Règles d’attribution des décorations posthumes.

Rutilius
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Règles d’attribution des décorations posthumes.

Message par Rutilius »

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Bonsoir à tous,

Règles d’attribution des décorations posthumes

— Décret du 1er octobre 1918 relatif à l’attribution de décorations posthumes (J.O. 5 oct. 1918, p. 8 .668).

—> http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6371822h/f2.image

• Modifié par :

— Décret du 4 décembre 1918 (J.O. 8 déc. 1918, p. 10.565).

—> http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6370986g/f3.image

— Décret du 27 février 1919 (J.O. 5 mars 1919, p. 2.406).

—> http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63572695/f2.item

— Décret du 30 août 1919 (J.O. 6 sept. 1919, p. 9.586).

—> http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6369363x/f2.item

— Décret du 3 août 1920 (J.O. 8 août 1920, p. 11.478).

—> http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63702721/f18.item

— Décret du 26 octobre 1920 (J.O. 4 nov. 1920, p. 17.349).

—> http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6387838h/f13.item

— Décret du 24 février 1922 (J.O. 27 mars 1922, p. 3.343).

—> http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6439502b/f3.item

— Décret du 6 mai 1922 (J.O. 20 mai 1922, p. 5.308).

—> http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6439377c/f24.item


Nota. — Les décrets des 1er octobre 1918, 27 février 1919, 30 août 1919 et 3 août 1920 précités furent abrogés par l’article 2 du décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962 portant Code de la Légion d’honneur et de la Médaille militaire (J.O. 7 déc. 1962, p. 11.988).

V. ici —> https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.d ... 0000496046


Rédaction du décret du 1er octobre 1918 consolidée à la date du 6 mai 1922.

Rutilius a écrit : jeu. févr. 07, 2013 3:10 pm
● Décret du 1er octobre 1918 relatif aux décorations posthumes (J.O. 5 oct. 1918, p. 8.668), modifié par les décret des 4 décembre 1918 (J.O. 8 déc. 1918, p. 10.565), 27 février 1919 (J.O. 5 mars 1919, p. 2.406), 30 août 1919 (J.O. 6 sept. 1919, p. 9.586), 3 août 1920 (J.O. 8 août 1920, p. 11.478), 26 octobre 1920 (J.O. 4 nov. 1920, p. 17.349), 24 février 1922 (J.O. 27 mars 1922, p. 3.343) et 6 mai 1922(J.O. 20 mai 1922, p. 5.308).


RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Monsieur le Président,

Les événements actuels ont fait apparaître qu’il était nécessaire pour le gouvernement de pouvoir accorder des décorations à des militaires morts au champ d'honneur, et la Chambre des députés a appelé son attention sur l’opportunité d’une pareille mesure.
Après un nouvel examen des textes qui régissent la Légion d’honneur, le Conseil de l’Ordre a estimé que si celle législation, de même que la réglementation qui la complète, est muette à l’égard des décorations posthumes, elle ne contient aucune disposition, aucun principe, qui y soit opposés. Par suite, selon une interprétation qui remonte aux origines de la Légion d’honneur, l’attribution de la croix à une personne décédée n’est pas entachée d’illégalité et produit tous les effets dont elle est susceptible. Il n’est donc pas utile, pour pouvoir conférer aux morts la récompense qu’ils ont méritée, de faire intervenir le législateur.
Toutefois, il faut éviter que, par l’effet d’une bienveillance un peu trop large pour les défunts, l’attribution de décorations posthumes ne devienne un geste habituel et sans portée et que, par conséquent, le nombre de ces décorations ne se multiplie dans des proportions qui risqueraient de diminuer la valeur même d'une suprême récompense. En outre, il y a lieu de prévoir que des personnes n’appartenant pas à l’armée se rendent dignes d’un semblable hommage par leur sacrifice héroïque. Il conviendrait, dès lors, de spécifier que seuls pourront faire l’objet d’une nomination ou d’une promotion posthume dans la Légion d’honneur les soldats et officiers des armées de terre et de mer dont le dévouement à la patrie aura été signalé par une citation individuelle à l’ordre du jour intervenue dans un délai maximum de six mois à dater du jour du décès. Une condition analogue peut être exigée pour les civils, car le gouvernement a pris l’habitude, au cours des hostilités, de citer au Journal officiel les personnes qui se distinguent par leur héroïsme et par un dévouement exceptionnel.
Enfin, les décorations posthumes devront être prélevées par les Ministères auteurs des propositions sur le contingent semestriel de croix qui est mis a leur disposition, comme s’il s’agissait de croix conférées à des personnes vivantes.
Les observations qui précèdent s’appliqueront également à la médaille militaire. Rien non plus n’empêche de faire pour cette distinction honorifique ce qui se fait, par exemple, pour la croix de guerre et la médaille d’honneur des épidémies. La procédure à suivre dans tous les cas est celle qu’ont prévue les règlements de la Légion d’honneur et de la médaille militaire.
Si vous approuvez celle manière de voir, j’ai l'honneur de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature le décret ci-joint.
Veuillez, agréer, Monsieur le Président, l’hommage de mon respectueux dévouement.

