Organisation de l’armée — Conditions d'exercice du droit de réquisition militaire.

Rutilius
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Organisation de l’armée — Conditions d'exercice du droit de réquisition militaire.

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Bonsoir à tous,


Loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires, telle que modifiée par
les lois des 5 mars 1890, 17 juillet 1898, 27 mars 1906 et 23 juillet 1911.


(Rédaction en vigueur en 1917)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER.
Conditions générales dans lesquelles s'exerce le droit de réquisition.

Art. 1er. ― En cas de mobilisation partielle ou totale de l’armée, ou de rassemblement de troupes, le Ministre de la Guerre détermine l’époque où commence, sur tout ou partie du territoire français, l'obligation de fournir les prestations nécessaires pour suppléer à l'insuffisance des moyens ordinaires d’approvisionnement de l’armée.

Art. 2. ― Toutes les prestations donnent droit à des indemnités représentatives de leur valeur, sauf dans les cas spécialement déterminés par l’article 15 de la présente loi.

Art. 3. ― Le droit de requérir appartient à l'autorité militaire.
Les réquisitions sont toujours formulées par écrit et signées.
Elles mentionnent l’espèce et la quantité des prestations imposées, et, autant que possible, leur durée.
Il est toujours délivré un reçu des prestations fournies.

Art. 4. ― Un règlement d’administration publique déterminera les conditions d’exécution de la présente loi, en ce qui concerne la désignation des autorités ayant qualité pour ordonner ou exercer les réquisitions, la forme de ces réquisitions et les limites dans lesquelles elles pourront être faites.

(Loi du 27 mars 1906.) Ce règlement déterminera également les personnes auxquelles le droit de réquisition pourra être délégué à raison, soit de leurs fonctions, soit de la mission spéciale qui leur aura été conférée par le Ministre de la Guerre. Dans ce dernier cas la délégation pourra, à titre exceptionnel et seulement en cas de mobilisation, être donnée à une personne n’appartenant pas aux cadres de l’armée.

TITRE II.
Des prestations à fournir par voie de réquisition.

Art. 5. ― Est exigible, par voie de réquisition, la fourniture des prestations nécessaires à l'armée et qui comprennent notamment :

1° – Le logement chez l’habitant et le cantonnement, pour les hommes et pour les chevaux, mulets et bestiaux, dans les locaux disponibles, ainsi que les bâtiments nécessaires pour le personnel et le matériel des services de toute nature qui dépendent de l’armée ;
2° – La nourriture journalière des officiers et soldats logés chez l’habitant, conformément à l’usage du pays ;
3° – Les vivres et le chauffage pour l’armée, les fourrages pour les chevaux, mulets et bestiaux ; la paille de couchage pour les troupes campées ou cantonnées ;
4° – Les moyens d’attelage et de transport de toute nature, y compris le personnel ;
5° – Les bateaux ou embarcations qui se trouvent sur les fleuves, rivières, lacs et canaux ;
6° – Les moulins et les fours ;
7° – Les matériaux, outils, machines et appareils nécessaires pour la construction ou la réparation des voies de communication, et, en général, pour l'exécution de tous les travaux militaires ;
8° – Les guides, les messagers, les conducteurs, ainsi que les ouvriers pour tous les travaux que les différents services de l’armée ont à exécuter ;
9° – Le traitement des malades ou blessés chez l’habitant ;
10° – Les objets d’habillement, d’équipement, de campement, de harnachement, d’armement et de couchage, les médicaments et moyens de pansement ;
11° – Tous les autres objets et services dont la fourniture est nécessitée par l’intérêt militaire.

Hors le cas de mobilisation, il ne pourra être fait réquisition que des prestations énumérées aux cinq premiers paragraphes du présent article. Les moyens d’attelage et de transport, bateaux et embarcations, dont il est question aux paragraphes 4 et 5, ne pourront également être requis chaque fois, hors le cas de mobilisation, que pour une durée maximum de vingt-quatre heures.

Art. 6. ― Les réquisitions relatives à l’emploi d’établissements industriels pour la fourniture de produits autres que ceux qui résultent de leur fabrication normale, ne pourront être exercées que sur un ordre du Ministre de la Guerre ou d’un commandant d’armée ou de corps d’armée.

Art. 7.
(Loi du 5 mars 1890.) En cas d’urgence, sur l’ordre du Ministre de la Guerre ou de l’autorité militaire supérieure chargée de la défense de la place, il peut être pourvu, par voie de réquisition, à la formation des approvisionnements nécessaires à la subsistance des habitants des places de guerre.
Les réquisitions à exercer en vue de la constitution de ces approvisionnements pourront être faites par les autorités administratives en vertu d'une délégation spéciale du gouverneur de la place.
Un règlement d’administration publique désignera les autorités civiles auxquelles le droit de requérir pourra être délégué, et déterminera les conditions et les formes dans lesquelles ce droit s’exercera.

TITRE III.
Du logement et du cantonnement.

Art. 8. ― Le logement des troupes, en station ou en marche, chez l’habitant, est l’installation, faute de casernement spécial, des hommes, des animaux et du matériel dans les parties des maisons, écuries, remises ou abris des particuliers reconnues, à la suite d'un recensement, comme pouvant être affectées à cet usage, et fixées en proportion des ressources de chaque particulier ; les conditions d’installation afférentes aux militaires de chaque grade, aux animaux et au matériel, étant d'ailleurs déterminées par les règlements en vigueur.
Le cantonnement des troupes, en station ou en marche, est l’installation des hommes, des animaux et du matériel dans les maisons, établissements, écuries, bâtiments ou abris de toute nature appartenant soit aux particuliers, soit aux communes ou aux départements, soit à l’État, sans qu’il soit tenu compte des conditions d’installation attribuées, en ce qui concerne le logement défini ci-dessus, aux militaires de chaque grade, aux animaux et au matériel, mais en utilisant, dans la mesure du nécessaire, la contenance des locaux, sous la réserve toutefois que les propriétaires ou détenteurs conservent toujours le logement qui leur est indispensable.

Art. 9. ― Aux termes de l'article 5 ci-dessus, et en cas d’insuffisance des bâtiments militaires destinés au logement des troupes dans les places de guerre ou les villes de garnison, il y est suppléé au moyen de maisons ou d’établissements loués par les municipalités, reconnus et acceptés par l’autorité militaire, ou au moyen du logement des officiers et des hommes de troupe chez l’habitant. Cette disposition est également applicable à la fourniture des magasins et des écuries.
Le logement est fourni de la même manière, à défaut de bâtiments militaires dans les villes, villages, hameaux et maisons isolées, aux troupes détachées ou cantonnées, ainsi qu’aux troupes de passage et aux militaires isolés.

