Organisation militaire — Aumônerie militaire aux armées en campagne.

Rutilius
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Organisation militaire — Aumônerie militaire aux armées en campagne.

Message par Rutilius »

Bonjour à tous,


Aumônerie militaire aux armées en campagne


— Loi du 20 mai 1874 sur l’organisation du service religieux dans l’armée de terre (J.O. 3 juin 1874 ; Bull. des Lois 1874, n° 203, p. 754, Texte n° 3.073).

—> http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6251872m/f3.item

• Abrogée par l’article 1er de la loi du 8 juillet 1880 (J.O. 10 juill. 1880, p. 7.849).


— Décret du 6 août 1875 portant réception du bref relatif aux pouvoirs spirituels des aumôniers militaires (Bull. des lois 1875, n° 269, p. 436, Texte n° 4.511).

—> http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2 ... f469.image


— Loi du 8 juillet 1880 relative à l’abrogation de la loi des 20 mai ~ 3 juin 1874 sur l’aumônerie militaire, art 3 (J.O. 10 juill. 1880, p. 7.849 – Bull. des Lois 1880, n° 546, p. 138, Texte n° 9.564 – Recueil Duvergier, T. 80, 1880, p. 330).

« Art. 3 — En cas de mobilisation, des ministres des différents cultes seront attachés aux armées, corps d’armée et division en campagne, mais sans aucune distinction hiérarchique. Un règlement d’administra-tion publique déterminera le mode de recrutement et le nombre de ces ministres. »

—> http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6224047w.item


— Décret du 27 avril 1881 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 8 juillet 1880 en ce qui concerne les ministres des différents cultes qui doivent être attachés aux armées en campagne (Bull. des Lois 1881, n° 616, p. 592, Texte n° 10.573 – Recueil Duvergier, T. 81, 1881, p. 116).

—> http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2 ... f614.image

• Modifié par :

— Décret du 5 mai 1913 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 8 juillet 1880 relative aux ministres des différents cultes qui doivent être attachés aux armées en campagne (J.O. 16 mai 1913, p. 4.189).

—> http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62746584/f9.item


Rédaction consolidée


LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la Guerre et du ministre de l’Intérieur et des cultes ;
Vu la loi du 8 juillet 1880, et notamment l’article 3, ainsi conçu :

« En cas de mobilisation, des ministres des différents cultes seront attachés aux armées, corps d’armée et divisions en campagne, mais sans aucune distinction hiérarchique.
Un règlement d’administration publique déterminera le mode de recrutement et le nombre de ces ministres.
» ;

Vu le décret du 6 août 1875 portant réception du bref relatif aux pouvoirs spirituels des aumôniers militaires ;
Le Conseil d’État entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er. — (D. 5 mai 1913, art. 1er) « Pour l’application de l’art. 3 de la loi du 8 juillet 1880, sont attachés aux armées de campagne : pour chaque groupe de brancardiers de corps, deux ministres du culte catholique, un ministre du culte protestant, un ministre du culte israélite ; pour chaque groupe division-naire de brancardiers, ainsi que pour chaque division de cavalerie un ministre du culte catholique. En cas d’expédition coloniale, le ministre de la Guerre fixe, suivant la composition du corps expéditionnaire, le nombre des ministres des différents cultes qui peuvent être attachés à ce corps. »

Art. 2. — Dans les places de guerre, le nombre des aumôniers est déterminé d’après l’effectif de la garnison normale de siège. Il est nommé un aumônier catholique dans chaque place possédant une garnison de six mille hommes, et dans chaque fort détaché ayant une garnison de deux mille hommes. Il est également nommé un ministre du culte protestant dans chaque place ayant une garnison d’au moins vingt mille hommes, et un ministre du culte israélite dans chaque place dont la garnison est d’au moins trente mille hommes. Dans les places de guerre dont la garnison dépasse dix mille hommes, il est nommé un aumônier catholique par chaque fraction de dix mille hommes.

Art. 3. — (D. 5 mai 1913, art. 1er) « Les aumôniers militaires sont nommés par le ministre de la Guerre. »

Art. 4. — (D. 5 mai 1913, art. 1er) « Les aumôniers militaires sont assimilés aux capitaines pour les prestations en deniers et en nature, les pensions et les décorations. Ils ont droit aux prestations et aux pensions attribuées aux capitaines ayant plus de quatre ans de grade. Éventuellement, ceux d’entre eux qui sont montés reçoivent, en outre, l’indemnité de monture. Les allocations auxquelles ils ont droit leur sont attribuées du jour où ils sont mis en possession d’une commission ou lettre de service, jusqu’au jour inclusivement où ils reçoivent notification de leur licenciement. »

Art. 5. — Les membres du clergé paroissial peuvent être appelés à remplir temporairement, les fonctions d’aumôniers militaires :

– Dans les places de guerre dont la garnison normale de siège est inférieure à dix mille hommes, et où, par application de l’article 2 du présent décret, il n’est pas nommé d’aumônier ;
– Dans les places de guerre d’une garnison supérieure à dix mille hommes où le nombre des aumôniers nommés en vertu de l’article 2 est momentanément insuffisant.

(D. 5 mai 1913, art. 1er) « A cet effet, dans chaque place de guerre, le gouverneur désigné dresse la liste des ministres du culte qui acceptent de remplir éventuellement les fonctions d’aumôniers.
Lorsqu’il y a lieu de réclamer leurs services, l’autorité militaire adresse des réquisitions aux ministres du culte inscrits sur cette liste. »
Les ecclésiastiques ainsi requis ont droit à une indemnité journalière de cinq francs.
Ils doivent, dans leurs rapports avec les troupes, se conformer aux instructions du gouverneur de la place.

Art. 6. — Le ministre de la Guerre et le ministre de l’Intérieur et des Cultes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 27 avril 1881.

Signé : Jules GRÉVY.

Le Ministre de l’Intérieur et des Cultes,
Signé : CONSTANS.

Le Ministre de la Guerre,
Signé : Général FARRE.

____________________________________________________________________________________________


Séparation des églises et de l’État


— Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l’État, articles 1er et 2 (J.O. 11 déc. 1905, p. 7.205).

—> http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64794090.item


« Art. 1er. — La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public.

Art. 2. — La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes.
Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics, tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.
Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l’article 3.
»
Bien amicalement à vous,
Daniel.
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michelstl
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Re: Organisation militaire — Aumônerie militaire aux armées en campagne.

Message par michelstl »

Salutations
Michel
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