DÉCRET.

Le Président de la République française,
Vu le décret organique de la Légion d'honneur du 16 mars 1852 ;
Vu la loi du 25 juillet 1873 sur les récompenses nationales ;
Le Conseil de l’Ordre entendu,
Sur la proposition du Grand Chancelier de l’ordre national de la Légion d'honneur et le rapport du Garde des Sceaux, Ministre de la justice ;

Décrète :

Art. 1er — (D. 30 août 1919, art. 1er) « En temps de paix, comme en temps de guerre, les militaires des armées de terre et mer peuvent être nommés dans la Légion d'honneur, après leur décès », à la condition que leur conduite ait fait l'objet d’une citation dans un délai maximum de six mois à partir du décès.

(D. 6 mai 1922, art. 1er) « S’il y a lieu de récompenser des actions d’éclat accomplies par des militaires des armées de terre et de mer, durant la période de guerre antérieure au 11 novembre 1918, ces militaires peuvent être nommés dans la Légion d’honneur après leur décès, à la seule condition que leur conduite ait fait l’objet d’une citation individuelle ».

Art. 2 — (D. 30 août 1919, art. 1er) « Les personnes n’appartenant pas à l’armée peuvent être nommées dans la Légion d’honneur après leur décès », à la condition que leur conduite ait fait l’objet d’une citation émanant du Gouvernement et insérée au Journal officiel, dans un délai maximum de six mois à partir du décès.

(D. 3 août 1920, art. 1er) « Les militaires des armées de terre et de mer, décédés alors qu’ils étaient déjà titulaires de la médaille militaire, pourront faire l’objet d'une nomination dans la Légion d'honneur, à titre posthume, s’ils ont été tués ou blessés mortellement au cours d’une action d'éclat nettement caractérisée. »

Art. 3 — (D. 24 févr. 1922, art. 1er) « Les dispositions de l’article 1er sont applicables aux militaires proposés de leur vivant, aux armées, pour la Légion d’honneur et décédés de maladies contractées en service commandé alors qu’ils étaient présents à un corps d troupe stationné en secteur de combat de division ou de corps d’armée, sous la condition que leur conduite à cette unité ait fait l’objet d’une citation individuelle. »

Art. 4 — (D. 24 févr. 1922, art. 2) « Les dispositions des art. 1er et 3 sont applicables à la médaille militaire. »

(D. 30 août 1919, art. 1er ) « Les marins du commerce décédés à la suite d’événements de guerre pourront bénéficier des dispositions des articles 3 et 4. »

Art. 5 — (D. 30 août 1919, art. 1er ) « Ces nominations dans la Légion d'honneur » et ces concessions de la médaille militaire sont faites dans les formes prévues par les lois, décrets et règlements en vigueur sur la Légion d'honneur et la médaille militaire,(D. 27 févr. 1919, art. 1er) « mais les familles sont exonérées du payement des droits de chancellerie afférents à la délivrance des brevets, ainsi que du remboursement du prix des insignes. »

(D. 3 août 1920, art. 1er) « Les militaires des armées de terre et de mer, décédés alors qu'ils étaient déjà titulaires de la médaille militaire pourront faire l’objet d’une nomination dans la Légion d’honneur, à titre posthume s’ils ont été tués ou blessés mortellement au cours d’une action d’éclat nettement caractérisée. »

Art. 6 — Le président du conseil, ministre de la Guerre, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, le ministre de la Marine et le grand chancelier de la Légion d'honneur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 1er octobre 1918.

R. POINCARÉ.


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Décret du 30 août 1919 complétant le décret autorisant l'attribution à titre posthume de la décoration de la Légion d'honneur (J.O. 6 sept. 1919, p. 2.406), modifié par le décret du 3 août 1920 (J.O. 8 août 1920, p. 11.478).

