Information sur le 4e zouave

Parcours individuels & récits de combattants
CD9362
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Re: Information sur le 4e zouave

Message par CD9362 »

Bonsoir samr71
je pense que son amnistie n'est pas consécutive à sa demande de révision puisque sur le document que vous montrez la "requête en révision formée par le condamné Raillart a été rejetée par le garde des sceaux " mais vous ne dites pas de qaund est ce document , en mai 19 comme le précédents ?ils sont tous en rapport avec cette procédure collective ?
donc pour ma part je pense plutôt que c'est la loi d'aminsitie

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samr71
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Re: Information sur le 4e zouave

Message par samr71 »

Bonsoir samr71
je pense que son amnistie n'est pas consécutive à sa demande de révision puisque sur le document que vous montrez la "requête en révision formée par le condamné Raillart a été rejetée par le garde des sceaux " mais vous ne dites pas de qaund est ce document , en mai 19 comme le précédents ?ils sont tous en rapport avec cette procédure collective ?
donc pour ma part je pense plutôt que c'est la loi d'aminsitie

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Bonsoir.
Cette annotation est presente sur une des pages du jugement, où il y a la date de mai 1919.
Merci

On n’attend pas le temps, On le prend
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michelstl
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Re: Information sur le 4e zouave

Message par michelstl »

Bonjour
Il aurait donc fait cette première(?) demande en lien avec une loi d'amnistie autre que celle de 1921, car même celle du 24 octobre 1919, concernant sa cause (refus d'obéissance en présence de l'ennemi) ne pouvait en effet être reçue si je me souviens (Je tente retrouver la loi).
Salutations
Michel
Rutilius
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Re: Information sur le 4e zouave

Message par Rutilius »

.
Bonjour à tous,


Selon toute vraisemblance, la mention apposée par le greffier en marge de la décision de condamnation prononcée en 1919 se réfère à la procédure de révision instituée par l’article 71, alinéa 1, du Code de justice pour l’armée de terre. Inséré dans ce code par l’article 1er de la loi du 18 mai 1875 portant modification du Code de justice militaire (J.O. 2 juin 1875, p. 3.913), cet article, à l’époque des faits réprimés, était ainsi rédigé :

« Art. 71. – Les jugements rendus par les conseils de guerre peuvent être attaqués par recours devant les conseils de révision.
La faculté, pour les condamnés, de former un recours en révision contrôles jugements des conseils de guerre établis conformément au 3e paragraphe de l'article 33, peut être temporairement suspendue aux armées, par un décret du Chef de l’État, rendu en Conseil des ministres.
Le commandant supérieur d'une place assiégée ou investie a toujours le droit d’ordonner cette suspension.
Dans tous les cas, lorsque cette mesure est prise, elle est portée à la connaissance des troupes par la voie de l’ordre, et, au besoin, à la connaissance de la population par voie d’affiches. Elle n’a d'effet qu’à l'égard des condamnés jugés pour des crimes ou délits commis après cette publication, et les condamnations, soit à la peine de mort, soit à toute autre peine infamante, ne sont exécutées que sur un ordre signé de l’officier qui a ordonné la mise en jugement
».

Sur le fondement du deuxième alinéa de cet article, la faculté de former un recours en révision contre les jugements des Conseils de guerre fut toutefois temporairement suspendue dans les circonscriptions territoriales déclarées en état de guerre (Gouvernement militaire de Paris ; 1re à 8e régions militaires ; 10e, 20e et 21e régions militaires ; subdivisions de région de Brest, Quimper et Lorient) par un décret du Président de la République du 10 août 1914 (J.O. 11 août 1914, p. 7.324), suspension qui fut étendue au territoire du Maroc par un décret du Président de la République du 15 août 1914 (J.O. 17 août 1914, p. 7467).

