateur de l’arrondissement ou du département se trouve ou non à son poste."

Dans le cas de mon AGP, tué à l'ennemi le 11 mars 1915 à Beauséjour, je me demande si la commune de Minaucourt, qui aurait dû recevoir le deuxième volets de ces CCB, fonctionnait toujours car si proche des lignes du front ?

Merci par avance

Bien cordialement

Norbert

PS: Geneviève, pas de problème....moi aussi j'édite souvent mes messages ;)
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