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Monsieur le Président,

Le décret du 1er octobre 1918 autorise l’attribution à titre posthume de la décoration de la Légion d'honneur aux militaires des armées de terre et de mer, ainsi qu’aux personnes n'appartenant pas à l’armée. Il prévoit que les promotions pourront être faites, aussi bien que des nominations dans l’ordre.
Mais il est apparu que de pareilles promotions étaient inutiles. L’institution des promotions posthumes a eu, en effet, pour but, tout en récompensant la mort héroïque sur le champ de bataille, des suites de blessures reçues au combat ou en service commandé, de permettre aux familles des morts d’avoir et de conserver comme souvenir la « croix » ou la «médaille militaire » accordée en témoignage de la gloire de leur proche. Or ce but est pleinement atteint lorsqu’une de ces deux décorations a déjà été obtenue au cours de la carrière des intéressés. La mort pour la France est d’ailleurs ennoblie par une citation à l’ordre et il ne semble pas possible de la glorifier davantage par l’attribution soit d’un grade supérieur dans Ia Légion d’honneur, soit de la croix de chevalier pour les médaillés militaires. Il y a lieu, en conséquence, de modifier les articles 1er, 2 et 5 du décret du 1er octobre 1918, qui ne devront plus prévoir de promotion, et de compléter ces dispositions en faisant connaître que les personnes décédées, ayant au cours de leur carrière reçu la croix de chevalier de la Légion d'honneur ou la médaille militaire ne pourront faire l’objet de nouvelle distinction du même ordre.
D’autre part, la médaille militaire, au terme du décret du 1er octobre 1918, ne peut être attribuée, après décès, qu’aux seuls militaires des armées de terre et de mer. Il est impossible, dans ces conditions, de reconnaître, par l’attribution d’une décoration posthume, le sacrifice des marins du commerce qui sont morts pour la France dans des conditions particulièrement glorieuses.
Or, les marins du commerce, s’ils ne font pas partie de l’armée de mer, ont néanmoins couru les mêmes risques que leurs camarades de la flotte militaire et ont mérité d’être traités comme eux. De nombreuses médailles militaires ont d'ailleurs été accordées à ce personnel pendant la guerre. Il convient, dès lors, de modifier en ce sens l’article 4 du même décret.
Si vous approuvez cette manière de voir, nous avons l’honneur de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature le décret ci-joint.
Veuillez agréer Monsieur le Président, l’hommage de notre respectueux dévouement.

DÉCRET.

Le Président de la République française,
Vu le décret organique de la Légion d’honneur du 10 mars 1852 ;
Vu la loi du 25 juillet 1873 sur les récompenses nationales ;
Vu le décret du 1er octobre 1915 ;
Le Conseil de l’ordre entendu ;
Sur la proposition du Grand Chancelier de la Légion d'honneur et le rapport du Président du Conseil, Ministre de la Guerre, du Garde des sceaux, Ministre de la Justice, et du Ministre de la Marine,

Décrète :

..................................................................................................................................

Art. 2 — Les militaires des armées de terre et de mer, décédés alors qu’ils étaient déjà membres de l’ordre, ne pourront pas faire l’objet d’une promotion dans la Légion d’honneur à titre posthume.

(D. 3 août 1920, art. 1er) « Les militaires des armées de terre et de mer, décédés alors qu’ils étaient déjà titulaires de la médaille militaire, pourront faire l’objet d’une nomination dans la Légion d'honneur, à titre posthume, s’ils ont été tués ou blessés mortellement au cours d'une action d’éclat nettement caractérisée. »

Art. 3 — Les personnes n’appartenant pas à l’armée qui seraient décédées étant déjà membres de la Légion d’honneur, ne pourront pas faire l’objet d'une promotion dans l’ordre à titre posthume.

Art. 4 — Le président du Conseil, ministre de la Guerre, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, le ministre de la Marine et le grand chancelier de l’ordre national de la Légion d’honneur sont chargés, etc.

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• Décret du 24 février 1922 relatif à l’attribution des décorations posthumes aux militaires proposés de leur vivant, aux armées, pour la Légion d'honneur ou la médaille militaire, et décédés des suites de maladie (J.O. 27 mars 1922, p. 3.343).

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Monsieur le Président,

Le rapport qui précède le décret du 1er octobre 1918, relatif à l’attribution des décorations posthumes, expose qu’il est nécessaire d’accorder des distinctions aux militaires morts au champ d'honneur et aux personnes n’appartenant pas à l’armée, victimes de leur sacrifice, et ces dispositions bienveillantes ont été étendues aux décédés des suites de blessures reçues au feu et aux tués en service commandé. Les militaires morts de maladie contractée, ou non, au front, n’ont pas fait l’objet des mêmes mesures de reconnaissance.
Cependant, on ne saurait, en toute justice, priver de ces distinctions posthumes certains décédés qui, ayant des titres de guerre susceptibles d’être récompensés, sont morts d’une maladie, assimilable à une blessure reçue en service commandé, et contractée alors qu’ils étaient en présence de l’ennemi. C'est ainsi que des militaires proposés aux armées par leur chef de corps ou de service pour la Légion d'honneur ou la médaille militaire, en raison de leurs blessures et de leur courageuse conduite devant l’ennemi et morts, avant ou après l’armistice, des suites d'une maladie contractée en service commandé alors qu’ils étaient présents à un corps de troupe occupant un secteur de combat, semblent devoir recevoir, à titre posthume, la décoration qu’ils auraient obtenue de leur vivant.
Le Conseil de l’ordre, consulté, a émis un avis favorable au sujet de l’opportunité de cette mesure.
Si vous approuvez cette manière de voir, nous avons l’honneur de vous prier de vouloir bien revêtir de voire signature le décret ci-joint.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’hommage de notre respectueux dévouement.

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Bien amicalement à vous,
Daniel.
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