Cour spéciale de justice militaire

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didymes
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Re: Cour spéciale de justice militaire

Message par didymes »

Bonjour,
J'ai une série de questions pour Guilhem LAURENT: dans la liste que vous donnez ci-dessus,
" Les arrêts sont aussi dans le JO, mais là, pour les trouver, c'est un sacré boulot, car éparpillés sur plusieurs années...

Bourcier / Chemin / Cremilleux / Gabrielli / Inclair / Laurent / Loche / Maupas, Lefoulon, Lechat, Girard / Morange, Baudy, Fontanaud, Prebost / Moreau, Lecocq / Paullet / Souchon / Vincent.
14 dossiers."

s'agit-il bien du soldat PAULLET et LECOCQ, ainsi orthographiés ? Connaissez-vous d'autre part le régiment de "Moreau, Lecocq / Paullet / Souchon / Vincent" ? Les / indiquent-ils que Moreau et Lecocq ont été passés par les armes en même temps ?
Merci de nous avoir communiqué ces informations.



Annie

"Je crois que je sais, je ne sais pas que je crois", me dit alors le Lieutenant Mibelius.
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Guilhem LAURENT
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Re: Cour spéciale de justice militaire

Message par Guilhem LAURENT »

Bonjour à toutes et à tous,

Après une interruption voici la suite des arrêts de la cour spéciale de justice militaire.

"didymes", je vous réponds dans l'après-midi.

Bonne lecture

Amicalement

Guilhem




Affaire Antoine MORANGE, caporal, Félix BAUDY, François FONTANAUD et Jean Henri PREBOST soldats au 63e régiment d'infanterie, fusillés le 20 avril 1915


Cour spéciale de justice militaire

Au nom du peuple français,
La cour spéciale de justice militaire a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Ce jourd'hui 30 juin 1934,
La cour composée conformément à l'article 2 de la loi du 9 mars 1932, de :

Président.
M. Magnin, conseiller à la cour d'appel de Paris,

Membres.
MM. Perny, conseiller à la cour d'appel de Paris
Dreyfus, conseiller à la cour d'appel de Paris
De Barral de Montauvrard, lieutenant de réserve
Morin, sergent réformé de guerre
Latreille, soldat réserviste,

Nommés, le président et les conseillers, par arrêté du garde des sceaux, en date du 8 avril 1932, et les membres, anciens combattants, par arrêté du ministre de la guerre du 15 mars 1933

M. Bourlois, officier de justice militaire de 2e classe, commissaire du Gouvernement près ladite cour ;

M. Jumelet, capitaine greffier ;

S'est réunie dans le lieu de ses séances, en audience publique, à l'effet de procéder, conformément à ladite loi du 9 mars 1932, à la révision du jugement prononcé le 19 avril 1915, par le conseil de guerre spécial du 63e régiment d'infanterie, ayant condamné :

1° le nommé Morange (Antoine), né le 20 septembre 1882 à Champagnac (Haute-Vienne) fils de Antoine et de feue Marguerite Vigier, alors domicilié à Lyon, profession d'employé de tramways, caporal du 63e régiment d'infanterie (5e compagnie), à la peine de mort pour refus d'obéissance en présence de l'ennemi :

2° le soldat Baudy (Félix), né le 18 septembre 1881 à Royère (Creuse), fils de Jean Hippolyte et de Antoinette Grandieux, domicilié à Royère, profession de maçon, du 63e régiment d'infanterie (5e compagnie), à la peine de mort pour refus d'obéissance en présence de l'ennemi ;

3° le soldat Fontanaud (François), né le 10 décembre 1883 à Montbron (Charente), fils de François et de Pauline Balant, domicilié à Montbron, profession de cultivateur, du 63e régiment d'infanterie (5e compagnie), à la peine de mort pour refus d'obéissance en présence de l'ennemi ;

4° le soldat Prebost (Jean henri), né le 1er septembre 1884 à Saint-Martin-Château (Creuse), fils de feu Léonard et de Lavergne (Marie), domicilié à Saint-Martin-Château (Creuse), profession de plombier, du 63e régiment d'infanterie (5e compagnie), à la peine de mort pour refus d'obéissance en présence de l'ennemi ;