Par un décret du Président de la République du 8 juin 1916 (J.O. 9 juin 1916, p. 5.064), cette voie de recours fut néanmoins à nouveau ouverte « aux individus condamnés à la peine de mort ». Mais, par un décret du Président de la République du 8 juin 1917 (J.O. 10 juin 1917, p. 4.502), elle fut à nouveau fermée aux individus condamnés à la peine de mort « par application des articles 208 et 217 du Code de justice militaire », c’est-à-dire :

— Aux individus convaincus « d’avoir provoqué des militaires à passer à l’ennemi ou aux rebelles armés, de leur avoir sciemment facilité les moyens, ou d’avoir fait des enrôlements pour une puissance en guerre avec la France » (Art. 208) ;

— Aux instigateurs ou chefs d’une révolte, ou au militaire le plus élevé en grade ayant participé à une telle révolte (Art. 217).

Mais cette restriction ne fut que de courte durée. Elle fut en effet levée par un décret du Président de la République du 13 juillet 1917 (J.O. 14 juill. 1917, p. 3.612), de sorte que tous les condamnés à la peine capitale sans aucune exception purent à nouveau former un recours en révision de leur procès.

Enfin, par un décret du Président de la République du 26 février 1918 (J.O. 1er mars 1918, p. 2.008), la faculté de former un tel recours fut également restituée aux individus que les Conseils de guerre avaient condamnés à une peine perpétuelle : travaux forcés à perpétuité ou déportation.

Il importe de relever que cette restriction au droit à un recours effectif dont dispose tout condamné était limitée dans le temps et dans l’espace : elle ne jouait qu’en situation d’état de guerre et uniquement sur les territoires visés par les décrets des 10 et 15 août 1914 précités.
Bien amicalement à vous,
Daniel.
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samr71
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Re: Information sur le 4e zouave

Message par samr71 »

Bonsoir.
Merci à tous pour votre contribution. Je comprend un peu mieux les potentiels raison de son retours au foyer anticipé.

Savez vous comment se déroule "point de vue administrative " les amnisties? Y a t'il des documents pouvant m'aider à être certain que mon aïeul ait été amnistié? Des rapports... etc

Merci
On n’attend pas le temps, On le prend
garigliano1
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Re: Information sur le 4e zouave

Message par garigliano1 »

Bonjour à tous

Je reviens sur ces quelques mots que je viens d’apercevoir mais mes propos ne vont pas changer les réponses sur le fond du sujet.

Sur le fondement du deuxième alinéa de cet article, la faculté de former un recours en révision contre les jugements des Conseils de guerre fut toutefois temporairement suspendue dans les circonscriptions territoriales déclarées en état de guerre (Gouvernement militaire de Paris ; 1re à 8e régions militaires ; 10e, 20e et 21e régions militaires ; subdivisions de région de Brest, Quimper et Lorient) par un décret du Président de la République du 10 août 1914 (J.O. 11 août 1914, p. 7.324)

La 1ère page du JO du 11 /08/1914 mentionne bien à la page 7324 un décret concernant la suspension du recours en révision mais à la dite page, il n’y a rien. Le décret apparait au JO du 12/08/1914 à la page 7339. Le JO du 12 août mentionne également un décret modifiant le nombre de conseils de révision permanents qui passe à 8 avant d’être réduit à 4 par le décret du 27 avril 1916.

Pour revenir au décret du 10 août suspendant le recours en révision, l’article 1er indique : est temporairement suspendue aux armées...... Pourquoi seulement aux armées et pas aux conseils de guerre permanents ? La réponse est dans le texte de loi du 18 mai 1875 ou dans le code de justice militaire (par exemple) de 1913 dont l’article 71 indique : la loi du 18 mai 1875,......, a donné le droit de suspendre la faculté de recours en révision mais seulement en ce qui concerne les jugements rendus par les conseils de guerre aux armées et par ceux rendus par les conseils établis dans les places de guerre assiégées ou investies.

Ce n’est qu’un détail mais Prisme a, compte tenu des différences notables entre les CdG permanents et temporaires, toujours tenu à séparer ces 2 catégories avec leurs conseils de révision respectifs.

Durant le conflit, les CdG permanents, n’ont jugé qu’une petite partie des militaires condamnés à mort, ces jugements ont majoritairement concernés des « droits communs ».
http://prisme1418.blogspot.fr/2015/03/r ... e-des.html

Cordialement
yves
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