Art. 10. ― Il sera fait par les municipalités un recensement de tous les logements, établissements et écuries, que les habitants peuvent fournir pour le logement ou le cantonnement des troupes, dans les circonstances spécifiées à l’article 9.
Ce recensement sera communiqué à l’autorité militaire.
Il pourra être révisé en tout ou en partie dans les localités et aux époques fixées par le Ministre de la Guerre.

Art. 11. ― Dans tous les cas où les troupes devront être logées ou cantonnées chez l’habitant, l’autorité militaire informera les municipalités du jour de leur arrivée.
Les municipalités délivreront ensuite, sur la présentation des ordres de route, les billets de logement, en observant de réunir, autant que possible, dans le même quartier les hommes et les chevaux appartenant aux mêmes unités constituées, afin d’en faciliter le rassemblement.

Art. 12. ― Dans l’établissement du logement ou du cantonnement chez l’habitant, les municipalités ne feront aucune distinction de personnes, quelles que soient leurs fonctions ou qualités.
Seront néanmoins dispensés de fournir le logement dans leur domicile les détenteurs de caisses publiques déposées dans ledit domicile, les veuves et filles vivant seules et les communautés religieuses de femmes. Mais les uns et les autres sont tenus d’y suppléer en fournissant le logement en nature chez d’autres habitants, avec lesquels ils prendront des arrangements à cet effet ; à défaut de quoi, il y sera pourvu à leurs frais par les soins de la municipalité.
Les officiers et les fonctionnaires militaires, dans leur garnison ou résidence, ne logeront pas les troupes dans le logement militaire qui leur sera fourni en nature ; et, lorsqu'ils seront logés en dehors des bâtiments militaires, ils ne seront tenus de fournir le logement aux troupes qu’autant que celui qu’ils occuperont excédera la proportion affectée à leur grade ou à leur emploi.
Les officiers en garnison dans le lieu de leur habitation ordinaire seront tenus de fournir le logement dans leur domicile propre, comme les autres habitants.

Art. 13. ― Les municipalités veilleront à ce que la charge du logement ou du cantonnement soit répartie avec, équité sur tous les habitants.
Les habitants ne seront jamais délogés de la chambre et du lit où ils ont l'habitude de coucher ; ils ne pourront néanmoins, sous ce prétexte, se soustraire à la charge du logement selon leurs facultés.
Hors le cas de mobilisation, le maire ne pourra envahir le domicile des absents ; il devra loger ailleurs à leurs frais.
Les établissements publics ou particuliers requis préalablement par l'autorité militaire, et effectivement utilisés par elle, ne seront pas compris dans la répartition du logement ou du cantonnement.

Art. 14. ― Les troupes seront responsables des dégâts et dommages occasionnés par elles dans leurs logements ou cantonnements. Les habitants, qui auront à se plaindre, à cet égard, adresseront leurs réclamations, par l’intermédiaire de la municipalité, au commandant de la troupe, afin qu’il y soit fait droit, si elles sont fondées.
Lesdites réclamations devront être adressées et les dégâts constatés, à peine de déchéance, avant le départ de la troupe, ou, en temps de paix, trois heures après, au plus tard ; un officier sera laissé, à cet effet, par le commandant de la troupe.

Art. 15. ― Le logement des troupes, en cas de passage, de rassemblement, de détachement ou de cantonnement, donnera droit à l’indemnité, conformément à l’article 2 ci-dessus, sauf les exceptions suivantes :
1° – Le logement des troupes de passage chez l’habitant ou leur cantonnement pour une durée maximum de trois nuits dans chaque mois, ladite durée s’appliquant indistinctement au séjour d’un seul corps ou de corps différents chez les mêmes habitants ;
2° – Le cantonnement des troupes qui manœuvrent ;
3° – Le logement chez l’habitant ou le cantonnement des troupes rassemblées dans les lieux de mobilisation et leurs dépendances pendant la période de mobilisation, dont un décret fixe la durée.

Art. 16. ― En toutes circonstances, les troupes auront droit, chez l’habitant, au feu et à la chandelle.

Art. 17. ― Dans tous les cas où les troupes seront gratuitement logées chez l’habitant, ou cantonnées, le fumier provenant des animaux appartiendra à l’habitant. Dans tous les cas où le logement chez l’habitant et le cantonnement donneront droit à une indemnité, le fumier restera la propriété de l’État et son prix pourra être déduit du montant de ladite indemnité, avec le consentement de l’habitant.

Art. 18. ― Un règlement d’administration publique fixera les détails d’exécution du logement des troupes en dehors des bâtiments militaires, notamment les conditions du logement attribué aux militaires de chaque grade.
Il déterminera, en outre, le prix de la journée de logement ou de cantonnement pour les hommes ou les animaux et le prix de la journée de fumier.

TITRE IV.
De l’exécution des réquisitions.

Art. 19. ― Toute réquisition doit être adressée à la commune ; elle est notifiée au maire. Toutefois, si aucun membre, de la municipalité ne se trouve au siège de la commune, ou si une réquisition urgente est nécessaire sur un point éloigné du siège de la commune et qu’il soit impossible de la notifier régulièrement, la réquisition peut être adressée directement par l’autorité militaire aux habitants.
Les réquisitions exercées sur une commune ne doivent porter que sur les ressources qui y existent, sans pouvoir les absorber complètement.

Art. 20. ―
(Loi du 27 mars 1906.) Le maire assisté, sauf le cas de force majeure ou d’extrême urgence, de quatre membres du conseil municipal appelés dans, l’ordre du tableau, répartit les prestations exigées entre les habitants et les contribuables, alors même que ceux-ci n’habitent pas la commune et n’y sont pas représentés.
Cette répartition est obligatoire pour tous ceux qui y sont compris.
Il est délivré par le maire, à chacun d'eux, un reçu des prestations fournies.
Le maire prendra les mesures nécessitées par les circonstances, pour que, dans le cas d’absence de tout habitant ou contribuable, la répartition, en ce qui le concerne, soit effective.
Au lieu de procéder par voie de répartition, le maire, assisté comme il est dit ci-dessus, peut, au compte de la commune, pourvoir directement à la fourniture et à la livraison des prestations requises ; les dépenses qu’entraîne cette opération sont imputées sur les res-sources générales du budget municipal, sans qu’il soit besoin d’autorisation spéciale.
Dans les cas prévus par le premier paragraphe de l’article 19, ou lorsque les prestations requises ne sont pas fournies dans les délais prescrits, l’autorité militaire fait d'office la répartition entre les habitants.