La cour spéciale de justice militaire,

Vu le précédent arrêt de cette cour en date du 21 avril 1934, déclarant recevables en la forme les requêtes présentées par :

1° La dame Lauby (Suzanne), veuve du caporal Morange (Antoine), demeurant à Lyon, 1, rue Pierre-Corneille ;

2° La dame Baudy (Alice), veuve Prevost, demeurant à Villeurbanne (Rhône), 22 rue Hippolyte-Kahn, sœur du soldat Baudy (Félix) ;

3° Fontanaud (François), ayant demeuré en dernier lieu aux Bruyères, commune de Montbron (Charente), oncle du soldat Fontanaud (François) ;

4° La dame Tournère (Antoinette), veuve du soldat Prebost (Jean Henri), demeurant à Lyon, 51, rue des Tables-Claudiennes ;

Lesdites requêtes tendant à la révision, par application de la loi du 9 mars 1932, du jugement rendu le 19 avril 1915, par le conseil de guerre spécial du 63e rég. d'infanterie, qui a condamné le caporal Morange (Antoine), les soldats Baudy (Félix), Fontanaud (François) et Prebost (Jean Henry), tous de la 5e compagnie du 63e rég; d'infanterie, à la peine de mort et à la dégradation militaire, pour avoir, le 19 avril 1915, aux tranchées de Flirey, refusé d'obéir à l'ordre relatif au service à eux donné par leur supérieurs, qui leur ordonnaient de se porter à l'attaque des tranchées ennemies et ce, en présence de l'ennemi, jugement qui a reçu son exécution le lendemain 20 avril ;

Vu les pièces de la procédure soumises au conseil de guerre ;

Vu les arrêts en date du 12 août et du 3 octobre 1921 de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Rennes qui, au vu de l'information à laquelle elle a procédé, a ordonné le renvoi de l'affaire pour nouvel examen à la chambre criminelle de la cour de cassation ;

Vu l'arrêt de rejet en date du 22 juin 1922, de la chambre criminelle de la cour de cassation ;

Vu l'arrêt des chambres réunies, du 21 avril 1926, maintenant cette décision ;

Vu les dépositions des témoins cités devant la cour spéciale de justice militaire ;

Vu le mémoire déposé au nom des requérants par M. Henri Guernut, défenseur, régulièrement agréée par l'union fédérale des associations françaises d'anciens combattants ;

Après avoir entendu M. le commissaire du Gouvernement en ses réquisitions, M° Henri Guernut, Mes Alekan et Gabrielli, avocats à la cour d'appel, la veuve Morange et la veuve Prebost, en leurs moyens à l'appui des requêtes, et en avoir délibéré en chambre du conseil, conformément à la loi ;

Statuant au fond ;

Attendu qu'après avoir participé sans résultat les 3, 4 et 5 avril 1915, sous le commandement du colonel Paulmier, à l'attaque des positions allemandes de Régneville, dans la région de Pont-à-Mousson, le 63 rég. d'infanterie était depuis plusieurs jours au repos à Manonville, lorsque, le 18 avril, son colonel reçut l'ordre d'enlever le lendemain, à 8 heures, avec deux compagnies, dont l'une devait rester en soutien, une portion de tranchée allemande au Nord de Flirey, en avant du bois de Montmart ;

Attendu que, dans le désir de ne pas mécontenter les hommes, dont le moral avait été fortement éprouvé par les pertes subies et par les souffrances endurées au cours des précédentes opérations, il fut décidé que la compagnie d'attaque serait désignée par le sort ;

Attendu que la désignation de la 5e compagnie ainsi faite souleva, contrairement au résultat désiré, de vives récriminations de la partie des hommes qui, protestant auprès de leurs chefs de la méconnaissance du principe du tour de service, eurent la conviction en la circonstance d'être victimes d'une injustice ;

Que cet état d'esprit devait être la cause initiale de la défection qui devait se produire le lendemain ;

