Engagé volontaire

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botrel
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Re: Engagé volontaire

Message par botrel »

Bonjour à tous,
je souhaiterai savoir les conditions auxquels devait se soumettre un "engagé volontaire" en général de 5 ans (primes, casier judiciaire, etc..
Merci d'avance
Philippe
Philippe BACQUER
Rutilius
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Re: Engagé volontaire

Message par Rutilius »

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Bonsoir,


V. ici la loi du 21 mars 1905 modifiant la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l’armée et réduisant à deux ans la durée du service dans l’armée active et ses modifications successives.

—> pages1418/forum-pages-histoire/autre/or ... 4553_1.htm

Pour l’armée de terre, V. plus spécifiquement le décret du 27 juin 1905 relatif aux engagements volontaires dans les troupes métropolitaines (J.O. 10 juill. 1905, p. 4.201).

—> http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6 ... .item.zoom
Bien amicalement à vous,
Daniel.
air339
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Re: Engagé volontaire

Message par air339 »

Bonjour,



En complément, l'article 50 de la loi du 21 mars 1905 sur les engagements volontaires augmenté des lois de 1910 et 1913 :

" L'engagé volontaire doit :
1° S'il entre dans les troupes métropolitaines, avoir dix-huit ans accomplis. S'il entre dans les troupes coloniales, avoir dix-huit ans accomplis et contracter un engagement de durée telle qu'il puisse séjourner deux années aux colonies à partir du moment où il aura atteint vingt et un ans.
Cette dernière condition ne s'applique pas aux jeunes gens résidant aux colonies ou dans les pays de protectorat, si les troupes coloniales où ils s'engagent sont stationnées dans leur colonie ou pays de protectorat;
2° N'être ni marié ni veuf avec enfants ;
Loi du 11 avril 1910, art. 5. — « N'avoir encouru aucune des condamnations tombant sous le coup de l'art. 5 de la présente loi. Toutefois, les hommes incorporés
dans les bataillons d'Afrique pourront contracter des rengagements renouvelables d'un an dans les conditions de la présente loi.
4° Jouir de ses droits civils ;
5° Etre de bonnes vie et moeurs ;
6° S'il a moins de vingt ans, être pourvu du consentement de ses père, mère ou tuteur; ce dernier doit être autorisé par une délibération du conseil de famille.
En cas de divorce ou de séparation de corps, le consentement de celui des époux auquel la garde de l'enfant aura été confiée sera nécessaire et suffisant.
Le consentement du directeur de l'Assistance publique dans le département de la Seine et du préfet dans les autres départements est nécessaire et suffisant pour les enfants désignés au paragraphe 3 de l'art. 2 de la loi du 27 juin 1904.
L'engagé volontaire est tenu, pour justifier des conditions prescrites aux paragraphes 3°, 4° et 5° ci-dessus, de produire un extrait de son casier judiciaire et un certificat délivré par le maire de son dernier domicile.
S'il ne compte pas au moins une année de séjour dans cette commune, il doit également produire un autre certificat, du maire de la commune où.il était antérieurement domicilié.
Le certificat doit contenir, le signalement du jeune homme qui vaut s'engager et mentionner la durée du temps pendant lequel il a été domicilié dans la commune.
Les hommes exemptés ou classés dans le service auxiliaire peuvent, jusqu'à l'âge de trente-deux ans accomplis, être admis à contracter des engagements volontaires s'ils réunissent les conditions d'aptitude physique exigées.
Les conditions relatives soit à l'aptitude physique et à l'admissibilité dans les différents, corps de l'armée, soit aux époques de l'année où les engagements peuvent être contractés, soit au nombre maximum d'engagements à recevoir chaque année dans les différents corps de troupe, sont déterminées par décrets insérés au Bulletin
des Lois.
il ne pourra être reçu d'engagements volontaires que pour les troupes coloniales, pour les corps d'infanterie, de cavalerie, d'artillerie, du génie et pour le train des équipages militaires.