Art. 21. ― Dans le cas de refus de la municipalité, le maire, ou celui qui en fait fonctions, peut être condamné à une amende de vingt-cinq à cinq cents francs (25 à 500 fr.).
Si le fait provient du mauvais vouloir des habitants, le recouvrement des prestations est assuré, au besoin, par la force ; en outre, les habitants qui n’obtempèrent pas aux ordres de réquisition sont passibles d’une amende qui peut s’élever au double de la valeur de la prestation requise.
En temps de paix, quiconque abandonne le service pour lequel il est requis personnellement est passible d’une amende de seize à cinquante francs (16 à 50 fr.).
En temps de guerre, et par application des dispositions portées à l’article 62 du Code de justice militaire, il est traduit devant le conseil de guerre et peut être condamné à la peine de l’emprisonnement de six jours à cinq ans, dans les termes de l’article 194 du même Code.

Art. 22. ―
(Loi du 27 mars 1906.) Toute personne qui, en matière de réquisitions, abuse des pouvoirs qui lui sont conférés, ou qui refuse de donner reçu des quantités fournies, est punie de la peine de l'emprisonnement, dans les termes de l'article 194 du Code de justice militaire ; tout militaire qui exerce des réquisitions sans avoir qualité pour les faire est puni, si ces réquisitions sont faites sans violence, conformément au cinquième paragraphe de l’article 248 du Code de justice militaire.
(Loi du 27 mars 1906.) Si ces réquisitions sont exercées avec violence, le coupable est puni conformément à l'article 250 du même Code.
Le tout sans préjudice des restitutions auxquelles il peut être condamné.

Art. 23. ― Dans les eaux maritimes, les propriétaires, capitaines ou patrons de navires, ba-teaux et embarcations de toute nature sont tenus, sur réquisition, de mettre ces navires, bateaux ou embarcations à la disposition de l’autorité militaire, qui a le droit d’en disposer dans l’intérêt de son service et qui peut également requérir le personnel en tout ou en partie.
Ces réquisitions se font par l’intermédiaire de l’administration de la Marine, sur les points du littoral où elle est représentée. [/i
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TITRE V.
Du règlement des indemnités.

Art. 24. ― Lorsqu’il y a lieu, par application de l’article 1er de la présente loi, de requérir des prestations pour les besoins de l’armée, le Ministre de la Guerre nomme, dans chaque département où peuvent être exercées des réquisitions, une commission chargée d’évaluer les indemnités dues aux personnes et aux communes qui ont fourni des prestations.
Un règlement d’administration publique déterminera la composition et le fonctionnement de cette commission, qui devra comprendre des membres civils et des membres militaires, en assurant la majorité à l’élément civil.

Art. 25. ― Le maire de chacune des communes où il a été exercé des réquisitions adresse, dans le plus bref délai, à la commission, avec une copie de l’ordre de réquisition, un état nominatif contenant l’indication de toutes les personnes qui ont fourni des prestations, avec la mention des quantités livrées, des prix réclamés par chacune d’elles et de la date des réquisitions.
L’autorité militaire fixe, sur la proposition de la commission, l’indemnité qui est allouée à chacun des intéressés.

Art. 26. ― Dans les trois jours de la proposition de la commission, les décisions de l’autorité militaire sont adressées au maire et notifiées administrativement par lui à chacun des intéressés ou à leur résidence habituelle, dans les vingt-quatre heures de la réception.
Dans un délai de quinze jours, à partir de cette notification, ceux-ci doivent faire connaître au maire s’ils acceptent ou refusent l’allocation qui leur est faite.
Faute par eux d’avoir fait connaître leur refus dans ce délai, les allocations sont considérées comme définitives. Le refus sera motivé et indiquera la somme réclamée,
Il est transmis par le maire au juge de paix du canton, qui en donne connaissance à l’autorité militaire et envoie de simples avertissements, sans frais, pour une date aussi prochaine que possible, à l’autorité militaire et au réclamant.
En cas de non-conciliation, il peut prononcer immédiatement ou ajourner les parties pour être jugées dans le plus bref délai.
Il statue en dernier ressort jusqu’à une valeur de deux cents francs (200 fr) inclusivement, et en premier ressort jusqu’à quinze cents francs (1.500 fr.) inclusivement. Au-dessus de ce chiffre, l’affaire sera portée devant le tribunal de première instance.
Dans tous les cas, le jugement sera rendu comme en matière sommaire.

Art. 27 ― Après l’expiration du délai fixé par le deuxième paragraphe de l’article précédent, le maire dresse l’état des allocations devenues définitives par l’acceptation ou le silence des intéressés.
Le montant des allocations portées sur ce tableau est mandaté collectivement, au nom de la commune, par les soins de l’intendance.
Le mandat doit être payé comptant.
En temps de guerre, le paiement peut être fait en bons du Trésor, portant intérêt à 5 p. 100 du jour de la livraison.

Art. 28. ― Aussitôt après le paiement du mandat ou l’échéance du bon du Trésor, le maire est tenu de mandater et le receveur municipal est tenu de payer à chaque indemnitaire la somme qui lui revient.

TITRE VI.
Des réquisitions relatives aux chemins de fer.

Art. 29. ― Dans les cas prévus par l’article 1er de la présente loi, les compagnies de chemins de fer sont tenues de mettre à la disposition du Ministre de la Guerre toutes les ressources en personnel et matériel qu’il juge nécessaires pour assurer les transports militaires. Le personnel et le matériel ainsi requis peuvent être indifféremment employés sans distinction de réseau sur toutes les lignes dont il peut être utile de se servir, tant en deçà qu’au delà de la base d’opérations.

Art. 30. ― L’autorité militaire peut aussi se faire livrer par les compagnies, sur réquisition, et au prix de revient, le combustible, les matières grasses et autres objets qui seront néces-saires pour le service des chemins de fer en campagne.

Art. 31. ― Les dépendances des gares et de la voie, y compris les bureaux et fils télégraphiques des compagnies, qui peuvent être nécessaires à l’administration de la guerre, doivent également être mis, sur réquisition, à la disposition de l’autorité militaire.
Les réquisitions seront adressées par l’autorité militaire aux chefs de gare.