Attendu qu'au témoignage même du capitaine Dubos, placé depuis peu à la tête de la 5e compagnie, ces récriminations n'étaient pas sans fondements sérieux, la substitution du tirage au sort au tour de service ayant pour résultat de faire supporter deux fois de suite le même péril de mort aux hommes d'une compagnie, d'ailleurs considérée comme la meilleure du régiment, et ayant à son actif de très beaux états de services ;

Attendu qu'il échet de noter que cette compagnie, bien reprise en mains par ses chefs, avait quitté le 19 avril son cantonnement de Manonville, dans le plus grand ordre, en emportant tout le matériel nécessaire à l'attaque notamment les échelles de franchissement toutes circonstances écartant l'hypothèse d'une préméditation "de ne pas marcher" ;

Mais attendu qu'à l'heure fixée pour l'attaque, le spectacle épouvantable du glacis jonché de cadavre français devait achever la démoralisation d'hommes encore hantés par le souvenir de récentes attaques infructueuses, où leurs efforts héroïques s'étaient brisés sur des réseaux de fils de fer intacts, que prostrés, quelques-uns pleurant sous l'impression de la terreur qui les paralysait, selon les expressions du chef de bataillon Penavayre, ils n'obéirent pas au signal d'attaque donné par leur nouveau chef, le capitaine Dubos, laissant sortir à peu près seuls de la tranchée les officiers et les chefs de section, dont les efforts, les menaces et les exhortations restèrent sans effet ;

Attendu qu'informé de ces faits, le commandement ordonné la réunion, en vertu du décret du 6 septembre 1914, d'un conseil de guerre spécial, devant lequel furent traduits directement, le jour même, sous l'inculpation de refus d'obéissance en présence de l'ennemi, cinq hommes de la 5e compagnie, pour la désignation desquels les chefs de section eurent recours au hasard ou à un tirage au sort ;

Qu'ainsi les caporaux Coulon et Morange, les soldats Baudy, Fontanaud et Prebost furent déférés au conseil de guerre et seul le caporal Coulon fut acquitté, sur son affirmation admise par les juges, que, gravissant les échelles et mettant le pied sur le talus, il était rentré dans la tranchée en constatant que les gradés étaient seuls sortis ;

Attendu que le conseil de guerre, après avoir retenu à l'unanimité des voix la culpabilité des soldats Baudy et Prebost, et à la majorité de deux voix contre une celle du caporal Morange et du soldat Fontanaud, prononça contre eux la peine de mort et qu'ils furent passés par les armes le lendemain 20 avril ;

Attendu que l'on ne saurait trop réprouver le procédé, contraire à l'idée de justice, utilisé en ce qui concerne deux des condamnés et consistant à faire désigner par le sort ceux qui auront à supporter la responsabilité pénale des fautes commises par la collectivité à laquelle ils appartiennent ;

Attendu que ce mode de procéder établissant l'impossibilité pour les chefs de découvrir les vrais ou les plus coupables, ne saurait suffire à entraîner l'annulation de la décision critiquée, s'il était d'autre part justifié que les éléments matériels et intentionnels se trouvaient réalisés dans la personne des condamnés ;

Mais attendu que même sans qu'il soit besoin de faire état des paroles troublantes prononcées par le sergent-major Chauffriasse, qui a reconnu avoir dit au moment de l'attaque :"Je suis certain que les jeunes sortiront, mais, dans tous les cas, sortira qui voudra", et qui a précisé qu'il était possible que ces propos aient été entendus par les hommes et, notamment, par les quatre condamnés qui auraient pu être ainsi trompés sur la portée de l'ordre donné quelques instants auparavant par le capitaine Dubos, les éléments de démoralisation susvisés laissent en raison de la dépression morale et physique qu'ils ont été susceptibles de provoquer chez les condamnés, habituellement soldats courageux et disciplinés, subsister un doute sur le point de savoir si le refus matériel d'obéissance dénotait une intention criminelle suffisamment réfléchie et caractérisée.

