Organisation de l’armée — Corps du contrôle de l’administration de l’armée.

Rutilius
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Organisation de l’armée — Corps du contrôle de l’administration de l’armée.

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Bonjour à tous,

ORGANISATION DE L’ARMÉE

Corps du contrôle de l’administration de l’armée


— Loi du 16 mars 1882 sur l’organisation de l’armée (J.O. 25 mars 1882, p. 1.625), telle que modifiée par la loi du 1er juillet 1889 (art. 1er ; J.O. 3 juill. 1889, p. 3.138), Titre V., art. 25 et 26.

—> http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6225435c/f1.image


« TITRE V. — Contrôle de l’administration de l’armée.

Article 25. — Le contrôle de l’administration de l’armée est exercé par un personnel spécial ne relevant que du ministre.
Il a pour objet de sauvegarder les intérêts du Trésor et les droits des personnes, et de constater dans tous les services l’observation des lois, ordonnances, décrets, règlements et décisions ministérielles qui en régissent le fonctionnement administratif.
Il s’exerce indistinctement dans les corps d’armée (artillerie, génie, intendance, poudres et salpêtres, services hospitaliers, corps de troupes et établissements considérés comme tels) et dans les établisse-ments et services spéciaux placés sous l’autorité directe du ministre.

Art. 26. — Les contrôleurs agissent comme délégués directs du ministre.
Ils procèdent, soit par des vérifications sur pièces, soit par des inspections inopinées. Ils se présentent, sans avis préalable, à l’autorité militaire du lieu où ils veulent accomplir mandat ; celle-ci donne, sur leur demande, tous les ordres nécessaires pour les revues d’effectif, et nomme des commissions d’officiers et de fonctionnaires pour les assister dans le recensement du matériel et des approvisionnements de tous genres.
Ils adressent leurs rapports au ministre de la Guerre. Ils constatent les suites données à leurs observations précédentes par les services compétents. Ils proposent toute mesure qu’ils jugeraient utile pour faire disparaître les abus ou pour simplifier et améliorer le fonctionnement administratif des services.
Indépendamment de leurs inspections, les contrôleurs peuvent être chargés par le ministre, en temps de paix comme en temps de guerre, de toutes études ou missions intéressant le bon ordre des finances et la régularité de administration dans l’armée.
Un décret déterminera le fonctionnement du contrôle et instituera un service distinct au Ministère de la guerre. »



— Décret du 28 octobre 1882 sur l’organisation du corps du contrôle de l’administration de l’armée (Non publié au Journal officiel).

—> http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6 ... /f32.image
Bien amicalement à vous,
Daniel.
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