Art. 32. ― Les réquisitions prévues par les articles 29, 30 et 31 de la présente loi, sont exercées conformément aux articles 22 et suivants de la loi du 13 mars 1875, et donnent lieu à des indemnités qui seront déterminées par un règlement d’administration publique.

Art. 33. ― En temps de guerre, les transports commerciaux cessent de plein droit sur les lignes ferrées situées au delà de la station de transition fixée sur la base d'opérations.
Cette suppression ne donne lieu à aucune indemnité.

Art. 34. ― Les communes ne peuvent comprendre, dans la répartition des prestations qu’elles sont requises de fournir, aucun objet appartenant aux compagnies de chemins de fer.

TITRE VII.
Des réquisitions de l'autorité maritime.

Art. 35. ― (Loi du 17 juillet 1898.) Les dispositions de la présente loi sont applicables, en tout temps et en tout lieu, aux réquisitions exercées pour les besoins de l’armée de mer.
Un règlement d’administration publique déterminera les attributions de l’autorité maritime, ou de toute autre autorité française qu’elle déléguerait, en ce qui concerne le droit de requérir et les conditions d’exécution des réquisitions.

TITRE VIII.
Dispositions relatives aux chevaux, mulets et voitures
nécessaires à la mobilisation.

Art. 36. ― (Loi du 27 mars 1906.) L'autorité militaire a le droit d’acquérir par voie de réquisition, pour compléter et entretenir l’armée au pied de guerre, des chevaux, juments, mulets et mules, et des voitures attelées ou non.

Art. 37. ―
(Loi du 27 mars 1906.) Tous les ans, du 1er au 16 janvier, a lieu dans chaque commune, sur la déclaration obligatoire des propriétaires, et au besoin d’office, par les soins du maire, le recensement des chevaux, juments, mulets et mules susceptibles d’être requis en raison de l’âge qu’ils ont eu au 1er janvier, c’est-à-dire 5 ans et au-dessus pour les chevaux et juments, 3 ans et au-dessus pour les mulets et mules.
L’âge se compte à partir du 1er janvier de l’année de la naissance.
Tous les trois ans, du 1er au 16 janvier, a lieu, dans chaque commune et de la même manière que ci-dessus, le recensement des voitures attelées ou destinées à être attelées de chevaux, ou de mulets, autres que celles qui sont exclusivement affectées au transport des personnes.

Art. 38. ―
(Loi du 27 mars 1908.) Chaque année, le Ministre de la Guerre peut faire procéder, du 16 janvier au 1er mars, ou du 15 avril au 15 juin, à l’inspection et au classement des chevaux, juments, mulets ou mules, recensés ou non, ayant l’âge fixé à l’article précédent.
(Loi du 27 mars 1908.) La même opération peut être faite, aux mêmes époques, dans l’année du recensement pour les voitures attelées ou non.
L’inspection et le classement ont lieu en temps de paix, dans chaque commune, à l’endroit désigné à l’avance par l’autorité militaire, en présence du maire ou de son suppléant légal.
Il y est procédé par des commissions mixtes, désignées dans chaque région par le général commandant le corps d’armée, et composées chacune d’un officier président et ayant voix prépondérante en cas de partage, d’un membre civil choisi dans la commune, ayant voix délibérative, et d’un vétérinaire militaire ou d’un vétérinaire civil, ou, à défaut, d’une personne compétente désignée par le maire, ayant voix consultative.
Il ne sera pas alloué d’indemnité au membre civil de ladite commission.

Art. 39. ― Les animaux reconnus propres à l’un des services de l’armée sont classés suivant les catégories, établies au budget pour les achats annuels de la remonte, les chevaux d’officiers formant dans chaque catégorie des chevaux de selle une classe à part.

Art. 40. ― Sont exemptés de la réquisition en cas de mobilisation et ne sont pas portés sur la liste de classement par catégories :

1° – Les chevaux appartenant au Chef de l’État ;
2° – Les chevaux dont les fonctionnaires sont tenus d'être pourvus pour leur service ;
3° – Les chevaux entiers approuvés, ou autorisés pour la reproduction ;
4° – Les juments en état de gestation constatée, ou suitées d’un poulain, ou notoirement reconnues comme consacrées à la reproduction ;
5° –
(Loi du 27 mars 1908.) Les chevaux et juments n’ayant pas atteint l’âge de 5 ans, les mulets et mules l’âge de 3 ans, au 31 décembre de l’année qui précède la réquisition ;
6° – Les chevaux de l'administration des postes, ou ceux qu’elle entretient pour son service par des contrats particuliers ;
7° – Les chevaux indispensables pour assurer le service des administrations publiques et ceux affectés au transport de matériel nécessité par l’exploitation des chemins de fer. Ces derniers peuvent toutefois être requis au même titre que les voies ferrées elles-mêmes, conformément aux dispositions de l’article 29 de la présente loi.

Art. 41. ―
(Loi du 27 mars 1906.) Les voitures recensées sont présentées, attelées ou non, aux commissions mixtes qui arrêtent leur classement ainsi que celui des harnais. A l’issue de ce classement, il est procédé, en présence de la commission, à un tirage au sort qui règle l’ordre d'appel des voitures en cas de mobilisation.

Art. 42. ― Sont exemptées de la réquisition, en cas de mobilisation, et ne sont pas portées sur la liste de classement par catégorie, les voitures indispensables pour assurer le service des administrations publiques et celles affectées aux transports de matériel nécessités par l’exploitation des chemins de fer. Ces dernières peuvent, toutefois, être requises au même titre que les voies ferrées elles-mêmes, conformément aux dispositions de l’article 29 de la présente loi.

Art. 43. ― Un tableau certifié par le président de la commission mixte et par le maire, indiquant pour chaque commune le signalement des animaux classés, ainsi que le nom de leurs propriétaires, est adressé au bureau de recrutement du ressort.
Un double de ce tableau reste déposé à la mairie jusqu’au classement suivant.
Il est dressé de la même manière un tableau de classement des voitures en double expé-dition ; les numéros de tirage y sont inscrits.