Attendu qu'à ce point de vue le sentiment des gradés de la compagnie, tel qu'il s'est affirmé dans les dépostions faites devant la cour spéciale de justice militaire par le capitaine Dubos, le lieutenant Ménieux, le sergent-major Chauffriasse et, enfin, le lieutenant Minot, de la 6e compagnie, défenseur des accusés devant le conseil de guerre, semblait assez exactement reflété, lors des évènements du 19 avril, par ce cri du lieutenant Ménieux héroïque soldat, grand mutilé, grand officier de la Légion d'honneur, "la gloire même du régiment", selon le mot du général Paulmier, s'adressant au défenseur Minot, lors de sa désignation visant le soldat Baudy, de sa section : "sauvez le mien".

Attendu, au surplus, que le doute sur la responsabilité pénale des condamnés parait bien avoir existé dans l'esprit des juges qui ont ignoré le mode de désignation des accusés, le capitaine de Roffignac, commissaire rapporteur ayant même déposé que, s'il l'avait connu, il se serait formellement opposé à ce que des débats fussent ouverts dans de telles conditions.

Attendu que sans même tirer parti de la division des voix en ce qui concerne Morange et Fontanaud, il importe de retenir que le conseil de guerre a accueilli pour acquitter Coulon, des explications et un système de défense sans base juridique sérieuse si l'on admet que l'intention criminelle existait chez les accusés ;

Attendu que ce trouble de la conscience des juges apparaît également des circonstances concomitantes ou consécutives à leur sentence, notamment dans la notification tardive de cette sentence et dans la démarche de leur président, le commandant Bonnal, à l'effet d'obtenir du commandement supérieur qu'il soit sursis à l'exécution.

Que tout concourt à révéler les hésitations des juges et des chefs immédiats des condamnés sur le caractère de l'exemplarité de la peine prononcée ;

Attendu, dans ces conditions, que l'ensemble des circonstances de la cause et les documents soumis à la cour spéciale de justice militaire ne permettent pas, après les nouveaux débats et les dépositions des témoins entendus, de dire que l'élément intentionnel du crime de refus d'obéissance en présence de l'ennemi est, en ce qui concerne Morange, Baudy, Fontanaud et Prebost, suffisamment établi ;

Annule en conséquence le jugement rendu le 19 avril 1915 par le conseil de guerre spécial du 63e rég. d'infanterie.

Déclare Morange (Antoine), Baudy (Félix), Fontanaud (François) et Prébost (Jean Henri), acquittés de l'accusation retenue contre eux ;

Décharge leur mémoire des condamnations prononcées ;

Ordonne l'affichage du présent arrêt dans les lieux déterminés par l'article 446 du code d'instruction criminelle et son insertion au Journal officiel ;

Ordonne également que le présent arrêt sera transcrit sur les registres du conseil de guerre et que mention en sera faite en marge du jugement annulé ;

Et, statuant, sur les conclusions verbales prises devant la cour par les dames Morange, veuve du caporal Morange et Prebost, veuve du caporal Prebost, aux fins d'allocation d'une somme de 1 fr. à titre de dommage-intérêts, en réparation du préjudice causé par les condamnations injustement prononcées ;

Vu l'article 9 de la loi du 9 mars 1932,

Faisant droit à ces conclusions, condamne l'Etat à payer, à Lauby (Suzanne), veuve Morange et Tournère (Antoinette), veuve Prebost, la somme de 1 fr. à titre de dommages-intérêts.

Dit que les frais de la publicité ci-dessus prescrite et les frais de l'instance en révision resteront à la charge de l'Etat,

Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an que dessus.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Le président, Magnin.
Le greffier, Jumelet.



On oubliera. Les voiles de deuil, comme des feuilles mortes, tomberont.
L'image du soldat disparu s'effacera lentement dans le coeur consolé de ceux qui l'aimaient tant. Et tous les morts mourront pour la deuxième fois.
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Charraud Jerome
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Re: Cour spéciale de justice militaire

Message par Charraud Jerome »

Bonjour

Affaire Antoine MORANGE, caporal, Félix BAUDY, François FONTANAUD et Jean Henri PREBOST soldats au 63e régiment d'infanterie, fusillés le 20 avril 1915
Merci Guilhem
Concernant cette affaire, voici la sépulture de Félix Baudy à Royères de Vassivière

