bonsoir,
en consultant les fiches de non MPLF, j'ai pu lire soit sur les lignes de la fiche MDH ou en travers de ladite fiche la mention "détaché article6".
l'un ou l'une d'entre vous saurait-il (elle) ce que cela signifie ?
merci
david
Détaché article 6
- gruerie59
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Re: Détaché article 6
A la mémoire du
- Sergent Jules Marez - 16è BCP - Tué à Bagatelle le 02/07/1915
- Sergeant Clifford Kennedy - 131th Infantry Regt - KIA le 09/08/1918
- Corporal James Outwater Vedder -107th Infantry Regt - KIA le 29/9/1918
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Re: Détaché article 6
Bonsoir David,
Il s'agit de l'article 6 de la "Loi assurant la juste répartition et une meilleure utilisation des hommes mobilisés ou mobilisables" (dite loi Dalbiez) du 17 Août 1915, publiée au Journal officiel du 19 août 1915
ART. 6. Le ministre de la guerre est autorisé à affecter aux établissements, usines et exploitations travaillant pour la défense nationale les hommes appartenant à l'une des classes mobilisées ou mobilisables, chefs d'industrie, ingénieurs, chefs de fabrication, contremaîtres, ouvriers, et qui justifieront avoir, pendant un an au moins, exercé leur profession, soit dans lesdits établissements, usines et exploitations, soit dans des établissements, usines et exploitations similaires. Pour les exploitations houillères, le délai d'un an est réduit à six mois.
Les hommes remplissant les conditions ci-dessus devront remettre à l'autorité militaire une déclaration signée par eux, indiquant le temps durant lequel ils ont exercé leur profession et les établissements usines et exploitations où ils l'ont exercée.
Les ouvriers manœuvres affectés dans les conditions déterminées par l'alinéa 1er du présent article seront choisis de préférence parmi les hommes du service auxiliaire, et, à défaut, parmi les réservistes territoriaux et les territoriaux, en commençant par les pères des familles les plus nombreuses et les classes les plus anciennes.
A titre transitoire, les hommes qui, sans satisfaire aux conditions déterminées par le paragraphe 1er, sont présentement détachés dans les établissements, usines et exploitations travaillant pour la défense nationale, pourront être maintenus si, dans le délai de deux mois au plus, une commission qui sera instituée dans chaque région, composée en nombre égal de membres patrons et de membres ouvriers, présidée par un délégué du ministre de la guerre ou du ministre de la marine, a donné à ce maintien un avis favorable.
Pour les exploitations houillères, la commission constituée au siège de chaque mine sera présidée par l'ingénieur en chef des mines ou son délégué ingénieur. Elle sera composée mi-partie de patrons, mi-partie d'ouvriers mineurs. Le délégué mineur ou son suppléant en fera partie de droit.
En ce qui concerne les mineurs des régions envahies, l'avis sera émis par la commission militaire des mines, à laquelle seront adjoints un membre ouvrier et un membre patron.
Les hommes visés aux paragraphes ci-dessus demeureront à la disposition du ministre de la guerre.
Ils seront placés dans les conditions et soumis aux obligations prévues par les paragraphes 3 et 6 de l'article 42 de la loi du 21 mars 1905. En ce qui concerne leurs salaires, le décret du 10 août 1899 sur les conditions du travail dans les marchés passés au nom de l'État sera applicable de plein droit.
Bien cordialement
Jacques
Il s'agit de l'article 6 de la "Loi assurant la juste répartition et une meilleure utilisation des hommes mobilisés ou mobilisables" (dite loi Dalbiez) du 17 Août 1915, publiée au Journal officiel du 19 août 1915
ART. 6. Le ministre de la guerre est autorisé à affecter aux établissements, usines et exploitations travaillant pour la défense nationale les hommes appartenant à l'une des classes mobilisées ou mobilisables, chefs d'industrie, ingénieurs, chefs de fabrication, contremaîtres, ouvriers, et qui justifieront avoir, pendant un an au moins, exercé leur profession, soit dans lesdits établissements, usines et exploitations, soit dans des établissements, usines et exploitations similaires. Pour les exploitations houillères, le délai d'un an est réduit à six mois.
Les hommes remplissant les conditions ci-dessus devront remettre à l'autorité militaire une déclaration signée par eux, indiquant le temps durant lequel ils ont exercé leur profession et les établissements usines et exploitations où ils l'ont exercée.
Les ouvriers manœuvres affectés dans les conditions déterminées par l'alinéa 1er du présent article seront choisis de préférence parmi les hommes du service auxiliaire, et, à défaut, parmi les réservistes territoriaux et les territoriaux, en commençant par les pères des familles les plus nombreuses et les classes les plus anciennes.
A titre transitoire, les hommes qui, sans satisfaire aux conditions déterminées par le paragraphe 1er, sont présentement détachés dans les établissements, usines et exploitations travaillant pour la défense nationale, pourront être maintenus si, dans le délai de deux mois au plus, une commission qui sera instituée dans chaque région, composée en nombre égal de membres patrons et de membres ouvriers, présidée par un délégué du ministre de la guerre ou du ministre de la marine, a donné à ce maintien un avis favorable.
Pour les exploitations houillères, la commission constituée au siège de chaque mine sera présidée par l'ingénieur en chef des mines ou son délégué ingénieur. Elle sera composée mi-partie de patrons, mi-partie d'ouvriers mineurs. Le délégué mineur ou son suppléant en fera partie de droit.
En ce qui concerne les mineurs des régions envahies, l'avis sera émis par la commission militaire des mines, à laquelle seront adjoints un membre ouvrier et un membre patron.
Les hommes visés aux paragraphes ci-dessus demeureront à la disposition du ministre de la guerre.
Ils seront placés dans les conditions et soumis aux obligations prévues par les paragraphes 3 et 6 de l'article 42 de la loi du 21 mars 1905. En ce qui concerne leurs salaires, le décret du 10 août 1899 sur les conditions du travail dans les marchés passés au nom de l'État sera applicable de plein droit.
Bien cordialement
Jacques
Jacques Renard. Außer Gefecht: Kriegstagebuch August Scharr-Deutsch Kriegsgefangene im Krankenhaus Issoudun (Hors de combat: Carnet de route d’August Scharr-Les prisonniers Allemands à l’hôpital d’Issoudun 1914-1918) 2014, éditions SPM.
- gruerie59
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Re: Détaché article 6
bonsoir,
merci pour cette information et la rapidité de votre réponse.
bien cordialement,
david
merci pour cette information et la rapidité de votre réponse.
bien cordialement,
david
A la mémoire du
- Sergent Jules Marez - 16è BCP - Tué à Bagatelle le 02/07/1915
- Sergeant Clifford Kennedy - 131th Infantry Regt - KIA le 09/08/1918
- Corporal James Outwater Vedder -107th Infantry Regt - KIA le 29/9/1918
- Sergent Jules Marez - 16è BCP - Tué à Bagatelle le 02/07/1915
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