Bonsoir à tous,
Hommes mobilisés ou mobilisables détachés dans les entreprises
• Loi du 16 août 1915 assurant la juste répartition et une meilleure
utilisation des hommes mobilisés et mobilisables (J.O. 19 août 1915, p. 5.796).
« Art. 6. — Le Ministre de la Guerre est autorisé à affecter aux établissements, usines et exploitations travaillant pour la défense nationale les hommes appartenant à l’une des classes mobilisées ou mobili-sables, chefs d’industrie, ingénieurs, chefs de fabrications, contremaîtres, ouvriers, et qui justifieront avoir, pendant un an au moins, exercé leur profession, soit dans lesdits établissements, usines et ex-ploitations, soit dans des établissements, usines et exploitations similaires. Pour les exploitations houil-lères, le délai d’un an est réduit à six mois.
Les hommes remplissant les conditions ci-dessus devront remettre à l’autorité militaire une déclaration signée par eux, indiquant le temps durant lequel ils ont exercé leur profession et les établissements, usines et exploitations où ils l’ont exercée.
Les ouvriers manœuvres affectés dans les conditions déterminées par l’alinéa 1er du présent article seront choisis de préférence parmi les hommes du service auxiliaire, et, à défaut, parmi les réservistes territoriaux et les territoriaux, en commençant par les pères des familles les plus nombreuses et les classes les plus anciennes.
A titre transitoire, les hommes qui, sans satisfaire aux conditions déterminées par le paragraphe 1er, sont présentement détachés dans les établissements, usines et exploitations travaillant pour la défense nationale, y pourront être maintenus si, dans le délai de deux mois au plus, une commission qui sera instituée dans chaque région, composée en nombre égal de membres patrons et de membres ouvriers, présidée par un délégué du Ministre de la Guerre ou du Ministre de la Marine, a donné à ce maintien un avis favorable.
Pour les exploitations houillères, la commission constituée au siège de chaque mine
sera présidée par l’ingénieur en chef des mines ou son délégué ingénieur. Elle sera composée mi-partie de patrons, mi-partie d’ouvriers mineurs. Le délégué mineur ou son suppléant en fera partie de droit.
En ce qui concerne les mineurs des régions envahies, l’avis sera émis par la commission militaire des mines, à laquelle seront adjoints un membre ouvrier et un membre patron.
Les hommes visés aux paragraphes ci-dessus demeureront à la disposition du Ministre de la Guerre.
Ils seront placés dans les conditions et soumis aux obligations prévues par les paragraphes 3 et 6 de l’article 42 de la loi du 21 mars 1905. En ce qui concerne leurs salaires, le décret du 10 août 1899 sur les conditions du travail dans les marchés passés au nom de l’État sera applicable de plein droit.
Art. 7. — Ceux qui auront fait figurer des énonciations fausses dans la déclaration prévue par le deuxième paragraphe de l’article 6 de la présente loi ou ceux qui, d’une manière quelconque, auront trompé ou tenté de tromper l’autorité sur leur véritable qualité, profession ou aptitude, et ainsi obtenu ou tenté d’obtenir, fait maintenir ou tenté de faire maintenir soit leur mise en sursis d’appel, soit leur renvoi comme mobilisés dans un établissement militaire ou dans une usine ou entreprise, privée travaillant pour l'armée, les chefs d’établissements, d’usines et d’exploitation qui auront employé à d’autres travaux que
ceux exécutés en vue de la défense nationale les hommes affectés dans ce but auxdits établissements, usines et exploitations, seront poursuivis devant le conseil de guerre et punis d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de cinq cents francs à cinq mille francs (500 fr. à 5.000 fr.).
Tout chef de service dans l’ordre administratif ou militaire, tout directeur d’usine ou d'entreprise privée, et toute autre personne qui aura facilité sciemment le délit ci-dessus spécifié, seront poursuivis dans les mêmes conditions comme complices et punis des mêmes peines.
L’article 463 du Code pénal sera applicable.
Les peines ci-dessus énoncées ne seront exécutées qu’à la cessation des hostilités. »
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Nota : A titre indicatif, étaient notamment considérés comme nécessaires à la satisfaction des besoins de la défense nationale les usines ou ateliers appartenant aux catégories suivantes :
1°— Établissements métallurgiques produisant les fontes, fers, aciers et autres métaux donnant à l’état d’ébauches la matière première des ateliers où se fait l’usinage de ces métaux.
2°— Tréfileries d’acier, de cuivre, de laiton et fabriques de tubes.
3°— Usines de fabrication des obus, des moteurs d’automobiles et d’avions, des magnétos et bougies pour moteurs, etc.
4°— Usines de fabrication et de montage des avions, hangars, remorques et autres ateliers comportant le travail du bois avec emploi de ferrures.
5°— Ateliers de production de gamelles, bidons, ustensiles de campement, de grenades, de bombes, de pétards, de casques Adrian ou d’autres, d’objets d’armement ou d’équipement emboutis, en métal mince.
6° – Fabriques d’acide sulfurique et d’acide nitrique et usines de carbonisation du bois, etc.