Image

Cordialement
Jérôme Charraud
Les 68, 90, 268 et 290e RI dans la GG
Les soldats de l'Indre tombés pendant la GG
"" Avançons, gais lurons, garnements, de notre vieux régiment."
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Guilhem LAURENT
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Re: Cour spéciale de justice militaire

Message par Guilhem LAURENT »

Bonjour à toutes et à tous,
Salut Jérôme,

Merci à toi pour ce document

didymes voici les réponses à vos interrogations. J'en profite pour réparer une erreur de transcription.
s'agit-il bien du soldat PAULLET et LECOCQ, ainsi orthographiés ?
  • Adèle Rose Marie LECOCQ, épouse de Louis MOREAU avait été condamné à la peine de mort dans un premier temps, commuée en vingt ans de travaux forcés par la suite.
Connaissez-vous d'autre part le régiment de "Moreau, Lecocq / Paullet / Souchon / Vincent" ?
  • Affaire VINCENT : 201e RI
Les / indiquent-ils que Moreau et Lecocq ont été passés par les armes en même temps ?
Le couple MOREAU et LECOCQ n'a pas été exécuté. Condamnés à cinq et vingt ans de travaux forcés, ils sont morts en captivité. Le mari au bagne en Guyane (7 avril 1921) et l'épouse à la maison centrale de Rennes (30 avril 1919). POLLET, VINCENT et SOUCHON n'ont pas été exécutés. POLLET condamné à mort dans un premier temps a vu sa peine commuée en cinq ans de prison.

Amicalement

Guilhem
On oubliera. Les voiles de deuil, comme des feuilles mortes, tomberont.
L'image du soldat disparu s'effacera lentement dans le coeur consolé de ceux qui l'aimaient tant. Et tous les morts mourront pour la deuxième fois.
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didymes
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Re: Cour spéciale de justice militaire

Message par didymes »

Bonjour et un grand merci de ces précisions ! J'admire votre connaissance de tous ces details.
Cordialement
Annie

"Je crois que je sais, je ne sais pas que je crois", me dit alors le Lieutenant Mibelius.
LoicDo
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Re: Cour spéciale de justice militaire

Message par LoicDo »

Bonjour,

Merci de m'avoir permis de trouver des informations concernant la réhabilitation de mon arriere grand pere François Marie Laurent.

Si vous avez des copies d'autres documents ou des scans concernant mon arriere grand pere, je suis prenneur et je vous en serais tres reconnaissant.

Encore merci pour tout.

Cordialement,
Loïc Doumerc
François Marie Laurent, fusillé pour l'exemple en 1914 http://francoismarielaurent.loicdoumerc.fr/
WELLES
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Inscription : mer. mars 05, 2014 1:00 am

Re: Cour spéciale de justice militaire

Message par WELLES »

Cher monsieur bonjour,
Ayant lu (presque) toutes vos transcriptions sur les réhabilités, peut être êtes-vous la personne qui va pouvoir me répondre.
Je désirerais savoir si parmi les "décideurs" d'exécutions (ou de décimations), certains d'entre eux furent inquiétés à la fin de la guerre (ou avant même la fin de la guerre), par des amis ou des familiers des exécutés ?
Y-a-t-il eu des actes de vengeance ?
Y-a-t-il eu des officiers qui se sont repentis ?
Est-ce que certains de ces officiers "décideurs" sont, à leur tour, passés devant un tribunal pour ces "décisions" ?
Merci de vos réponses.
...et éventuellement de me conseiller certaines lectures.
Très cordialement.
B. Gantillon
WELLES
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Inscription : mer. mars 05, 2014 1:00 am

Re: Cour spéciale de justice militaire

Message par WELLES »

Cher monsieur bonjour,
Ayant lu (presque) toutes vos transcriptions sur les réhabilités, peut être êtes-vous la personne qui va pouvoir me répondre.
Je désirerais savoir si parmi les "décideurs" d'exécutions (ou de décimations), certains d'entre eux furent inquiétés à la fin de la guerre (ou avant même la fin de la guerre), par des amis ou des familiers des exécutés ?
Y-a-t-il eu des actes de vengeance ?
Y-a-t-il eu des officiers qui se sont repentis ?
Est-ce que certains de ces officiers "décideurs" sont, à leur tour, passés devant un tribunal pour ces "décisions" ?
Merci de vos réponses.
...et éventuellement de me conseiller certaines lectures.
Très cordialement.
B. Gantillon
pierreth1
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Re: Cour spéciale de justice militaire