Art. 44. ― Le contingent des animaux à fournir en cas de mobilisation, dans chaque région, pour compléter et entretenir au pied de guerre les troupes qui y sont stationnées, est fixé par le Ministre de la Guerre, d’après les ressources constatées au classement pour chaque catégorie.
Ce contingent est réparti, dans la région, par l’autorité militaire, de manière à égaliser les charges provenant des réquisitions prévues pour les besoins successifs de l’armée. Toutefois, cette répartition n’est notifiée qu’en cas de mobilisation.
L’insuffisance des ressources dans un corps d’armée sera compensée, sur l’ordre du Ministre de la Guerre, par l’excédent d’un autre corps d’armée.

(Loi du 27 mars 1906.) Les mêmes dispositions sont applicables aux voitures attelées ou non.

Art. 45. ― Dès la réception de l’ordre de mobilisation, le maire est tenu de prévenir les propriétaires que : 1° – tous les animaux classés présents dans la commune ; 2° – tous ceux qui y ont été introduits depuis le dernier classement, et qui ne sont pas compris dans les cas d’exemption prévus par l'article 40 ; 3° – tous ceux qui ont atteint l’âge légal depuis le dernier classement ; 4° –
(Loi du 27 mars 1906.) tous ceux enfin qui, pour un motif quelconque, n’auraient pas été déclarés au recensement, ni présentés au dernier classement, bien qu’ils eussent l’âge légal, doivent être conduits, aux jour et heure fixés pour chaque commune, au point indiqué par l’autorité militaire.
Le maire prévient également les propriétaires des voitures attelées ou non d’après les numéros de tirage portés sur le dernier état de classement, suivant la demande de l’autorité militaire, d’avoir à les conduire au même point de rassemblement.
Les animaux doivent avoir leur ferrure en bon état, un bridon et un licol pourvu d’une longe.

Art. 46. ―
(Loi du 27 mars 1906.) Des commissions mixtes, désignées par l’autorité militaire, procèdent audit point, à la réquisition, par commune, des animaux amenés et opèrent le classement non encore fait de ceux qui se trouvent compris dans les cas spéciaux indiqués à l’article précédent.
Si le nombre des animaux présentés à la commission est supérieur au chiffre à requérir dans la catégorie, il est procédé à un tirage au sort pour déterminer l’ordre dans lequel ils seront appelés.

Art. 47. ―
(Loi du 27 mars 1906.) Le propriétaire d’un animal compris dans le contingent a le droit de présenter à la commission mixte et de faire inscrire à sa place un autre animal non compris dans le contingent, mais appartenant à la même catégorie et à la même classe dans la catégorie.

Art. 48. ― Après avoir statué sur tous les cas de réforme, de remplacement ou d’ajournement demandé pour cause de maladie, la commission de réception, en présence des maires ou de leurs suppléants légaux, prononce la réquisition des animaux nécessaires pour la mobilisation.

(Loi du 27 mars 1906.) Elle procède également à la réception des voitures attelées ou non.
Elle fixe le prix des voitures et des harnais d’après les prix courants du pays.
Les animaux qui attellent les voitures admises entrent en déduction du contingent requis en vertu du présent article et sont payés conformément à l’article 49 ci-après.

Art. 49 ―
(Loi du 27 mars 1906.) Sauf l’exception prévue par le paragraphe 5 ci-après, les prix des animaux requis sont déterminés à l’avance et fixés, d’une manière absolue, d’après leur catégorie et leur âge.
A cet effet, dans chaque catégorie, les animaux sont répartis en trois séries : la première, comprenant les animaux au dessous de 10 ans ; la deuxième, ceux de 10, 11 et 12 ans ; la troisième, ceux ayant 13 ans et au-dessus.
Les prix attribués, dans chaque catégorie, aux animaux âgés de moins de 10 ans, sont fixés aux chiffres portés au budget de l’année, sans aucune majoration ni déduction.
Les déductions à opérer, pour les animaux d’une même catégorie, en raison de leur âge, seront déterminées par un règlement d’administration publique.

(Loi de finances du 26 déc. 1914.) La commission de réquisition pourra fixer exceptionnellement un prix supérieur ou inférieur au prix budgétaire pour les animaux qui, de l’avis unanime de ses membres et du vétérinaire qui l’assiste, auraient une valeur notablement supérieure ou inférieure à ce prix.
(Loi de finances du 26 déc. 1914.) Toutefois, la majoration ou la réduction ne dépassera pas le quart du prix budgétaire.

Art. 50. ― Les propriétaires des animaux, voitures ou harnais requis reçoivent sans délai des mandats en représentant le prix et payables à la caisse du receveur des finances le plus à proximité.

Art. 51. ―
(Loi du 27 mars 1906.) Les propriétaires qui, aux termes de l’article 45, n’auront pas conduit leurs animaux classés ou susceptibles de l’être, leurs voitures attelées ou non désignées par l'autorité militaire, au lieu indiqué pour la réquisition, sans motifs légitimes admis par la commission de réception, sont déférés aux tribunaux, et, en cas de condamnation, frappés d’une amende égale à la moitié du prix d’achat fixé pour la catégorie à laquelle appartiennent les animaux, ou à la moitié du prix moyen d’acquisition des voitures ou harnais dans la région.
Néanmoins, la saisie et la réquisition pourront être exécutées immédiatement, et sans attendre le jugement, à la diligence du président de la commission de réception ou de l’auto-rité militaire.

Art. 51 bis ―
(Loi du 27 mars 1906.) Les commissions mixtes statuent définitivement sur les réclamations ou excuses qui peuvent être présentées par les propriétaires des chevaux, juments, mulets et mules et voitures attelées ou non.
Réciproquement, aucun recours n’est ouvert à l’administration contre leurs décisions.

Art. 52. ― Les maires ou les propriétaires de chevaux, juments, mulets ou mules, de voitures ou de harnais, qui ne se conforment pas aux dispositions du titre VIII de la présente loi, sont passibles d’une amende de vingt-cinq à mille francs (25 à 1.000 fr.). Ceux qui auront fait sciemment de fausses déclarations seront frappés d’une amende de cinquante à deux mille francs (50 à 2.000 ff.).

Art. 53. ― Lorsque l’armée sera replacée sur le pied de paix, les anciens propriétaires des animaux requis pourront les réclamer, sauf restitution du prix intégral de paiement et sous réserve de les rechercher eux-mêmes dans les rangs de l’armée, et d’aller les prendre à leurs frais au lieu de garnison des corps ou de l’officier détenteur.

TITRE IX.
Dispositions spéciales aux grandes manœuvres
et aux exercices de tir.