Loi du 7 août 1913 art. 25.
« Tous les ans, les jeunes gens d'au moins 18 ans, remplissant les conditions d'aptitude, physique et pourvus du certificat d'aptitude militaire institué par la loi du 8 avril 1905, seront admis à contracter, au moment ne l'incorporation de la classe, dans le corps de leur choix et jusqu'à concurrence du nombre fixé par le ministre pour chaque corps, un engagement spécial de trois ans, dit de devancement d'appel.
» Les jeunes gens d'au moins 19 ans, non pourvus du certificat d'aptitude militaire et réunissant les conditions fixées par la loi de recrutement, pourront être admis à contracter, dans les troupes métropolitaines, des engagements de trois ans».
» Le ministre de la guerre déterminera les corps dans lesquels seront admis les engagés de chaque subdivision de région, les époques auxquelles ces engagements seront souscrits, ainsi que leur nombre pour chaque corps.
» Les «eux dispositions énoncées ci-dessus prendront fin trois ans après la promulgation de là, présente loi, si l'éducation militaire de la jeunesse n'a pas été organisée par une loi dans l'ensemble du pays.
» Les jeunes gens âgés d'au moins 18 ans, qui sont désireux d'aller se fixer, à l'expiration de leur service militaire, soit en Algérie, soit dans une colonie française, soit dans les pays de protectorat, soit à l'étranger, hors d'Europe et ides limitrophes pays de la Méditerranée, sont admis, s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 50 de la loi du 21 mars 1905 à contracter, au moment de l'incorporation de la classe, un engagement spécial de trois ans six mois, dit de devancement d'appel, pour résidence dans une colonie française ou à l'étranger, hors d'Europe. Ils auront la faculté d'être mis en congé à l'expiration de leur, troisième année de service, s'ils ont. obtenu un certificat de bonne conduite. Dans les six mois qui suivent leur libération,, ces jeunes gens devront se rendre, en Algérie, dans une colonie française, dans un pays de protectorat ou à l'étranger, hors d'Europe et des pays limitrophes de la Méditerranée, et faire certifier chaque année, pendant cinq années consécutives, leur présence dans les pays d'outre-mer par le gouverneur de la colonie ou l'agent diplomatique français, suivant le cas.
» Les jeunes gens visés à l'alinéa précédent, qui, dans les six mois qui suivront leur libération, n'auront pas justifié de leur établissement effectif d'outre-mer ceux qui, au cours de leur délai quinquennal, séjourneront plus de trois mois en France dans le courant de la même année, et ceux qui rentreront en France définitivement avant l'expiration du dit délai quinquennal, seront tenus d'accomplir six mois de service supplémentaires.
» Les même facilités d'engagement par devancement d'appel sont accordées aux jeunes gens nés ou déjà fixés à l'étranger.
» Les certificats prévus n'ont, en ce cas, qu'à être envoyés pendant un nombre d'années suffisant à parfaire une période quinquennale de résidence fixe à l'étranger, en tenant compte du nombre des années qu'ils y auraient passées antérieurement à leur engagement.
» L'affectation aux divers corps de troupe de jeunes, gens admis à contracter un engagement dit de devancement d'appel, sera faite par les bureaux de recrutement.»

Loi du 7 août 1913, art. 26. — « Les jeunes gens réunissant les conditions prévues à l'article 50 ci-dessus, peuvent contracter, pour les troupes métropolitaines, des engagements de quatre et cinq ans, et pour les troupes coloniales, ainsi que pour certains corps métropolitains d'Afrique désignés par le ministre de la guerre, des engagements de trois, quatre et cinq ans sous réserve toutefois, pour les troupes coloniales, de la restriction imposée par le paragraphe premier de l'article 50.
» Le service militaire compte, pour les engagés, du jour de la signature de l'acte d'engagement. Ils passent dans la réserve a l'expiration de leur service actif et suivent ensuite le sort de la classe incorporée dans l'année de leur engagement.
» Les jeunes gens qui contractent un engagement volontaire de quatre ou cinq ans ont le droit de choisir leur arme et leur corps, sous réserve des conditions d'aptitude physique exigée pour cette arme. Ces engagements de quatre ou cinq ans sont admis à des dates fixées par le ministre de la guerre. »



Cordialement,


Régis
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