Message par pierreth1 »

Bonjour,
Il faudrait bien definir et delimiter ce que vous appelez decideur;
En effet dans le cas des executions "legales" même si celles ci ont donné lieu a réhabilitation dans un second temps, elles se sont déroulées dans un cadre "légal", le décideur est sans doute à vos yeux celui qui demande la traduction devant le conseil de guerre, ce cadre quand bien même il eut été de mauvaise foi, ne prononçait pas la condamnation qui était faite par un tribunal (dont on peut mettre en cause l'objectivité, mais qui rendait une justice malgré tout au nom du peuple français), ces cadres se trouvaient exactement dans la même position que les magistrats actuels (toutes proprotions gardees) or avez vous vu un magistrat poursuivi pour une instruction baclée (juge d'instruction) une condamnation "tirée par le cheveux" et faisant l'objet d'une cassation (autrement dit la forme n'a pas été respecté et la justice mal appliquée) un procureur poursuivi pour des poursuites injustifiées? non! nous sommes en face du même cas de figure ni plus ni moins!
reste les executions "extrajudiciaires" (parler de decimation est excessif) mais une partie d'entre elles notamment en 1914 correspondaient à des directives du commandement (directives que ne pouvait pas ignaurer le pouvoir politique de l'époque, il me semble d'ailleurs que Messimy ministre de la guerre n'est pas innocent dans ce processus), or si de nos jours il est obligatoire pour un militaire de refuser un ordre illegal (encore que je demande à voir... car ceci est en final un parapluie pour les chefs et une façon de responsabiliser le lampiste) à l'époque "la discipline etant la force principale des armees refuser d'obeir était quasiment inconcevable.
...
Actes de vengeance? il faut revenir dans le contexte, nombre de familles concernées mis au courant ont honte nous sommes encore une societe agricole de villageois ou tout le monde se connait, par ailleurs les gens n'ont pas internet, allez retrouver quelqu'un? , il faut bien voir que la societe de ce debut de siecle n'avait l'intolerance aux frustrations de la societe actuelle et partant etait beaucoup plus "passive", en plus à moins de se porter en justice pour obtenir la rehabilitation, les parents n'avaient pas acces au jugement et partant au nom des juges et encore moins à celui qui avait décider le faire traduire le militaire en procés. dans ce contexte la vengeance??
Pour les réhabilités, la famille a obtenu ce qu'elle voulait la réhabilitation autrement dit l'honneur de son fils, mari,et partant de son propre honneur, la famille peut relever la tête dans le village et c'est le plus important la notion de vengeance? elle n'est pas à leur portée tout simplement
concernant les executions "sommaires" du debut de la guerre un certain nombre ont été faites par des cadres "de contact" je ne pense pas qu'en 18 le taux de survivants parmi ceux ci ait été très élevé..

dernier point interessant: si l'on compare le nombre de jugements casses apres guerre et de condamnes rehabilites on se rend compte que la justice a été nettement plus comprehensive (à juste titre je precise) vis à vis des condamnes militaires que vis à vis des condamnes civils pour lequel le taux de rehabilitation frise le zero, mais là la justice devrait se juger elle même.....et là comme dirait Kipling "c'est une autre histoire"....

Cordialement
Pierre
pierre
behache
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Inscription : mer. mars 19, 2014 1:00 am

Re: Cour spéciale de justice militaire

Message par behache »

Bonjour,
Je suis sur le site depuis quelques jours seulement. En tant que maire de la commune d'Amage (70280) je recherche des informations, documents, photos, sur le soldat JEUDY ALEXANDRE du 149e RI, fusillé pour l'exemple le 19 octobre 1914 à Chalons sur Marne. La commune a déposé un dossier de demande de réhabilitation.Merci BH
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