(Loi du 23 juillet 1911.)

Art. 54. ― Des indemnités seront allouées en cas de dégâts matériels causés aux propriétés des particuliers ou des communes par le passage ou le stationnement des troupes, dans les marches, manœuvres, et opérations d’ensemble prévues par l'article 28 de la loi du 24 juillet 1873.
Ces indemnités doivent, à peine de déchéance, être réclamées par les ayants droit à la mairie de la commune, dans les trois jours qui suivent le passage ou le départ des troupes.
Une commission attachée à chaque corps ou fraction de corps d'armée opérant isolément procède à l'évaluation des dommages : si cette évaluation est acceptée, le montant de la somme fixée est payé sur-le-champ.
En cas de désaccord, la contestation est introduite et jugés comme il est dit à l’article 26.
Un règlement d’administration publique déterminera la composition et le mode de fonctionnement de la commission.

Art. 55. ― Des indemnités seront allouées en cas de dommages causés, soit par dégâts matériels, soit par privation de jouissance, aux propriétés privées occupées par les troupes ou interdites aux habitants à l’occasion des exercices de tir prévus par l’article 28 de la loi du 24 juillet 1873. L’évaluation et le mode de paiement de ces indemnités auront lieu conformément aux règles posées dans les deuxième, troisième et quatrième paragraphes de l’article 54 précédent, et dans les conditions qui seront déterminées par un règlement d’administration publique.
Toutes les fois qu’un chemin vicinal ou rural reconnu entretenu à l'état de viabilité par une commune, sera habituellement ou temporairement dégradé, soit par l’exécution des tirs, soit par les charrois qu’ils occasionnent, il pourra y avoir lieu à des subventions spéciales dont la quotité, sera proportionnée à la dégradation extraordinaire qui devra être attribuée aux causes sus-indiquées. Ces dégradations seront constatées et les subventions réglées dans les conditions prévues aux articles 14 de la loi du 21 mai 1836 et 11 de la loi du 20 août 1881.
Quiconque séjournera ou pénétrera dans les terrains, interdits par les consignes des champs de tir, ou y laissera séjourner ou y fera pénétrer des bestiaux ou bêtes de trait, de charge ou de monture, sera passible des peines prévues par l’article 474, n° 15, du Code pénal et pourra, en outre, être déchu de tout droit à indemnité en cas d’accident.

TITRE X.
Des réquisitions relatives aux voies navigables.


(Loi du 23 juillet 1911.)

Art. 56. ― En cas de mobilisation partielle ou totale de l’armée, l’exploitation des voies navigables désignées par le Ministre de la Guerre se fait sous la direction de l’autorité militaire, par les services de navigation ou par des troupes spéciales.
Sur les voies ainsi désignées, et sans préjudice des réquisitions qui peuvent être adressées par l’intermédiaire des maires, par application des articles 4 et 19 de la présente loi, peuvent être requis directement, sous forme, soit de prestations, soit d’acquisitions, les bateaux de toute nature, chargés ou non, les équipages et, en général, le personnel, le matériel et les fournitures de toute nature, nécessaires à ladite exploitation ; peuvent aussi être requis directement : les chargements des bateaux, ainsi que les marchandises déposées sur les ports et dépendances desdites voies.
Lorsque les propriétaires des bateaux, embarcations ou marchandises réquisitionnés ne seront pas sur les lieux ou n’y seront pas représentés, les notifications prévues à l’article 26 de la présente loi seront valablement adressées au patron du bateau, constitué, à cet effet, mandataire légal des ayants droit pour tout ce qui concerne le règlement des indemnités, jusques et non compris le paiement.
Les indemnités auxquelles donnent lieu les réquisitions directes prévues au présent article sont évaluées par des commissions dont le ressort et le siège sont déterminés par le Ministre de la Guerre. Chaque commission devra comprendre des membres civils et des membres militaires, en assurant la majorité à l’élément civil. Si l’intéressé n’accepte pas l’indemnité qui sera fixée par l’autorité militaire, il est statué par le juge de paix ou le tribunal du siège de la commission dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article 26.
Un règlement d’administration publique déterminera le mode d’exercice des réquisitions directes prévues au présent article, ainsi que leur condition d’exécution et le mode de paiement des indemnités auxquelles elles donnent droit.
Les transports commerciaux et toute circulation cessent de plein droit sur les voies exploitées sous la direction de l’autorité militaire, sauf à être repris au moment et dans la mesure que fixe le Ministre de la Guerre : cette suppression ne donne lieu à aucune indemnité.

TITRE XI.
Des réquisitions relatives aux mines de combustibles.


(Loi du 23 juillet 1911.)

Art. 57. ― En cas de mobilisation partielle ou totale de l’armée, les exploitants de mines de combustibles sont tenus, sous la surveillance des ingénieurs de l’État, de mettre à la disposition du Ministre de la Guerre, et dans les délais fixés par lui, les ressources en combustibles extraits ou à extraire, en coke et agglomérés fabriqués ou à fabriquer, nécessaires pour le service des armées ou de la flotte, les établissements de la guerre ou de la Marine, les transports militaires et les approvisionnements des places de guerre. Les quantités requises doivent être livrées sur wagons ou bateaux aux gares ou aux ports d’expédition désignés dans l’ordre de réquisition ; toutefois, quand les moyens de transport font défaut, elles sont mises en stock par les soins et aux risques et périls de l’exploitant, pour livraison ultérieure.
Aucun exploitant ne peut, sans y être autorisé, faire des livraisons à des tiers, tant que dure la réquisition.
L’effet d'un ordre de réquisition peut cesser sans indemnité, en ce qui concerne les quantités non encore extraites ou fabriquées, quarante-huit heures après notification signifiée à l’exploitant.
S’il est nécessaire, pour assurer l’exécution d’un ordre de réquisition, de compléter les approvisionnements de l'exploitant, il peut y être pourvu par voie de réquisition.
En cas d’inexécution, par mauvais vouloir, des ordres de réquisition, qui leur ont été adressés, les exploitants sont passibles d’une amende qui peut s’élever au double de la valeur de la prestation requise. II peut, en outre, être procédé à la prise de possession de la mine sur l’ordre du Ministre de la Guerre, qui en assure l’exploitation par les soins des ingénieurs de l’État jusqu’à ce qu’elle ait fourni les quantités requises.
Dans le cas de contravention aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, la peine encourue sera celle de la confiscation des combustibles indûment livrés à des tiers et d’une amende égale au double de la valeur commerciale de ces combustibles.
Les indemnités auxquelles donnent lieu les réquisitions de combustibles ou d’exploitation prévues au présent article sont évaluées par une commission nommée par le Ministre de la Guerre, dans chaque arrondissement minéralogique. La commission devra comprendre des membres civils et des membres militaires, en assurant la majorité à l’élément civil.
Si l’intéressé n’accepte pas l’indemnité qui sera fixée par le Ministre de la Guerre, il est statué par le Conseil d’État au contentieux.
Un règlement d’administration publique déterminera le mode d’exercice des réquisitions prévues au présent article, ainsi que leurs conditions d’exécution et le mode de paiement des indemnités auxquelles elles donnent lieu.

TITRE XII.
Des réquisitions relatives aux établissements industriels.


(Loi du 23 juillet 1911.)

Art. 58. ― En cas de mobilisation partielle ou totale de l’armée, les exploitants d'établis-sements industriels peuvent être tenus, sur réquisition directe, de mettre à la disposition de l’autorité militaire toutes les ressources de leur exploitation en personnel, matériel, matières premières et produits, et d’effectuer les productions, fabrications et réparations exigées pour le service des armées et de la flotte, les établissements de la guerre et de la Marine, et les approvisionnements des places de guerre.
Par dérogation aux dispositions de l’article 19 de la présente loi, les réquisitions sont adressées, par l’autorité militaire, à l’exploitant ou à son représentant.
Aussi longtemps que durera la réquisition, aucun exploitant ne peut, sans y être autorisé, faire à des tiers des livraisons de matières, produits et objets de la nature de ceux qui ont été réquisitionnés.
En cas d’insuffisance des moyens de production, l’autorité militaire peut, sur nouvelle réquisition, procéder à la prise de possession partielle ou totale des établissements industriels et en assurer l’exploitation par ses propres moyens.
Dans ce cas, et avant tout prise de possession, il est procédé immédiatement, en présence de l’exploitant, ou lui dûment appelé, à l’inventaire descriptif du matériel, des approvisionnements et des stocks de rétablissement. Pendant la durée de l’exploitation par l’autorité militaire, l’industriel est autorisé à suivre les opérations sans qu’il puisse, toutefois, entraver l’exploitation.
Les indemnités auxquelles donnent lieu les réquisitions d’exploitations industrielles ou de prise de possession d’établissements, prévues au présent article, sont évaluées par des commissions dont le ressort et le siège sont déterminés par le Ministre de la Guerre. Chaque commission est composée de membres civils et de membres militaires, le nombre des membres civils étant supérieur à celui des membres militaires. Si l’intéressé n’accepte pas l’indemnité fixée par l’autorité militaire, il est statué par la juridiction de droit commun.
En cas d’inexécution, par mauvais vouloir, des ordres de réquisition qui leur ont été adressés, les exploitants sont passibles d’une amende qui peut s’élever au double de la prestation requise. Dans le cas de contravention au troisième alinéa du présent article, la peine encourue sera celle de la confiscation des matières, produits et objets indûment livrés à des tiers, et d’une amende égale au double de leur valeur commerciale.
Un règlement d’administration publique déterminera le mode d’exercice des réquisitions directes prévues au présent article, ainsi que leurs conditions d’exécution et le mode de paiement des indemnités auxquelles elles donnent droit.
Les mines de minerai utilisables par des établissements industriels réquisitionnés ou par des établissements militaires pourront faire l’objet de réquisitions dans les conditions prévues au titre XI pour les mines de combustibles.

TITRE XIII.
Réquisition des marchandises déposées dans les entrepôts de douane
et dans les magasins généraux, ou en cours de transport par voie ferrée.


(Loi du 23 juillet 1911.)

Art. 59. ― En cas de mobilisation partielle ou totale de l’armée, peuvent être réquisitionnées directement les marchandises déposées dans les entrepôts de douane et dans les magasins généraux, ainsi que celles en cours de transport par voie ferrée.
L’ordre de réquisition sera valablement adressé au gérant de l’entrepôt ou du magasin général, ou à là compagnie de chemins de fer, constitués, à cet effet, représentants légaux des ayants droit, et les notifications relatives aux indemnités seront adressées à ces ayants droit eux-mêmes.
Les indemnités auxquelles donnent lieu les réquisitions directes prévues au présent article sont évaluées par la commission départementale instituée par l’article 24 de la présente loi.
En cas de non-acceptation des indemnités fixées par l’autorité militaire, il sera statué, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l’article 26, par le juge de paix ou le tribunal du lieu où s’est opérée la réquisition.
L'exécution de la réquisition déliera l’entrepôt de douane, le magasin général ou la compagnie de chemins de fer de leurs engagements comme dépositaires ou transporteurs, et les intéressés auront, sur le paiement des indemnités, les mêmes droits et privilèges que sur les marchandises et objets réquisitionnés.
Un règlement d’administration publique déterminera le mode d’exercice des réquisitions directes prévues au présent article et les règles à suivre pour l’évaluation des indemnités, leur notification et leur paiement.

TITRE XIV.
Dispositions communes aux titres X à XIII.


(Loi du 23 juillet 1911.)

Art. 60. ― Dans les cas prévus à l’article 56, le personnel occupé ou appelé à être occupé à l’exploitation des voies navigables, placées sous l’autorité militaire, est réputé individuellement requis et passible, à ce titre, des peines portées aux paragraphes 3 et 4 de l’article 21 de la présente loi, s’il refuse, ou abandonne, sans motif légitime, le service ou le travail qui lui est assigné ; il en est de même dans les cas prévus aux articles 57 et 58 pour le personnel des mines et des établissements industriels réquisitionnés et de leurs dépendances.

Art. 61. ― Les communes ne peuvent comprendre, dans la répartition des prestations qu’elles sont requises de fournir, aucun objet appartenant aux exploitants des mines de combustibles ou d’établissements industriels et utilisé pour leur exploitation ni aucun objet se trouvant, soit sur les voies navigables désignées pour servir aux transports militaires ou sous leurs dépendances, soit dans les entrepôts de douane et dans les magasins généraux, soit en cours de transport par voie ferrée.

Dispositions générales.

Art. 62. ― Tous les avertissements et autres actes qu’il sera nécessaire de signifier à l’autorité militaire, pour l’exécution de la présente loi, le seront à la mairie du chef-lieu de canton.

Art. 63. ― Sont abrogées toutes les dispositions antérieures relatives aux réquisitions mili-taires, et notamment le titre V de la loi du 10 juillet 1791, et les lois des 26 avril, 23 mai, 2 septembre et 13 décembre 1792, 19 brumaire an III, 28 juin 1815 ; les décrets des 11, 22 et 28 novembre 1870, la loi du 18 août 1874 et, d’une manière générale, toutes les dispositions contraires à la présente loi.


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Bien amicalement à vous,
Daniel.
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Rutilius
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Organisation de l’armée — Conditions d'exercice du droit de réquisition militaire.

Message par Rutilius »

Bonsoir à tous,


Avis individuel pour la fourniture de 80 quintaux de « foin loyal
et marchand de la récolte 1918
», en exécution d’un ordre collectif de réquisition



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Bien amicalement à vous,
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pierre C31
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Re: Conditions d'exercice du droit de réquisition militaire.

Message par pierre C31 »

Bonjour à tous,
Pour les juristes distingués, (mais oui il y en a) je rappellerais que cette loi, remarquablement étudiée et rédigée, n'a été abrogée que tout récemment par l'Ordonnance n°2004-1374 du 20 décembre 2004, texte de codification qui a repris dans ses articles de sa deuxième partie, livre deuxiéme, titres 1,2 et 3 ses principales dispositions.
En 1977, cent ans après l
Pierre C31
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pierre C31
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Re: Conditions d'exercice du droit de réquisition militaire.

Message par pierre C31 »

Je reprends,
En 1977, cent ans après sa promulgation, et sans aucune modification, cette loi a permis l'indemnisation immédiate des dégats de manoeuvre, alors qu'après de longues années d'abstention on reprenait les manoeuvres en terrain libre. Et indemniser un semis de radis sur lequel venait de passer un AMX 30 n'était pas évident...
Bien cordialement
P.
Pierre C31
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Organisation de l’armée — Conditions d'exercice du droit de réquisition militaire.

Message par Rutilius »

Bonjour à tous,

[center]• Le Temps, n° 19.617, Mardi 23 mars 1915, p. 2,
en rubrique « Affaires militaires. ~ Armée. ».
[/color][/size][/center]


« Les réquisitions militaires. — Des difficultés sérieuses s’étant élevées sur certains points du territoire à propos des charges incombant aux habitants du fait du cantonnement des troupes, le ministre de la guerre vient d’adresser à ce sujet aux autorités une circulaire dont nous extrayons un certain nombre de dispositions intéressant particulièrement le public.
Cette circulaire, tenant compte des charges très lourdes que la situation actuelle fait peser soit sur l’habitant, soit sur les municipalités, prescrit de se conformer en principe dorénavant aux règles suivantes :

1°— En ce qui concerne les maisons d’habitation, à la ville et à la campagne, les frais autres que le chauffage et l’éclairage occasionnés par le locataire éventuel militaire, tels le surcroît de dépenses causé par les vidanges, la fourniture d’eau, etc., doivent également incomber aux propriétaires et ne sauraient donner le droit à une indemnité. Toutefois, en cas d’occupation prolongée prenant le caractère d’un véritable casernement, il y aura lieu de substituer à la réquisition un bail de location révocable à la volonté de l’État ;

2° — Dans les établissements publics et les locaux non à usage d’habitation (tels que locaux industriels, magasins, remises, hangars) requis pour le cantonnement, tous, les frais d’éclairage, de chauffage, de fourniture d’eau, d’aménagements divers, sont, le cas échéant, à la charge de l’État, sans préjudice de l’indemnité de cinq centimes à payer par homme et par nuit ;

3° — Tout établissement public ou tout local appartenant à des particuliers occupé dans un cantonnement ou dans une garnison de l’intérieur par un bureau ou un service militaire régulièrement constitué pendant une dure a supérieure à trois journées donnera lieu à une réquisition régulière, s’il n'est pas mis gratuitement à la disposition de l’autorité militaire. Le montant de l’indemnité de location sera uniformément fixé, le cas échéant, à vingt centimes par jour et pour chaque chambre à feu, et pour les autres locaux à un centime par jour et par mètre superficiel occupé, tous frais d’éclairage, de chauffage, etc., étant à la charge de l’État ;

4° — Les règles qui précèdent ne seront d’ailleurs appliquées que dans la mesure où les événements et les circonstances de guerre le permettront. Chaque fois qu’il sera possible de le faire, les installations, même provisoires, organisées pour loger ou cantonner des troupes pendant un certain temps, devront donner lieu à la passation de baux amiables.

Ajoutons en outre qu’en cas de cantonnement des troupes la fourniture de la paille de couchage n’incombe pas aux habitants et aux communes. Par contre, en toutes circonstances, les troupes logées chez l’habitant ont droit, pour employer l’expression consacrée par l’usage, "au feu et à la chandelle". »
Bien amicalement à vous,
Daniel.
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Jean RIOTTE
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Re: Organisation de l’armée — Conditions d'exercice du droit de réquisition militaire.

Message par Jean RIOTTE »

Bonsoir à Pierre et Daniel,
Bonsoir à toutes et à tous,
Merci à tous les deux d'avoir déterré, complété et commenté ce fil vieux de près de 8 ans et qui m'est d'un grand secours actuellement.
Preuve que le sauvetage du Forum valait le coup de se battre et d'y croire...
Cordialement,
Jean RIOTTE
pierre C31
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Re: Organisation de l’armée — Conditions d'exercice du droit de réquisition militaire.

Message par pierre C31 »

Bonjour à tous,
Eh oui tout cela nous rajeuni. En 1977 jeune administrateur civil à la direction juridique du ministère de la défense, j'ai supervisé sur le terrain l'application des dispositions de cette loi de 1877. En conséquence j'avais suivi les trois grandes manoeuvres d'automne de cette année là.
Un souvenir au passage, lors de la manoeuvre qui se déroulait au sud de Rethel, vers Juiniville, j'avais été amené à utiliser un hélicoptère (une Gazelle flambant neuve et il y en a qui volent encore...) A un moment donné le pilote dit dans l'interphone que des contraintes de manoeuvre l'obligent à voler à très basse altitude; nous voilà donc à 150 km.h sautant les haies et les arbrisseaux. Si le pilote avait décidé de ma faire peur, je confirme qu'il a réussi! 40 ans après c'est un bon souvenir.
Bien cordialement
Pierre
Pierre C31
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